Archive pour avril 2010
Pas de période d’essai pour le cinémomètre. –
Les vieilles habitudes sont parfois tenaces ! En témoigne la question de la validité d’un contrôle de vitesse opéré par un cinémomètre n’ayant pas fait l’objet d’un essai préalable avant l’opération de contrôle. Les juges du fond ont en effet longtemps exigé, qu’en plus du contrôle annuel de l’appareil, celui-ci soit soumis à un essai à chaque mise en place. Le procès-verbal mentionnant cet essai prouvait ainsi une installation de l’appareil conforme aux exigences du constructeur (V. CA Rennes, 9 févr. 1990 : Juris. Auto 1990, p. 236 et plus généralement F. Samson et X. Morin : Gaz. Pal. 2002, 2, doctr. p. 1497). S’il est vrai que si une telle mesure permet de couper court à toute discussion ultérieure sur la validité du contrôle, elle ajoute à la procédure que doivent suivre les agents une obligation importante et une source certaine de conflit. Pour éviter tout écueil, la chambre criminelle de la Cour de cassation, depuis bientôt 10 ans a tranché nettement en faveur de la simplicité. Elle juge ainsi en substance que les textes ne soumettent pas chaque mise en service de l’appareil à un essai préalable (Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-84.299 : JurisData n° 1999-001470. – Cass. crim., 20 déc. 2000 : Juris. Auto, 2001, p. 126). Il est vrai que rien dans le Code de la route n’impose pareille obligation. Les décisions contraires se fondent en général sur les indications techniques du constructeur lesquelles, jusqu’à preuve du contraire, ne sont pas des sources de droit. L’argument séduit pourtant encore. Ainsi un juge de proximité a prononcé une relaxe pour excès de vitesse estimant « constant que l’appareil utilisé (…) doit faire l’objet d’un essai préalable ». Or le procès-verbal n’en portait pas mention. La chambre criminelle vient donc rappeler sa jurisprudence (Cass. crim., 27 févr. 2008, n° 07-86.505 : JurisData n° 2008-043503) de laquelle il ressort que la preuve du bon fonctionnement du cinémomètre ne résulte que de son homologation et de sa vérification annuelle. La seule formalité substantielle est ainsi clairement désignée (dans le même sens CA Chambéry, 23 janv. 2008 : JurisData n° 2008-354850).
La jurisprudence est fixée mais cet argument sert aussi à semer le doute sur la fiabilité du relevé de vitesse, c’est un élement invoquer surtout lorsque la notice constructeur en fait explicitemment état… il faut donc vérifer et présenter cet argument sans doute avec d’autres en cas de contestation
VF.
AMENDE DE 22 euros- Elle lui a été infligée pour «circulation dans des conditions non aisées»…
Un avant-goût de la loi controversé contre le port de la burqa? Une femme de 31 ans portant le niqab a raconté jeudi avoir écopé début avril d’une amende de 22 euros, infligée pour «circulation dans des conditions non aisées», après un contrôle routier à Nantes.
La femme de nationalité française, qui porte depuis neuf ans un niqab qui ne laissant voir que ses yeux, a fait l’objet de ce contrôle le 2 avril alors qu’elle circulait au volant de sa voiture dans une rue de Nantes.
« c’est de la discrimination pure et simple »
Deux agents à moto m’ont fait signe de m’arrêter», a-t-elle expliqué. Elle leur a tendu alors ses papiers et ceux de la voiture et a dévoilé son visage pour que son identité soit vérifiée. «Et là, le policier m’annonce qu’il va me verbaliser à cause de ma tenue vestimentaire. Je lui dis alors qu’il n’en a pas le droit, que c’est de la discrimination pure et simple», a-t-elle poursuivi.
http://fr.news.yahoo.com/4/20100423/tts-france-voile-amende-ca02f96.html
De quelle infraction s’agit -il ?
C’est un peu le texte » fourre tout » du Code de la route qui a permis de sanctionner le niquab au volant, dans les articles R412-6 sont portés des principes généraux de circulation dont l’importance est fondamentale ( conduite à droite, changement de direction, distance de sécurité, ect….). En l’espéce la police reléve une carence de visibilité, une fois n’est pas coutume moi je pense que c’est bien vu…:-D
Article R412-6
I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables. II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV.-En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
http://fr.news.yahoo.com/63/20100422/tfr-lyon-arrt-11-ans-au-volant-de-la-voi-019dcf9.html
Qu’est ce qu’il risque le gamin???
Rappel sur La conduite sans permis
I ( Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
II. Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
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1° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du Code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
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2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du Code pénal ;
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4° (4° créé, L. n° 2003-495, 12 juin 2003, art. 6, XI) L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
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5° (5° créé, L. n° 2003-495, 12 juin 2003, art. 6, XI) L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
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6° (6° créé, L. n° 2003-495, 12 juin 2003, art. 6, XI) La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
III. – L’immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Les images, les mots les photos volées, quelles sanctions au pénal ?
La vie privée ne bénéficie, l’article 9 du Code civil, dont le premier alinéa dispose que “chacun a droit au respect de sa vie privée”, son second alinéa permettant aux juges d’ordonner, “s’il y a urgence, en référé… toutes mesures… propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée”.
Le premier alinéa de l’article 9 pour la vie privée, le second alinéa de ce texte pour l’intimité de la vie privée, sont devenus, dès lors, les fondements de la protection accordée aux citoyens en la matière.
Mais sur le plan pénal la violation de la vie privée est également sanctionnée dans 3 cas
- l’atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée, résultant de l’audition, l’enregistrement ou la transmission, au moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées, dans un lieu privé, par une personne, sans le consentement de celle-ci
- la fixation ou la transmission, au moyen d’un appareil quelconque, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci
- la conservation ou la divulgation de tout enregistrement et document obtenus à l’aide de l’un des faits prévus aux alinéas ci-dessus (C. pén. ancien, art. 369).
L’article 226-1 du Code pénal punit “le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui”, au moyen d’un appareil permettant de capter ou transmettre les paroles ou de fixer, enregistrer ou transmettre l’image d’une personne.
la jurisprudence dessine les contours d’une zone de l’intimité de la vie privée, qui englobe la vie conjugale et sentimentale, ainsi que d’autres éléments jugés tout aussi inaccessibles à autrui, notamment les relations d’une personne avec d’autres qui lui sont proches sentimentalement.
Les “rapports d’amour ou de haine qui unissent par exemple un enfant à ses parents sont des éléments aussi secrets que les sentiments ou les désirs que (chacun) a au fond de soi et à ce titre, doivent être considérés comme des faits intimes. Les relations familiales, comme celles de nature conjugale ou sentimentale, relèvent de cette intimité sous toutes ses formes, qu’elles soient matérielles ou sentimentales”.
La notion recouvre, en fait, “tous les éléments de la vie privée d’une personne que celle-ci considère habituellement comme très importants et qu’à ce titre elle préserve et conserve de toute atteinte en les rendant inaccessibles à autrui” (V. I. Lolies, op. cit., p. 44).
C’est lorsqu’ils ont pour but de provoquer une telle atteinte que tombent sous le coup de la loi pénale, d’une part, la captation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; d’autre part, la fixation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de celle-ci, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Nous examinerons, successivement, ces deux infractions.
I. – Captation, enregistrement ou transmission des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, par une personne, sans le consentement de celle-ci
L’article 226-1, 1° du Code pénal dispose qu’ “est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel”.
Il faut observer, liminairement, que la rédaction de ce texte n’est pas très heureuse et que, pour la clarté de l’expression, il eût été souhaitable d’incriminer “le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui”, et non “le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui”.
Il reste que les auteurs du Code pénal ont voulu sanctionner, plus sévèrement que par le passé, “l’enregistrement ou la transmission de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel”.
Alors, en effet, que l’article 368-1° du Code pénal ancien prévoyait, pour ce délit, “un emprisonnement de deux mois à un an et une amende de 2 000 F à 60 000 F, ou l’une de ces deux peines seulement”, le texte nouveau le sanctionne d’ “un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende”, sans indiquer que l’une de ces deux peines seulement pourrait être prononcée.
Cette sévérité accrue témoigne d’un souci d’assurer une meilleure protection de la personne contre les techniques, toujours plus perfectionnées, qui permettent de surprendre et de diffuser, à son insu, les paroles qu’elle prononce.
Il résulte du texte de l’article 226-1, 1° que les éléments constitutifs du délit sont les suivants.
1° Atteinte à l’intimité de la vie privée
Le texte dispose : “est puni… le fait… de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui”.
Certains auteurs – notamment le professeur André Decocq – ont estimé qu’il s’agissait là d’une condition accessoire, d’une référence qui “(pouvait) parfaitement être lue comme une redondance” et que, dès lors, le délit de l’article 226-1, 1° était “formel, c’est-à-dire consommé dès que l’écoute, l’enregistrement ou la fixation a(vait) débuté” (Rapp. sur le secret de la vie privée en droit français : Travaux de l’Association Henri Capitant, 1974, t. 15, p. 479).
D’autres commentateurs regardent cette atteinte comme une condition nécessaire du délit. Ainsi, Monsieur Raymond Gassin observe que, s’ “il est possible de porter atteinte à l’intimité de la vie privée en employant d’autres moyens que ceux qui sont incriminés, … à l’inverse le simple emploi des moyens prohibés ne suffit pas à constituer le délit : encore faut-il que l’usage de ces moyens ait porté atteinte à l’intimité de la vie privée” (Rép. pén. Dalloz, V° Vie privée. Atteintes, 1974, § 63, p. 5).
Il semble possible d’accorder une préférence à cette opinion, au seul bénéfice des propos du rapporteur de la loi du 17 juillet 1970 devant l’Assemblée nationale, Michel de Grailly, qui observait que l’ “atteinte à l’intimité de la vie privée constituait un des éléments essentiels et communs aux infractions prévues aux articles 368 et 369” (JOAN, première session ordinaire de 1969-1970, n° 1147, p. 10).
Fait de captage, enregistrement ou transmission des paroles émanant d’une tierce personne
Il faut observer que, si l’article 226-1, 1° sanctionne toujours “l’enregistrement ou la transmission de paroles”, il a remplacé l’incrimination de leur « écoute » – prévue par l’article 368, 1° du Code pénal ancien – par celle de leur « captage », cette dernière notion étant définie par le dictionnaire comme le fait de “capter un message qui ne vous est pas destiné” (on notera simplement que certains auteurs parlent non de captage mais de captation).
La question s’est, dès lors, posée de savoir ce que la nouvelle notion recouvrait exactement. Est-ce le fait d’écouter aux portes, et d’utiliser, par suite, simplement ses oreilles ? La réponse est négative, puisque l’article 226-1, 1° ne sanctionne que le fait de “capter, au moyen d’un procédé quelconque”. Ainsi, ne commet pas d’infraction celui qui écoute, caché dans un placard, une conversation tenue dans la même pièce, même s’il s’agit d’un policier, agissant dans le but de constater un délit et d’en réunir les preuves (Cass. crim., 22 avr. 1992 : JurisData n° 1992-001905 ; Bull. crim. 1992, n° 169 ; D. 1995, jurispr. p. 59).
La sanction de l’agissement implique, en effet, l’utilisation “d’un procédé quelconque” permettant de capter, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
Emploi d’un procédé quelconque permettant de capter, enregistrer ou transmettre
Le législateur ne vise pas l’indiscrétion ou la curiosité en elles-mêmes, mais le chantage qui pourrait en résulter.
La condition, selon laquelle les paroles doivent être captées à l’aide d’un appareil, limite, de manière certaine, l’application du texte. Un auteur a souligné que l’article 226-1, 1°, s’il “vise expressément la captation et la transmission des paroles, ne fait référence à aucune autre technique pouvant naître du progrès (et) ne contient qu’une expression vague : procédé quelconque qui permet de prévoir dans ce domaine des progrès”. Or – souligne cet auteur – “de nombreuses techniques audiovisuelles ont vu le jour depuis la loi du 17 juillet 1970. Ainsi pour surprendre les propos d’autrui, on peut employer une bobine d’induction placée à moins d’un mètre d’un téléphone capable de capter un signal très faible qui sera communiqué à un récepteur ou à un magnétophone. Il existe également le système “harmonica” : on choisit un lieu dans le monde, à l’aide d’un générateur de fréquence et en faisant le numéro de celui qu’il veut écouter, l’opérateur envoie une note de musique signal. Branché sur le réseau téléphonique mondial relié au poste espionné, celui-ci, sans que se déclenche la sonnerie, met en fonction un micro qui retransmettra toute conversation qui aura lieu dans la pièce écoutée” (I. Lolies, op. cit., p. 90).
Ces observations pertinentes appellent, sans nul doute, une adaptation du texte, pour tenir compte des progrès techniques réalisés depuis son adoption.
Il a, néanmoins, été jugé que des branchements clandestins, par leur conception, leur objet et leur durée, conduisaient nécessairement leur auteur à pénétrer dans la vie privée des personnes écoutées et impliquaient, à chaque fois, des atteintes à l’intimité de la vie privée, commises de manière délibérée (Cass. crim., 7 oct. 1997 : JurisData n° 1997-004434 ; Bull. crim. 1997, n° 324 ; D. 1999, p. 152, note J.-C. Saint-Paul). Le prévenu avait, en l’espèce, fourni les numéros de téléphone de certaines personnes, ce qui avait permis de procéder à des enregistrements de leurs conversations téléphoniques. La cour rejeta l’argumentation dudit prévenu, selon laquelle les enregistrements en cause visaient uniquement à prendre connaissance de propos à caractère professionnel.
A de même été condamné l’employeur dissimulant un magnétophone à déclenchement vocal dans le faux plafond du bureau occupé par des employés (Cass. crim., 24 janv. 1995 : JurisData n° 1995-001445 ; Dr. pén. 1995, comm. 118, obs. M. Véron).
Plus généralement, la Cour de cassation a estimé, en 2004, que l’enregistrement d’une conversation privée, effectué et conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués, constituait un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue (Cass. 2e civ., 7 oct. 2004 : JurisData n° 2004-025068).
La jurisprudence récente a confirmé cette approche (V. notamment, CA Montpellier, 3e ch. corr., 7 mars 2002, Jean-Claude P. c/ Raymond C. : JurisData n° 2002-186015 ; Comm. com. électr. 2003, comm. 43, note A. Lepage).
Il faut, toutefois, noter que le Code pénal a remplacé l’expression “au moyen d’un appareil quelconque”, qui figurait dans le texte ancien, par l’expression “au moyen d’un procédé quelconque”. Sans doute, a-t-il estimé que l’incrimination du recours à un « procédé » – c’est-à-dire à une « méthode d’exécution » – permettait de protéger plus largement l’intimité de la vie privée que la répression du simple usage d’un « appareil », que le dictionnaire définit, d’abord, comme un « instrument ».
Fait que les paroles, captées, enregistrées ou transmises, aient été prononcées, à titre privé ou confidentiel
Là encore, l’article 226-1, 1° du Code pénal a légèrement modifié la rédaction ancienne, qui sanctionnait l’écoute, l’enregistrement ou la transmission… des paroles prononcées dans un lieu privé. Le propos du législateur a été, là encore, d’élargir le champ de l’incrimination initialement prévue.
Il faut, toutefois, observer que le terme “paroles” doit être interprété restrictivement : il est entendu comme visant les seuls propos échangés entre les personnes, ce qui exclut, par exemple, les sons résultant de la composition musicale. L’auteur a souligné cette lacune et proposé de la combler en rédigeant le texte de la manière suivante : “Quiconque aura écouté, enregistré ou transmis, au moyen d’un appareil quelconque, des propos ou des sons qui ne lui sont pas destinés, par quelque voie qu’ils soient proférés ou exprimés, directement ou indirectement, par une personne sans le consentement de celle-ci…” (V. D. Bécourt, Réflexions sur le projet de loi relatif à la protection de la vie privée : Gaz. Pal. 1970, 1, doctr. p. 201).
Il a également été relevé que les cris de douleur, ainsi que les soupirs des amants, ne se trouvent pas compris dans la notion incriminée par l’article 226-1, 1°. Or, il a été souligné que, par les premiers, une personne exprime sa douleur, qui peut être aussi bien morale que physique, alors que les seconds peuvent être considérés “comme une forme de paroles qui expriment tout autant, sinon mieux que les propos, les émotions et les sentiments” (V. notamment, Gassin, op. cit., § 31).
De manière plus prosaïque, n’est pas non plus concerné par cette notion de paroles le numéro d’appel d’un abonné. Ainsi en a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 1974 (Cass. crim., 16 janv. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 25 ; JCP G 1974, II, 17731, note R. Lindon). Les faits étaient les suivants : plusieurs personnes étaient victimes d’appels téléphoniques répétés et injurieux, dont l’auteur ne se faisait pas connaître. Elles portèrent plainte auprès de la police. Celle-ci fit placer un appareil permettant de localiser les appels et de préciser le jour et l’heure auxquels ils étaient adressés. Identifié, l’auteur du harcèlement porta plainte, à son tour, pour atteinte à l’intimité de la vie privée. La Chambre d’accusation refusa d’informer sur cette plainte, constatant que “l’appareil utilisé ne permettait pas l’enregistrement des paroles”. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cette décision, en retenant, notamment que “l’article 368 du Code pénal, modifié par la loi du 17 juillet 1970, réprime uniquement l’écoute, l’enregistrement ou la transmission de paroles…”.
La Cour de cassation a adopté une position analogue, lorsque la victime a procédé elle-même à l’enregistrement et a remis les bandes à la gendarmerie (Cass. crim., 17 juill. 1984 : JurisData n° 1984-701449 ; Bull. crim. 1984, n° 259 ; Rev. sc. crim. 1985, p. 304, obs. Levasseur).
La constitution du délit suppose, en outre, non seulement l’enregistrement au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de cette dernière, mais également que les propos en cause concernent l’intimité de la vie privée de celle-ci : tel n’est pas le cas de propos tenus par des salariés au sujet d’attestations rédigées à l’occasion d’instances prud’homales (Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-84.384 : JurisData n° 2006-032457), d’un entretien portant sur des difficultés professionnelles (CA Paris, 11e ch. B, 8 juin 1989 : JurisData n° 1989-025731), ou des propos tenus dans le cadre de la seule activité professionnelle des intéressés (Cass. crim., 16 janv. 1990 : JurisData n° 1990-700296 ; Bull. crim. 1990, n° 25), peu important, dès lors, qu’ils aient, ou non, été tenus dans un lieu privé (pour une confirmation de l’exclusion de la vie professionnelle du champ de l’article 226-1, V. également, TGI Paris, 17e ch., 14 mai 1999, inédit).
De même, la Cour de cassation a considéré que le délit n’était pas constitué dans les circonstances suivantes : une personne avait produit, dans une procédure de divorce, une attestation établie par une amie, relatant de graves violences commises sur elle par son époux, en état d’ébriété. Celui-ci a porté plainte et s’est constitué partie civile des chefs d’établissement d’attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a produit un procès-verbal d’huissier retranscrivant intégralement l’enregistrement d’une conversation téléphonique avec son épouse, dans laquelle celle-ci reconnaissait le caractère mensonger de l’attestation. La Cour de cassation a estimé que c’était à bon droit que la cour d’appel avait écarté l’argumentation de la prévenue, qui invoquait le caractère déloyal de ce moyen de preuve au regard du procès équitable, et l’a condamnée du chef d’usage d’attestation inexacte. L’enregistrement de la conversation téléphonique était, en effet, justifié par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont l’époux était la victime et de répondre, pour les besoins de sa défense, aux accusations de violence qui lui étaient imputées (Cass. crim., 31 janv. 2007, n° 06-82.383 : JurisData n° 2007-037449).
Intention coupable
Le délit prévu par l’article 226-1, 1° n’est pas constitué s’il n’y a pas eu intention de le commettre. Il faut que son auteur ait eu la volonté de porter atteinte à la vie privée d’autrui, ce qui est, en général, le cas des paparazzi, lorsqu’ils essaient de surprendre les paroles échangées par les vedettes.
La réalisation du délit ne suppose, cependant, pas que l’atteinte présente un caractère intolérable (Cass. crim., 5 mars 1982 : Bull. crim. 1982, n° 68).
Application en droit du travail – La recevabilité d’un moyen de preuve constitué par un ou des procédés de surveillance est subordonnée aux conditions dans lesquelles celui(ou ceux)-ci a (ont) été mis en place : ainsi, si, aux termes de l’article L. 432-2-1 du Code du travail, le comité d’entreprise a été préalablement consulté quant à la mise en oeuvre d’un moyen ou d’une technique permettant le contrôle de l’activité des salariés, une cour d’appel a pu légalement retenir ce moyen de preuve (Cass. soc., 31 janv. 2001, n° 98-44.290 : ).
Inversement, si, comme il vient d’être dit, un employeur peut contrôler et surveiller l’activité de son personnel pendant son temps de travail, il ne lui est pas possible de mettre en oeuvre un dispositif de contrôle, qui n’aurait pas été porté préalablement à la connaissance des salariés : ayant relevé qu’une société avait fait appel, à l’insu du personnel, à une entreprise de surveillance extérieure pour contrôler l’utilisation par les salariés des distributeurs de boissons et de sandwiches, une cour d’appel a pu décider, à bon droit, que le rapport de cette dernière constituait un moyen de preuve illicite. Ayant constaté que le licenciement pour faute grave des salariés reposait exclusivement sur le rapport de cette entreprise de surveillance, la cour a pu en déduire justement que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 15 mai 2001 : JurisData n° 2001-009575. – Solution déjà mise en oeuvre à propos de l’utilisation d’une caméra dissimulée, Cass. soc., 20 nov. 1991 : JurisData n° 1991-003208. – ou du rapport de filature d’un salarié par un détective privé, Cass. soc., 22 mai 1995 :).
Des dispositifs éventuels de vidéosurveillance pourraient, ainsi, constituer une atteinte à l’intimité de la vie privée des salariés, s’ils visaient à fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement des salariés, l’image de ces derniers. Le régime de la vidéosurveillance dans l’entreprise demeure aujourd’hui encadré par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité (modifiée par L. n° 2006-64, 23 janv. 2006), son décret d’application n° 96-226 du 17 octobre 1996 (modifié par D. n° 2006-929, 28 juill. 2006) et une circulaire du Ministre de l’Intérieur du 22 octobre 1996.
Très récemment, des précisions ont été apportées par l’arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance (Journal Officiel 7 Octobre 2006) et par celui du 3 août 2007 (Journal Officiel 21 Aout 2007).
Il importe, cependant, de préciser que l’employeur n’est pas tenu de divulguer l’existence de procédés de vidéosurveillance installés par un client de l’entreprise (V. Cass. soc., 19 avr. 2005, n° 02-46.295 : JurisData n° 2005-028177).
Il convient encore de préciser le sens de l’expression “(prononcées) à titre privé ou confidentiel”, que le législateur a substituée à celle de “(prononcées) dans un lieu privé”. Le but de la loi a été d’étendre la protection à toutes les conversations, même à celles ayant eu lieu dans un lieu public (V. TGI Aix-en-Provence, 16 oct. 1973 : JCP G 1974, II, 17623). Les propos tenus par deux personnes conversant dans la rue – lieu public par excellence – ne peuvent plus, désormais, comme elles le pouvaient sous le régime de l’article 368 ancien, être écoutées, enregistrées ou transmises, “au moyen d’un appareil quelconque”.
L’immunité, qui s’attachait au lieu dans lequel étaient prononcées les paroles enregistrées, disparaît, dès lors, de notre Code. On ne peut que s’en réjouir, en observant que, si – selon l’adage populaire – « la rue est à tout le monde », son utilisation collective ne permet pas aux indiscrets de surprendre la vie privée de ceux qui s’y promènent…
L’article 226-1 incrimine également, à son paragraphe 2, la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement.
II. – Fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci
L’article 226-1, 2° du Code pénal dispose qu’“est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : [...] en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé”.
Ce texte reprend, pour l’essentiel, les dispositions édictées par l’article 368, 2° du Code pénal ancien. Il précise que la fixation, l’enregistrement ou la « transmission » de l’image d’une personne est illicite, dès lors qu’elle intervient sans son consentement.
Le Code pénal protège ainsi le droit à l’image des citoyens, en interdisant de fixer, au moyen d’un appareil quelconque, les traits d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sauf dans l’hypothèse où elle a autorisé cette reproduction.
L’article 226-1, 2° du Code pénal ne s’applique que s’il y a « fixation de l’image » (laquelle fixation précède, par définition, la transmission de ladite image). Celle-ci résulte du fait de la figer de façon instantanée, ce que l’oeil nu ne peut faire, pour l’utiliser ensuite à des fins lucratives.
Une telle situation, pour être répréhensible, doit être réalisée à l’aide d’un « procédé ». Ainsi ne sont pas concernés : la filature, pratiquée notamment par un détective privé, qui consiste à suivre une personne pour connaître ses faits et gestes dans les moindres détails ; le voyeurisme, qui est “le fait d’observer une personne avec des jumelles ou une longue vue”, puisque celles-ci ne peuvent fixer une image et, moins encore, la transmettre ou l’enregistrer ; ou encore la prise d’image par le dessin ou la peinture, dans laquelle il y a bien fixation d’image sur le papier, mais sans recours à un « procédé » puisque le crayon et le pinceau sont traditionnellement de simples outils.
1° Immunité du voyeurisme
La fixation d’image suppose, dès lors, l’utilisation d’un « appareil », par exemple, un appareil photographique, une caméra ou le téléobjectif. La loi néglige ainsi les formes traditionnelles d’espionnage visuel (filature ou voyeurisme, qui peuvent permettre au détective ou à l’espion d’assister à de nombreuses scènes de la vie intime). La captation d’image, incriminée par l’article 226-1, 2°, est, elle, un délit instantané, qui ne permet à son auteur que de saisir une scène de la vie privée et, par suite, de n’en connaître qu’une faible partie.
En application de ces dispositions, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a pu condamner, en 2003, à une peine de sept mois d’emprisonnement, pour délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée, l’auteur de photographies pour la publication de clichés représentant la partie civile, endormie, de dos, nue, jambes écartées et dans un lieu privé (en l’occurrence, son domicile), lesdits clichés ayant, par suite, été diffusés, sous forme d’affichettes, avec des commentaires scabreux, dans l’entourage personnel et professionnel de l’intéressé (TGI Paris, 17e ch., 24 janv. 2003, Piankov c/ Le Gall : Légipresse 2003, n° 202, p. 81).
Il a été relevé que le danger, représenté par l’utilisation des modes traditionnels d’espionnage pour le respect de l’intimité de la vie privée, augmentait avec le progrès technique. Il existe maintenant les lunettes à infrarouge, ayant une grande portée (jusqu’à un kilomètre) et permettant de voir la nuit, les vitrages polaroïd et les autres miroirs sans tain offrant la possibilité de regarder sans être vu. Ces techniques se perfectionnent, et leur utilisation n’est toujours pas sanctionnée par le Code pénal.
La fixation incriminée par l’article 226-1, 2° ne concerne que l’“image d’une personne”. Elle ne peut s’étendre à l’image d’un animal ou d’une chose. Or, la fixation de l’image d’un animal se trouvant au domicile d’une personne peut révéler des informations sur l’intimité de celle-ci. Elle est susceptible d’éclairer le curieux sur le fait que le maître de cet animal souffre de solitude et recherche une compagnie.
Il en va de même pour la fixation de l’image des choses, telles que la maison d’une personne. L’image de celle-ci peut révéler, non seulement, l’adresse de son occupant, mais encore renseigner sur sa situation sociale, parfois déterminée en fonction du quartier qu’il habite. De même, les objets que possède une personne peuvent être photographiés en toute impunité. Or ils sont, eux aussi, une source de renseignements sur l’intimité de la vie privée. La présence, par exemple, de vêtements féminins dans l’appartement d’un célibataire peut révéler soit qu’il entretient une liaison, soit qu’il vit en concubinage (V. sur l’ensemble de la question, I. Lolies, op. cit., p. 104 et 105).
Controverse sur le droit à l’image des choses
Il faut, toutefois, noter qu’une controverse s’est développée, pendant quelques années, sur la volonté de la jurisprudence civile de consacrer un droit à l’image des biens. Ce dernier se fonderait sur l’article 544 du Code civil, aux termes duquel “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
Dans un arrêt du 10 mars 1999, la Cour de cassation avait clairement affirmé ainsi que l’exploitation d’un bien, sous la forme de photographies, portait atteinte au droit de jouissance du propriétaire (Cass. 1re civ., 10 mars 1999, Gondrée c/ Éd. Dubray : JurisData n° 1999-001005 ; D. 1999, jurispr. p. 319 ; JCP G 1999, II, 10078, note Gauthier et JCP G 1999, I, 175, n° 2, obs. Perinet-Marquet ; JCP E 1999, n° 819, note Serna). Cet arrêt avait précisé qu’en vertu des dispositions de l’article 544 du Code civil, le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit et que l’exploitation par cartes postales, en cause en l’espèce, portait, donc, atteinte au droit de jouissance du propriétaire (V. Comm. com. électr. 1999, comm. 4, note Y. Gaubiac. – C. Caron, Les virtualités dangereuses du droit de propriété : Defrénois 1999, art. 37928, p. 897).
L’importance de cet arrêt avait, d’ailleurs, conduit le ministre de la Culture et de la communication à préciser clairement, sur ce point, la position de l’Administration. Il a ainsi indiqué que : “L’article 9 du Code civil fonde le propriétaire d’un immeuble à interdire l’utilisation de l’image de celui-ci, même s’il est visible depuis la voie publique, parce que cette utilisation peut porter atteinte à sa personnalité ou à sa vie privée…” (Rép. min. n° 33845 : JOAN Q, 27 sept. 1999, p. 5599).
L’évolution vers la reconnaissance d’un droit à l’image des biens a, d’abord, été freinée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2000 (V. TGI Paris, 31 mai 2000 : JurisData n° 2000-136657 ; Comm. com. électr. 2001, comm. 35) et par un arrêt du 19 novembre 2002 de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 19 nov. 2002 : JCP G 2003, II, 10073, note Bruguière ; D. 2002, p. 2511, obs. Reboul-Maupin).
Enfin, elle a, manifestement, connu un coup d’arrêt définitif, suite à un arrêt du 7 mai 2004 de la Cour de cassation, au motif que “le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci”, à l’exception du cas où “l’utilisation de cette image par un tiers lui cause[rait] un trouble anormal” (Cass. ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450 : JurisData n° 2004-023597 ; Comm. com. électr. 2004, étude 14, obs. Ch. Caron).
Enfin, pour tomber sous le coup de l’article 226-1, 2° du Code pénal, “la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image” doivent concerner “une personne se trouvant dans un lieu privé”.
Piscine, magasin, bateau, automobile : les contours incertains du bien privé
Définition du lieu privé – La définition du lieu privé est délicate et a fait l’objet de multiples controverses (V. notamment, à ce sujet, J.-Y. Dupeux, Les règles de la protection pénale de l’image des personnes : l’image menacée : Coll. Légipresse, Victoires Éditions, 2002, p. 59 et s.).
Lors du vote de la loi de 1970, le Garde des Sceaux avait seulement proposé de définir le lieu privé “par opposition à ce qui peut être un lieu public” (JOAN, 28 mai 1970, p. 2075).
Le lieu privé été défini par Hervé Pelletier (V. JCl. Pénal Code, Art. 226-1 à 226-3, fasc. 20) comme “celui où personne ne peut pénétrer sans le consentement de l’occupant” (définition très proche de celle de J. Ravanas pour lequel il s’agit du lieu dont « l’accès dépend du consentement de celui qui l’occupe », V. La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image : coll. Solus, LGDJ 1978, p. 514).
Dans un jugement du 6 juillet 1995 (TGI Paris, 17e ch., 6 juill. 1995, P : 94 167 200029), inspiré par plusieurs décisions antérieures (V. notamment, CA Besançon, 5 janv. 1978 : D. 1978, p. 357, note Lindon) le tribunal de grande instance de Paris a énoncé, à propos de la piscine du centre de thalassothérapie de l’Hôtel Royal à La Baule :
Le lieu privé est défini comme un endroit qui n’est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l’occupe d’une manière permanente ou temporaire (notamment une chambre d’hôtel, le bureau d’une entreprise, les parties communes d’un immeuble), alors que le lieu public est celui qui est accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent ou inconditionnel ou subordonné à certaines conditions (telles une plage accessible à tous, une église).
Et le tribunal observait :
Il importe peu que la piscine ait été fréquentée, lors de la prise de vue par d’autres personnes que la (demanderesse), rien n’empêchant que l’intimité de la vie privée d’un individu soit partagée par des tiers dont la présence est admise par celui-ci. L’accès à ladite piscine étant ainsi très limité par des considérations intuitus personae, le caractère privé de ce lieu ne peut être raisonnablement contesté.
Sur le fondement de cette définition, une prison n’a pas été considérée comme un lieu public (CA Paris, 19 nov. 1986 : D. 1987, somm. p. 141).
Concernant les véhicules automobiles, deux journalistes ont été condamnés pour avoir, à l’issue d’un spectacle, poursuivi, en moto, le chanteur Michel Sardou et pris des photos de ce dernier dans sa voiture (TGI Paris, 17e ch., 25 janv. 1999, inédit. – V. TGI Nice, 5e ch., 14 mars 2005, C. Grimaldi c/ Époux Goursoulas : Légipresse 2005, n° 221, I, p. 72, jugement relatif à la condamnation pénale pour atteinte à la vie privée d’une princesse prise en photo, au téléobjectif, au volant de sa voiture, alors qu’elle était malade).
Dans le même registre, la qualification de lieu privé a été retenue à propos d’un véhicule automobile circulant sur la voie publique (Cass. crim., 12 avr. 2005 : JurisData n° 2005-028275 ; Bull. crim. 2005, n° 122 ; Rev. sc. crim. 2005, p. 845, obs. Mayaud) ; le juge judiciaire suprême précisant, en outre, contrairement à ce qu’avait estimé le juge d’appel dans la même affaire (CA Paris, 11e ch. A, 14 sept. 2004, Mohamed Al Fayed c/ Chassery, Lanfevin et Martinez : Légipresse 2005, n° 220, I, p. 53) que ni l’intervention des services de secours, ni l’exposition involontaire aux regards d’autrui de personnes gravement atteintes lors d’un accident de la circulation ne faisait perdre audit véhicule son caractère de lieu privé.
Il a été jugé, de même qu’un bateau revêtait le caractère d’un lieu privé lorsque ne se trouvant plus à proximité d’une plage ou d’un port, mais au large, toute personne à bord – si aucune embarcation n’évoluait dans le voisinage – était fondée à se croire à l’abri du regard d’autrui, même si, en l’espèce, le cliché avait été pris à l’aide d’un téléobjectif très puissant, placé sur une embarcation qui suivait le yacht de loin (CA Paris, 5 juin 1979 : JCP G 1980, II, 19343, note Lindon ; Rev. sc. crim. 1980, p. 714, obs. Levasseur).
Cette jurisprudence a été récemment confirmée et étendue au pont du bateau qui, s’il est – incontestablement – plus exposé que le reste de l’embarcation, n’en conserve pas moins un caractère privé (TGI Paris, 17e ch., 13 oct. 2006, Min. publ. c/ Leleu et Fraser : Légipresse 2007, n° 239, I, p. 34).
De même encore, un magasin présente le caractère d’un lieu privé. Commet, dès lors, le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée le tiers qui enregistre clandestinement les conversations téléphoniques tenues par un commerçant dans son magasin, “lequel avait par son utilisation reçu le caractère d’un lieu privé, au sens de l’article 368 du Code pénal” (Cass. crim., 14 mars 1984 : Bull. crim. 1984, n° 110).
Une synagogue a, en revanche, été reconnue comme un lieu public (CA Paris, 11 févr. 1987, Assoc. L’Arche publication c/ Sitruk : JurisData n° 1987-021154 ; Gaz. Pal. 1987, jurispr. p. 138 ; D. 1987, somm. p. 385, note Lindon et Amson).
La rue a, également, depuis longtemps, été considérée comme un lieu public (T. civ. Aix-en-Provence, 16 oct. 1973 : JCP G 1974, II, 17623, note Lindon ; Rev. sc. crim. 1976, p. 119, obs. Levasseur), ainsi qu’une plage, même privée, mais accessible à tous les estivants (Cass. crim., 5 janv. 1995, sur pourvoi n° 93-86.507).
La vie privée est encore protégée par l’interdiction de “conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1”.
III. – Conservation, divulgation de paroles ou d’images obtenues à l’aide d’un des actes prévus par l’article 226-1
L’article 369 du Code pénal ancien incriminait la conservation, la divulgation ou l’utilisation des enregistrements et documents visés à l’article 368. Cette incrimination a été maintenue par l’article 226-2 du Code pénal. Toutefois, le délit prévu par le nouveau texte doit être réalisé “à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1”.
Or, cet article a supprimé, pour la seule captation de paroles, la condition que la victime se trouve dans un lieu privé. Il suffit, désormais, pour que la captation de paroles soit réprimée que celles-ci aient été prononcées “à titre privé ou confidentiel”. Ainsi – comme il a déjà été indiqué – la captation de paroles peut être sanctionnée, lorsqu’elle intervient dans un lieu public. Il en résulte que “la conservation, la divulgation ou l’utilisation” de telles paroles, peut, désormais, tomber sous le coup de la loi pénale.
1° Conversation accidentelle et lieu privé
19. – De façon générale, la faute punie par l’article 226-2 résulte de la volonté consciente de l’auteur de garder par-devers lui un enregistrement ou un document obtenu en violation de l’article 226-1 (c’est-à-dire « en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » ou « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé »).
Une conversation accidentelle, non délibérée – qui ne résulterait pas de l’accomplissement de l’un des actes prévus à l’article précédent – échapperait, dès lors, en principe, à la poursuite.
Le délit consistera, par exemple, dans le fait de porter volontairement à la connaissance du public ou d’un tiers les enregistrements et documents visés à l’article 226-1. Il s’agira là d’un fait de divulgation dont la répression ne souffrira aucune difficulté (pour l’édition d’une cassette avec la voix de Léon Zitrone prise au téléphone, V. TGI Paris, 11 juill. 1977 : D. 1977, jurispr. p. 700, note Lindon).
De même, la publication dans un journal d’une conversation téléphonique ou radio-téléphonique tombe sous le coup de l’article 226-2 (TGI Paris, 2 juill. 1981 : Gaz. Pal. 1983, 1, somm. p. 49. – V. également CA Paris, 11e ch. A, 4 juill. 1990 : Gaz. Pal. 1990, 2, p. 446).
L’article 226-2 est applicable à la publication, en France, de toute photographie, dès lors que celle-ci a été réalisée dans des conditions portant atteinte à l’intimité de la vie privée, au sens de l’article 226-1 du Code pénal : il est, notamment, indifférent que la photographie ait été prise à l’étranger par un photographe étranger et concerne des personnalités étrangères (V. TGI Paris, 2 nov. 2000).
On notera, enfin, que la jurisprudence a, en 2006, clarifié la question de l’articulation des champs d’application respectifs des articles 226-2, alinéa 1er et 226-1, affirmant que le premier ne renvoyait qu’aux actes prévus par le second sans que soit préalablement et nécessairement constatée l’existence d’une infraction telle que prévue par ce dernier article (V. TGI Paris, 17e ch., 13 oct. 2006, Min. publ. c/ Leleu et Fraser, supra n° 17).
Photographies de personnes décédées – Suite à la parution dans la presse (en l’occurrence, dans l’hebdomadaire Paris Match) de la photographie du Président François Mitterrand sur son lit de mort, il a été jugé que la publication de la photographie de la dépouille mortelle d’une personne impliquait nécessairement la conscience de porter atteinte à l’intimité de sa vie privée et que les hommes publics – en particulier les chefs de l’État, ne constituaient pas une catégorie à part (V. TGI Paris, 17e ch., 13 janv. 1997, Mitterrand et a. c/ Thérond : ; JCP G 1997, II, 22845, note M. Serna. – Puis CA Paris, 11e ch., 2 juill. 1997 :. – Fr. Cordier in L’atteinte à l’intimité de la vie privée en droit pénal et les médias : Légicom 1999/4, n° 20, p. 85).
2° Fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente, en l’absence d’autorisation, d’appareils conçus pour porter atteinte au secret des correspondances
– Il faut encore noter que le nouvel article 226-3 – largement inspiré de l’article 371 du Code pénal ancien – sanctionne “la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation ministérielle…, d’appareils conçus”, pour porter atteinte au secret des correspondances ou permettre de réaliser les infractions prévues par l’article 226-1.
Reprenant également les dispositions de l’ancien article 371, l’article 226-3 incrimine également “le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions” mentionnées à l’alinéa précédent. Le législateur a ainsi rappelé opportunément, en l’espèce, que la voie, toujours ascendante, de la modernité pouvait atteindre des seuils qui portent à l’ordre social une atteinte trop grave pour être tolérée (V. Cass. crim., 8 déc. 1983 : Rev. sc. crim. 1983, p. 85. – Cass. crim., 16 janv. 1990 : Gaz. Pal. 1990, 2, p. 389).
Articulation avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – En 1998, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe avait voté la Résolution 1165 sur le droit au respect de la vie privée, invitant les États membres à se doter d’une législation protectrice de la vie privée aux termes de laquelle relèverait de la voie civile l’action permettant “à la victime de prétendre à des dommages et intérêts en cas d’atteinte à sa vie privée” telle que celle “consistant à agir contre un photographe ou une personne directement impliquée quand des paparazzis se sont introduits illicitement ou ont utilisé des téléobjectifs ou des micros pour obtenir des enregistrements qu’ils n’auraient pu obtenir sans intrusion”.
Relèverait, en revanche, de la voie pénale “le fait de suivre ou pourchasser une personne pour la photographier, la filmer ou l’enregistrer, de telle sorte qu’elle puisse jouir, dans la sphère de sa vie privée, de l’intimité et de la tranquillité normales, voire de telle sorte que cette personne provoque des dommages physiques”.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, par la suite, en 2003, que “des facteurs tels que l’identification sexuelle, le nom, l’orientation sexuelle, et la vie sexuelle [constituaient] des éléments très importants de la sphère personnelle protégée par l’article 8 (…). Cette disposition protège également le droit à l’identité et au développement personnel ainsi que le droit pour tout individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur. Il peut s’étendre à des activités professionnelles ou commerciales. Il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et autrui qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée” (CEDH, 4e ch., 28 janv. 2003, req. n° 44647/98, Peck/RU).
Un an plus tard, en 2004, la même CEDH consacrait le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image des personnalités publiques, en distinguant entre “un reportage relatant des faits, même controversés, susceptible de contribuer à un débat dans une société démocratique… et un reportage sur les détails de la vie privée d’une personne…” (CEDH, 24 juin 2004, req. n° 59320/00, Van Hannover/Allemagne).
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a, d’ailleurs, directement été à l’origine, en 2007, d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, selon lequel la captation, la fixation, l’enregistrement ou la transmission par les policiers de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, qui ne sont autorisés que dans les cas et conditions prévus par l’article 706-96 du Code de procédure pénale, ne pouvaient être opérés au cours d’une enquête préliminaire. Constitue, en effet, une ingérence au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, le fait pour les policiers de photographier clandestinement, au moyen d’un téléobjectif, les plaques d’immatriculation des véhicules se trouvant à l’intérieur d’une propriété privée non visible de la voie publique, aux fins d’identification des titulaires des cartes grises. La juridiction judiciaire suprême a, ainsi, estimé qu’une telle immixtion, opérée en enquête préliminaire et non prévue par une quelconque disposition de procédure pénale, était nécessairement irrégulière (Cass. crim., 21 mars 2007, n° 06-89.444 ).
Cette évolution montre bien la prise en compte de plus en plus importante par les juridictions, françaises et européennes, de la nécessaire protection de la vie privée.
La protection pénale de cette dernière qui résulte, pour une très large mesure, des articles 226-1 et suivants du Code pénal, joue, à cet égard, un rôle important, malgré l’étroitesse de la frontière entre les notions de vie privée et de vie intime.
http://fr.news.yahoo.com/63/20100421/tfr-un-motard-flash-242-km-heure-pour-al-019dcf9.html
rappel des sanction sur les excés de vitesse :
Contravention:
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h (si la vitesse maximum autorisée est supérieure à 50 km/h) :
| Amende forfaitaire |
Amende forfaitaire minorée |
Amende forfaitaire majorée |
Amende maximale |
Retrait de points | Suspension de permis (maximum) |
| 68 € | 45 € | 180 € | - | 1 | - |
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h (si la vitesse maximum autorisée est égale ou inférieure à 50 km/h) :
| Amende forfaitaire |
Amende forfaitaire minorée |
Amende forfaitaire majorée |
Amende maximale |
Retrait de points | Suspension de permis (maximum) |
| 135 € | 90 € | 375 € | - | 1 | - |
Excès de vitesse égale à 20 km/h et inférieur à 30 km/h:
| Amende forfaitaire |
Amende forfaitaire minorée |
Amende forfaitaire majorée |
Amende maximale |
Retrait de points | Suspension de permis (maximum) |
| 135 € | 90 € | 375 € | - | 2 | - |
Excès de vitesse égal à 30 km/h et inférieur à 40 km/h:
| Amende forfaitaire |
Amende forfaitaire minorée |
Amende forfaitaire majorée |
Amende maximale |
Retrait de points | Suspension de permis (maximum) |
| 135 € | 90 € | 375 € | - | 3 | 3 ans |
Excès de vitesse égale à 40 km/h et inférieur à 50 km/h:
| Amende forfaitaire |
Amende forfaitaire minorée |
Amende forfaitaire majorée |
Amende maximale |
Retrait de points | Suspension de permis (maximum) |
| 135 € | 90 € | 375 € | - | 4 | 3 ans |
Excès de vitesse supérieur ou égal 50 km/h:
| Amende forfaitaire |
Amende forfaitaire minorée |
Amende forfaitaire majorée |
Amende maximale |
Retrait de points | Suspension de permis (maximum) |
| - | - | - | 1500 € | 6 | 3 ans * |
(*) Au maximum 3 ans de suspension de permis sans possibilité de permis blanc.
Obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, confiscation du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.
A partir de 40 Km/h au dessus de la vitesse autorisée, une suspension immédiate du permis de conduire s’ajoute aux sanctions ci-dessus.
Délit :
Récidive d’excès de vitesse = 50 km/h dans un délai de 3 ans:
* 3 mois de prison 3750 € d’amende,
* 6 points de permis,
* 3 ans de suspension de permis.
Blessures involontaires en situation d’excès de vitesse = 50 km/h:
* 5 ans de prison, 75 000 € d’amende,
* 6 points de permis,
* 10 ans de suspension de permis.
Homicide involontaire en situation d’excès de vitesse = 50 km/h:
* 7 ans de prison, 100 000 € d’amende,
* 6 points de permis,
* 10 ans de suspension de permis.
Selon l’article L. 121-3 du Code de la route, le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. En l’espèce, cité devant le juge de proximité pour excès de vitesse, le prévenu a fait valoir que, s’il était bien le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné, il pouvait justifier qu’il se trouvait à l’étranger le jour où a été constatée la contravention, dont il ne pouvait dès lors pas être l’auteur. Encourt la cassation la décision qui le déclare pécuniairement redevable de l’amende encourue dès lors que le juge n’a pas recherché si les pièces produites par le prévenu n’établissaient pas qu’il ne pouvait être l’auteur véritable de l’infraction.
Les articles L.121-2 et L.121-3 du Code de la route énumèrent limitativement les personnes qui, sous certaines conditions et par dérogation à la règle selon laquelle le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule, sont responsables pécuniairement des infractions ou redevables pécuniairement des amendes encourues. En l’espèce, une automobile donnée en location à une société a été contrôlée en excès de vitesse. Le représentant de cette société a désigné le prévenu comme en étant le conducteur habituel et celui-ci a été poursuivi sur le fondement de l’article L.121-3 du Code de la route. Il a fait valoir ne pas être le seul utilisateur du véhicule et ne pas en avoir été le conducteur, lors de la commission de l’infraction. Pour le déclarer pécuniairement redevable de l’amende, le jugement énonce que la présomption de responsabilité pécuniaire, mise à la charge du propriétaire d’un véhicule en cas d’excès de vitesse par l’article L.121-3 du Code de la route, à défaut d’identification de son conducteur, vaut également pour le locataire de ce véhicule ou l’utilisateur désigné de l’engin par ce locataire. Le juge ajoute que le véhicule était confié à l’usage exclusif du prévenu, de son épouse ou de ses enfants, à l’exclusion de tout autre, ce dont il s’évince que, faute d’avoir dénoncé le véritable conducteur, le prévenu reste seul redevable de l’amende. Cette décision encourt la cassation dès lors que le prévenu, qui n’était ni titulaire du certificat d’immatriculation, ni représentant légal de la personne morale titulaire dudit certificat, ni locataire du véhicule, ne pouvait être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue.
Il résulte des L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route que, lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue. Encourt dès lors la cassation la décision l’arrêt qui, pour déclarer une société, citée du chef d’excès de vitesse commis avec un de ses véhicules, redevable pécuniairement des amendes encourues, énonce que la prévenue est titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule avec lequel ont été commises les contraventions poursuivies.
Cour de cassation
Chambre criminelle
13 Janvier 2010
Cassation sans renvoi
N° 09-82.964
Sélectionné
M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), Président
Me Foussard, Avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ MOQUETTES TRANSPORTS,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 mars 2009, qui, pour excès de vitesse, l’a déclarée redevable pécuniairement de quatre amendes de 400 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, R. 413-1, R. 413-3. R. 413-14 du code de la route, 7, 9, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Moquettes Transports pécuniairement responsable des excès de vitesse poursuivis et l’a condamnée à quatre amendes de 400 euros chacune ;
« aux motifs que la citation fait apparaître que la prévenue est la personne morale Moquettes transports prise en la personne de son représentant légal Jean-Claude X…, son gérant ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que suite à un contrôle par radar automatique à Marseille 12e (97 avenue des peintres Roux) quatre procès-verbaux ont été établis à l’encontre de la société Moquettes transports en sa qualité de propriétaire du véhicule pour excès de vitesse ; que la société Moquettes transports est bien la titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule verbalisé ; que la prévenue n’établit ni l’existence d’un vol de véhicule, ni celle d’un événement de force majeure ; qu’elle n’apporte pas les éléments permettant d’établir qu’elle n’est pas l’auteur des infractions, notamment en ne fournissant pas de renseignements permettant d’identifier le conducteur du véhicule auteur des infractions, qu’en conséquence les faits sont établis, que c’est à bon droit que le tribunal l’a déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, les peines prononcées étant équitables ;
« 1) alors que, si, par dérogation à l’article L. 121-1 du code de la route, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule mis en cause dans une infraction au code de la route peut être déclaré pécuniairement responsable de l’infraction, lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale, seul son représentant légal peut être tenu à une telle responsabilité ; qu’en rejetant l’exception de nullité tirée de ce que la citation visait la société Moquettes transports et non pas son représentant légal, cependant qu’elle avait constaté que la citation faisait apparaître que la prévenue était la personne morale Moquettes transports, prise en la personne de son représentant légal, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
« 2) alors que, et de la même façon en déclarant, dans son dispositif, la société Moquettes transports pécuniairement responsable des amendes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 3) alors que, en matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue ; qu’en application de cette règle, la société Moquettes transports faisait valoir que l’excès de vitesse du 30 juin 2006, constaté par procès-verbal du 5 juillet 2006 et ayant fait l’objet d’une requête en exonération le 10 juillet 2006, était prescrite le 10 juillet 2007, de sorte qu’elle ne pouvait plus être poursuivie aux termes de la citation du 23 novembre 2007 ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a, de nouveau violé les textes susvisés » ;
Vu les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue ;
Attendu que, pour déclarer la société Moquettes transports, citée du chef d’excès de vitesse commis avec un de ses véhicules, redevable pécuniairement des amendes encourues, l’arrêt énonce que la prévenue est titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule avec lequel ont été commises les contraventions poursuivies ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 20 mars 2009 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Un contrat de cession du droit d’utiliser l’image résultant des photographies d’un mannequin est valable dès lors que le mannequin ayant librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés, l’autorisation ainsi donnée à l’exploitation de son image n’est pas illimitée
Cour de cassation
Chambre civile 1
28 Janvier 2010
Rejet
N° 08-70.248
Publié au Bulletin
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Omega Pharma France de sa reprise d’instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par contrat du 4 juin 1999, la société Photoalto a acquis les droits de reproduction de quatre vingt quatre photographies de Mme X… réalisées par M. Y… auquel elle avait le 1er mai 1997 cédé ses droits d’utiliser ces photographies dans les termes suivants :
« le modèle cède au photographe le droit d’utiliser son image résultant des photographies prises par le photographe Pierre Y… la semaine du 10 au 17 mai à la Martinique. La présente cession est accordée sans limitation de durée ni de lieu pour tout usage national ou international… Le modèle autorise le photographe à procéder par tous procédés connus ou inconnus à ce jour et sur tous supports (presse, édition, publicité, etc…) À toute reproduction des photographies dont il s’agit en tel nombre qui lui plaira et toute exploitation commerciale et notamment publicitaire des photographies dont il s’agit par le photographe ou ses ayants droit. Le photographe veillera à ce que les photographies ne soient pas utilisées dans le cadre d’article pouvant porter préjudice au modèle (prostitution, sida etc…). En contrepartie de la cession au photographe d’utiliser son image, le modèle percevra la somme forfaitaire et définitive de 15 000 francs ((ici se trouve une astérisque avec le précision suivante : net pour trois jours de travail payés par l’intermédiaire de l’agence Elan) étant précisé que le modèle renonce expressément à toute rémunération proportionnelle compte tenu, notamment, de ce que la base du calcul d’une participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminé » ; que les photographies ayant été insérées dans des disques édités par la société Photoalto et dont une licence d’utilisation a été acquise par la société Delta Pharm à des fins publicitaires, Mme X… a assigné la société Photoalto, M. Y… et la société Delta Pharm en indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de l’utilisation de son image sur des sites internet, des documents publicitaires sans son autorisation ;
Qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté Mme X… de sa demande tendant à ce que le contrat conclu avec M. Y… le 1er mai 1997 soit annulé et à ce qu’elle soit indemnisée des préjudices qu’elle a subis, en raison de l’exploitation non autorisée de son image alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d’appel qui, tout en constatant que la cession avait été accordée sans limitation de durée ni de lieu et que le photographe avait été autorisé à reproduire les photographies par tous procédés connus et inconnus à ce jour, ce dont il résultait que l’autorisation ainsi consentie était illimitée, a néanmoins jugé que le contrat de cession était valable a violé les articles 9, 1108 et 1134 du code civil ;
2°/ qu’en se bornant à énoncer que la rémunération forfaitaire convenue couvrait la cession au photographe d’utiliser l’image de Mme X… et qu’aucune disposition ne prévoyait au profit d’un mannequin une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image, la cour d’appel n’a pas répondu au moyen par lequel cette dernière faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que le prix fixé au contrat était vil, violant ainsi les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en se bornant, pour écarter le moyen par lequel Mme X… faisait valoir que la rémunération prévue ne concernait que ses journées de pose, à énoncer qu’il avait été stipulé que la rémunération forfaitaire convenue couvrait la cession au photographe du droit d’utiliser son image et donc de faire une application littérale de cette clause, sans rechercher si la mention manuscrite précisant que le prix de 15 000 francs était net pour trois jours de travail ne contredisait pas ladite clause et ne l’obligeait donc pas à se livrer à la recherche de la commune intention des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que Mme X… avait librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés, de sorte que l’autorisation ainsi donnée à l’exploitation de celle-ci n’était pas illimitée ; que le moyen qui n’est pas fondé en sa première branche et manque en fait en ses deux autres ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Madame X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à ce que le contrat qu’elle a conclu avec monsieur Pierre Y…, le 1er mai 1997, soit annulé et à ce qu’elle soit indemnisée des préjudices qu’elle a subis, en raison, de l’exploitation non autorisée de son image ;
AUX MOTIFS QUE le 1er mai 1997, Virginie X… a signé avec Pierre Y… un contrat dénommé « cession de droits » ainsi libellé : « le modèle cède au photographe le droit d’utiliser son image résultant des photographies prises ?. la semaine du 10 au 17 mai à la Martinique. La présente cession est accordée sans limitation de durée ni de lieu, pour tout usage national ou international et maintenue même en cas de modification, quelle qu’elle soit, de l’état civil du modèle. Le modèle autorise le photographe à procéder par tous procédés connus ou inconnus à ce jour et sur tous supports (presse, édition, publicité, etc?) à toute reproduction des photographies dont il s’agit, en tel nombre qu’il lui plaira et toute exploitation commerciale et notamment publicitaire des photographies dont il s’agit par le photographe ou ses ayant-droits ? . En contrepartie de la cession au photographe du droit d’utiliser son image tel que mentionné aux articles 2 et 3 avant, le modèle percevra la somme forfaitaire et définitive de 15.000 francs, étant précisé que le modèle renonce expressément à toute rémunération proportionnelle compte tenu, notamment, de ce que la base du calcul d’une participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée » ; que force est de constater que ce contrat répond aux conditions de l’article 1108 du code civil dès lors qu’il a été librement signé, que Virginie X… avait la capacité pour ce faire, que son objet est certain, que la cause de l’obligation est licite ; que Virginie ne saurait prétendre que la convention serait dépourvue d’objet, alors que la mention du nom du photographe, la date du document permettent d’identifier les photographies objet de la cession, peu important que l’autorisation ait précédé la réalisation desdits clichés ; qu’elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la durée de la cession étant illimitée, la convention serait de nullité absolue ; qu’en effet, à défaut de terme stipulé, cet acte s’analyse en un contrat à durée indéterminée susceptible d’être dénoncé et résilié à tout moment par chacune des parties, de sorte qu’il n’encourt aucune nullité ; que contrairement à ce que soutient Virginie X…, la nature des supports concernés (tous supports, presse, édition, publicité etc?) et le domaine de l’autorisation donnée (tout usage national ou international) ont été contractuellement fixés ; que le caractère étendu de l’autorisation donnée n’est pas en soi de nature à vicier la cession des droits, le principe de l’autonomie de la volonté autorisant les parties à déterminer les limites de leurs droits et obligations ; que Virginie X… prétend également vainement que la rémunération prévue au contrat ne concernerait que ses journées de pose alors qu’il est expressément stipulé que la rémunération forfaitaire convenue couvre la cession au photographe du droit d’utiliser son image et d’autre part qu’aucune disposition légale ou d’usage ne prévoit au profit d’un mannequin une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image, de la durée et de l’étendue de cette exploitation ; qu’il s’ensuit, qu’en concédant, en parfaite connaissance de cause, l’exploitation des photographies prises au cours de la semaine du 10 au 17 mai 1997, sous toutes ses formes et par tous procédés techniques, sans aucune restriction et sans limitation de durée, Virginie X… a nécessairement autorisé Pierre Y… au profit duquel elle a signé le contrat, à céder les droits d’exploitation de son image sous réserve que cette exploitation n’excède pas les limites fixées contractuellement (utilisation dans le cadre d’articles pouvant porter préjudice au modèle : prostitution, sida) et a donné son accord pour que son image soit exploitée à des fins commerciales et publicitaires ; que de sorte, elle ne saurait remettre en cause les effets du contrat auquel elle a valablement consenti ;
1°) ALORS QUE si le droit à l’image peut faire l’objet d’un contrat, les limites de l’autorisation qui est donnée contractuellement par le titulaire de ce droit doivent cependant, dès lors que celui-ci est constitutif d’un droit de la personnalité, être suffisamment claires et précises quant à la durée, le domaine géographique, la nature des supports, le mode de reproduction et l’exclusion de certains contextes ; que la cour qui, tout en constatant que la cession avait été accordée sans limitation de durée ni de lieu et que le photographe avait été autorisé à reproduire les photographiques par tous procédés connus et inconnus à ce jour, ce dont il résultait que l’autorisation ainsi consentie était illimitée, a néanmoins jugé que le contrat de cession conclu entre madame X… et monsieur Y… était valable, a violé les articles 9, 1108 et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le prix d’une cession, y compris celle portant sur le droit à l’image, doit être réel et sérieux ; qu’en se bornant à énoncer que la rémunération forfaitaire convenue couvrait la cession au photographe du droit d’utiliser l’image de madame X… et qu’aucune disposition ne prévoyait au profit d’un mannequin une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image, la cour d’appel n’a pas répondu au moyen par lequel cette dernière faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que le prix fixé au contrat était vil, violant ainsi les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU’il incombe aux juges du fond de se livrer à l’interprétation des clauses d’un contrat lorsque celles-ci sont ambiguës et contradictoires, en recherchant quelle a été la commune intention des parties ; que dès lors, en se bornant, pour écarter le moyen par lequel madame X… faisait valoir que la rémunération prévue ne concernait que ses journées de pose, à énoncer qu’il avait été stipulé que la rémunération forfaitaire convenue couvrait la cession au photographe du droit d’utiliser son image et donc à faire application une application littérale de cette clause, sans rechercher si la mention manuscrite précisant que le prix de 15.000 francs était « net pour 3 jours de travail » ne contredisait pas ladite clause et ne l’obligeait donc pas à se livrer à la recherche de la commune intention des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil.












