Archive pour mars 2010
Je fume réguliérement du cannabis , suis-je en infraction si je conduis des semaines plus tard?
Oui: L’article L. 235-1 du Code de la route, même s’il figure au chapitre 5 du livre 2 du titre 3 dudit code, chapitre intitulé “Conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants”, incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d’une analyse sanguine. Le prévenu ne peut donc prétendre que cet article ne s’applique que s’il est établi qu’il était lors de la conduite du véhicule sous l’influence d’une substance classée comme stupéfiant il sera condamné meme si il résulte de l’analyse de sang que le prévenu n’est plus sous influence de cannabis lors de la conduite du véhicule, l’infraction sera constituée (Cass. crim., 12 mars 2008, n° 07-83.476 P : ).
Comment serai -je dépisté ? Puis -je refuser le test salivaire ?
Jusqu’ici, le dépistage des conducteurs se faisait via un test urinaire et nécessitait la présence d’un médecin. La logistique était donc très lourde et sa mise en place restait exceptionnelle. L’arrivée des tests salivaires va sans doute changer la donne. Plus besoin de wc, ni de personnel médical, les forces de l’ordre n’ont pu qu’à prélever un peu de salive et lire le résultat du test.
4 familles de stupéfiants sont recherchées : le cannabis, la cocaïne, les opiacés et les amphétamines.
Si le test semble assez fiable pour ces 3 dernières substances, la détection de cannabis reste sujette à caution. Deux études européennes, Rosita et Rosita 2 ont démontré que le drugwipe® n’était pas assez sensible pour détecter de petites doses de THC (tétrahydrocannabinol), principe actif du cannabis. Seules les consommations récentes sont détectées, avec des risques de « faux négatifs » (personne ayant consommé du cannabis mais non détecté) et, plus grave, des « faux positifs » (personne n’ayant pas consommé de cannabis mais déclarée positive au test).
Quoiqu’il en soit, le seul fait d’être positif au test de dépistage ne suffit pas à caractériser l’infraction. L’usage de stupéfiant doit absolument être confirmé par une analyse de sang
Quand la prise de sang est-elle obligatoire?
A l’origine réservé aux seuls cas d’accidents mortels, le dépistage de stupéfiants s’est progressivement généralisé.
Ainsi, il est obligatoire lorsqu’un conducteur est impliqué soit dans un accident qui a eu des conséquences immédiatement mortelles, soit dans un accident corporel, lorsque les forces de l’ordre soupçonnent une consommation de drogue.
Il n’est qu’une simple faculté dans tous les autres cas : accident matériel, infraction susceptible d’entrainer une suspension de permis, infraction à la vitesse des véhicules, au port de la ceinture ou du casque, et plus globalement dans tous les cas où les agents de police soupçonnent l’usage de stupéfiants.
comment se déroule t’elle?
La démarche est des plus classique : le conducteur est conduit chez un expert reconnu (directeur de laboratoire d’analyses, médecin, biologiste, etc.) pour subir une prise de sang. Deux échantillons de 10 ml chacun sont prélevés. Le premier servira à l’analyse, le second à une éventuelle contre expertise demandée par le conducteur.
L’analyse de sang va permettre de déterminer précisément quelles drogues ont été consommées et en quelle quantité.
Contrairement à l’alcool, il n’y a pas de seuil légal en dessous duquel la conduite sous l’influence de stupéfiants est admise. Deux raisons à cela : d’une part, la vente et la détention de stupéfiants sont interdites par loi. Il serait donc contradictoire de tolérer son usage au volant. D’autre part, les effets des drogues, et tout particulièrement du cannabis, sur la conduite sont très variables d’un individu à un autre. Il est donc très difficile pour les scientifiques de déterminer un seuil au dessus duquel la capacité de conduire est assurément altérée.
Finalement, peu importe que le conducteur soit encore sous l’emprise des stupéfiants ou non au moment du contrôle. Dès lors qu’il y a des traces de consommation dans son organisme, de lourdes sanctions sont encourues.
Quelles sont les sanctions ?
Le fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants est puni de 2 ans de prison, 4500 € d’amende et un retrait de 6 points.
Les peines sont portées à 3 ans de prison et 9000 € d’amende si le conducteur est également sous l’empire d’un état alcoolique.
Des peines complémentaires peuvent également être prononcées par le juge : suspension de permis pendant 3 ans maximum, annulation du permis, peine de travail d’intérêt général, peine de jour-amende, interdiction de conduire tout type de véhicules à moteur et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et/ou de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants.Refuser de se soumettre aux tests de dépistage ou aux analyses médicales est puni des mêmes peines.
En cas d’accident, la situation se complique encore. Votre assureur ne pourra pas déchoir sa garantie, mais pourra se retourner contre vous pour récupérer les sommes versées aux victimes. Quant à votre propre droit à indemnisation, les juges sont un peu moins sévères : il ne peut être réduit ou exclu que s’il est prouvé que la consommation de drogue a eu une incidence sur la réalisation de votre dommage.
Mais pour éviter les ennuis, le meilleur moyen est de bannir les drogues et l’alcool quand vous prenez le guidon (ou le volant) !
Voici les seuils minima de détection pour les dépistage salivaire (publiés dans l’arrêté du 24 juillet 2008) :
- pour le cannabis (THC) : 15ng/ml de salive
- pour les amphétamines : 50 ng/ml de salive
- pour la cocaïne : 10 ng/ml de salive
- pour les opiacés (morphine) : 10 ng/ml de salive.
- Au dessous de ces seuils, les tests sont dits négatifs.
Comment me défendre pour éviter une sanction lourde ou une inscription sur mon casier judiciaire?
Les poursuites seront engagées à l’issue de la garde à vue, et les résultats de la prise de sang vous seront notifés , le conducteur peut en contester le résultat et demander au procureur, au juge d’instruction ou à la juridiction une expertise ou un examen technique, il peut aussi demander à ce que soit effectué une recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant fausser les résultats.
Le non respect de ces régles vicie la procédure et peut etre invoqué à peine de nullité , lors de l’audience.
Outre la régularité de notification , la fiabilité de la prise de sang, il est toujours utile dans cette matiére d’organiser une défense au fond personalisée, avec des attestations de moralité, un contrat de travail ou autres piéces incitant à la clémence du Tribunal.
L’analyse des résultats, le contexte, la procédure sont autant de chose que votre avocat vérifiera avant l’audience..contacter nous pour préparer avec sérieux votre défense!!!
http://www.autonews.fr/Dossiers/Votre-quotidien/Radars-carte-de-france-170253/
Mon avis:
Je vous invite à contester les radars Flash car n’oubliez pas que 90% des cas, seules les plaques sont prises en photo ainsi, une contestation aboutira au moins à sauver vos points du fait de la requalification sur le fondement de l’article L121-3 du code de la route, c’est à dire ne paye que l’amende le titulaire de la carte grise qui n’est pas identifiable sur la photo.
Si vous apportez un alibi, par contre vous serez relaxé y compris en tant que propriétaire et vous ne paierez rien…
Pour plus d’infos appelez nous :
L’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
Est punie de la même peine l’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
Sont autorisés les appareils qui indiquent la position des radars type coyote ou GPS, sont interdits ceux qui décélent et pertubent le bon fonctionnement des radars soit tous détecteurs qui trouvent les radars mobiles bien cachés…..
I. – Le fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. II. – Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
Pour info dans l’actu :
http://fr.cars.yahoo.com/23032010/321/la-chasse-aux-detecteurs-de-radars-est-lancee-0.html
Pour les infractions ayant entraîné une condamnation pour :
- Chevauchement d’une ligne continue seule ou quand elle n’est pas doublée d’une ligne
Perte de 1 point :
Pour les infractions ayant entraîné une condamnation pour :
- Chevauchement d’une ligne continue seule ou quand elle n’est pas doublée d’une ligne discontinue du côté de l’usager
- Dépassement de moins de 20 Km/h de la vitesse maximale autorisée
| Perte de 2 points |
Pour les infractions ayant entraîné une condamnation pour :
- circulation ou stationnement sur le terre-plein central de l’autoroute
- dépassement de la vitesse maximale autorisée comprise entre 20 km/h et moins de 30 km/h/
- accélération de l’allure par le conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassé
- usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation
- usage d’un appareil testant la présence d’un radar
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Perte de 3 points |
Pour les infractions ayant entraîné une condamnation pour :
- circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence
- dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 et 40 km/h
- dépassement dangereux
- changement important de direction sans avoir averti et s’être assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers
- non- port de la ceinture de sécurité pour les conducteurs de voitures et de camionnette
- non-port du casque ou port d’un casque non homologué pour les conducteurs de deux roues immatriculés stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage ni signalisation
- Arrêt ou stationnement dangereux
- franchissement d’une ligne continue seule ou quand elle n’est pas doublée par une ligne discontinue du côté de l’usager
- circulation sans motif sur la partie gauche de la chaussée
- non respect des distances minimales imposées entre véhicules
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Perte de 4 points |
Pour les infractions ayant entraîné une condamnation pour :
- non respect de la priorité
- non respect de l’arrêt imposé par le panneau » stop » ou par le feu rouge fixe ou clignotant
- dépassement de 40 Km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée
- circulation la nuit ou par temps de brouillard en lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage ni signalisation
- marche arrière ou demi-tour sur autoroute
- circulation en sens interdit
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Perte de 6 points |
Pour les contraventions et délits suivants :
- homicide ou blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail
- conduite ou accompagnement d’un élève conducteur avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,5 gramme par litre de sang ( ou 0,25 mg/l d’air expiré)
- refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie
- conduite après usage de stupéfiants ou refus du dépistage de stupéfiants
- délit de fuite
- refus d’obtempérer, d’immobiliser le véhicule et de se soumettre aux vérifications
- entrave ou gêne à la circulation
- défaut volontaire de plaques d’immatriculation et fausses déclarations
- utilisation volontaire de fausses plaques d’immatriculation
- conduite malgré rétention ou suspension du permis
- Refus de restitution du permis
Pour plusieurs infractions simultanées on peut perdre au maximum 8 points.
11/03/10 – Relaxe d’un responsable de site répertoriant des liens P2P
Le TGI d’Evry a relaxé l’administrateur d’un site répertoriant des liens P2P, faute de preuve d’un quelconque téléchargement illégal. Dans son jugement du 19 janvier dernier, le tribunal explique que le fait d’admettre l’existence de contrefaçons sur le seul fondement de statistiques non vérifiables aboutirait « à nier la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable en présumant la culpabilité sans preuve objective et en empêchant le prévenu de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés puisque par hypothèse ceux-ci ne seraient pas individuellement déterminés. ».
Un étudiant en informatique avait créé en février 2006 un site internet dont le contenu était constitué de milliers de liens vers des films, des séries et des jeux. En quelques mois, le site était passé d’une cinquantaine de visites par jour à 2000. Mais il sera aussi repéré par le Service technique de recherches judiciaires et de documentation (STRJD) de la gendarmerie nationale. Suite à cela, le responsable l’a fermé, après en avoir tiré environ 1 000 euros de revenus grâce aux bannières publicitaires.
La Sacem, partie civile dans l’affaire, ainsi que le ministère font appel de la décision.











