Archive pour juin 2010

 

 

cette voiture de location a été flashée, sur la RN 10, à Liposthey, dans les Landes, à 227 km/h au lieu des 110 autorisés sur cette 2×2 voies, selon Le Figaro.

Le véhicule est une BMW type M3, précise Sud-Ouest.

Trois jeunes hommes originaires de la région parisienne se trouvaient à bord. Landes.

Le permis de conduire du conducteur lui a retiré sur le champ.

Le Préfet des Landes lui a notifié une suspension administrative de trois mois, précise aussi Le Figaro.

Selon Sud-Ouest, le conducteur risque également 1.500 euros d’amende, la perte de six points de permis et trois ans de suspension.

Selon un gendarme, les tests d’alcoolémie et de consommation de stupéfiants se sont révélés négatifs et le conducteur ne se trouvait pas en situation de récidive.

Cet excès de vitesse sur cette RN 10 serait un record départemental.

RETOUR SUR LES MOYENS DE DEFENSE RADAR MOBILES

Pour exemple un moyen de défense du Cabinet en cas de radar flash : consultez nous pour plus de précisions et devis sur la contestation de vos PV

SUR LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L’APPAREIL « CINEMOMETRE »

                               Il ressort de l’examen des pièces produites aux débats par la défense que des obstacles (arbres) se trouvaient sur le parcours du faisceau du cinémomètre, entre lui et la chaussée contrôlée.

                        Cette disposition est contraire aux  préconisations du « guide opérateur du cinémomètre MESTA  206″ édité par la direction générale de la police nationale.

                        Ce document précise en effet dans un paragraphe III intitulé « mise en oeuvre du cinémomètre MESTA 206″ -et après avoir rappelé que « le cinémomètre MESTA 206 est un appareil délicat à mettre en oeuvre. Il convient de respecter scrupuleusement les consignes ci-après »- : « aucun obstacle ne doit se trouver sur le parcours du faisceau ».

                              Ce positionnement est par ailleurs en contradiction formelle avec la « fiche 44/14 éditée par la direction de la gendarmerie nationale, mise à jour le 1er décembre 1982″.

                        Ce document précise en effet, dans un paragraphe intitulé « précautions à prendre pour que la vitesse affichée soit correcte » : « Le faisceau ne doit JAMAIS ETRE GENE par des branches ou des herbes hautes.                                   

         Par ailleurs, il convient de noter que le cinémomètre MESTA 208 utilise l’effet DOPPLER, comme le MESTA 206. Il est donc sujet aux mêmes causes de dysfonctionnement externes, telles qu’un obstacle dans le faisceau.

                        La notice d’utilisation du MESTA 208, page 1, précise, en outre, que l’une des différences entre ce type de radar et le MESTA 206 est l’utilisation d’ondes de 1.25 cm au lieu de 3 cms.       Les erreurs de mesure que peut commettre le MESTA 208, lorsqu’il rencontre un obstacle dans son faisceau, sont donc au moins -sinon plus- élevées que celles du MESTA 206.

                 En effet, l’onde qui rencontre sur son passage un obstacle sera d’autant plus affectée, que son amplitude est faible. Les fougères représenteront, pour le MESTA 208, des obstacles environ trois fois plus importants -et donc trois fois plus perturbants- que pour le MESTA 206.

         Cette utilisation non conforme du cinémomètre radar ôte donc toute force probante aux constatations effectuées par les policiers verbalisateurs, et, partant, au procès-verbal, fondement des poursuites.

(La Tuque) Deux motocyclistes ont été arrêtés, hier après-midi sur la route 155 dans le secteur de La Tuque, alors qu’ils roulaient à plus de 230 km/h dans une zone où la limite de vitesse est de 90 km/h.

Les deux motocyclistes fautifs, deux hommes âgés d’une vingtaine d’années et originaires de Yamachiche, faisaient partie d’un groupe de quatre motocyclistes. Ils sont cependant les seuls à avoir été interceptés et arrêtés par les policiers de la Sûreté du Québec qui patrouillaient dans le secteur.

 «Ces infractions leur vaudront une amende de 2147 $ et 36 points d’inaptitude chacun. Comme c’est toujours le cas lors d’une première arrestation pour un très grand excès de vitesse, ils verront leur permis être sanctionné pendant sept jours. Les motocyclettes ont également été remorquées parce qu’il n’y avait personne qui pouvait en prendre possession. Ce n’est pas une saisie de véhicules», a expliqué la porte-parole de la SQ, Anne Mathieu.

 Étrangement, les policiers n’ont pas eu besoin de prendre les motocyclistes en chasse afin de les intercepter. Toujours selon la porte-parole de la SQ, il semble que le fait qu’il y avait de la circulation à ce moment dans le secteur ait aidé les policiers dans leur travail.

«C’est peut-être un contexte favorable qui a poussé les motocyclistes à s’immobiliser», a-t-elle précisé.

http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/201006/19/01-4291637-interceptes-a-plus-de-230-kmh.php

Notre avis

retour un moyen de défenses des motards en excés de vitesse  relevé par l’eurolaser:

Dans le cadre d’EV des motards, il convenit d’analyser avec présicion le PV de contestation qui peut etre consulté par votre avocat, sur commande du dossier .Aini il sera possible de fair valoir une éventuelle nullité du PV de constation et donc une nullité des poursuites….

SUR LES CONDITIONS D’UTILISATION DU CINEMOMETRE

  Il ressort des pièces produites aux débats par la défense que le cinémomètre laser EUROLASER n’a pas été utilisé dans des conditions réglementaires.

 En effet, il ressort de la notice d’utilisation du fabricant de l’appareil utilisé lors du contrôle que :

 -          « la cible visée doit avoir une surface plane perpendiculaire à la direction du faisceau » (page 15, tableau 4) ;

 et, en conséquence,

 -          « le véhicule sélectionné dans les jumelles doit être pointé en positionnant l’anneau central du réticule sur la plaque minéralogique » (page 16, commentaire de la figure 7).

 Ainsi, ce « modus operandi » est expressément prévu par le fabricant de l’appareil qui, dans la notice d’utilisation (page 18), rappelle que l’une des opérations relatives au mesurage d’une vitesse consiste au fait de « Sélectionner un véhicule. Pointer le centre du réticule sur la plaque minéralogique ou sur une surface plane ».

 Or, en l’espèce, il résulte du procès-verbal que le véhicule du prévenu est une motocyclette, dépourvu, donc, de toute plaque minéralogique à l’avant.

  De plus, il ressort également des pièces versées aux débats par la défense que la motocyclette dont s’agit (YAMAHA 600) est dépourvue de toute surface plane à l’avant.

 Il en découle donc, au vu de la notice d’utilisation du constructeur du cinémomètre utilisé lors du contrôle, que l’agent opérateur était dans l’incapacité légale de mesurer la vitesse du véhicule du prévenu. En toute analyse, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’appareil de contrôle n’a pas été utilisé dans des conditions réglementaires.

 Il conviendra donc de refuser toute valeur probante au relevé de vitesse effectué à l’encontre du prévenu dans de telles conditions et, partant, au procès-verbal qui le relate.

 

 

Avis aux artistes : Forfait consultation et mise en place de votre statut d’auto entrepreneur selon la fiche ci-aprés:

Contactez le Cabinet pour un devis

 

 

Introduction

  1. Annoncé en décembre 2009 par le Premier ministre afin de soutenir la création d’entreprise en la « sécurisant », le nouveau statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) donnera prochainement la possibilité aux entrepreneurs de protéger leurs biens personnels en cas d’échec. La loi (n°2010-658) du 15 juin 2010 relative à l’EIRL prévoit en effet que « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ».

Il s’agit d’un nouveau cadre juridique plus adapté aux besoins des entrepreneurs, qui devrait inciter ces derniers, globalement attachés à l’entreprise individuelle, à créer un patrimoine professionnel distinct de leur patrimoine personnel, sans devoir pour autant créer une société.

Le texte conditionne néanmoins l’entrée en vigueur des articles concernant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la publication de l’ordonnance destinée à adapter au patrimoine affecté les procédures collectives du livre VI du Code de commerce, laquelle interviendra dans les 6 mois suivant la publication du texte au JO. Normalement, le nouveau statut entrera en vigueur le 1er janvier 2011.

L’objectif du texte est de permettre à l’entrepreneur de déclarer, au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers selon le cas, la liste des biens qu’il affecte à son activité professionnelle et de distinguer ce patrimoine de son patrimoine personnel. L’entrepreneur restera propriétaire des deux patrimoines et la déclaration d’affectation n’entraînera pas la création d’une personne morale. En cas d’affectation d’un bien immobilier, l’entrepreneur devra avoir recours à un notaire (l’affectation fera également l’objet d’une publication au bureau des hypothèques).
Le principe général de la réforme est que le patrimoine personnel est le gage des créanciers personnels de l’entrepreneur, tandis que le patrimoine professionnel constitue le gage de ses créanciers professionnels.

Le contenu de la loi

  • création du statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée : la procédure d’affectation du patrimoine professionnel, les droits des créanciers, les règles d’étanchéité des patrimoines personnel et professionnel, les obligations comptables, les règles de la liquidation, de reprise et de transfert du patrimoine.
  • possibilité pour un mineur de créer une EIRL (y compris les actes d’administration nécessaires à la création d’une EIRL).
  • centralisation du répertoire national des métiers par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
  • principe d’assimilation fiscale de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée et possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés.
  • organisation de la levée de l’étanchéité entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel, en cas de manoeuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
  • extension aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, ainsi qu’aux sociétés à responsabilité limitée, exploitations agricoles à responsabilité limitée et sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, du bénéfice de la limitation à 2 ans du droit de reprise de l’administration fiscale en matière d’IR, d’IS et de taxes sur le chiffre d’affaires.
  • assujettissement aux prélèvements sociaux du revenu professionnel des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée optant pour l’IS.
  • levée de l’étanchéité des patrimoines en cas de manoeuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de la législation de la sécurité sociale
  • extinction du mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité.
  • adaptation des règles relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d’exécution et de surendettement, de régimes matrimoniaux et de droit des successions.
  • liste des garanties pouvant être exigées des entrepreneurs individuels par un établissement de crédit.

Conditions de dépôt de la déclaration d’affectation

Selon le nouvel article L526-6-1, la constitution du patrimoine affecté est conditionnée au dépôt d’une déclaration effectué :

  • soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ;
  • soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l’autre registre ;
  • soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

Les organismes chargés de la tenue de ces registres n’acceptent le dépôt de la déclaration qu’après avoir vérifié qu’elle comporte :

  • un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;
  • la mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l’objet donne lieu à mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration.
  • le cas échéant, les documents attestant de l’accomplissement des formalités requises.

La formalité de dépôt de la déclaration est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale.

Formalités requises

L’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien doit être reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. L’entrepreneur individuel qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un état descriptif de division.
L’établissement de l’acte notarié et l’accomplissement des formalités de publicité donnent lieu au versement d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond qui sera déterminé par décret.
Lorsque l’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre.

Tout élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure à un montant qui sera fixé par décret fait l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l’entrepreneur individuel. L’évaluation par un notaire ne peut concerner qu’un bien immobilier.
Lorsque l’affectation d’un bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l’objet d’une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre.

Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de 5 ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.

En l’absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de 5 ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée.

Le cas particulier de l’affectation de biens communs ou indivis

Aux termes de l’article L526-10 du Code de commerce, lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur individuel justifie de l’accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d’un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.

Lorsque l’affectation d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre.

Quelques règles à connaître !

1) – L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu’il verse dans son patrimoine non affecté.

2) – Le non-respect des règles prévues entraîne l’inopposabilité de l’affectation.

L’enregistrement de la déclaration d’affectation est opposable :

  • de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt
  • aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l’EIRL le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
    Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l’entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées suffisantes.
    A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.

L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la constitution du patrimoine affecté.

3) – Aménagement du régime des sûretés.

Par principe, quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Par dérogation à cette règle prévue aux articles 2284 et 2285 du Code civil :

  • les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
  • les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

Cette règle vaut en l’absence de fraude. En effet, l’entrepreneur reste responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L526‑6 ou aux obligations relatives à la tenue d’une comptabilité autonome.
En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des autres créanciers cités ci-dessus, peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’EIRL lors du dernier exercice clos.

4) – Obligation de gestion autonome de l’activité professionnelle.

Selon l’article L526-12, l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l’objet d’une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L123-12 à L123-23 et L123-25 à L123-27 du Code de commerce, sauf ceux pouvant tenir une comptabilité simplifiée.

L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

Les comptes annuels de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation pour y être annexés. A compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.

Situations dans lesquelles cesse la déclaration d’affectation

Principe

En cas de renonciation de l’EIRL à l’affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d’affectation cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la renonciation, de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les créanciers conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès (article L526-14 du Code de commerce).

En cas de renonciation, l’entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre.

Exceptions

Toutefois, l’affectation ne cesse pas dès lors que l’un des héritiers ou ayant droit de l’entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre l’activité professionnelle en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation dans un délai de 3 mois à compter de la date du décès.
La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d’une déclaration de reprise au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation.

L’entrepreneur peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété sans procéder à sa liquidation.

La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l’affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d’une déclaration de transfert au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation et fait l’objet d’une publicité. La reprise n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités.

La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l’affectation. Elle donne lieu à publication d’un avis. Le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de cette formalité.

SOURCE :

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/dossier/24658/le-nouveau-statut-entrepreneur-individuel-a-responsabilite-limitee.php#locate

Depuis le début de l’année, les radars de vitesse ne sont plus vérifiés par les agents de l’État, mais par des privés. Une situation passée totalement inaperçue et qui n’est pas sans soulever quelques interrogations. Explications.

Depuis la mise en place des radars automatiques, en 2003, c’est le groupe Sagem qui fournit la quasi-totalité des 2.600 radars automatiques en France. La société est également chargée de gérer leur maintenance. Ainsi, jusqu’en décembre 2009, conformément à la réglementation, Sagem devait faire appel à des fonctionnaires pour les vérifier, un dispositif censé assurer l’indépendance du contrôle.

Mais en décembre 2009, le ministère de l’Industrie a modifié le processus de contrôle en dressant une liste de cinq organismes jugés aptes à étalonner les radars . Il ne restait plus qu’à choisir, au sein de cette liste, la société en charge de contrôler les radars automatiques, qui constituent près de 90 % des P.-V. de vitesse.

C’est la société SGS Qualitest Industrie qui a remporté l’affaire, fin janvier. Une décision restée totalement confidentielle. Mais, ce que lepoint.fr a surtout découvert, c’est que ni le ministère de l’Intérieur ni la Direction du projet interministériel du contrôle automatisé (DPICA), considérée pourtant comme l’utilisatrice des machines, ne sont intervenus à la passation du contrat. Non, c’est Sagem elle-même ! En clair, Sagem vend à l’État ses radars automatiques et choisit l’entreprise chargée de contrôler ses appareils…

Désormais, Sagem traite donc de privé à privé, mais certainement pas d’égal à égal. Son prestataire SGS Qualitest Industrie courra-t-il le risque de se montrer trop tatillon lors de la vérification des radars, alors que les contrats sont renouvelables tous les ans ?

http://www.slate.fr/story/22591/controle-radars-illegal-millions-pv-contestables

Le controle par SAGEM est il un moyen de nullité pertinent?

 Selon la pratique de ce cabinet on invoque le moyen  suivant :

   Cette vitesse a été relevée à l’aide d’un appareil cinémomètre EUROLASER, qui aurait été « vérifié le   par la « ……. ».

     Cette mention ne rapporte nullement la preuve de ce que ledit cinémomètre avait été vérifié depuis moins d’un an, conformément aux prescriptions légales (décret du 30 novembre 1944, article 13 – Journal Officiel du 02 12 44 ; décret n°88-682 du 6 mai 1988 et arrêté du 7 janvier 1991, article 10, pris en application dudit décret).

       En effet, selon les textes sus-mentionnés, sont habilités, pour ce faire, les D.R.I.R.E. (Directions Régionales de l’Industrie et de la Recherche et de l’Environnement) ainsi que -depuis peu- certains laboratoires agréés.

     Or, le procès-verbal, fondement des poursuites, fait état, certes, de ce que la vérification annuelle aurait bien été effectuée mais il indique que la « …. » –   Or, la….. ne constitue nullement un service habilité à procéder aux vérifications des cinémomètres-radar (cf. courrier du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, sous-direction de la Métrologie, en date du 20/10/2004).     En effet, il s’agit du fabricant des cinémomètres-radar.

         Dès lors, la preuve de la vérification depuis moins d’un an de l’appareil cinémomètre-radar utilisé lors du contrôle par un organisme habilité à ce faire, n’est pas rapportée par le procès-verbal      Dans ces conditions, les constatations effectuées à l’aide de cet appareil sont dépourvues de toute force probante.

Ce raisonnement peut etre transposé dans les cas de controles vérifications annuelles effectués par « SAGEM » et nous permettant de faire état d’un défaut d’impartialité sous la seule réserve que le PV de constatation indique la société « SAGEM » et pas seulement l’avis de contravention ce qui est en pratique rarement le cas. Mise à part cette réserve , l’auto controle par les propres fabricants me parait en totale violation avec l’article 6 de la CEDH et devrait justifier la nullité du PV !

 

  

 

Vanessa FITOUSSI dans l’émission « le Bistrot de la Vie » Radio notre Dame répond au probéleme du harcélement moral et comment identifier le manipulateur.

http://www.radionotredame.net/rnd_player_plus.php?date=2010-06-03&url=http://www.radionotredame.net/audio/lebistrotdelavie/lebistrotdelavie_20100603.mp3&title=Le Bistrot de la Vie

France – Sur conseil et projet du Comité des Finances locales, le gouvernement serait en faveur d’un changement de montant concernant les procès-verbaux de stationnement. Actuellement fixés à 11 euros, ils pourront monter jusqu’à 20 voire 22 euros.  

 L’information est révélée par Le Parisien et Reuters, un projet du Comité des Finances locales demanderait l’augmentation du montant des PV pour mauvais stationnement, et serait déjà approuvé par le gouvernement. Si depuis 1986, le montant de ces PV est de 11 euros, rapportant ainsi à l’État plus de 600 millions d’euros par an, il pourrait passer à 20 euros dans les prochains mois, et cela notamment afin de tenir compte de l’inflation.Gilles Carrez, président du comité, explique ainsi au Parisien : « Avec une amende fixée à 20 euros, les gens feront le choix de payer le parking ». Avant de préciser : « Le nouveau tarif proposé est inférieur à l’évolution du coût de la vie depuis vingt-quatre ans puisqu’il serait alors de 22 euros ». Le but est également dissuasif pour ceux qui préfèrent ne pas payer, estimant que si amende il y a, elle sera rapidement amortie, précise-t-il.

   

Alors que l’Etat prévoit de faire payer le parque mètre le même prix qu’une consultation de ces pauvres médecins généralistes rappel de la nature juridique de l’amende forfaitaire PLUS CONNUE SOUS LE NOM DE PV!!. 

L’amende forfaitaire est une procédure qui a vocation à régir toutes les contraventions des quatre premières classes, quels que soient le contenu et le siège du texte d’incrimination qui les établit. Mais, selon l’article 529 du Code de procédure pénale,

Champ d’application de l’amende forfaitaire .
– Outre la classe de la contravention, les critères qui limitent le champ d’application de l’amende forfaitaire tiennent à la nature de l’incrimination et aux circonstances dans lesquelles l’infraction a été consommée. À la description de ces conditions, il faut ajouter des explications relatives au cas des contrevenants civilement incapables et à celui des personnes morales.
 1° Condition relative à la nature de l’incrimination 9.
 – La liste de l’article R. 48-1 du Code de procédure pénale, fort longue, est divisée en sept numéros, de 1° à 6° (il y a deux 6°, le second introduit par le décret n° 2007-1726 du 7 décembre 2007. Légifrance recommande de lire le deuxième comme un 6° bis.
 Le JurisClasseur Codes et lois et le Code de procédure pénale Litec, dont nous appliquerons la solution, le compte comme un 7°), eux-mêmes subdivisés en paragraphes plus ou moins nombreux et indiqués par des lettres. a) Contraventions au Code de la route (CPP, art. R. 48-1, 1°) 10. – Toutes les contraventions de quatre premières classes prévues par le Code de la route peuvent être sanctionnées par l’amende forfaitaire : la règle figure dans le 1° de l’article R. 48-1. Il n’y est pas dérogé par les articles 529-7 à 529-11 et R. 49-8-5 à R. 49-19 relatifs “à certaines infractions au Code de la route” et qui prévoient notamment une “amende forfaitaire minorée”, la minoration étant consentie aux contrevenants bons payeurs : cette faveur concerne le montant de l’amende forfaitaire  et n’affecte pas le champ d’application de l’institution.

La procédure de l’amende forfaitaire est applicable même si le contrevenant encourt une peine complémentaire comme la suspension du permis de conduire ou la confiscation : la première de ces sanctions est encourue, par exemple, pour refus de priorité (C. route, art. R. 415-5 à art. R. 415-12), inobservation d’un feu rouge ou d’un signal « stop » (C. route, art. R. 412-30 et art. R. 415-6) ou grand excès de vitesse (C. route, art. R. 413-14 § II) ; la confiscation peut porter sur les feux ou avertisseurs interdits (C. route, art. R. 313-29 et art. R. 313-35). Mais comme ces peines ne peuvent être infligées que par la juridiction de proximité, le contrevenant auquel le paiement de l’amende forfaitaire est proposé ne les subit pas s’il renonce à être jugé.

Selon une disposition expresse de l’article R. 48-1, 1°, la perte de points du permis de conduire n’est pas considérée comme une peine complémentaire, et cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui lui refuse la qualification de peine, même complémentaire ou accessoire, et la considère comme une sanction administrative (Cass. crim., 6 juill. 1993, n° 92-86.855 :  bien que, au sens de la CEDH, elle ressortisse à la matière pénale (CEDH, 23 sept. 1998, n° 27812/95, Malige c/ France : Dr. pén. 1999, comm. 87 ; 

En conséquence, le conducteur contrevenant qui paie l’amende, même minorée, n’échappe pas pour autant à la perte de ses points encourue à raison de sa contravention (C. route, art. L. 223-1, al. 3), et cette sanction est prononcée par le ministre de l’Intérieur (C. route, art. R. 223-3, § III).

Les contraventions qui peuvent se commettre dans des lieux ouverts à la circulation publique ne sont pas toutes prévues par le Code de la route et, sauf si elles sont visées par une des dispositions suivantes , elles ne sont pas sanctionnées par l’application de l’amende forfaitaire. Il en est ainsi, par exemple, de la violation des règlements qui gouvernent le comportement des usagers des parcs et jardins municipaux.

  • Régime particulier à certaines infractions du Code de la route : l’amende forfaitaire minorée

Pour encourager les automobilistes contrevenants à s’acquitter rapidement de leurs amendes, la loi a prévu une réduction d’environ un tiers en instituant au profit des bons payeurs une “amende forfaitaire minorée” (CPP, art. 529-7 à art. 529-9) dont les montants sont fixés par l’article R. 49-9 du Code de procédure pénale Ces sommes ne sont pas sujettes à la réduction de 20 % des amendes payées rapidement (CPP, art. R. 55, al. 9)

Ratione materiæ, cette faveur est consentie à tous les contrevenants au Code de la route, avec deux exceptions qui concernent d’une part, les contraventions de première classe et, d’autre part, quelle que soit leur classe, les contraventions aux règles de stationnement (CPP, art. 529-7 et art. R. 49-8-5 : ce dernier texte paraît limiter l’exception au “stationnement dangereux et abusif”, mais il ne le fait que parce que les autres contraventions aux règles de stationnement, prévues par les articles R. 417-1 à R. 417-8 du Code de la route appartiennent à la première classe de cette sorte d’infraction, déjà visée par l’article 529-7 du Code de procédure pénale).

La diligence requise du contrevenant dépend de la manière dont l’avis lui a été notifié : s’il lui a été remis à personne au moment de l’infraction, le délai pour payer est de trois jours, comptés de la manière qu’on a décrite ci-dessus  ; si l’avis a été envoyé par la poste, le délai est de quinze jours, comptés depuis l’envoi.

Quoique zélé, l’automobiliste qui a payé dans ce délai une amende minorée n’en subit pas moins la perte de points de son permis de conduire, encourue à raison de sa contravention (C. route, art. L. 223-1, al. 4), sauf dans le cas où il n’est tenu au paiement qu’en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation mais à condition, alors, de le faire savoir dans les formes prévues par les articles 529-10, R. 49-17 et R. 49-18, et décrites ci-après

En cas de non-paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les délais légaux, la pénalité due est celle de l’amende simple de l’article R. 49 (CPP, art. 529-8, al. 2) et non celle de l’amende forfaitaire majorée, si du moins le contrevenant respecte le délai de quarante-cinq jours établi par l’article 529-9.

 

 

Le législateur a ajouté un nouvel alinéa à l’article 220-1 qui met en place une protection du conjoint victime de violences dénommé en pratique le « référé violences » . Cette procédure est une procédure contradictoire qui se réalise par une assignation en référé, avec dénonciation au ministère public de l’assignation au plus tard au jour de sa remise au greffe.

Afin d’améliorer la protection de l’époux victime de violences conjugales, cet alinéa dispose que “lorsque les violences exercées par l’un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences”

Le juge se prononce, s’il y a lieu, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage”.

Par le passé, l’époux victime ne pouvait solliciter sur le fondement de l’article 257 qu’une autorisation de résidence séparée. Cette nouvelle disposition vise à mettre en place une véritable organisation de vie séparée qui risque toutefois d’aboutir à une mini ordonnance de conciliation. L’article 220-1 reste malgré tout une option par rapport au dispositif de l’article 257.

Dans le cadre d’un divorce contentieux il y a  donc toujours deux étapes la conciliation et le jugement.

Deux audiences et des demandes qui évoluent au cours du temps entre la conciliation et l’audience finale de jugement , on peut changer de demande en fonction des besoins de la famille , meme de procédure passer du contentieux à l’amiable mais la premiére étape reste la fixation des mesures provisoires à savoir selon l’article 255 du Code civil prévoit désormais expressément dix catégories de mesures.

Le juge peut notamment :

  •    1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
  •    2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
  •    3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
  •    4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
  •    5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
  •    6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
  •    7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
  •    8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autre que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
  •    9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire ou de faire des propositions quant aux règlements des intérêts pécuniaires des époux ;
  •    10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Or, la pratique du référé violence bouleverse la notion de mesures provisoires classique car celui -ci constitue déjà une véritable conciliation dans laquelle l’enjeu majeur est d’éloigner le conjoint violent de l’autre époux ,des enfants le cas échéant mais également de survivre financiérement à une telle décsion , un tel choix de vie .

 En principe donc, les mesures provisoires ont simplement pour but d’aménager pendant l’instance en divorce les rapports entre ceux qui veulent devenir des ex-époux, de leur fournir un modus vivendi. Le Code civil les définit comme “les mesures qui sont nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée” (C. civ., art. 254) et la Cour de cassation a assez souvent l’occasion de rappeler que “par l’ordonnance de non-conciliation, le juge prescrit les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux jusqu’à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée” (Cass. 2e civ., 10 avr. 1991 )

Mais les mesures provisoires méritent l’attention toute spéciale du législateur et des magistrats non seulement parce qu’elles préjugent souvent de la solution finale qui sera adoptée, en matière d’exercice d’autorité parentale par exemple, ou d’attribution du logement, ou encore servent de base de calcul de la prestation compensatoire, mais aussi parce qu’elles contiennent parfois une solution à des problèmes que le juge ne pourrait pas trancher au moment où il prononce le divorce ; ainsi en va-t-il de l’attribution parfois nécessaire, même provisoirement, d’une part de communauté. Les justiciables s’en rendent très bien compte. C’est sans doute ce qui explique, plus que l’humeur conflictuelle des divorçants, le nombre étrangement élevé, compte tenu de la durée limitée d’application des mesures provisoires, des appels d’ordonnances de non-conciliation 

Dans la mesure où reste vraie l’opposition “entre le divorce qui est pure liquidation d’un échec, et celui qui est d’ores et déjà articulé sur un remariage précis provoqué par lui, et si l’on ose dire, transcendé par lui” (J. Carbonnier, La statistique du divorce, in Le lien matrimonial : CERDIC 1970, p. 11), il demeure également vrai de distinguer les cas où les mesures provisoires n’ont qu’un intérêt très limité, parce que le divorce sera obtenu beaucoup plus rapidement que par le passé, et ceux où l’on plaidera avec acharnement dans un divorce que l’on sait inéluctable, et auquel on résiste par tous les moyens dès le début de la procédure.

Ces précautions volent en éclat dans la pratique du référé violence, car cette audience est une occasion d’anticiper largement les mesures provisoires voir les conséquences définitives du divorce dans les décisions doivent etre tranchée radicale et irrévocable.

Ainsi , de pratique cette petite audience de conciliation qu’est l’assignation en référé de l’article 220-1 du code civil doit être bien préparée , il faut fournir impérativement des preuves de la violence:

-certificats médicaux, témoignages, attestation de professionnels ( assistante sociale, psy)

- mais voir plus loin prévoir toutes les mesures provisoires par anticipation pour permettre de gérer le départ qui est déjà un effort indéfinissable pour la femme battue. Il faut réfléchir à toutes les conséquences de l’absence de tous contacts avec le conjoint violent et prendre des forces et moyens financiers pour l’affronter en audience …

Aussi, si le dossier est trop « léger » pour le référé violence à défaut de preuve des violences, mais aussi dans le cadre des violences morales qui sont par définitions immatérielles, il ne faut pas se désarmer et revenir à une requête urgente classique article 257 et demander une audience de conciliation à jour fixe pour  permettre de dénouer la situation et de se lancer dans la voix du départ et de la guérison pour l’époux victime de violence.

FICHE PRATIQUE

RAPPEL DU CADRE LEGAL DU REFERE VIOLENCES CONJUGALES

Principe

Les violences conjugales sont celles qui s’exercent au sein d’un couple marié ou non, ainsi que sur les enfants. Elles peuvent également exister à l’égard d’un ancien époux, concubin, partenaire de PACS.

Il peut s’agir de violences psychologiques (mots blessants, menaces, cris), physiques ou sexuelles. La relation de couple ne justifie pas qu’une personne soit forcée d’avoir des relations sexuelles avec son partenaire.

Les violences entre conjoint constituent des circonstances aggravantes aux infractions pénales qui alourdissent les peines encourues. Ceci est valable même lorsque l’acte n’a pas entraîné de séquelles apparentes.

Recours de la victime : éloigner le conjoint violent du domicile

SOURCE / www.service public .fr

Dans le cas d’un couple marié : le référé violence

Le référé violence permet à tout époux victime, avant l’ouverture d’une procédure de divorce, de demander la résidence séparée au juge des affaires familiales. Il convient de le saisir par requête , au tribunal de grande instance.

Cette procédure d’urgence vise des situations graves où les violences exercées par l’un des époux mettent en danger l’autre conjoint, un ou plusieurs enfants.

La personne victime doit prouver les faits par tous moyens (certificats médicaux, bulletins d’hospitalisation, attestations, récépissé de dépôt de plainte).

Le juge peut demander à l’époux fautif de quitter le domicile, ou le faire expulser sans délai.

Attention : Cette décision peut être remise en cause si aucune demande de divorce n’est formulée dans les 4 mois.

Dans tous les cas : engagement de poursuites pénales en portant plainte

Un époux, concubin, personne liée par un PACS, victime de violences conjugales peut porter plainte auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie pour obtenir la condamnation du conjoint violent et la réparation de son préjudice.

Dans ce cas, elle pourra également obtenir pour le partenaire violent l’interdiction d’accéder au domicile conjugal :

  • dans le cadre d’une procédure alternative aux poursuites,
  • avant le procès, dans le cadre d’un contrôle judiciaire,
  • après le jugement pénal dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve.

A noter : Dans le cadre du contrôle judiciaire, la personne poursuivie qui ne respecte pas son obligation d’éloignement peut être placée en détention provisoire par décision du juge des libertés.

  • Quitter le domicile

Une personne victime de violences conjugales peut quitter le domicile conjugal, avec ses enfants.

Pour faire valoir ses droits et empêcher que ce départ ne lui soit reproché, il est conseillé de prévenir le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie. La victime dépose une main courante, qui est une simple déclaration.

Le fait de subir des violences justifie le départ du domicile.

La personne peut se faire accompagner dans sa démarche par des associations spécialisées : aide à l’hébergement, information sur les droits, écoute, …

Le harcèlement moral

Deux arrets récents viennent renforcer les droits des victimes de harcélement moral:

  1. Est qualifiée de faute grave la manipulation psychologique d’un subordonné

 Un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir utilisé le matériel informatique professionnel pour harceler sexuellement et moralement un de ses collaborateurs directs sous des pseudonymes féminins. Il a alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement et l’a débouté de sa demande au motif que les échanges virtuels sur Internet entretenus entre le salarié et son collègue subordonné justifiaient son licenciement dès lors qu’ils revêtaient le caractère de violence morale à l’égard dudit collaborateur.

 Dans un arrêt du 12 mai 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que les juges du fond après avoir relevé que le salarié avait, sous des pseudonymes féminins, entretenu pendant plus d’un an avec un de ses subordonnés une correspondance soutenue, avec son ordinateur professionnel et pendant son temps de travail, consistant à le manipuler pour lui faire croire qu’il entretenait une relation amoureuse et sexuelle virtuelle avec successivement deux femmes afin de développer son emprise psychologique sur lui, ont pu, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, considérer que ces agissements constitutifs de violence morale justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail et constituaient une faute grave

  1. Le harcèlement moral est retenu dès lors que des faits sont rapportés peu importe leur brièveté

Commentaire de jurisprudence :
Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 26/05/2010, cassation partielle.

 En l’espèce, un salarié engagé en qualité de vendeur-acheteur de véhicules accidentés, a saisi la juridiction prud’homale après avoir pris acte de la modification par son employeur, et sans son accord, de son contrat de travail lors de son retour d’une longue absence pour maladie. En effet, le salarié avait été affecté à son retour d’arrêt-maladie, bien qu’ayant été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail lors de la visite de reprise, à l’exécution de tâches subalternes qu’il n’avait jamais exercées auparavant et qu’il lui avait été interdit de prospecter pour acheter des véhicules accidentés.

Il a demandé à la juridiction prud’homale de déclarer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. L’employeur condamné à devoir indemniser le salarié, la juridiction ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, forma appel de la décision.
Devant le juge du second degré, il demande le versement d’une somme à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral qu’il a subi.

Pour confirmer la décision de première instance à l’encontre de l’employeur, la Cour retient « que le salarié avait subi une rétrogradation ayant un impact sur sa rémunération caractérisant une modification de son contrat de travail », de sorte que la demande de résiliation judiciaire prenait la forme d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par contre, concernant les faits de harcèlement moral, elle déboute le salarié de sa demande, estimant que « si le salarié a été rétrogradé et mis à l’écart (…) si des menaces ou des propos dégradants ont pu être tenus par l’employeur à son égard au cours de la seconde semaine après la reprise et principalement lors d’un entretien le 21 septembre 2004, ces événements qui se sont déroulés au cours d’une très brève période de temps, compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise, sont insuffisants pour caractériser un harcèlement moral ».

La Cour de cassation statuant sur l’affaire, a considéré qu’à juste titre, le juge avait pu déduire que la demande de résiliation judiciaire du contrat était fondée. En revanche, sous le visa des articles L1152-1 et L1154-1 du Code du travail, la Cour de cassation pose un attendu de principe « les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ».

En conséquence, si le salarié produit des documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé, et prouve que des agissements qualifiables de harcèlement moral, tels qu’une rétrogradation, des menaces et des propos dégradants, ont été commis par l’employeur, alors la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est fondée et justifiée peu importe la durée de ces faits.

RAPPEL DU CADRE LEGAL CONTRE LE HARCELEMENT MORAL

Synthèse

Défini par le Code du travail, le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Son auteur : un employeur, un cadre, un agent de maîtrise, un collègue de la victime…

Avant tout contentieux, une procédure de médiation peut être engagée par l’une des deux parties.

 Quelle est l’étendue de la protection des victimes et des témoins du harcèlement moral ?

La protection concerne le salarié qui a subi ou refusé de subir des agissements constitutifs de harcèlement moral, ainsi que celui qui a témoigné de tels agissements ou les a relatés. Sont interdites toute mesure discriminatoire, toute sanction ou tout licenciement prononcé à l’encontre du salarié victime ou témoin. Sont visées les mesures discriminatoires directes ou indirectes concernant le reclassement, le renouvellement du contrat de travail, la rémunération, la formation, l’affectation, la qualification, la classification, la promotion professionnelle, la mutation. Toute rupture du contrat qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. Tous les salariés bénéficient de cette protection.

 Quelles sanctions à l’encontre de l’auteur de harcèlement moral ?

Tout salarié ayant procédé à des agissements constitutifs de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire. Toute personne, y compris le salarié, peut être condamnée pénalement (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).

 Au terme de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (JO du 28), est assimilé à une discrimination, tout agissement lié à l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion, les convictions, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou le sexe, et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, intimidant, dégradant, humiliant ou offensant.

 Qui organise la prévention en matière de harcèlement moral ?

L’employeur doit organiser la prévention dans son entreprise. Il a, pour cela, une totale liberté dans le choix des moyens à mettre en œuvre. Dans les entreprises et les établissements de 20 salariés et plus, les dispositions relatives à l’interdiction de toute pratique de harcèlement moral doivent figurer dans le règlement intérieur. Ces dispositions doivent être affichées sur le lieu de travail. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut proposer à l’employeur des mesures de prévention. Les délégués du personnel disposent d’un droit d’alerte en cas d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Ils peuvent saisir l’employeur qui doit procéder sans délai à une enquête et mettre fin à cette situation. À défaut, le salarié ou le délégué, avec son accord, peut saisir le référé prud’homal. Le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles lorsqu’il constate une altération de l’état de santé physique et mentale du salarié.

  La médiation : dans quelles conditions ?

Avant tout contentieux, la victime de harcèlement moral ou la personne mise en cause peut engager une procédure de médiation. Le médiateur est choisi d’un commun accord entre les parties. Il peut s’agir d’une personne appartenant à l’entreprise. Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties et tente de les concilier. Si la conciliation échoue, il les informe des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.

  Victime ou témoin de harcèlement moral, quel recours ?

Les salariés victimes ou témoins de harcèlement moral peuvent intenter une action en justice auprès du conseil de prud’hommes pour faire cesser ces agissements et demander réparation du préjudice subi. Le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles

 Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, avec l’accord écrit du salarié, peut engager à sa place une action devant le conseil de prud’hommes et se porter partie civile devant le juge pénal. Le salarié peut toujours intervenir à l’instance ainsi engagée et y mettre fin.