Archive pour octobre 2009

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·       Qui peut placer des mannequins ? : Le cadre légal de l’activité d’agence de mannequins.

 L’organisation du domaine du mannequinat par  la loi du 12 juillet 1990 recodifiée aujourd’hui sous les articles L 7123 et suivants du Code du Travail et complétée par divers décrets et notamment, la circulaire n° 2007 du 20 décembre 2007, sur les conditions d’application du travail des mannequins en France.

 Au regard de ces textes, l’activité d’agence de mannequins est une activité réglementée, c’est-à-dire que

 « toute personne physique ou morale dont l’activité consiste à mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs à titre onéreux des mannequins qu’elle embauche et rémunère est considérée comme exploitant une agence de mannequins. »

 Vous ne pouvez donc pas exercer sous le couvert d’une association ou d’un statut d’entrepreneur libéral, l’activité d’agence de mannequins. L’agence de mannequins, en elle-même, est une activité licenciée et déclarée.

 L a licence d’agence de mannequins ne peut pas être accordée aux personnes qui, individuellement ou en tant qu’associés, dirigeants sociaux ou préposés, exercent directement ou par personne interposée l’une des activités ou professions suivantes :

- production ou réalisation d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
- distribution ou sélection pour l’adaptation d’une production ;
- organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens ;
- agence de publicité ;
- éditeur ;
- organisateur de défilés de mode ;
- photographe.

  L’obtention de la licence de mannequin n’est pas facile, d’ailleurs rarement obtenue. Il s’agit d’un dossier déposé à la Direction départementale du travail, d’une analyse du dossier par le Préfet du département qui vérifie la structure, l’organisation de l’activité, le buisness plan…

 La licence est, délivrée par le Préfet après avis de la DDTEFP, ce qui signifie que toutes les autorisations de travail de chacun des mannequins engagés font l’objet d’une sérieuse vérification.

De plus, la licence de mannequin n’est accordée qu’aux personnes morales qui sont en mesure de justifier une garantie financière, c’est-à-dire qui ont une solvabilité certaine.

 Cette garantie financière ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner une caution. Le montant qui peut être révisé à tout moment, ne doit pas être inférieur, pour chaque agence de mannequins, à 6% de la masse salariale résultant des déclarations annuelles, ni à un minimum fixé de 15 200 euros révisable pas décret.

 Il existe plusieurs agences licenciées dans votre secteur des plus grandes ou plus petites (Elite IMG Bout’chou , IDOLE ect..). La licence est un gage de sérieux et une garantie pour les mannequins.

 Seules les agences licenciées de mannequins peuvent percevoir, en remboursement des frais qu’elles exposent pour placer leurs modèles, une somme de 20% du montant des salaires et rémunérations exigibles versés aux mannequins.

 Ainsi, l’exercice de l’activité d’agence de mannequins sans être une agence de mannequins licenciée et déclarée constitue une infraction spécifique prévue par le Code du Travail qui peut entraîner une amende de 75 000 euros, ainsi qu’une peine d’emprisonnement de 6 mois dans le cadre d’une audience correctionnelle.

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  ·       Le monopole de la mise à disposition  des mannequins aux agences

 -         La loi institue un monopole de la mise à disposition de mannequins aux agences licenciées.

 Les conditions d’exercice de l’activité d’agence de mannequins sont prévues de manière stricte par le Code du Travail et toute personne morale ou physique qui procèderait à cette activité d’intermédiaire risquerait donc des sanctions pénales.

 Le Code du Travail autorise néanmoins l’utilisateur du modèle à embaucher directement celui-ci, sans passer par une agence. Dès lors, le photographe ou le client qui engage directement le mannequin est dans l’obligation de conclure un contrat de travail réglementé

 La circulaire du 20 décembre 2007 précise que :

  »Pour être considéré comme le bénéficiaire de la prestation et pouvoir embaucher directement un mannequin, trois conditions doivent être remplies :

l’existence d’un lien de subordination entre les deux parties lors de la réalisation de la prestation ;

la réalisation d’une prestation en relation avec l’objet social du bénéficiaire ;

le respect des règles du recours au contrat de travail à durée déterminée, s’il s’agit d’un tel contrat« .

 Le contrat peut être un CDI ou un CDD. A cet égard, il convient de préciser que l’activité de mannequin ne peut se rattacher à aucun des secteurs où il est d’usage constant de recourir au CDD de sorte qu’il est nécessaire, en cas de recours à un CDD, de justifier d’un motif excluant la conclusion d’un CDI, en respectant strictement le formalisme très rigoureux attaché à ces contrats.

 La convention collective applicable au mannequin sera, en ce cas, non pas celle précitée du 22 juin 2004 qui concerne exclusivement les mannequins employés par les agences de mannequins, mais celle dont relève l’activité principale de l’employeur.

 Ces critères limitent donc la possibilité d’engager en direct un mannequin et de contourner le monopole de la mise à disposition des mannequins réservée aux agences licenciées.

 Lorsqu’un photographe un annonceur ou un bénéficiaire direct de la prestation du mannequin l’engage sans intermédiaire, il ne peut bénéficier d’une marge ou d’une commission sur la prestation effectuée par le mannequin.

 Ainsi, la facturation directe de prestations de services sans faire bénéficier les mannequins ou les modèles du statut règlementaire d’un contrat de travail déclaré avec une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF et toutes les obligations de l’employeur est donc formellement interdite et illégale et constitue un exercice illégal de l’activité d’agence de mannequins ou un exercice prohibé de marchandage et de placement de main d’œuvre.

 ·        La différence entre l’agent de modèle et le « casteur » (directeur de Casting)  

 Il convient de repréciser les critères de ce que la loi appelle « casting » et d’en retenir d’une manière stricte les contours pour pouvoir justifier une organisation de votre activité sans le statut d’agence de mannequins ou sans le statut d’employeur direct.

 L’opération de casting est l’opération qui précède la sélection à la demande de l’annonceur ou de l’utilisateur. Il n’existe pas, en réalité, de définition légale ou réglementaire de l’activité de casting.

 Il est cependant admis qu’elle se caractérise de la manière suivante.

 –       la recherche et la sélection d’un ou de plusieurs profils, pour le compte d’une demande et d’une sollicitation précises d’un client déterminé, sur des critères de choix fixés par ce dernier et pour un emploi existant et immédiatement disponible ;

–       le client décide, en dernier ressort, du choix du ou des mannequins parmi les personnes sélectionnées ;

–       le responsable du casting est rémunéré exclusivement par son client qui recherche des mannequins ;

–       la société de casting (ou le casting directeur) peut s’adresser à une agence de mannequins pour procéder à cette sélection. Si la société de casting s’adresse à une agence de mannequins, elle ne peut recevoir une rémunération de la part de l’agence de mannequins, toute relation même indirecte entre une agence de mannequins et un organe de sélection étant interdite par l’article L. 763.3 (L. 7123-15) du code du travail.

 Une telle situation est susceptible d’entraîner pour l’agence de mannequins un retrait de licence par application de l’article R. 763.25 du code du travail.

 Le responsable du casting doit rechercher des mannequins pour un ou plusieurs clients déterminés et non chercher à se constituer un fichier de personnes qu’il va proposer, via des services en ligne sur Internet, à des utilisateurs.

 Dans l’hypothèse où l’activité prétendue de casting est en réalité une activité d’agence de mannequins, son responsable est passible de sanctions prévues pour exercice illégal d’une activité d’agence de mannequins.

 Dans le cas où une société de casting (ou un casting directeur) propose à un bénéficiaire un mannequin recruté hors agence de mannequin, celui-ci sera directement employé par le bénéficiaire et en aucun cas par la société de casting (ou le casting directeur).

 Ainsi dans l’hypothèse ou l’activité prétendue de casting est en réalité une activité d’agence de mannequins, son responsable et ses complices (donc la société de votre ami) est donc passible de sanctions prévues pour exercice illégal d’une activité d’agence de mannequins.

 

     Le Statut des mannequins  

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-      La définition du mannequin ou de modèle

« Le fait de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;

Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. »

 Toute personne, quel que soit son âge, qui exerce cette activité à titre d’activité professionnelle principale ou à titre occasionnel.

 La circulaire du 20 décembre 2007 confirme cette conception extensive et précise, à titre d’exemple, que doivent être considérés comme mannequins « des étudiants ou de jeunes enfants engagés pour participer à la présentation de produits ou à la valorisation d’une marque lors d’une manifestation« 

 En revanche, il convient de distinguer mannequin et artiste interprète. Ainsi, la personne qui participe à un film publicitaire a la qualité d’artiste du spectacle et non de mannequin dès lors qu’elle s’est livrée à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle et ne s’est pas limitée à prêter son image (Cass. Soc., 10 février 1998, Bull. V, n° 82 ; V. également CE, 23 février 1998, n° 172735).

Telle n’est pas en revanche, en l’état de la jurisprudence, lorsqu’il s’agit de participer à un défilé de mode, même lorsque ce défilé est mis en scène de manière spectaculaire.

 -      La présomption de salariat

Selon l’article L. 7123-3 (ancien article L. 763-1 al. 1) du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail« .

La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties (article L. 7123-4 al. 1 du code du travail).

 En d’autres termes, dès lors qu’une personne répond à la définition (large) de mannequin et qu’elle perçoit une rémunération en contrepartie de sa prestation, cette personne est présumée être salariée, c’est-à-dire liée par un contrat de travail à la personne qui l’emploie. Aussi la présomption de salariat ne trouve-t-elle pas à s’appliquer en cas de prestation ponctuelle bénévole.

 La présomption de salariat n’est pas détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation (article L. 7123-4 al. 2 du code du travail).

 Il existe peu de jurisprudence en la matière mais la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette règle en précisant que « le fait que l’article 2 de la convention selon lequel aucun matériel publicitaire portant le nom, l’image ou la voix de Johnny HALLIDAY.. ne pouvait être communiqué au public sans son accord préalable, ne suffisait pas à détruire la présomption susvisée« .

 Toujours selon la circulaire du 20 décembre 2007, il résulte des dispositions précitées « qu’un mannequin ne peut être considéré comme un travailleur indépendant et être payé sur facture« .

 Dès lors, la situation des mannequins « freelance« , que l’on rencontre fréquemment en pratique, est la plupart du temps contraire aux dispositions du code du travail telles qu’interprétées par la circulaire  .

 Le mannequin auto-entrepreneur

Est admis par l’URSAAF depuis janvier 2009 l’exercice de l’activité de mannequin en auti-entrepreneur qui suppose une facturation directe entre le mannequin et le client.

 -      Le risque de requalification en contrat de travail

Hormis l’auto preneur modele, si les parties se placent en-dehors du régime du salariat, il existe un risque de requalification en contrat de travail, notamment à la demande de l’URSSAF. Le mannequin peut également, en cas de conflit, saisir le conseil de prud’hommes afin de voir constater l’existence d’un contrat de travail et bénéficier de la protection du droit du travail. Si la présomption de salariat n’est pas irréfragable (c’est-à-dire que la preuve contraire est admise), elle est extrêmement difficile à combattre, même si la prestation du mannequin est ponctuelle ou occasionnelle et même si aucun lien de subordination n’est constaté. La présomption a été renversée dans de rares hypothèses. Ce fut le cas notamment au sujet de joueuses de tennis professionnelles qui avaient conclu un contrat de parrainage sportif.

 ·       Sur la facturation via l’étranger

 Pour contourner le régime protecteur du statut des mannequins , des sites internet frauduleux proposent de faire facturer par l’intermédiaire d’une agence située à l’étranger la prestation d’un modèle en France, cette façon de procéder est parfaitement illégale dès lors qu’une agence établie à l’étranger qui détache temporairement une de ses salariées doit  être dans la possibilité de justifier un contrat de travail avec la salariée.

 Or, la plupart du temps, les agences européennes agissent en tant qu’intermédiaires et non en qualité d’employeurs des mannequins, qu’elles ne font que mettre à disposition.

 Par suite, l’intermédiaire qui place devient l’employeur occasionnel de ce mannequin pour la prestation réalisée en France et le détache en respectant le Code du Travail, le bénéficiaire de la prestation devient l’employeur direct du mannequin et dans ces conditions, j’en reviens à mes explications précédemment décrites, c’est-à-dire qu’il a l’obligation de conclure des CDD avec ces mannequins ou un CDI cadre.

 De la même manière que lorsqu’une agence de mannequins recrute un mannequin français ou étranger pour le mettre à la disposition d’un client étranger et effectuer la prestation à l’étranger, les dispositions du Code du Travail s’appliquent.

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Extrait bulletin juritravail.com :

En exécution de mon contrat de travail, j’effectue des déplacements au moyen d’un véhicule automobile. Mon employeur peut-il me licencier en raison du retrait de mon permis de conduire dont j’ai fait l’objet dans le cadre de ma vie personnelle ?

Un salarié, engagé en qualité de délégué régional, doit effectuer des déplacements professionnels au moyen d’un véhicule de fonction.
Dans le cadre de sa vie personnelle, le salarié s’est vu retirer son permis de conduire pour conduite en état d’ivresse. Son employeur le licencie pour faute grave, au motif que cette mesure de suspension du permis de conduire ne permettait plus au salarié d’exercer son activité professionnelle.
Le salarié, quant à lui, estime qu’il est toujours en mesure de poursuivre l’exécution de son contrat de travail puisque deux anciens salariés de son entreprise ont accepté de conduire son véhicule pendant ses déplacements professionnels. Estimant que son licenciement n’était pas justifié, il saisit le juge.

Lorsqu’un salarié commet un fait répréhensible dans le cadre de sa vie personnelle, c’est-à-dire en dehors du lieu et du temps de travail, son employeur ne peut pas engager de poursuites disciplinaires à son encontre : cet agissement ne peut ni constituer une faute du salarié ni une cause de licenciement (1). Toutefois, les juges affirment qu’un employeur peut licencier un salarié pour un motif tiré de sa vie personnelle lorsque le comportement de ce dernier crée un trouble caractérisé au sein de l’entreprise (2). De même, les juges admettent qu’un fait répréhensible commis à titre privé puisse constituer un motif de licenciement lorsque le fait se rattache à la vie professionnelle du salarié : est justifié le licenciement d’un chauffeur poids lourd qui s’est vu retirer son permis de conduire dans le cadre de sa vie personnelle (3).

Dans cette affaire, les juges constatent que la suspension du permis de conduire dont a fait l’objet le salarié ne lui permet plus de remplir les missions inhérentes à sa fonction.
Les juges affirment également que l’employeur n’est pas tenu d’accepter que des personnes tierces conduisent le véhicule qu’elle met à disposition d’un salarié pour ses déplacements professionnels.

Dès lors, les juges considèrent que le licenciement du salarié est justifié.

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Mon commentaires ;-) :

Malgré cette jurisprudence ,ne pas oublier que le caractére insidpensable du permis de conduire dans le contrat de travail est un des éléments clés de l’argumentaire dans le cadre de l’action en récupération de points. De meme si votre permis de conduire est indispensable à l’exercice de votre profession, il convient d’étudier les chances de succés du référé suspension et la possibilité de faire annuler l’annulation!

Enfin il faut étudier au par cas chaque licenciement pour perte de conduire car bien souvent des solutions alternatives sont possibles et le licenciement n’est systématiquement justifé…

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 22 septembre 2009. N° de pourvoi : 08-42304

Références :

(1) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 juin 1999. N° de pourvoi : 07-45256
(2) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 avril 1991. N° de pourvoi : 90-42636
(3) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 2 décembre 2003. N° de pourvoi : 01-43227

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Notre cabinet vient d’obtenir une nouvelle décision favorable devant le Tribunal administratif de Versailles statuant en référé  ( Ordonnance du 12 octobre 2009 Mr D./ Ministére), une suspension des effets d’une annulation de permis de conduire suite à la notification de la lettre 48 SI, qui nous permet de mieux cerner les contours de cette procédure d’urgence et les chances de succès du recours

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Une procédure administrative ne doit pas de se faire à la légère et sans personnalisation du débat même si les moyens de droit qu’invoquent les avocats spécialistes du recours permis à points sont en principe similaires et conforme à la jurisprudence à savoir :

Sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative qui dispose :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

Le requérant démontrera, d’une part, qu’il y a urgence à suspendre l’exécution des décisions (1) et d’autre part, qu’il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions (2).

Le Conseil d’Etat a indiqué dans un arrêt de principe  CE 19 janvier 2001, Confédération Nationale des radios libres, Req. n° 228815) que :

« la condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre » et « (…) qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser l’urgence ».

Dans un arrêt en date du 23 mars 2007, le Conseil d’Etat a mis en œuvre ces principes dans une affaire opposant un automobiliste à l’Administration (CE 23 mars 2007, M. Erik A., req. n° 297220) :

« Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’exécution de la décision du préfet de l’Oise en date du 1er juin 2006, enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire, porterait une atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle de vétérinaire équin, qu’il exerce seul et qui nécessite de nombreux déplacements parfois urgents ne pouvant être effectués que par luimême au moyen d’un véhicule automobile ; que d’autre part, M. A a commis six infractions au code de la route en sept ans et a, pendant cette période, effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière; que dès lors, eu égard aux conséquences qu’aurait l’exécution de cette décision sur l’activité professionnelle du demandeur et alors que la suspension de la décision lui enjoignant de restituer son permis n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d’urgence fixée à l’article L. 5211 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, est remplie »

 

Le Conseil d’Etat a également relevé que le ministre de l’Intérieur ne démontrait pas avoir fourni au requérant les informations exigées par les articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route et a donc suspendu l’acte enjoignant l’intéressé de restituer son permis au motif qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Le conducteur doit donc se voir remettre, au moment de sa verbalisation, des documents faisant état

  • Des dispositions de l’article L 223-2 CR l’informant des règles de retrait et de cumul,
  • De la possibilité de perdre des points,
  • De l’existence d’un traitement automatisé de son capital de points et des pertes et reconstitutions de points sur ce capital,
  • De la possibilité d’avoir accès aux informations le concernant selon les modalités définies aux articles L 225-1 et L 225-9 CR,
  • Que le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et entraîne la perte de points correspondante.


En cas d’omission ou d’absence de cette information substantielle, la perte de points est illégale.

En réalité, il faut vite cerner les critères de l’urgence et de la dangerosité, avant de se lancer dans cette procédure qui est la seule voie de droit pour reconduire malgré un permis annulé :

Ainsi ont à mon avis très peu chances de se voir autorisés à conduire le temps de la procédure au fond, les auteurs de délits routiers graves (grand excès de vitesse, conduite sous l’empire d’alcool ou stupéfiants , ect..) disons en substance toutes les infractions qui entrainent une perte de plus de 4 points, de même les infractions récentes et non contestées ou payées, seront sans doute retrouvées par le Ministère qui produira à l’audience les PV et rapportera de ce fait la preuve de la notification de perte de points et du caractère définitif de la sanction.

Par contre, cette procédure ne semble pas, contrairement à une idée reçue réservée qu’aux seuls professionnels de la route comme les taxis ou  les chauffeurs, dans le cas de notre décision de Versailles précitée , notre client était gérant d’une jeune société dont le développement commerciale ne pouvait se faire que dans les mois à venir et grâce au déplacement en voiture de son créateur.

Nous avons donc démontré le caractère indispensable du permis, déposé en annexe un recours en annulation et obtenu gain de cause au bénéfice d’un gérant de société , bienheureux de reprendre la route du succès en parfaite légalité le temps de la procédure ..

De l’intérêt des médiations pénales en cas d’infractions au volant.

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Le contentieux du droit pénal routier s’oriente en pratique de plus en plus vers les modes des règlements du litige alternatifs au procès.

Ces procédure sont courantes en cas de conduite sou l’empire de l’alcool ou de stupéfiants elles prennent la forme de :

-        composition pénale,

-        reconnaissance préalable de culpabilité

-        procédure simplifiée d’ordonnance pénale.

Ce sont des sortes de rendez-vous judiciaire, ou des convocations qui ne sont pas des citation à comparaitre devant un magistrat du siège, en fait au lieu de trois acteurs dans un procès , le ministère public, la défense , le juge indépendant, il n’en reste plus que deux de réellement actifs , le procureur et la défense; le juge lui intervient comme une sorte de contrôleur plus comme un décideur et le prévenu est libre de les refuser dans ce cas il sera cité à comparaitre en audience contradictoire :

Le législateur a-t-il fait une faveur au conducteur en infraction au code de la route en simplifiant les procédures en favorisant ces médiations pénales?

Doit-on accepter les propositions de peines ? est-ce une aubaine ou une atteinte au droit de la défense, voici quelques conseils et réflexions nées de ma pratique…

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Quelle différence entre ces trois procédures ?

  • L’ordonnance pénale : est un jugement  pris en une forme simplifiée après constatation de la commission de l’infraction par un agent verbalisateur.

C’est une forme de jugement rapide et non contradictoire utilisé dans des dossiers qui ne sont pas complexes. L’ordonnance pénale vous informe que vous êtes reconnus coupable des faits qui vous sont reprochés et que vous avez êtes condamné à payer une amende et parfois à l’exécution d’une suspension du permis de conduire à titre de peine complémentaire. Ce jugement est rendu en réalité après un examen sur dossier et les sanctions sont prises sur barème sans aucune personnalisation de la peine.

L’ordonnance pénale aboutie néanmoins des barèmes de peines inférieures à celles qu’un juge pourrait prononcer dans le cadre d’une audience contradictoire compte tenu de la simplicité du dossier et du caractère évident de l’infraction.

Vous pouvez former opposition à une ordonnance pénale  dans les 30 jours à compter de l’envoi par le Greffe du Tribunal de la lettre recommandée.

  • La composition pénale est une procédure qui permet au Procureur de la République de proposer une ou plusieurs mesure(s) à une personne qui reconnait avoir commis un délit ou une contravention.

Elle suppose une infraction mineure puisqu’elle n’est applicable  qu’au délit punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans. Elle est couramment utilisée en matière de permis de conduire notamment dans le cadre des conduites sous l’emprise d’un état alcoolique ou des conduites après usage de stupéfiants, avec des faibles taux.

L’audience se déroule en deux étapes :

Vous êtes d’abord convoqués dans le bureau du Procureur de la République ou du délégué qui vous fait une proposition de peine contre une reconnaissance des faits sans contestation.

La proposition de peine est en principe établie au regard des barèmes habituels notamment en matière d’alcoolémie en fonction du taux, il n’y a pas ou peu de places la personnalisation de la peine, il est néanmoins nécessaire d’être assisté d’un avocat à ce stade car il y a toujours possibilité de demander un débat contradictoire sur la proposition de la peine mais pas sur la culpabilité, le délégué du Procureur en informe son supérieur, le Procureur de la République et les éléments de personnalisation comme le caractère indispensable du permis de conduire ou des éléments de faits tout à fait spécifiques peuvent être entendus et amenés à une réduction de la peine ( la durée de la suspension de permis notamment).

Si la composition pénale est acceptée, le Procureur saisi le Président du Tribunal ou le Juge d’Instance dans le cadre de la contravention pour valider la composition.

C’est à ce stade là au jour de cette deuxième audience que commence à courir la période de suspension du permis de conduire. Cette décision est alors notifiée à l’auteur des faits et à la victime et n’est pas susceptible de recours.

  • La « CRPC » ou reconnaissance préalable de culpabilité : « je plaide coupable » là encore c’est une forme de procédure alternative à l’audience correctionnelle.

Cette procédure dite du « plaider coupable » se déroule en deux temps. Un entretien dans le bureau du délégué du Procureur qui fait une proposition de peine contre une reconnaissance de culpabilité et une audience d’homologation de l’accord devant un Magistrat du siège au cours duquel le Parquet doit être présent .Ce Magistrat, apprécie l’applicabilité de la peine proposée par le délégué du Procureur de la République.

L’assistance d’un avocat est obligatoire.

Quelle place aux arguments de défense dans ces procédures ?

C’est bien là le problème…

Ces procédures sont rapides et efficaces, certainement moins coûteuses pour la justice mais elles ont une faille, le débat contradictoire et la possibilité de faire valoir des moyens de personnalisation de la peine et des moyens de nullité de procédure.

Elles reposent sur le principe que les faits ne sont pas contestables et ne doivent pas être contestés. Hors même en matière d’alcoolémie qui semble être un délit ou une contravention acquise dès lors qu’on est interpellé en état d’ébriété, il y a toujours des moyens de défense à faire valoir et les garanties de procédure doivent être respectées au bénéfice de tout prévenu et quelque soit la nature du délit.

Comment être sur que la proposition de peine m’est favorable ?

Le seul moyen d’être sur, est de préparer votre audience, de prendre attache avec un avocat pour qu’il consulte au préalable le dossier, qu’il interroge le Parquet sur la proposition de peine et qu’il en discute avec vous avant d’être pris sur le vif du sujet au cours des débats et de ne plus pouvoir faire valoir le moindre argument de défense.

Il ne s’agit pas de condamner d’office la CRPC  ou la composition pénale, celles-ci ont tout à fait leurs intérêts mais encore faut-il qu’il n’existe pas de nullité de procédure à faire valoir pour justifier l’acceptation d’une CRPC ou d’une composition pénale. Aussi une commande du dossier pénal au préalable et une étude minutieuse de chacun des PV est vivement conseillé si vous avez des doutes sur la nature des faits qui vous sont reprochés ou sur la validité du relevé du taux d’alcoolémie ou encore sur la notification et la régularité de la garde à vue.

Quelles conséquences une fois la sanction prononcée à la suite des CRPC, composition pénale ou ordonnance pénale ?

Ce sont des décisions de justice tout à fait similaires à celles qui seraient rendues dans le cadre d’une audience contradictoire correctionnelle.

Elles donnent lieu à un jugement et les peines pénales exécutées sont inscrites au casier judiciaire sauf s’il a été négocié dans le cadre des débats une dispense d’inscription au B2 (bulletin accessible aux administrations et sauf les sanctions nées de la compositions pénales qui elles ne sont pas inscrites au Bulletin 2.

Il s’agit donc là d’un élément de personnalisation de la peine important pour des jeunes qui passent des concours ou des professions réglementée , et qu’il convient de faire valoir dans la mesure du possible meme sur ce type de procédure.

Quelles conséquences au regard des points du permis de conduire?

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C’est bien là la grande faille de ce système. Ces sanctions entrainent la perte des points prévus par  le Code de la Route pour l’infraction en question.

Hors en matière d’alcoolémie que ce soit une contravention ou un délit la perte de points est de -6 points, que la décision soit rendue dans le cadre d’une CRPC, d’une composition pénale, d’une ordonnance pénale ou d’un jugement contradictoire.

Le seul moyen de neutraliser la perte de points est donc de présenter une défense efficace en faisant annuler purement et simplement la procédure pour un vice de forme, une irrégularité ou lorsque vous êtes sur de rapporter la preuve de votre innocence.

Dans des cas tout à fait particuliers, il est possible de solliciter une dispense de peine mais celle-ci est rarement obtenue dans le cadre des médiations pénales, elle est souvent liée à des circonstances tout à fait exceptionnelles et doit faire l’objet d’un débat contradictoire.

Il y a donc lieu dans ces circonstances de refuser la composition pénale ou la CRPC, la dispense de peine protège de la perte de points même si vous êtres reconnus coupable et la relaxe pour nullité de procédure sauve vos points !

En conclusion, les modes alternatifs à l’audience correctionnelle sont ils une aubaine ou un risque ?

L’élément essentiel de la réponse repose sur l’étude du dossier et sur les moyens de défense à faire valoir si vous n’êtes pas coupable il faut tout naturellement refuser toute composition pénale et toute CRPC.

Si vous êtes à l’évidence coupable mais dans une situation qui nécessite une défense pénale particulière notamment au regard des éléments de personnalisation de la peine, il faut vous faire assister d’un conseil averti.

Enfin, s’il existe une nullité de procédure évidente dans le cadre de la garde à vue ou du relevé du taux d’alcoolémie ou du contrôle de toxicologie, il est préférable de refuser toute composition pénale ou de faire opposition aux ordonnances pénales afin de « tenter votre chance » devant le Tribunal et l’appréciation un magistrat du siège indépendant….