Archive pour septembre 2009
L’édito
Les mots de l’avocat aux victimes de harcèlement moral au travail.
Encore un suicide à France Télécom, c’est le 24éme que la presse annonce, pour combien de situations similaires dans d’autres entreprises ?
Le harcèlement moral existe comme une sorte de « tendance » dans le monde du travail, est- ce un nouveau mal du siècle ou plutôt un mal récemment diagnostiqué ? Peu importe, c’est une réalité qui ruine, détruit, blesse, déprime des individus au départ plein de bonnes intentions dans leur nouvel emploi et qui peut réduire à néant psychologiquement un être humain brisé dans une relation destructrice au quotidien.
Ces victimes supportent des brimades de tous les jours pour sauver un emploi, pour l’école des enfants, pour le loyer, les impôts, encaisser la pression, se taire continuer, et un homme ou une femme, cadre ou ouvrier, s’enfonce dans une dépendance insupportable.
L’avocat a-t-il une parade contre cette destruction ? Les victimes de harcèlement moral au travail peuvent ils se constituer partie civile, comme un accidenté de la route ou un commerçant volé, faire valoir leurs droits, rompre leurs contrats de travail, obtenir des dommages et intérêts ? bien sur que OUI mais sous certaines conditions….
Aider un salarié victime de harcèlement, c’est parcourir avec lui un long chemin vers une renaissance, une sorte de résurrection professionnelle, c’est très complexe et douloureux, et la récompense est bien souvent d’ordre psychologique et humaine, plus que financière.
Ce n’est donc pas un contentieux comme les autres, ni une procédure naturelle, c’est une guerre qu’on ne peut pas perdre sauf à laisser son client déserter sa propre identité, son âme et le laisser renoncer au respect que lui doit son supérieur quel qu’il soit. Or, l’avocat construit son dossier en sachant que le droit au respect ne se plaide pas, ne se justifie pas, il s’impose !
Vous trouverez dans ce dossier ce qu’il faut connaitre pour agir en justice, mais tous ces éléments ne sont « qu’informatifs et textuels», l’essentiel relève de la volonté du client, car le plus difficile à faire admettre aux victimes d’harcèlement qui font appel à la justice, c’est qu’elles sont en réalité les seules à pouvoir y mettre fin …réellement.
Vanessa FITOUSSI
1 /Définir le harcèlement :
Loi de Modernisation sociale du 17 janvier 2002, avait crée un article L. 122-49 du code du travail :
» Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ce texte est repris aujourd’hui sous les articles L. 1152-1 à L. 1152-6, L. 1154-1 et L. 1154-2, L. 1155-1 à L. 1155-4 du nouveau Code du travail
Selon le code pénal Article 222-33-2 du Code pénal (sanctions) :
tout salarié ayant procédé à des agissements constitutifs de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire. Toute personne, y compris le salarié, peut être condamnée pénalement (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).
Au terme de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (JO du 28), est assimilé à une discrimination, tout agissement lié à l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion, les convictions, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou le sexe, et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
A la différence des dispositions du Code du travail, cette loi n’impose pas qu’il existe des agissements « répétés » pour que puissent être reconnus des faits de harcèlement moral ou sexuel
Pour Mme Hirigoyen auteur du livre référence sur la question, » le harcèlement moral au travail se définit comme toute conduite abusive (geste, parole, comportement, attitude…) qui porte atteinte, par sa répétition ou sa systématisation, à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne, mettant en péril l’emploi de celle-ci ou dégradant le climat de travail »
Le harcèlement moral se différencie donc des autres formes de pression au travail en ce sens que ce qui est visé n’est pas l’accomplissement d’une tâche, finalité du travail qui s’accompagne obligatoirement d’une contrainte. Ce qui est visé c’est la personne. Le harcèlement au travail détourne les moyens du travail (organisation, conditions, outils, relations) afin de nuire à une personne voire l’éliminer de son emploi.
Dans le harcèlement, le problème n’est pas apparent, l’agresseur refuse toujours le dialogue.
Le harcèlement existe dans la durée, la répétition des agressions, l’intention de nuire.
Ainsi, il ne faut pas confondre le harcèlement avec le stress ou la pression psychologique liée à la surcharge de travail, même si le stress peut altérer la santé du travailleur.
Il existe même un management par le stress (la maltraitance managériale) qui consiste à placer l’ensemble des travailleurs de l’entreprise sous pression constante en considérant qu’il existe un « bon » stress ! Un dirigeant peut ainsi ne manifester aucun respect pour ses employés (insultes…), les menacer de renvoi, les surveiller constamment pour traquer toute perte de productivité ou temps mort, ou est alors la frontière avec un harcèlement moral répréhensible
Désormais, la forme professionnelle du harcèlement est punie par la loi.
Mais, il faut savoir aussi que vouloir faire appliquer la loi, à supposer que l’on rentre dans les cas qu’elle est censée couvrir suppose:
- que le gain apporté par la loi sera supérieur aux ennuis que l’on ne manquera pas de s’attirer. Par exemple, si vous êtes victime d’un harcèlement de vos collègues, il est possible que le patron cherche la solution la plus simple pour lui, c’est à dire de vous éliminer vous, la victime, plutôt que de licencier plusieurs personnes.
- qu’il faudra apporter des preuves (alors que les techniques de harcèlement psychologique sont justement la violence insupportable de petits faits qui, pris isolément, paraissent dérisoires) ou des témoins
Il faut donc bien savoir distinguer le véritable harcèlement moral d’une attaque passagère dans le temps. Une agression verbale peut découler de l’énervement d’un individu (bien que cette attaque vous permettra de savoir jusqu’où cette personne peut aller et ce qu’elle pense de vous). Le harcèlement moral est différent d’une simple friction entre individus parce qu’il est parfaitement reconnaissable par la durée, les moyens utilisés et les risques encourus par la victime.
2/Qui sont les protagonistes?
On ne peut pas identifier une situation de harcèlement au travail sans poser les règles du jeu pervers de manipulateur-victime, agresseur bourreau –proie ect..C’est en effet un imbroglio psychologique très complexe qui aboutit à une relation destructrice de harcèlement car seul un chef manipulateur arrivera à une mise sous emprise parfaite au point de presque hypnotiser son salarié conditionné, se tuant à la tache dans l’unique intérêt de son employeur, mais aussi au mépris de ses propres intérêts, d’où l’état de souffrance permanente .
Ainsi l’agresseur auteur de harcèlement est un manipulateur qui peut prendre de nombreux visages: (sympathique, séducteur, dictateur). L’agresseur agit ainsi pour deux grandes catégories de raisons: soit le contexte de l’entreprise (productivité, objectifs …) le pousse à appliquer ces méthodes (pour se débarrasser des salariés devenus indésirables, éviter le coût d’un licenciement,) ; soit l’auteur de harcèlement présente une pathologie perverse destructrice de l’ »autre ».
La victime n’est pas choisie au hasard, elle n’est pas plus faible ou plus vulnérable qu’une autre personne. Très souvent le harcèlement se met en place quand une personne réagit à l’autoritarisme d’un chef et refuse de se laisser maltraiter. La victime présente des qualités certaines (perfectionnisme, conscience professionnelle) et on ne peut pas dire que les victimes sont dans cette situation parce qu’elles l’ont « mérité ».
Si les victimes sont assez fortes, elles doutent de leurs propres capacités. Celle-ci aura le sentiment de ne pas être à la hauteur, essaiera d’en faire plus, culpabilisant encore plus devant l’insatisfaction à laquelle elle fait face. De plus en plus fragilisée par des attaques répétées et par une culpabilisation grandissante, la victime tombe rapidement dans la maladie et la dépression. La victime ne comprend qu’elle est manipulée que quand les attaques insidieuses ont laissé la place à une violence manifeste. On ne peut pas non plus laisser dire que si les victimes se trouvent dans cette situation c’est parce qu’elles « le veulent bien ». Contrairement à la personnalité masochiste, la victime ressent un intense soulagement quand elle est libérée de son tortionnaire.
L’entreprise est le cadre de cette relation violente. Selon les cas, l’entreprise participe à ces pratiques dégradantes, laisse faire ou dans le meilleur des cas réagit. Le harceleur utilise un système de déstabilisation très précis reposant sur un ensemble de techniques que l’on retrouve diversement associées et qui contribuent au « diagnostic » de harcèlement moral.
3/Identifier les techniques du harcéleur
Techniques relationnelles : visant à empêcher la victime de s’exprimer, à la déstabiliser : le harceleur n’adresse plus la parole au sujet, ou en criant, l’empêche de s’exprimer en l’interrompant, ne communique avec lui que sous forme de notes, ne le regarde plus, feint d’ignorer sa présence…
Ainsi des reproches répétés constituent-ils un harcèlement moral ?
Oui. Lorsqu’un employeur manque de doigté envers un salarié en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues de travail, ces faits constituent un harcèlement moral. (Cass. Soc. 8 juillet 2009 N° 08-41638)
Sont constitutifs de harcèlement moral les brimades, réflexions désobligeantes quotidiennes, propos insultants et disqualifiants dénoncés par la salariée ainsi que par trois de ses collègues et par le témoignage d’une cliente.
(Cour d’Appel de Pau 9 Avril 2009 Numéro JurisData : 2009-005360)
La surveillance constante, les reproches et réflexions désobligeantes adressés au salarié, en particulier devant les clients, constituent des agissements répétés caractérisant une situation de harcèlement moral ayant pour effet non seulement de dégrader les conditions de travail mais également d’altérer la santé du salarié
(Cour d’Appel de Rennes 12 Mars 2009 Numéro JurisData : 2009-002640)
Les invectives d’un employeur peuvent-elles dégrader les conditions de travail et laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral ?
Oui. L’employeur doit renverser la présomption de harcèlement résultant des attestations qu’un salarié produit à propos d’invectives qui par leur nature et par leur publicité ont nécessairement dégradé les conditions de travail de l’intéressée et porté atteinte à sa dignité. (Cass. Soc. 23 juin 2009 N° 08-43526)
Techniques d’attaques de la fonction du travail pour isoler et discréditer le travailleur : le priver des moyens de travail (téléphone, ordinateur, courrier, lumière même comme nous l’avons vu…), faire des allusions désobligeantes, mettre en doute ses capacités et le priver de toute occupation ; ou le contraindre à un travail dévalorisant ou absurde; ou le surcharger de travail de manière à mettre le travailleur en échec, de le dénigrer devant les autres et de pouvoir le sanctionner.
Le comportement d’un supérieur hiérarchique empreint d’agressivité traduisant sa volonté de restreindre les fonctions d’un salarié au sein de l’entreprise caractérise-t-il un harcèlement moral ?
Oui. Caractérise l’existence d’un harcèlement moral, le fait d’un supérieur hiérarchique ayant manifesté à l’égard d’un salarié un comportement empreint d’agressivité traduisant sa volonté de restreindre ses fonctions au sein de l’entreprise, sans fournir aucune explication ni lui adresser aucun reproche (Cass. Soc. 24 juin 2009 N° 07-45208)
La privation de prime sur objectifs, la privation d’une partie de l’augmentation de salaire qui était accordée antérieurement, la privation de la possibilité d’effectuer des heures complémentaires… laissent-ils présumer l’existence d’un harcèlement moral ?
Oui. L’employeur doit justifier par des éléments objectifs que la suppression partielle d’une augmentation de salaires et le non-paiement d’une prime ne constituent pas un harcèlement moral. (Cass. Soc. 24 juin 2009 N° 08-41746)
Le Juge doit rechercher si la privation de la possibilité d’effectuer des heures complémentaires, la suppression de primes trimestrielles, le changement du « lieu de résidence » de son véhicule et des retenues indues de salaire pour intempéries, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral. (Cass. Soc. 3 juin 2009 N° 07-43923)
Techniques d’isolement du sujet en déconsidérant le salarié auprès de ses collègues : répandre des rumeurs, médire et calomnier, ridiculiser, humilier en public, mettre en cause sa vie privée, tenter de le faire passer pour « fou » (après un arrêt maladie).
Ainsi le fait pour un employeur de limiter de façon répétée les missions d’un salarié et impliquant une baisse de sa rémunération constitue-t-il un harcèlement moral ?
Oui. Caractérise l’existence d’un harcèlement moral, le fait pour un employeur de limiter, de façon répétée, les missions d’un salarié impliquant une baisse de sa rémunération. (Cass. Soc. 24 juin 2009 N° 07-41925)
Techniques destructrices: compromettre la santé du travailleur, empêcher la prise de congés, occasionner des dégâts à son poste de travail, lui occasionner des frais, le menacer au travail ou par téléphone à son domicile, l’agresser sexuellement (par gestes ou propos, le harcèlement sexuel visant plus dans ce cas l’humiliation et la provocation).
Ainsi l’envoi à un salarié, en arrêt maladie prolongé, de courriers injustifiés évocateurs d’une rupture du contrat de travail caractérise-t-il un harcèlement moral ?
Oui. Caractérise l’existence d’un harcèlement moral, le fait qu’un salarié, en arrêt de maladie prolongé, ait reçu de nombreuses lettres de mise en demeure injustifiées évoquant de manière explicite une rupture du contrat de travail et lui reprochant ses absences. (Cass. Soc. 7 juillet 2009 N° 08-40034)
La violence physique reste cependant rare car les auteurs de harcèlement sont souvent trop intelligents pour accomplir des actes qu’ils savent réprimés sauf lorsque l’on bascule sur un autre travers de moral le harcèlement passe à sexuel, là cela relève du pénal ( cf fiche plainte pénale sur ce blog).
4/ PREPARER LA RISPOSTE
Si vous évoluer dans ce contexte il faut réagir et préparer sa défense, à ce stade les conseils d’un avocat sont essentiels, car si l’objectif est la rupture du contrat de travail tout doit être organisé pour quelle se fasse dans votre intérêt même sous couvert d’une démission.
Il faut consigner avec précision tous les faits qui lui paraissent relever d’une situation de travail anormale. Ces notes permettront une meilleure compréhension de l’évolution de la situation et de la réalité du harcèlement vécu. Elle doit chercher à obtenir confirmation de ses impressions auprès de personnes de confiance de son entourage (collègues ou supérieurs).
Continuer son activité normalement afin d’éviter les fautes professionnelles. Chercher à obtenir des explications de la part de la personne ou du groupe de personnes qui semblent être la cause des inquiétudes, au besoin en demandant que les griefs reprochés soient consignés par écrit. Alerter la hiérarchie à propos des difficultés rencontrées en manifestant son intention d’exercer son activité dans des conditions de travail satisfaisantes. Contester par écrit les sanctions disciplinaires infondées dont on est l’objet.
Contacter des interlocuteurs de confiance (délégués du personnel, médecin du travail).
Recueillir des preuves, un faisceau d’indices (courriers reçus, témoignages, certificats médicaux, éléments de discrimination au travail…) permettant d’établir la réalité de la situation telle qu’elle est vécue.
Protéger sa santé: Une personne placée dans une situation de stress violent perd ses capacités de résistance (« l’impossible résistance »).
De nombreuses victimes tentent de se rebeller contre les agressions dont elles sont victimes mais la durée et la répétition des attaques viendront à bout de leur résistance. C’est alors la décompensation et l’évolution vers un état anxio-dépressif et/ou des troubles psycho-somatiques. L’absence pour maladie paraît alors le meilleur moyen de se ressourcer.
A Retenir la jurisprudence récente met en place un dispositif de preuve favorable au plaignant.
Le salarié doit-il prouver le harcèlement moral qu’il invoque ?
La charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié. (Cass. Soc. 30 mars 2009 N° 07-45264)
Le salarié n’est tenu que d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. (Cass. Soc. 30 Avril 2009 N° 07-43219)
Il appartient au salarié de rapporter la matérialité des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. (Cass. soc. 24 septembre 2008 N° 06-45579) Si le salarié ne rapporte pas cette preuve, l’existence d’un harcèlement moral ne sera pas retenue.
Le salarié doit-il prouver les effets du harcèlement sur sa santé ?
Non. Il n’est pas nécessaire de prouver les effets du harcèlement sur la santé pour en démontrer l’existence.
Le salarié n’est tenu que d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. (Cass. soc., 30 avril. 2009, n° 07-43219)
5/QUITTER L’ENTREPRISE SANS PROCES
Un bon accord vaut mieux qu’un long procès, car l’intérêt essentiel est de se remettre de cet épisode de vie douloureux tant moralement qu’économiquement pour y parvenir il faut, sous l’égide de votre conseil mener les négociations ainsi il faut agir étape par étape afin d’éviter le Tribunal:
- La médiation
La médiation présente de nombreux avantages quand les règles sont fixées au préalable et respectées ensuite. Elle peut permettre, si les parties l’acceptent, de sortir du processus en cours, de renouer le dialogue et de trouver une solution amiable, toujours préférable.
Le code du travail prévoit que « une procédure de médiation peut être engagée par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral ou sexuel. Elle peut être également mise en œuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties ».
Le médiateur est choisi en dehors de l’entreprise sur une liste de personnalités désignées (par le préfet). Le médiateur convoque les parties qui doivent comparaître en personne dans un délai d’un mois. En cas de défaut de comparution, il en fait le constat écrit qu’il adresse aux parties. Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties, tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. En cas d’échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. L’obligation de discrétion est étendue à toute donnée relative à la santé des personnes dont le médiateur a connaissance dans l’exécution de sa mission.
- La mutation
Il peut s’agir d’un changement d’établissement ou simplement de poste de travail qui permettra de ne plus être en contact avec le harceleur. Le médecin du travail peut soutenir une demande de mutation en faisant des recommandations à l’employeur.
Un congé individuel de formation peut permettre à la personne qui en fait la demande de suivre, à titre individuel, des actions de formation dans le but d’accéder à un autre niveau de qualification et de changer de poste de travail. L’intérêt de cette démarche est de replacer la personne en difficulté dans une dynamique d’action tout en lui permettant de se soustraire temporairement de son environnement professionnel sans rompre son contrat de travail. Cette mesure peut être utilisée dans le cadre du maintien dans l’emploi.
- La démission
La démission pure et simple est généralement déconseillée car elle est synonyme de perte de droits. Toutefois, certains cas de démissions peuvent être considérés comme légitimes par la commission paritaire des ASSEDIC qui accorde alors le bénéfice des allocations de chômage.
Il est également possible de faire requalifier cette rupture de contrat en licenciement , c’est la raison pour laquelle la lettre doit être rédigée sous certaine condition de forme laissant ouverte le principe de requalification, il faut l’écrire avec votre avocat.
- La transaction
C’est un contrat par lequel les parties règlent des contestations liées à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail. Elle ne peut avoir pour objet de rompre le contrat de travail et doit obligatoirement être conclue une fois que la rupture du contrat est devenue définitive (qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’une démission).
Ceci n’empêche pas que des pourparlers soient engagés avant la rupture du contrat. Le plus souvent, il s’agira de se mettre d’accord sur les conséquences financières d’un départ, le salarié acceptant, en contre -partie d’une indemnité, de ne pas saisir les tribunaux pour contester la rupture du contrat. Il est recommandé de solliciter l’aide d’un conseiller juridique afin de négocier au mieux les termes d’une transaction qui peuvent s’avérer assez complexes.
L’employeur qui veut se séparer sans trop de dommages d’un de ses salariés peut proposer une transaction avec licenciement préalable. Le consentement des parties à cette transaction doit être librement donné. Il ne peut être valable s’il a été donné par erreur ou extorqué par violence ou par dol.
- L’inaptitude prononcée par le médecin du travail
C’est la décision constatant l’impossibilité pour le salarié, en raison de son état de santé, d’occuper son poste de travail ou tout autre emploi dans l’entreprise.
L’inaptitude totale au poste de travail est prononcée par le médecin du travail après deux examens médicaux espacés de 15 jours. Cet avis oblige l’employeur à licencier le salarié inapte dans un délai d’un mois. Une mutation de poste peut être demandée à cette occasion.
L’avis d’inaptitude ne vaut que pour l’entreprise concernée et n’a aucune répercussion sur les emplois futurs de l’intéressé. L’inaptitude totale au travail dans l’entreprise est malheureusement souvent le seul moyen rapide et efficace pour soustraire la victime de son milieu de travail hostile et la protéger.
Si vous êtes licencié à la suite de cette inaptitude et que celle-ci est liée au harcèlement, Saisissez le Conseil de Prud’hommes aux fins de voir condamner votre employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité de préavis et de dommages-intérêts.
En effet, si d’une part, vous avez fait l’objet de brimades et de dénigrements par votre collègue de travail qui vous a privé de vos responsabilités. Si d’autre part, ces agissements ont gravement altéré votre santé.
Si enfin, votre inaptitude est la conséquence directe de ceux-ci. Alors vous avez été victime de harcèlement moral et votre employeur ne pouvait se prévaloir de votre inaptitude. Votre licenciement est nul. (Cass. Soc. 24 juin 2009 N° 07-43994)
6/ AGIR EN JUSTICE
Différentes possibilités sont envisageables sous réserve de disposer d’éléments de preuve suffisants à l’appui de l’action en justice.
- La résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsque le salarié ne peut plus exercer son activité dans des conditions normales, il peut saisir le Conseil des Prud’hommes afin que soit prononcée la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Le salarié reste juridiquement lié à son employeur tant que la décision de justice n’est pas intervenue (il doit donc poursuivre son activité ou se faire prescrire un arrêt-maladie).
Dans les cas d’urgence (il faut des arguments recevables incontestables), il est, en principe, possible de saisir le Conseil des Prud’hommes en référé (procédure d’urgence).
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les mêmes conséquences qu’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre donc droit à des dommages et intérets en sus des indemnités légales ou conventionnelles.
- La requalification d’une démission en licenciement
On peut la demander à condition d’établir que cette démission est la conséquence des pressions exercées par l’employeur ou qu’elle résulte d’une situation de travail devenue intolérable dont l’employeur était averti. Il est alors conseillé d’adresser à l’employeur une lettre en recommandé avec AR dans laquelle on précise les circonstances qui ont conduit à démissionner. Il convient ensuite de saisir le Conseil des Prud’hommes pour obtenir la requalification de la rupture en licenciement. Cette requalification emporte les mêmes conséquences qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La démission est un acte unilatéral grave par ses conséquences, et la volonté exprimée doit être claire et non équivoque. (par lettre recommandée). Le fait pour un salarié de mettre fin au contrat de travail suite à un comportement fautif et injurieux de l’employeur ne caractérise pas cette volonté (Cassation. Soc. 29/10/96 ). Il en est de même des démissions données sous la contrainte après des pressions ( Cassation.Soc. 26/05/93 ).
- Obtenir réparation du préjudice subi.
Si on estime avoir été licencié abusivement, il est possible de saisir le Conseil des Prud’hommes afin de contester le motif de son licenciement ( la perte de confiance par l’employeur ne constitue pas un motif sérieux ) et d’établir la réalité des circonstances qui a conduit à ce dernier. Une telle action a pour but d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels peut s’ajouter une indemnisation pour le préjudice moral subi. Le salarié harcelé est protégé.La notion d’exécution de bonne foi du contrat de travail (Art. L. 120-4.nouveau CT: » Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. « , et art. 1134 Code. Civil ) aidera à sanctionner des mesures à priori licites car fondées sur le pouvoir de l’employeur mais qui constituent en réalité un abus de pouvoir.
L’action pénale
La répression du harcèlement moral est introduite dans le Code pénal par l’article 225-33-2 nouveau du Code Pénal: « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende. La condamnation pénale de l’auteur du harcèlement moral n’emporte pas automatiquement rupture du contrat de travail, mais elle influera fortement sur une demande de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. » Les dommages et intérêts sont obtenus non au regard de la rupture du contrat de travail mais au regard de la constitution de partie civile.
7/ PARTIR ET GUERIR
Quelles suites après avoir osé parler, vous ne serez pas sanctionnés pour avoir dénoncé des faits d’agissements, un salarié peut-il être licencié pour avoir prétendu être victime d’un harcèlement moral ?
Non. Un salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Il appartient à l’employeur de rapporter les preuves permettant au Juge de caractériser cette mauvaise foi.
(Cass. Soc. 17 juin 2009 N° 07-44629)
Le fait pour un salarié d’imputer à son employeur, après en avoir averti l’inspection du travail, des irrégularités graves dont la réalité n’est pas établie, et de reprocher des faits de harcèlement à un supérieur hiérarchique sans les prouver ne caractérise pas un abus dans l’exercice de la liberté d’expression et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement motivé par les accusations de harcèlement moral proférées par le salarié est nul de plein droit sauf preuve de la mauvaise foi de ce dernier.
Si les faits se sont avérés vrais, et que vous sortez de l’entreprise avec ce que vous souhaitiez obtenir de votre harceleur, une transaction, une condamnation ect…, Il restera un chemin de rétablissement personnel et de guérison avec l’aide d’un professionnel ou pas…
bibliographie

- sur le harcèlement:
- Mobbing (la persécution au travail) de Heinz Leymann Ed Seuil
- Le harcèlement moral de Marie-France Hirigoyen Ed Syros
- J’ai un patron psychopathe d’Isabelle Mercier et Monique Osman Ed Osman Eyrolles Santé & Société
- Travaux préparatoires à l’élaboration du plan Violence et Santé en application de la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 Pr Christophe Dejours
- sur les manipulateurs:
- Les manipulateurs sont parmi nous d’Isabelle Nazare-Aga Ed Les Editions de l’homme.
- Tirez vous-mêmes les ficelles du Dr Wayne W.Dyer Ed de Mortagne, qui donne des solutions pratiques pour lutter contre les manipulateurs.
- Ces gens qui vous empoisonnent l’existence Lilian Glass Ed de l’homme
- Manipulation: ne vous laissez plus faire ! Jacques Regard Ed Eyrolles. Pratique
- sur la psychologie:
- La communication efficace par la PNL René de Lassus Ed Marabout
- Psychologie sociale théorique et expérimentale Claude Faucheux et Serge Moscovici Ed Mouton
Liens site partenaire : www.psy-coach.fr
Benjamin LUBSZYNSKI est Psychothérapeute et Coach. IDENTIFIER LES MANIPULATEURS
Maltraitance : Le signalement mode d’emploi

La faiblesse de l’évaluation des besoins de l’enfant et de sa famille, ont été à l’origine de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
Cette loi améliore le dispositif d’alerte, d’évaluation et de signalement en créant dans chaque département une cellule chargée du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être.
Pour le législateur en 2007: « L’objectif était de croiser les regards sur une situation familiale et de favoriser les analyses conjointes ». Mais le signalement reste un cas de conscience, le choix personnel d’un professionnel ou l’acte de courage d’un simple témoin qui ose dénoncer, signaler c’est prendre la responsabilité de faire évoluer une situation familiale complexe dont on ne maitrise pas tous les ressorts, mais c’est aussi l’obligation de faire cesser un délit dont on a pu avoir connaissance.
Le signalement est quelques fois instrumentalisé par un parent contre l’autre, pour obtenir la garde d’un enfant, on pour « gagner » dans une procédure de divorce, mais il n’en demeure pas moins un acte de citoyenneté essentiel et quelques fois vital pour celui qui ne peut pas parler, muré dans sa douleur et l’horreur de son quotidien: l’enfant victime de violence.
Je vous propose une fiche pratique pour vous aider à parler de l’indicible et à réagir devant l’intolérable : la souffrance d’un enfant.
Qu’est ce que le signalement ?
Le signalement est un : « écrit objectif comprenant une évaluation de la situation d’un mineur présumé en risque de danger ou en danger nécessitant une mesure de protection administrative ou judiciaire ».
Il apparaît donc indispensable de cerner précisément et objectivement le signalement car il est déterminant pour assurer la protection des enfants qui ont besoin d’aide ou qui sont en danger.
Le signalement se distingue de l’information. En effet, informer consiste à porter à la connaissance des équipes de professionnels (assistantes sociales, psychologues, médecins ou infirmières scolaires..) par voie orale (entretien, téléphone) ou écrite (courrier, télécopie) la situation d’un enfant potentiellement en danger (inquiétude sur des comportements inhabituels, faits observés, propos entendus ou rapportés), alors que signaler consiste à alerter l’autorité administrative ou judiciaire, après une évaluation (pluridisciplinaire si possible) de l’enfant, en vue d’une intervention institutionnelle.
Cette distinction information/signalement est de nature à apporter une réponse administrative ou judiciaire justifiée et adaptée à la situation de l’enfant.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que des maltraitances entendues au sens large ne recouvrent pas systématiquement des infractions pénales.
Qui doit signaler ?
D’une manière générale, la loi impose à chacun de ne pas se taire et d’agir lorsqu’il a connaissance de la situation d’un enfant en danger ou en risque de l’être.
Ainsi, l’article 434-1 du code pénal fait obligation à quiconque, ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, d’en informer les autorités judiciaires ou administratives.
L’article 434-3 du code pénal oblige pareillement quiconque, ayant connaissance de privations ou de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans, ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, à en informer les autorités judiciaires ou administratives.
Par ailleurs, le code pénal réprime à la fois l’omission d’empêcher une infraction (article 223-6 alinéa 1er) ainsi que l’omission de porter secours (article 223-6 alinéa 2) Si ces dispositions obligent tous les citoyens, elles s’imposent avec d’autant plus de force à l’égard des fonctionnaires de l’Education nationale qui, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, sont tenus de donner avis sans délai au procureur de la République de tout crime ou délit dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Il faut éviter de rester seul face à une situation préoccupante d’enfant en danger ou en risque de l’être. En cas de besoin, tout personnel de l’éducation nationale pourra prendre l’attache des services sociaux ou médicaux pour un conseil technique.
Les personnes-ressources au sein de l’Education Nationale sont les assistantes sociales scolaires, les médecins scolaires, ect…Dans les cas de présomption de violence physique, le médecin scolaire ou le médecin, responsable départemental doit être averti en urgence pour un éventuel constat médical.
À qui signaler ?
- Au Président du Conseil Général du département où réside l’enfant.
La transmission d’information(s) préoccupante(s) au Conseil Général (service de l’aide sociale à l’enfance, Cellule Enfance en Danger) est effectuée dans les cas de situations préoccupantes d’enfant en risque ou de suspicion de maltraitance (sans forcément que les faits soient avérés).
La Cellule Enfance en Danger du Conseil Général est chargée du recueil, du traitement, et de l’évaluation de ces informations. Après évaluation, la Cellule Enfance en Danger du Conseil Général peut saisir, si nécessaire l’autorité judiciaire
- Au procureur de la République représenté par le substitut des mineurs au tribunal de grande instance dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence
Le signalement au Procureur de la République est effectué pour les situations d’urgence avérées nécessitant une protection immédiate du mineur : maltraitance avérée (avec si possible constat de coups), violences sexuelles ou suspicion de violences sexuelles,…Tout personnel de l’Education Nationale à l’origine de la transmission d’information(s) préoccupante(s) au Président du Conseil Général ou d’un signalement au Procureur, est tenu d’en informer :
- Le directeur d’école ou le chef d’établissement
- L’inspecteur de l’Education Nationale chargé de circonscription
- L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
Un double de ces écrits doit systématiquement être transmis sous pli portant la mention » confidentiel » à l’Inspecteur d’Académie.
La hiérarchie ne se substitue pas à la responsabilité individuelle de celui qui a eu connaissance d’un crime ou d’un délit (art. 40 du code de procédure pénal).
La conseillère technique départementale du service social élèves est responsable, sous couvert de l’Inspecteur d’Académie, du recueil de tous les signalements émanant de l’Education Nationale. Ces données permettront une lecture statistique des situations de mineurs maltraités recensées dans les établissements scolaires du département.
La conseillère technique départementale informe le Conseil Général (Mission de protection de l’enfance) des signalements adressés au Procureur.
Que signaler ?
Tous les éléments qui peuvent constituer une présomption ou une constatation de sévices, de privation ou de délaissement, etc. L’auteur du signalement n’est pas tenu d’apporter la preuve des faits
Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les confidences d’un enfant, il veille particulièrement à ne poser que des questions non suggestives et à retranscrire mot à mot les paroles du mineur ainsi que les questions éventuelles auxquelles elles font suite. Pour la rédaction des propos de l’enfant, il convient d’utiliser les guillemets ou à défaut le conditionnel. Il note avec précision le contexte et les circonstances dans lesquelles l’enfant a fait ses révélations. Dans les cas de présomption de violence physique, le médecin scolaire ou le médecin, responsable départemental doit être averti en urgence pour un éventuel constat médical. Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les confidences d’un enfant, il veille particulièrement à ne poser que des questions non suggestives et à retranscrire mot à mot les paroles du mineur ainsi que les questions éventuelles auxquelles elles font suite.
Pour la rédaction des propos de l’enfant, il convient d’utiliser les guillemets ou à défaut le conditionnel. Il note avec précision le contexte et les circonstances dans lesquelles l’enfant a fait ses révélations.
Comment signaler ?
Par écrit :
Une lettre simple contenant :
- Les coordonnées de la personne qui signale, votre situation (ou profession), votre service le cas échéant, vos coordonnées.
- Les coordonnées du mineur concerné (identité de l’enfant, âge ou date de naissance, nom(s) des parents, adresse(s) des parents)
- Un Descriptif circonstancié des faits (faits constatés ou rapportés sans jugement de valeur)
Par téléphone (dans tous les cas d’urgence): Un signalement téléphoné par un professionnel doit toutefois être confirmé par un écrit.
Le téléphone vert national est le : 119
Le 119 est service d’accueil téléphonique national gratuit est chargé de recueillir les signalements concernant les enfants maltraités. Il fonctionne 24h/24h et a pour vocation à la fois le recueil de signalements et l’écoute des personnes et mineurs en difficulté pour leur apporter aide et conseils.
L’appel peut rester anonyme et n’apparaitra pas sur la facture de téléphone.
Quelles suites au signalement ?
- Sur plan administratif
Les suites administratives concernent :
- Les enfants maltraités ou présumés tels dont il est possible d’évaluer la situation et pour lesquels la famille accepte l’intervention des services médicaux du Conseil Général
Ainsi, tout signalement d’enfant en situation de risque fait l’objet d’une évaluation par une équipe pluridisciplinaire de circonscription (assistante sociale, médecin etc.).
Après l’évaluation, 4 possibilités sont ouvertes :
- Classement sans suite dans le cas où le danger n’est pas avéré
- Suivi social et/ou protection maternelle infantile
- Intervention au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance mandatée par l’inspecteur de l’ASE (mesures éducatives, proposition de placement etc.)
- S’il se confirme que l’enfant est en danger et/ou que la famille n’adhère pas à l’intervention du service, l’inspecteur signale la situation de l’enfant au Procureur de la République
- Sur le plan judiciaire
Le signalement prendra une tournure judiciaire lorsque le mineur se met lui même en danger ou dans le cadre de la délinquance (le mineur en cause paraît avoir été victime d’une infraction pénale portant atteinte à sa personne dans son intégrité physique et morale (violences, agressions sexuelles etc.)
Ce signalement est adressé au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance qui pourra décider d’aviser le juge des enfants de la situation.
Le juge pourra alors opter pour une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et désigner une personne ou un service pour apporter aide et conseil à la famille.
Il peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières (ex : fréquenter un établissement sanitaire ou d’éducation, etc.).
En dernier recours, le juge peut retirer l’enfant de son milieu et le placer. Mais les liens avec la famille doivent être maintenus dans la mesure du possible.
Quelque soit la mesure prise, les parents restent titulaires de l’autorité parentale et peuvent faire appel de la décision Dans le cadre d’un signalement au sein de la famille les conseils et l’aide d’un avocat sont donc essentielles pour agir.
Que faire après une invalidation ? Soit opter pour un recours après avis d’un avocat spécialisé et en fonction des chances de succès qui dépendent de votre activité, de la gravité des infractions commises et de leur suivi, soit se résigner à prendre le métro et repasser son permis mais quand et comment ?
Ce sont les articles L223-5 et R224-20 du code de la Route qui posent les règles en matière de nouveau permis après annulation ou invalidation, il convient afin d’identifier sa situation de:
1. Définir la nature de l’interdiction de conduire: Il faut distinguer, l’annulation judiciaire avec interdiction de repasser le permis, la suspension judicaire, l’annulation administrative et la suspension administrative :
- annulation judiciaire est prononcée par un magistrat à titre de peine après une infraction et de manière automatique en cas de récidive, le juge fixe librement la durée de repasser le permis à compter du jugement entre 6 et 18 mois , en fonction de la gravité et du casier judiciaire du prévenu.
- suspension judiciaire : simple interdiction provisoire de conduire fixée par le juge après condamnation en tant que peine complémentaire
- Suspension administrative décidée par le préfet en cas de d’interpellation pour exemple la suspension provisoire administrative est obligatoire notifiée après une garde à vue suite à une conduite sous l’empire d’un état alcoolique, à l’issue de la durée de suspension et une visite médical vous retrouvez votre permis.
- annulation administrative : a réception d’une lettre « 48 SI » pour perte de tous vos points, vous devez repasser le permis à l’issue d’une durée de 6 mois ou un an .
2. Identifier la durée : la durée de suspension judiciaire est fixée par le juge elle dépend de la gravité de l’infraction si elle est supérieure à un an, la décision est sévère, car il faudra repasser l’épreuve pratique. La durée de suspension suite à une 48 SI est de 6 mois à compter de la restitution du permis, elle est portée à un an lorsqu’il s’agit d’une deuxième annulation dans un délai de 5 ans.
3. faire les démarches : pour la visite médicale et l’examen psychotechnique , il faut contacter avant l’expiration des 6 mois la commission de visite médicale et s’inscrire au code, car les textes ont changé en 2007, les démarches en vue d’obtenir un nouveau permis peuvent etre entamées avant la fin des délais d’interdiction.
4. repasser le code : dans tous les cas d’annulation judiciaire ou invalidation vous devrez à l’issue de la période d’interdiction repasser un code examen théorique du permis de conduire dans une auto-école agrée.
5. repasser l’épreuve pratique : Cette épreuve est obligatoire sauf dans les cas suivants , les cas de dispenses à l’épreuve pratique si :
- On a sollicité un nouveau permis au bout de 9 mois – Etre conducteurs de plus de trois ans ce qui excluent donc les permis probatoires, – Ne pas avoir deux annulations en moins de 5 ans pour perte de points, ou une durée d’interdiction suite à annulation fixée par un juge supérieur à un an.
REAGIR ET PARTIR
- Comment et quand quitter le domicile conjugal ?
Il existe de nombreuses idées reçues autour du domicile conjugal, l’idée notamment que l’on ne peut jamais l’abandonner sans commettre une grave faute. Or, vous ne vous mettez jamais en tort si vous partez en cas de violences manifestes, devant une situation d’urgence, il faut partir, et prendre les enfants mineurs avec vous pour se réfugier chez des amis, un foyer et dés que possible porter plainte. Vous pouvez contacter la permanence d’urgence d’une association de femmes battues ou appeler le 17 avant de partir.
Pour les couples mariés en l’absence de violences physiques vous pouvez également partir mais, vous vous exposez à voir le conjoint utiliser ce départ comme une faute dans la procédure de divorce, face à ce genre de personne de mauvaise foi, si vous avez le temps d’organiser soigneusement votre départ en secret faites le !
Vous pourrez alors avec l’aide d’un avocat saisir au plus vite le Juge aux affaires familiales qui prononcera une ordonnance de non conciliation dans le divorce avec autorisation de résider séparément et vous pourrez alors partir autorisée et sereine.
- Comment et quand porter plainte ?
Le jour de votre départ, ou après une scène de violence, il faut se rendre au commissariat, n’importe lequel et déposer une plainte. Si l’agression n’est pas grave, vous devez au moins faire consigner les raisons de votre départ du domicile conjugal sur le registre des mains courantes, cette main courante vous servira dans le cadre d’un divorce contentieux. Si vous êtes blessé, il faut se rendre à l’hôpital, en principe la police vous enverra d’elle même aux Urgences médico- judiciaire de votre ville pour faire constater vos blessures dans un certificat qui fixera la nature de l’infraction en fonction de la durée d’ITT, ( incapacité totale de travail) c’est-à-dire de la gravité des blessures et de la violence des coups portés. A défaut, il faut conserver tout élément prouvant les violences (certificats, achats de médicaments, témoignages ect..).
- Comment protéger les enfants le temps de la séparation ?
Les enfants seront protégés lorsque l’agression et les souffrances de leur mère ou père auront cessés, mais la séparation de fait, ne prive pas un conjoint violent de ses droits sur ses enfants, seul un juge aux affaires familiales pourra prononcer une déchéance de l’autorité parentale en cas de risque pour la sécurité et l’intégrité des enfants sinon l’autorité parentale demeure conjointe même après le prononcé du jugement de divorce. Par contre un droit de visite et d’hébergement encadré ou restreint sera immédiatement prononcé par le Juge aux affaires familiales saisi du problème de la garde des enfants mineurs par l’un ou l’autre des époux au stade des mes provisoires.
- Comment reprendre mon logement et interdire l’époux dangereux de revenir?
Il faut saisir le Juge aux Affaires familiales à l’aide d’un avocat déposer une requête avec mesures urgentes dans le cadre du référé-violence ( article 220-1 du code civil), c’est une procédure récente et très efficace, le juge interdit à l’autre époux de revenir, prononce même en cas de graves menaces une mesure d’éloignement de l’époux de la femme et des enfants.
- Faut il divorcer ou se séparer, ou plutôt agir au pénal en tant que victime?
Le pénal est réservé aux victimes de violences physiques, la problématique du harcèlement moral psychologique se règle dans un divorce contentieux ou une séparation de concubins. Une victime de coups et blessures doit se constituer partie civile au procès pénal de son agresseur et demander des dommages et intérêts, tout en entamant une procédure de divorce pour faute avec dommages et intérêts et éventuellement une demande financière au titre de la prestation compensatoire (article 272 du code civil) en cas de disparité de train de vie et de revenu du fait du divorce. Une victime de harcèlement moral dans son couple doit regrouper toute son énergie pour aller au bout de son divorce ou de sa séparation, ne pas céder au chantage affectif de son manipulateur et faire ses comptes pour sortir la tète haute de ses années de souffrance et réclamer ce qui lui est financièrement due !
- Quels types de divorce ou de séparation doit-on mettre en place et quelles conséquences ?
Si l’autre époux est d’accord pour divorcer, l’idéal c’est un divorce amiable par consentement mutuel, mais face aux manipulateurs ou personnes violentes le divorce est la plupart du temps contentieux, c’est un divorce pour faute ou au mieux sur acceptation du principe de la rupture qu’il faut réussir à imposer à son conjoint. Il faut se faire assister d’un avocat obligatoire, patient et spécialiste, la victime peut demander la garde des enfants, une pension alimentaire pour eux et pour elle le temps de la procédure au titre du devoir de secours et enfin une prestation compensatoire au prononcé du jugement, si elle est financièrement en difficultés du fait du divorce, alors que de l’autre coté, l’autre conjoint a des revenus et des biens importants. Pour les concubins le sort des biens se règlent à défaut de PACS selon les règles du droit de propriété, ils procèdent chez un notaire la liquidation partage des biens immobiliers indivis (maison achetée ensemble), le sort des enfants se règle devant un Juge aux Affaires familiales qui fixe la résidence habituelle de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.


Cette réflexion s’adresse aux victimes de violences physiques (femmes ou hommes battus) mais également victimes de violences morales, tous ceux et toutes celles qui subissent au quotidien une pression insupportable exercée par leur conjoint, sous forme de brimades, d’humiliations cruelles, de mépris, d’indifférence perverse, autant d’agressions que la loi ne définit pas, regroupées sous le vocable très à la mode de « maltraitance psychologique ». En l’état du droit et à défaut de cadre légal définissant les violences psychologiques, c’est par le bais du divorce et de la séparation, ou de la plainte pénale de droit commun, que ces agissements peuvent être sanctionnés.
Depuis une quinzaine d’années, diverses mesures ont été prises plus ou moins efficaces pour lutter contre les violences conjugales .
Sur le plan pénal, la Cour de cassation reconnaît depuis 1990 le viol entre époux, tandis que le nouveau code pénal, entré en vigueur en 1994, fait de la qualité de conjoint ou de concubin de la victime soit un élément constitutif soit une circonstance aggravante des infractions de violences. En effet, les violences légères, c’est-à-dire celles qui entraînent un arrêt de travail d’au plus huit jours, ne constituent des infractions de nature délictuelle que dans certains cas, notamment lorsque l’auteur est le conjoint ou le concubin de la victime. Les autres violences sont, quelles qu’en soient les conséquences, punies plus lourdement lorsque l’auteur est le conjoint ou le concubin de la victime que lorsque l’agresseur n’a pas de lien avec celle-ci.
En application du droit commun, le dépôt d’une plainte n’est pas indispensable à l’exercice de poursuites pénales. Si la victime, après avoir déposé une plainte, décide de la retirer, le procureur de la République peut maintenir sa décision de poursuivre.
Sur le plan civil, la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, donne au conjoint victime de violences conjugales la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales, afin que ce dernier statue sur la résidence séparée avant même toute procédure de divorce. Sauf exception, la jouissance du domicile conjugal doit être attribuée à la victime.
Par ailleurs, les femmes victimes de violences conjugales peuvent bénéficier de certaines prestations, en particulier si elles assument seules l’éducation de leurs enfants : allocation de soutien familial, allocation de parent isolé, RMI. Au titre de la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 sur l’indemnisation des victimes d’infractions pénales, elles ont également droit à la réparation des dommages qu’elles ont subis. De plus, elles peuvent non seulement être hébergées en urgence dans des foyers d’accueil, mais sont aussi considérées comme prioritaires pour l’attribution d’un logement social.
Reste donc l’ultime étape, la reconnaissance du délit de la violence psychologique dans la sphère privée, car la volonté destructrice d’un individu ne se manifeste pas uniquement dans les coups. Toutes les femmes victimes de violences conjugales le disent : des paroles offensantes, blessantes, distillées uniquement dans le but d’humilier et de dévaloriser peuvent être plus destructrices que les violences physiques. La législation française est inconséquente : elle a su reconnaître le harcèlement moral au travail depuis 2002 mais pas dans le couple sans doute sous l’effet de l’influence de l’Union européenne et des mouvements autour de la souffrance au travail, ce qui explique cette différence de traitement entre ces deux types de harcèlement moral tout aussi attentatoire à la dignité humaine et néfaste à la société l’un comme l’autre.
Aujourd’hui la définition du cadre juridique des violences psychologiques est au cœur des débats parlementaires et du travail des sénateurs en charge de rendre le rapport issu de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 « renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs », les définitions juridiques vont donc évoluer et avec elle les réponses judiciaires dans ce domaine sans doute dans un sens de protection des victimes de harcèlement moral.
En l’état du droit il existe néanmoins des voies légales pratiques pour vous aider à sortir de l’enfer et réagir, un travail personnelle contre le harcélement avec l’aide de spécialiste est recommandée.
Pour les suites judiciaires il faut attendre le « faux pas » les faits constitutifs de fautes pénales pour poursuivre.
SITE PARTENAIRE MR Lublinsky http://www.psy-coach.fr/


Le permis probatoire est doté d’un capital initial de 6 points, au lieu des 12 points pour le permis à points délivré auparavant. C’est seulement au terme d’un laps de temps dit probatoire, et à condition qu’aucun retrait de points n’ait eu lieu pendant cette période, que le capital de 12 points est constitué.
Qui est concerné par le permis probatoire ?
Tous les nouveaux titulaires du permis de conduire (moto, auto) qui réussissent l’examen à partir du 1er mars 2004.
Les conducteurs qui ont été condamnés à une annulation du permis par le juge ou dont le permis a été invalidé par la perte totale des points et qui souhaitent recouvrer le droit de conduire.
Quelle est la durée du délai probatoire ?
Le permis probatoire est doté d’un capital de 6 points pendant une période de trois ans. Cette période est réduite à deux ans pour les conducteurs qui ont suivi la filière d’apprentissage anticipé de la conduite (conduite accompagnée). Le délai probatoire commence à la date d’obtention du premier droit de conduire ou à la date d’obtention d’un nouveau permis, si le précédent a été annulé ou invalidé.
Comment sont calculés les points à l’issue de la période probatoire ?
Si vous n’avez perdu aucun point pendant la période probatoire, votre capital est porté automatiquement à 12 points. Si vous avez perdu des points pendant la période probatoire, votre capital est celui qui vous reste après le retrait de points.
Comment les points sont-ils retirés et quand?
Lors du constat d’une infraction au code de la route, les forces de l’ordre vous informent du principe du retrait de points. Pour plusieurs infractions commises simultanément, vous pouvez perdre au maximum 8 points. Mais une seule infraction peut vous faire perdre jusqu’à 6 points et votre permis peut ainsi être
»A ce stade intervient le problème de la notification de perte de points et l’article L 221-3 du code de la Route, qui est rarement respectée par les forces de l’ordre, en réalité, il est difficile de suivre son capital point en direct, les lenteurs administratives décalent les pertes de points sur les amendes non contestées, c’est bien souvent à réception de la 48 SI que l’on se rend compte de l’état de notre relevé intégral d’information. Il convient d’engager des procédures de reconstitution amiable de point ou le fameux recours en cas d’annulation illégitime ( contactez moi à ce stade pour plus d’infos et de précisions)
»Comment regagner des points perdus pendant la période probatoire ? Si vous perdez 1 ou 2 points, il vous est recommandé de suivre volontairement un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ce stage vous permet de regagner jusqu’à 4 points et de conforter ainsi votre capital en cas de nouvelle perte de points. Le nombre maximal de 6 ne peut toutefois être dépassé pendant la période probatoire. Si vous commettez une infraction entraînant la perte de 3 points ou plus, vous devez suivre obligatoirement un stage de sensibilisation à la sécurité routière, dans les quatre mois qui suivent le moment où vous avez reçu la lettre recommandée vous informant du retrait de points.
L’attestation qui vous est remise en fin de stage vous permet de vous faire rembourser le montant de l’amende et de gagner 4 points (le nombre maximal de 6 ne peut toutefois être dépassé pendant la période probatoire). Si vous ne suivez pas le stage obligatoire, vous vous exposez à des poursuites menées par le procureur de la République : amende de 135 euros, suspension pour une durée maximale de trois ans de votre permis de conduire. Si, moins de deux ans après avoir suivi un stage de sensibilisation, vous vous trouvez dans l’obligation de suivre de nouveau un tel stage, celui-ci ne vous permettra pas de récupérer des points. En revanche, l’amende vous sera remboursée. Si vous perdez vos 6 points en une seule ou en plusieurs fois, votre permis est invalidé. Il ne vous est plus possible de regagner des points en suivant un stage de sensibilisation. Vous n’avez plus le droit de conduire pendant un délai de six mois. Au terme de ce délai, vous pouvez repasser le permis de conduire (code et conduite), à condition d’avoir été reconnu apte. Certaines formalités préalables peuvent être accomplies dès le début du cinquième mois d’interdiction de conduire (dépôt du dossier, examens psychotechnique et médical).
Attention. Si, dans une période de cinq ans, vous perdez deux fois la totalité de vos points, le délai d’interdiction de présentation à l’examen est porté de six mois à un an.
Comment reconstituer votre capital de points à l’issue de la période probatoire ?
Si vous avez perdu des points au cours de la période probatoire, vous pouvez les regagner une fois qu’elle est achevée, selon deux possibilités :
• si vous ne commettez pas d’infraction pendant les trois années qui suivent le dernier retrait de points, vous obtenez automatiquement les 12 points à l’issue de cette période ; Les petits excès de vitesse sont recrédites d’un point tous les ans si vous ne commettez pas d’infraction pendant 1 an. • vous pouvez suivre volontairement, tous les deux ans, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ce qui permet de gagner 4 points (le nombre maximal de 12 ne peut toutefois être dépassé). Le stage de sensibilisation à la sécurité routière • Le stage dure deux jours consécutifs et coûte environ 230 euros. Il vous permet de gagner 4 points, sans que le plafond de 6 (durant la période probatoire) ou de 12 points (après cette période) puisse être dépassé. • Vous ne pouvez effectuer un stage que tous les deux ans.
ACIR à Rennes 
Les contestations sur les radars automatiques sont gérées par le centre automatisé des radars à Rennes, qui centralise les PV et les contestations des avis de contravention, ces fameux papiers verts que l’on reçoit dans nos boites aux lettres après avoir été flashés, c’est ensuite l’OMP de Rennes qui reçoit la contestation et qui répond.
Or, de manière abusive, nombreux contrevenants buttent sur ce genre de réponse :
»« Rejet de votre requête…motif: Requête non motivée ou non formulée. Conformément aux dispositions de l’article R49-18 du Code de procédure, la somme que vous avez versée est considérée comme un paiement de l’amende forfaitaire » »
Que faire devant cet abus de pouvoir par lequel le Ministère public se substitue au magistrat du siège et décide seul comme juge et partie que la consignation vaut paiement et que le PV est régulier !! A ce stade deux hypothèses où vous êtes dans le délai de 45 jours pour refaire partir une contestation régulière si l’erreur de forme est rectifiable, ou vous attendez l’arrivée de l’amende forfaitaire pour contester dans le délai de 30 jours (mais elle n’arrive en principe jamais car l’OMP l’a dit tout seul , il y a un paiement), ou vous abandonnez comme le souhaite le Trésor Public..
En réalité à ce stade le recours à un conseil avisé est essentiel pour contester cet abus de pouvoir car devant ce genre de réponse-type impersonnelle et méprisante, une solution réside dans l’application de l’article 530-2 du Code de procédure pénale, soit un incident d’exécution par voie de requête devant le Juge de Proximité compétent.
L’argumentation sur la recevabilité de cette requête est à ce stade assez technique, et la Cour de Cassation a d’ailleurs rendu un avis favorable sur la question en jugeant que la prescription applicable dans cette hypothèse, est la prescription de la peine.
Ainsi, les exigences de transparence de la gestion des contestations se manifestent sous le poids des contrevenants insatisfaits et Monsieur DEFEBREVRE, Officier du Ministère Public à Rennes devra s’expliquer de ses classements sans suite abusifs devant le Tribunal correctionnel, et s’il n’a rien dire ? Alors tout changera sans doute, enfin, donc bonne chance à notre confrère à l’initiative de cette rébellion au combien nécessaire.

L’outrage à agent se définit comme : une insulte à l’égard d’une personne chargée d’une fonction publique ou dépositaire de l’autorité publique. Elle constitue un délit du code pénal français, de même que l’offense au chef de l’État ou l’offense au président de la République. Ce délit, qui peut être puni de 6 mois de prison et de 7 500 euros d’amende, est de plus en plus relevé par les agents de l’autorité publique, et par suite réprimé: l’Observatoire national de la délinquance a recensé 31 731 faits d’outrage à agents dépositaires de l’autorité en 2007 pour 17 700 en 1996….
De nos jours cette infraction polue les tribunaux et conduit en correctionnelle de respectacles citoyens qui ont eut du mal à garder leur calme un coup de sang , une interpellation houleuse à la mauvaise heure ou mauvaise endroit juste pour çà et le policier dresse un avis qui fait foi sauf preuve du contraire , on la rapporte comment la preuve du contraire dans un état de droit ??
peux t’on se défendre face à de telles poursuites?
La réponse est OUI, il faut se rendre à l’audience, s’expliquer se faire assiter d’un avocat , apporter des élements de personalité ( profession famille, attestation de moralité) pour convaincre le juge de votre version des faits ou à tout le moins solliciter une dispense de peine, les magistrats sont libres d’apprécier et se font leur intime conviction, certes il s’agit d’une défense factuelle mais les magistrats écoutent les deux parties et bien souvent que vous car la police ne se déplace que rarement au débat contradictoire…Se défendre c’est donc possible et nécessaire car mettre un terme à l’impunité oui mais pas à sens unique non?
Qualifiaction juridique du délit :L’article 433-5 du Code pénal définit l’outrage ainsi : « Constituent un outrage puni de 7500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »2
Exemple de personnes chargées d’une mission de service public : instituteur, chauffeur de bus, arbitre. Exemple de personnes dépositaires de l’autorité publique : Préfet, policier, gendarme.
En actu : http://fr.news.yahoo.com/63/20090803/tfr-aprs-le-sarkozy-je-te-vois-voil-le-v-019dcf9.html

Un article du Figaro* remet en cause la validité des formulaires remplis par les OPJ lors de la constation d’un excés de vitesse.
Or, le probléme en matiére de contestation de la visée du radar est un peu plus complexe qu’un simple probléme de forme des formulaires, l’argumentaire en défense différe selon le modéle de radar, fixe ou mobile, et lieu d’interpellation, ainsi pour éxemple en matiére de radar mobile plus que le probléme d’orientation de la visée du radar, il est dés fois plus utile de contester la régularité formelle du PV imprécis sur les modalités d’identification du véhicule.
Pour mémoire sur un radar fixe la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2009, semble avoir condamné l’argumentation sur l’obligation de respecter le positionnement du radar par les forces de polices. Pour délivrer une mesure fiable le radar doit respecter un angle de 25 degrés par rapport à l’axe de la route. Tout décalage de quelques degrés est susceptible de conduire à une majoration sensible de la vitesse mesurée et donc à un doute sur la commission de l’infraction.
Or, la Cour Cassation malgré le doute sur le bon positionnent du radar dans une affaire retient que « le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ».
La Cour estime donc qu’un radar mal positionné ou dans des conditions contraires aux normes du constructeur, avec un angle de visée qui ne garantit pas un relevé de la vitesse sérieux et probant « fonctionne bien » parce qu’un jour, l’année dernière, il a été vérifié et homologué?
Avec un tel raisonnement, la théorie de l’angle de visée à 25° semble vouée à disparaitre des prétoires. Ce moyen de contestation était opportunément invoqué ces derniers mois notamment depuis le rapport officiel du Secrétariat Général de l’Administration de la Police publié par « Auto plus » en octobre 2007 mettant en cause les agents opérateurs au cinémomètre.
Il faudra donc rester vigilant sur les effets de cette jurisprudence et continuer à exiger des forces de police qu’ils positionnent bien leurs radars, cet arrêt ne concerne qu’un radar fixe et une question de nullité, donc rien n’est perdu sur le fond et face à des radars mobiles mal positionnés, un justiciable doit pouvoir exiger des autorités d’être sanctionné d’un excès de vitesse valablement relevé.
C’est ce genre de nullité du Pv dont fait état le Figaro à juste titre…

http://fr.news.yahoo.com/64/20090730/twl-les-sms-reconnus-comme-une-preuve-re-acb1c83.html
Synthése du droit de la preuve
En matière civile le régime des preuves est fixé par les articles 1315 et suivants du Code civil qui prévoit d’une part les preuves littérales (écrites) divisées elles mêmes, en preuves authentiques et preuves par actes sous seing privé, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu, et le serment.
La preuve se fait par écrit pour les actes juridiques ( contrats –testament)
La preuve des actes juridiques peut être faite par tous moyens si la personne qui veut prouver cet acte est un tiers. En revanche les contractants, les héritiers et leurs ayant causes ne peuvent faire la preuve d’un acte juridique que par une preuve parfaite. On parle en principe de la nécessité d’un écrit car la preuve écrite est supérieure aux autres preuves même parfaites (aveu ou serment décisoire).
Il existe toutefois de nombreuses exceptions au principe de la preuve par écrit : • La preuve d’un acte juridique portant sur une valeur inférieure à 1 500 euros peut être faite par tous les moyens. • En matière commerciale, la preuve d’un acte juridique (par exemple un contrat de vente ou de prestation de service) même s’il porte sur une valeur supérieure à 1 500 euros peut être faite par tous moyens. Ainsi devant les juridictions commerciales il sera facile de prouver l’existance de la créance en présentant à l’appui de la demande (injonction de payer, assignation en paiement ou en référé) les factures correspondant à la créance avec un simple relevé du compte client. Le contrat signé ne sera pas nécessaire. Un simple bon de livraison (signé tout de même) sera déjà un élément de preuve important. • S’il existe un commencement de preuve par écrit, on peut prouver un acte par témoignage, indice ou serment supplétoire. • En cas d’impossibilité de prouver par écrit, on peut prouver par tous moyens. Cette impossibilité peut être matérielle ou morale. • Lorsque l’écrit qui avait été rédigé a été perdu depuis par force majeur ou cas fortuit. • Lorsque l’acte a été rédigé avec fraude ou dol.
La preuve libre des faits juridiques :
Le code civil indique que les faits juridiques peuvent être prouvés par tous moyens. Le domaine de la preuve par écrit étant restreint il faut appliquer le principe de loyauté de la preuve. La preuve, pour être admissible, doit avoir été obtenue sans fraude. Ainsi la deuxième Chambre de la Cour de Cassation a t-elle jugé le 7 octobre 2004(BICC n°612 du 1er fevr. 2005 et Com. 3 juin 2008 BICC n°890 du 1er novembre 2008) que l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée effectué, et conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation avait déjà rendu le 23 mai 2007, un arrêt dans lequel elle déclare recevable la production du contenu d’un message transmis par SMS, estimant que leur auteur n’avait pu ignorer qu’un tel message étant enregistré par l’appareil récepteur, son contenu ne pouvait être considéré comme ayant été obtenu par fraude. Consulter le communiqué du Service de documentation et d’études de la Cour de cassation sur le site de la Cour de cassation. Selon les articles 1316 et suivants du Code civil « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier » et a la même force probante.
La preuve sur dénonciation des mineurs après audition
Lorsqu’il est jugé capable de discernement le mineur peut être entendu sur requête des parties et, éventuellement à sa demande. La mesure peut avoir lieu en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel. Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Cette audition se déroule en principe devant la formation collègiale, mais celle ci peut désigner un des magistrats de cette formation. En considération de l’intérêt de l’enfant le juge peut aussi décider de désigner une personne qui procédera à son audition. Cette dernière doit rédiger un compte rendu de cette audition qui est adressé au juge et fait l’objet d’une transmission aux parties pour que soit respecté le principe du contradictoire. Le mineur peut solliciter du juge à être assisté d’un avocat et si le mineur ne le choisit pas lui-même, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d’un avocat par le bâtonnier.
La preuve sur expertiseL’Article 145 du Code de procédure civile traite de la possibilité avant tout procès et afin d’éviter la déperdition des preuves, de solliciter des mesures d’instruction, soit par voie de requête, soit par ordonnance du juge des référés entre dans ce domaine les expertises et enquête sociale. Les attestations écrites
Les attestations écrites L’article 202 du Code de procédure civile admet comme équivalente à la preuve par témoin la production d’une attestation manuscrite. L’admissibilité de ce mode de preuve est assortie d’un certain nombre de conditions qui assurent l’authenticité de son origine et de son contenu, mais dans un arrêt du 30 novembre 2004 la première Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que les dispositions de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la forme des attestations n’étaient pas prescrites à peine de nullité et qu’encourait la cassation l’arrêt qui, pour décider que la preuve des griefs allégués à l’appui d’une demande en divorce n’était pas rapportée, s’était borné à énoncer que les attestations produites ne pouvaient qu’être écartées des débats dès lors qu’elles ne répondaient pas aux conditions prévues par ce texte.


