Archive pour mai 2010

 

Lors d’un controle d’alcoolémie qui dans le personnel composant la police est compétent pour constater l’état d’alcoolémie.

Cour de cass.crim 16 mars 2010,

La Cour de cassation a du répondre au moyen suivant :

« la nullité de la procédure au motif que la constatation de l’état présumé d’imprégnation alcoolique de son client, effectué le 14 septembre 2006 à 3 h 35 par Virginie Z…, agent de police judiciaire, n’a pas donné lieu à une information immédiate de l’officier de police judiciaire Eric A…, celui-ci n’apparaissant en procédure que dans un procès-verbal établi le même jour à 4 heures et que, dans l’intervalle, l’agent de police judiciaire a donné des instructions afin de placer Frédéric X… en chambre de sûreté alors que cette initiative ne pouvait appartenir qu’à l’officier de police judiciaire, »

Cette affaire a donné lieu à un rejet ,

« Attendu que, pour écarter l’exception de nullité tirée de ce que l’agent de police judiciaire à qui le, demandeur, conducteur d’un véhicule automobile, avait été présenté, n’avait pas immédiatement rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la présomption de l’existence d’un état alcoolique, mais avait fait procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de cet état, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’abstraction faite de ces motifs inopérants, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que, d’une part, seuls les agents de police judiciaire adjoints énumérés à l’article L. 234-4, alinéa 2, du code de la route sont tenus de rendre compte immédiatement d’une telle présomption à un officier de police judiciaire et que, d’autre part, l’alinéa premier de ce texte précise que les agents de police judiciaire, comme tel a été le cas en l’espèce, font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique lorsque les épreuves de dépistage ont permis de présumer l’existence d’un tel état ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; »

MAIS  il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article L234-4 du code de la route que le contrôle d’alcoolémie lorsqu’il est établie par  des adjoints de police adjoint , il doit en informer l’OPJ et cette information doit apparaitre sur le PV sous peine de nullité du contrôle….

 

 

Plus précisément le texte vise les :

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;

2° Les agents de police municipale ;

Ces agents doivent donc rendre compte immédiatement de la présomption de l’état alcolique pour poursuivre, il peut procéder ua dépistage mais doit informer un OPJ  pour la suite la preuve de l’alcoolémie qui n’est rapportée que par la prise de sang ou le souffle dans l’éthylomètre.

« Et les mauvaises habitudes au volant sont…

La société Jabra – spécialiste des kits mains libres – a passé commande d’un sondage portant sur les habitudes des conducteurs au volant.
Cette étude à l’avantage d’être  » internationale « . Réalisée entre le 6 avril et le 9 avril sur internet auprès de 1800 personnes âgées de 18 à 65 ans et conduisant au moins une heure par semaine, elle inclut des automobilistes de France, Allemagne, Japon, Royaume-Uni, Russie et Etats-Unis.

Et le moins que le puisse dire, à la lecture des résultats, c’est que certaines mauvaises habitudes des automobilistes sondés ont la dent très dure : boire (78%), manger (72%), lire une carte (44%), programmer un GPS (43%), parler au téléphone sans kit mains-libres (24%), fumer (29%) et envoyer des SMS (28%)… Plus loin 5 % indiquent jouer à des jeux vidéos. Le tout en conduisant… Oui, ça fait (un peu) peur quand même ! »

http://fr.cars.yahoo.com/27052010/321/et-les-mauvaises-habitudes-au-volant-sont-0.html

LES SANCTIONS DE LA NOURITURE AU VOLANT ?

DEFAUT DE MAITRISE DU VOLANT = PAS DE PERTE DE POINT ,

PORTABLE AU VOLANT = -2 POINTS!
 
C’est le meme texte qui sanctionne ces types de comportement dangereux , soit une contravention de 2éme Classe à 22 euros mais seul le portable dans ce texte est visé pour la perte de point !
 

I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables. II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.

 III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. « 

 

L’histoire de lampadaire à la une de l’acxtu remet au gout du jour k’un des moyens les plus efficace de faire annuler un PV la localisation de l’infraction en l’espéce irréguliére puisqu’il n’y avait plus de lampadaire! En droit ce que nous soutenons pour annuler ce type de PV c’est que :

En vertu de l’article 429 du Code de Procédure Pénale, « tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme… ».                                                         

En matière d’excès de vitesse, l’énoncé du placement de l’appareil où a été relevée la contravention constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité.

 En l’absence d’une telle précision, la jurisprudence conclut à la nullité du procès-verbal

 Force est donc de constater que le procès-verbal, fondement des poursuites, comporte une mention erronée, portant gravement atteinte aux droits essentiels de la défense, en la mettant notamment dans l’impossibilité de faire ou tenter de faire la preuve contraire à elle réservée par l’article 537 du Code de Procédure Pénale et de s’assurer de la régularité du contrôle de vitesse au regard, notamment, de la configuration des lieux.

     

         http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-05-10/l-un-des-plus-redoutables-radars-de-l-hexagone-avait-une-faille/920/0/453085