Archive pour juillet 2010

Saisi de la compatibilité du dispositif prévu par le Code de Procédure Pénale en matière de Garde à vue dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, le Conseile Constitutionne a, dans sa Décision du 30 Juillet 2010, condamné sans la moindre ambuiguité celui-ci en considérant que :

« les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu’ainsi, la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ; »

Toutefois, l’abrogation des articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code de Procédure Pénale ne sera applicable qu’à compter du 1er Juillet 2011, le Conseil Constitutionnel ayant considéré que :

 » d’une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée ; que, d’autre part, si, en principe, une déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l’abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu’il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, »

D’ici là, il appartiendra au législateur de prendre les mesures nécessaires …

Décision n°2010-14/22 QPC du 30 Juillet 2010 Daniel W et autres

Les députés français ont approuvé le 22 juin 2010 à l’unanimité une proposition de loi du dépdestinée à renforcer la lutte contre les violences aux femmes, avec notamment la création d’un délit de « violence psychologique ».

Les praticiens de la défense pénale des femmes battues et de la lutte contre la violence conjuguale sous tous ses aspect attendent le décret d’application pour ouvrir des dossiers et déposer des plaintes et actions devant le JAF.

Nous attendons ce décret, en tant cabinet investie dans la lutte contre la manipulation mentale. Un moyen de d’agir  pour ces individus brimés , harcelés, epuisés par le poid des brimades et des années de mépris , désarmés devant la toute puissance du  conjoint manipulateur souvent pervers et toujours impunie , pour leur offrir une nouvelle action sur un nouveau fondement  dont la pratique définira l’usage et les contours.

Cette innovation, dans un code pénal qui réprime déjà violences, menaces et autres faits concrets, suscite de vives critiques dans la magistrature, où l’on craint des problèmes de définition et de preuve.

La ministre de la Justice Michèle Alliot-Marie soutient pourtant cette disposition , notre cabinet confronté à la problématique du harcélement moral le soutient aussi , toute avancée dans le combat contre les manipulateurs est un progrés ce texte y participe.

Le délit de violence psychologique est défini par « des actes répétés, qui peuvent être constitués de paroles et/ou d’autres agissements, d’une dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé physique ou mentale ».

La peine maximale encourue est de trois ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.

Nadine Morano, secrétaire d’Etat à la Famille, a défendu la disposition « Le juge pourra statuer au regard de lettres, de SMS, de messages répétitifs puisqu’on sait très bien que les violences psychologiques sont faites d’insultes », a-t-elle dit.

On pourra aussi avoir recours aux témoignages des proches et à des certificats médicaux démontrant l’existence de dépressions nerveuses, par exemple, a-t-elle estimé.

« Sur les 80.000 appels sur le numéro d’urgence mis à disposition des femmes battues 84% le sont pour des violences psychologiques », a déclaré la secrétaire d’Etat.

La proposition de loi entend répondre à un phénomène jugé préoccupant, avec selon le gouvernement 675.000 femmes victimes de violences ces deux dernières années en France, 166 femmes sont décédées en 207 et 156 en 2008.

Les meurtres au sein du couple représentent près de 20% de l’ensemble des homicides.

Le résultat des débats :

Le temps où l’on fermait les yeux sur les violences commises dans la sphère privée est révolu. La problématique est d’aider à la révélation de la souffrance morale, d’aider à sortir du tunnel de l’illusion dans le couple et de donner des moyens concrets d’action.

Notre dispositif pénal s’est peu à peu étoffé, créant une dynamique salutaire, depuis la loi du 26 mai 2004 sur le divorce jusqu’à la loi du 10 août 2007 sur la lutte contre la récidive.

La protection de la victime par éviction de l’auteur des violences et l’obligation de soins qui lui est imposée ont constitué un premier progrès, mais la justice doit apporter des réponses plus rapides. Le Gouvernement vous proposera de n’exclure aucun mode de saisine.

Une ordonnance de protection est instituée, assortie d’une série de mesures renforçant la protection de la victime, grâce à une communication étroite entre le juge civil et le juge pénal, privilégiée par les mesures restrictives de liberté.

L’éviction est élargie aux concubins et partenaires de Pacs, assurant une égale protection quel que soit le régime de vie commune.

La protection des enfants est élargie : les interdictions de sortie du territoire seront inscrites par le Procureur de la République au fichier des personnes recherchées.

Des mesures liées à l’usage des technologies de la communication sont inscrites dans le texte, comme le téléphone d’alerte ou le bracelet électronique.

En matière de sanctions, certaines sont alourdies et de nouvelles incriminations sont créées : la violence psychologique, reconnue par la jurisprudence, est inscrite dans le code pénal. L’aide juridictionnelle est accordée à toutes celles qui bénéficient d’une ordonnance de protection.

Des formations spécialisées seront dispensées à tous, depuis les policiers jusqu’aux professionnels de l’éducation nationale.

Les Français attendent une action ferme et sans faiblesse. Les femmes victimes de violence doivent savoir que l’État est déterminé à les protéger. La représentation nationale est bien dans sa mission avec ce texte, dont nous pouvons être fiers. (Applaudissements au centre et à droite ; M. Roland Courteau applaudit aussi)

LE CONTRE :

« démagogie », disent des magistrats

Christophe Régnard, président de l’Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire) qualifie la proposition d’instaurer un délit de violence psychologique de « démagogique ».

« Ce délit est totalement improuvable, on le voit déjà avec celui de harcèlement sexuel ou moral. Là, on sera dans le huis clos du couple, ce sera la parole de l’un contre celle de l’autre, donc je ne vois pas comment on pourra conclure », a-t-il dit à Reuters.

Christophe Régnard se dit inquiet de possibles dérives car le texte prévoit également la possibilité d’une « ordonnance de protection des victimes » permettant l’éviction du domicile conjugal du conjoint suspecté de « violence psychologique », avant toute conclusion judiciaire.

Les magistrats craignent également d’être acculés à solliciter les témoignages des enfants, au risque d’en faire les arbitres des conflits familiaux.

Le ministère de la Justice a introduit la possibilité d’imposer le port du bracelet électronique à un conjoint violent.

L’équipement, qui suppose une infrastructure et du personnel de surveillance, est faiblement opérationnel actuellement, notamment sa version mobile. L’idée d’équiper la victime potentielle est mise en doute techniquement.

La proposition prévoit par ailleurs la possibilité de retrait de l’autorité parentale au parent auteur ou complice d’un meurtre sur la personne de l’autre parent.

Est créé ainsi un Observatoire national et un autre délit de contrainte au mariage.

EXTRAIT TRAVAUX SENAT :

Proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes

17 juin 2010 : Femmes ( rapport – première lecture )

Article 17 (art. <222-14-3 et 222-33-2-1 [nouveaux]) Création d’un délit de violences psychologiques>

Le présent article tend, <d’une part, à préciser, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les violences réprimées par le code pénal> peuvent être <psychologiques, et, d’autre part, à incriminer de façon spécifique, sur le modèle du harcèlement moral au travail, les violences psychologiques commises au sein du couple>.

1 – <Répression des violences psychologiques>

Depuis le XIXème siècle, la Cour de cassation admet <l’application des textes réprimant les violences à des situations dans lesquelles ces dernières> se sont <traduites exclusivement par une atteinte psychologique43(*)>. Dans un arrêt du 19 février 1892, la Chambre criminelle a ainsi <considéré que les violences et voies de faits> étaient réalisées dès lors que, sans atteindre directement et matériellement la victime, l’agression provoquait sur elle une émotion aussi forte que des coups et blessures.

La Cour a ainsi jugé que le fait de menacer une personne avec un revolver44(*), de faire éclater des pétards alors que l’occupante des lieux est atteinte d’une maladie du coeur45(*), de frapper le plancher pour l’empêcher de dormir46(*), par exemple, était <constitutif de violences>.

En outre, <la seule violence morale> est <reconnue par la jurisprudence comme une violence à part entière>. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle considéré, par exemple, que l’envoi de quarante-cinq lettres anonymes supportant des croix gammées et des dessins de cercueils constituait l’infraction dès lors que ces envois avaient vivement impressionné les destinataires47(*).

Dans un arrêt plus récent daté du 9 septembre 2005, la Chambre criminelle a <estimé que le délit de violences> pouvait être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci <une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique>.

Le I de cet article tend <à consacrer dans la loi cette jurisprudence de la Cour de cassation, en précisant, dans un nouvel article 222-14-3 du code pénal, que les violences prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal> sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit <de violences psychologiques>.

Votre commission estime que de telles dispositions interprétatives, de portée générale, contribueront à améliorer la lisibilité de la loi pénale.

2 – <Création d’un délit de harcèlement au sein du couple>

<La violence conjugale> se caractérise souvent par un phénomène de domination et d’emprise de l’auteur des faits sur la victime, se traduisant, <en amont de la violence physique, par un isolement progressif et un dénigrement systématique et profondément destructeur de cette dernière>. <Cette forme de violence étant particulièrement méconnue, un certain nombre d’associations de défense des droits des femmes> militent <pour sa reconnaissance explicite par la loi pénale, à travers la création d’un délit spécifique>.

Cette solution a été retenue par la mission d’information de l’Assemblée nationale, qui a considéré que « les dispositions pénales actuelles ne [permettaient] pas de réprimer <les phénomènes de violences psychologiques conçues comme un phénomène d’emprise>, car elles ne rendent pas compte de la globalité de la domination qu’une personne acquiert sur l’autre et de la volonté de destruction qui l’accompagne. Le caractère continu, divers et répété des faits constitutifs de l’emprise n’est mis en évidence dans aucune des infractions du code pénal. [...] Il est <apparu essentiel à la mission de punir ces violences psychologiques, pour deux raisons> :

- d’abord parce que <les violences psychologiques> sont souvent <la première étape conduisant à des violences physiques>, comme l’a souligné Mme Marie-France Hirigoyen, psychiatre [...] ;

- ensuite parce que <le fait de nommer les violences psychologiques> et d’en faire <un délit> permettra de faire prendre conscience aux femmes de leur statut de victime »48(*).

En conséquence, le II de cet article tend à créer <un délit de harcèlement au sein du couple, sur le modèle du harcèlement moral> qu’a introduit en droit pénal la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 200249(*).

Serait ainsi désormais puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de soumettre son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, ou un ancien conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin à des agissements ou des paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie susceptible d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale.

Votre commission a pleinement <conscience du caractère spécifique et profondément destructeur de la violence> que peut exercer un agresseur manipulateur sur sa compagne (ou son compagnon) dans le huis-clos du foyer conjugal, sans que ce dernier ait <besoin de recourir à la violence physique pour asseoir son emprise sur sa victime>.

Comme le relève <le guide de l’action publique édité par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, « les violences par conjoint ou concubin> se développent le plus souvent de manière cyclique et progressive, selon des crises de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes, entrecoupées de périodes de rémission de plus en plus courtes. La survenance de tels faits ne constitue pas le simple symptôme d’un couple ou d’une union en difficulté, mais un comportement moralement inacceptable et pénalement répréhensible. Or, malgré la levée des tabous, une certaine carence de l’écoute, tant des proches que des institutions, perdure »50(*).

C’est la raison pour laquelle votre commission ne peut <qu’encourager les efforts effectués par les pouvoirs publics pour mieux informer et mieux sensibiliser le public comme les professionnels appelés à prendre en charge les victimes de violences conjugales sur l’existence et les caractéristiques de ce type de violence, afin de mieux> la détecter et d’inciter les victimes à porter ces faits à la connaissance de la Justice.

Votre commission relève toutefois que le droit positif permet déjà de réprimer des <faits de harcèlement psychologique au sein du couple>. M. Michel Desplan, procureur de la République de Versailles a notamment indiqué que le parquet de Versailles engageait des <poursuites à l’encontre des auteurs de violences psychologiques>, dès lors qu’il avait connaissance de tels faits. Il a précisé que ce type de contentieux nécessitait, en amont de la procédure devant la juridiction, l’établissement d’un dossier complet par les services d’enquête (comportant à la fois des certificats médicaux, des témoignages de membres de la famille de la victime, de voisins, de collègues, etc. ainsi qu’<une expertise réalisée par un psychiatre afin de mettre en évidence un lien de causalité entre l’ITT subie et les faits reprochés à l’auteur des violences psychologiques)>. Il a également <salué le rôle positif joué par les brigades de protection des familles, créées en 2009 à l’initiative de Mme Michèle Alliot-Marie, alors ministre de l’Intérieur et composées de gendarmes et de policiers spécialement formés au traitement de ce type de violences>.

Néanmoins, votre commission constate que <la création d’un délit de harcèlement psychologique au sein du couple> répond à une attente forte exprimée par un certain nombre d’associations de défense des droits des femmes et par les députés, qui souhaitent que <ce type particulier de violences> soit reconnu dans sa spécificité par la loi pénale.

En l’état, les dispositions proposées par les députés soulèvent toutefois un certain nombre de difficultés juridiques.

En effet, en l’état actuel de leur rédaction, ces dispositions présentent, par leur imprécision, un risque de contrariété à la Constitution. En effet, dans sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, le Conseil constitutionnel n’avait <admis la conformité à la Constitution du délit de harcèlement moral qu’après avoir rappelé que « le législateur> tient <de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de la légalité des délits et des peines, l’obligation de fixer> lui-même <le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d’infractions et pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines> ». Le Conseil en avait déduit que « si l’article L. 122-49 nouveau du code du travail n’a pas précisé les « droits » du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu’ils sont énoncés à l’article L. 120-2 du code du travail ; que, sous cette réserve, doivent être <rejetés les griefs tirés tant du défaut de clarté de la loi que de la méconnaissance du principe de légalité des délits » (considérants n° 82 et 83)>. <Or, si le délit de harcèlement moral fait référence à la notion de « dégradation des conditions de travail> », lesquelles font l’objet de textes législatifs et réglementaires permettant de les énumérer de façon objective, les termes « dégradation des conditions de vie » au sein du couple paraissent particulièrement imprécis, en l’absence de dispositions les définissant.

En outre, <le délit proposé par l’article 17 de la proposition de loi> aboutirait en l’état, paradoxalement, à amoindrir la répression de tels faits. <En effet, à l’heure actuelle, les peines encourues pour des faits de violences> dépendent de l’incapacité totale de travail qu’elles ont causée à la victime. Lorsque <ces violences> ont causé une ITT supérieure à huit jours (par exemple, si la victime est en état de dépression nerveuse), l’auteur des faits encourt cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende s’il est le conjoint ou le concubin de la victime, ou son partenaire lié par un PACS. <Le délit de harcèlement au sein du couple proposé par des députés>, qui punirait de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’ensemble des « agissements ou paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie » de la victime, « susceptible d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale », ne fait quant à lui aucune référence à l’ITT subie par la victime et aboutirait donc à niveler les peines encourues, sans opérer de distinction en fonction de la gravité des faits commis et de leurs répercussions sur les victimes.

L’incapacité totale de travail

La durée de l’incapacité totale de travail constitue la mesure de la gravité des atteintes corporelles ou psychiques subies par la victime d’une infraction, lorsque celle-ci n’a pas entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ni eu de conséquences mortelles.

L’incapacité totale de travail visée par le code pénal ne doit pas être confondue avec la notion, propre au droit social, d’incapacité totale temporaire de travail. L’ITT au sens du droit pénal s’apprécie quelle que soit la situation professionnelle de la victime, y compris si celle-ci n’a pas de profession.

Enfin, un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur ont craint que, en l’état, cette nouvelle incrimination ne puisse être <utilisée en défense par les auteurs de violences physiques>, lesquels seraient incités à justifier les coups portés à leur compagne par le « harcèlement » dont ils feraient l’objet au quotidien, ce qui irait incontestablement à l’encontre de l’intérêt des victimes.

Votre commission s’est donc efforcée de remédier à ces difficultés, en adoptant un amendement de son rapporteur visant à préciser les termes de cette nouvelle incrimination :

- votre commission a tout d’abord souhaité clarifier l’élément moral de cette nouvelle infraction en incriminant le fait de « harceler » son conjoint par des agissements répétés, ce terme traduisant sans ambiguïté l’intention malveillante de l’auteur des faits ;

- d’autre part, votre commission a souhaité préciser le champ de la notion de « dégradation des conditions de vie », en liant cette dernière à une altération effective de la santé physique ou mentale de la victime – à charge pour le juge d’établir, au moyen d’une expertise, un lien de causalité entre l’altération de la santé de la victime et la dégradation de ses conditions de vie résultant du harcèlement qui lui est imposé ;

- enfin, votre commission a souhaité adapter les peines encourues en fonction de l’ITT subie par la victime : <par cohérence avec les peines encourues en cas de violences aggravées, les faits de harcèlement causant à la victime une ITT inférieure ou égale à huit jours> seraient punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, tandis que le harcèlement causant une ITT supérieure à huit jours serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Votre commission a adopté l’article 17 ainsi modifié.


<* 43 Voir Jean-Paul Valat, « Violences », jurisclasseur, fascicule n° 10>.

* 44 Cass. Crim., 7 août 1934.

* 45 Cass. Crim., 3 janvier 1936.

* 46 Cass. Crim., 22 octobre 1936.

* 47 Cass. Crim., 13 juin 1991.

* 48 Assemblée nationale, rapport d’information précité, pages 239 et suivantes.

* 49 L’article 222-33-2 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

* 50 Guide de l’action publique précité, page 7.

  

 

Rappel des régles :

sur la statut de l’artiste , cette fiche s’adresse aux artistes et leurs employeurs, comédiens , chanteurs, acteurs, danseurs ect…à retenir en régle d’or la présence physique aux répétitions, en studio, en salle, justifie un CACHET déclaré !!!

 

« Présomption de la qualité de salarié – Dans la section II du chapitre II du titre VI du livre VII du Code du travail : « Artistes du spectacle : contrat, rémunération, placement », l’article L. 762-1, 3e alinéa déclare que :

Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, de chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.

Cette énumération est plus large que celle de l’article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle qui exclut l’artiste de complément et ne comporte pas l’arrangeur-orchestrateur et le metteur en scène.

La Cour de cassation (ch. soc., 8 juill. 1999 : Juris-Data n° 1999-002824) a estimé que la liste des professions énumérées à l’article L. 762-1 n’est plus limitative (éclairagiste sonorisateur en liaison avec le metteur en scène, décoratrice, costumière).

Le même article (1er et 2e al.) indique que :

Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.

Cette présomption subsiste en dépit de la liberté d’expression de l’artiste, du fait que le matériel utilisé lui appartient, et que l’employeur est une association (CA Pau, ch. soc., 25 avr. 1991 : Juris-Data n° 1991-044846. – Cass. soc., 19 mai 1998 : Juris-Data n° 1998-002100 ; JCP E 1998, pan. 30 ; JCP G 1998, IV, 2532 ; Bull. civ. V, n° 270).

L’article L. 762-1 du Code du travail ne prévoit aucune exception en faveur des artistes étrangers, à l’application de la présomption de salariat (CA Paris, 4e ch. B, 11 janv. 1990 : Juris-Data n° 1990-022145. – CA Paris, 4e ch., sect. 4, 13 mars 1991 : Juris-Data n° 1991-022400. – V. aussi Cass. soc., 1er oct. 1992 : Juris-Data n° 1992-002212).

L’absence d’un contrat écrit ne fait pas obstacle à l’application de la présomption d’existence d’un contrat de travail institué par l’article L. 762-1 du Code du travail. Il suffit que soit apportée la preuve d’un contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production (Cass. soc., 27 juin 1997 : Juris-Data n° 1997-003546).

Cette personne physique ou morale doit remettre aux artistes les documents sociaux, payer les charges sociales et déclarer leur activité aux organismes sociaux (Cass. soc., 23 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-010028).

La présomption édictée par l’article L. 762-1 du Code du travail n’exige pas pour son application que le contrat conclu en vue de la production des artistes soit passé directement avec eux, ni que leur rémunération leur soit directement versée par l’entrepreneur de spectacles et la ville de Grenoble a conservé la maîtrise tant économique et financière de chacun des spectacles. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’elle s’est comportée comme entrepreneur de spectacles, employeur présumé des artistes qui se sont produits sur la scène du théâtre et qu’elle se procurait par l’intermédiaire de divers groupements (CA Paris, 4e ch., sect. A, 25 mai 1993, Ville de Grenoble c/ Capricas).

La preuve contraire ne pourra donc être apportée que dans des cas exceptionnels, notamment dans celui où l’artiste aura passé un contrat de société avec l’entrepreneur, s’associant donc aussi bien aux pertes (CA Paris, 4e ch. A, 13 févr. 1978, R. Roussel-Béranger c/ Jacquet) qu’aux bénéfices. En fait, souvent, l’artiste de notoriété apparaît salarié de sa propre société qui « coproduit » avec l’entrepreneur ou lui « loue » le spectacle ou l’enregistrement.

La présomption édictée par l’article L. 762-1 du Code du travail n’est pas une présomption irréfragable et peut être détruite par la preuve contraire. La participation occasionnelle d’une danseuse non professionnelle à un spectacle organisé par une association à but non lucratif ayant pour objet de développer la création chorégraphique ne peut avoir fait naître un contrat de travail dès lors que cette association n’est pas une entreprise de spectacles et que ses ressources proviennent essentiellement des cotisations de ses adhérents et de subventions permettant éventuellement de rémunérer les artistes participant à ses spectacles (CA Paris, 21e ch. A, 31 mai 1988, Cie Archidanse IV c/ Surcin : Juris-Data n° 1988-022773).

La cour d’appel, après avoir relevé que l’intéressé exerçait l’activité de musicien dans un orchestre dépourvu de la personnalité juridique, a retenu qu’il avait, comme les autres membres de l’orchestre, le statut de musicien indépendant et qu’il avait été rémunéré à ce titre par les organisateurs de concerts. Ayant fait ressortir que l’absence de convention entre les musiciens pour s’assurer le concours de certains d’entre eux excluait l’application de la présomption édictée par l’article L. 762-1 du Code du travail, elle a exactement déduit de leur indépendance l’inexistence du contrat de travail invoqué (Cass. soc., 30 janv. 2001 : Juris-Data n° 2001-008105).

La constitution, entre un artiste et un organisateur de spectacles, d’une société ou association en participation dans laquelle est prévu le partage des bénéfices et des pertes, manifeste, de la part de l’artiste, la volonté de se comporter en coentrepreneur de spectacles. Le rapport d’expertise faisant état dans le compte des spectacles donnés des déficits auxquels ils ont participé, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise et n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a faussement appliqué la présomption légale de salariat (Cass. soc., 31 oct. 1991 : Bull. civ. V, n° 470).

La Cour de Paris (Aud. sol, 28 oct. 1992 : Juris-Data n° 1992-022731) en a conclu que dès lors, les artistes concernés ont exercé leur activité dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce et les conventions d’association en participation étaient exclusives de la présomption de contrat de travail de l’article L. 762-1 du Code du travail.

C’est à tort que l’URSSAF, sur la base de l’article L. 311-3 § 15 du Code de la sécurité sociale qui prévoit l’affiliation obligatoire au régime général des artistes du spectacle titulaires d’un contrat de travail au sens de l’article L. 762-1 du Code du travail, a demandé l’affiliation au régime général de deux artistes d’une notoriété exceptionnelle pour une représentation unique donnée à Paris. La présomption de salariat édictée par l’article L. 762-1 du Code du travail doit en effet être écartée puisque les artistes avaient des droits et des pouvoirs normalement reconnus à un entrepreneur de spectacles dès lors qu’ils pouvaient composer leur spectacle sur le plan artistique selon leur seule convenance, qu’ils avaient entière maîtrise sur l’organisation et le déroulement de la représentation et qu’ils étaient assistés de leur propre orchestre (TASS Paris, sect. 3e, 18 janv. 1993 : Juris-Data n° 1993-043749).

40. – Possibilité de recourir à un « contrat de travail commun » – Les derniers alinéas de l’article L. 762-1 du Code du travail tentent d’éviter le marchandage ou la sous-entreprise lors de l’engagement d’un numéro à plusieurs artistes d’un orchestre, d’un choeur, etc. :

Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu’il concerne les artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.

Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d’eux.

Ce contrat peut n’être revêtu que de la signature d’un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.

Conserve la qualité de salarié l’artiste contractant dans les conditions précitées.

Utiliser cette possibilité de contrat commun à plusieurs artistes crée des difficultés ; en effet, de nombreux engagements dans le spectacle sont passés intuitu personae : le remplacement d’un des artistes, malade par exemple, peut affecter la valeur de l’ensemble, ne serait-ce qu’aux yeux du public. Or, désormais l’employeur est lié, à titre individuel, avec chacun des artistes et la défection de l’un d’entre eux ne le libérera plus, sauf clause expresse dans le contrat, de ses obligations à l’égard des autres artistes. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles on ne peut considérer ce « contrat de travail commun » comme un « contrat collectif » : en effet, l’artiste mandataire n’engage par ce contrat que les seuls artistes qui lui ont donné mandat écrit, un remplaçant éventuel n’est donc pas lié par les termes de ce contrat et peut, dans le contrat individuel qui le concerne, exiger d’autres conditions que celles qui étaient faites à l’artiste remplacé.

Alors que le contrat d’engagement commun faisait mention nominale des trois artistes engagés et comportait le montant du salaire attribué à chacun d’eux et que le signataire avait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat, le Conseil de prud’hommes a violé l’article L. 762-1 du Code du travail en décidant que les trois artistes n’avaient pas le même employeur, la contrepartie de la prestation ayant été versée à l’artiste seul signataire et ce dernier s’étant engagé à régler les charges sociales pour le compte de la société (Cass. soc., 28 janv. 1998 : Juris-Data n° 1998-000371 ; Bull. civ. V, n° 34 ; JCP E 1998, n° 13 ; JCP G 1998, IV, 1582).

Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui pour débouter le salarié de sa demande de paiement de la somme prévue au contrat de travail par la clause pénale en cas d’annulation unilatérale du spectacle, énonce que le contrat de travail global prévoyait expressément la décomposition en contrats de travail individuels concernant notamment l’intéressé. Le contrat de travail du salarié conclu peu après à titre individuel est conforme à cette prévision et n’ouvre pas de droits spécifiques autres que ceux prévus au contrat global. En statuant comme elle l’a fait, alors que le contrat de travail global ne mentionnait pas le salaire de chacun des artistes engagés, et par ailleurs, sans rechercher si chacun des artistes engagés avait donné un mandat écrit au signataire du contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 762-1 du Code du travail (Cass. soc., 9 mars 1999 : Juris-Data n° 1999-001158).

Il a été jugé que :

  • –  le fait que le contrat de travail commun ne comporte pas le nom de chacun des artistes n’est pas de nature à exclure l’application de la présomption légale de contrat de travail entre l’organisateur de spectacles et les artistes (CA Douai, 5e ch., 31 mai 1991 : Juris-Data n° 1991-049616. – Cass. soc., 1er oct. 1992 : Juris-Data n° 1992-002212) ;
  • –  en l’absence de mandat, en cas de litige entre l’organisateur de spectacles, le signataire ne pourra agir qu’en son nom personnel et non au nom du groupe de personnes engagées (Cass. soc., 6 nov. 1974 : Bull. civ. V, n° 523 ; JCP G 1974, IV, 1414. – CA Paris, 18e ch. A, 26 févr. 1981, G. Lecanu c/ E. Mazens) ;
  • –  à défaut d’indication dans les contrats litigieux du nom et du salaire de chacun des artistes, ainsi que de la justification du mandat écrit et signé donné par tous les artistes à leur représentant, il est impossible à l’organisateur du festival de tirer argument de sa propre faute pour éluder ses obligations et faire échec à la législation sociale, privant ainsi les artistes de la protection légale (CA Paris, 4e ch., 10 juin 1982, Assoc. Festival Estival de Paris c/ Assoc. Les Congés Spectacles : Juris-Data n° 1982-024194. – V. aussi Cass. soc., 11 oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-006443) ;
  • –  l’article L. 762-1 du Code du travail autorisant exceptionnellement, en particulier pour les musiciens d’un même orchestre, la conclusion d’un contrat commun à plusieurs artistes, à condition qui y figurent le nom de chacun d’eux et son salaire, et que son unique signataire justifie d’un mandat écrit de chacun, en l’absence de ces mentions, le contrat collectif n’est pas valide (CA Montpellier, 24e ch., 25 mars 1987, Bustert c/ Pech : Juris-Data n° 1987-000253, sur une promesse d’embauche.

 La présomption du contrat de travail doit s’appliquer quand les artistes ont été produits pour le compte d’une association, devant un public payant, et dans les lieux dont l’association détenait la maîtrise économique et juridique, le défaut de respect des prescriptions de forme de l’article L. 762-1, alinéas 45 et 6 du Code du travail étant sans incidence sur la présomption (CA Paris, 4e ch. A, 18 déc. 1990 : Juris-Data n° 1990-025374 ; JCP G 1991, IV, 122).

Le fait que les artistes soient étrangers est aussi dans ce cas sans incidence (CA Paris, 4e ch. A, 20 mai 1992 : Juris-Data n° 1992-022111).

L’article L. 762-1 du Code du travail n’exige pas que le contrat conclu en vue de la production de l’artiste soit passé directement avec celui-ci, ni que la rémunération qu’il reçoit lui soit de même versée directement par l’entrepreneur de spectacle. Ainsi, la cour d’appel, qui a relevé que la société était l’organisatrice des manifestations et a néanmoins écarté la présomption de contrat de travail entre l’artiste et cette société, a violé le texte susvisé (Cass. soc., 19 juill. 2000 : Juris-Data n° 2000-003253).

41. – Placement des artistes du spectacle – En dérogation avec le principe général posé par l’article L. 311-1 du Code du travail, leur placement peut être effectué à titre onéreux (art. L. 762-3, al. 1), tandis que celui d’un technicien du spectacle, par exemple, ne peut l’être (art. L. 312-26). L’alinéa 2 de l’article L. 762-3 dispose que :

Peuvent seules opérer le placement effectué dans ces conditions les personnes physiques ou morales, à l’exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, qui sont titulaires d’une licence annuelle d’agent artistique.

Afin d’éviter que la loi ne soit tournée, cet article précise encore que :

Cette disposition est notamment applicable à ceux qui, sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d’une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.

En application a contrario de l’article L. 762-3 du Code du travail, l’agent artistique peut exercer le placement de deux artistes même sans licence et la perte de sa licence, à titre personnel, ne l’empêche pas de remplir personnellement le mandat que lui a confié un artiste (CA Paris, 1re ch. B, 30 sept. 1988, Alers c/ Brisson : Juris-Data n° 1988-026736).

Et l’article L. 762-9 ajoute que :

Sauf convention de réciprocité entre la France et leur pays, les agents artistiques étrangers ne pourront effectuer le placement d’artistes du spectacle en France sans passer par l’intermédiaire d’un agent artistique français.

Les articles L. 762-4 à 8 du Code du travail ainsi que R. 762-2 à 13 réglementent les conditions d’attribution et de retrait de la licence, d’exercice de cette profession commerciale et les activités avec lesquelles cet exercice est incompatible.

Au sujet de la rémunération des agents, le Code du travail mentionne :

Art. L. 762-10. – Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement des frais exposés par eux font l’objet de tarifs fixés ou approuvés suivant des modalités déterminées par le décret prévu à l’article L. 762-3.

Les sommes dues à l’agent artistique en application de l’alinéa précédent peuvent, par accord entre l’agent et l’artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l’artiste.

Il doit être donné quittance du paiement effectué à ce titre.

Art. R. 762-14. – Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne sauraient excéder au total 10 % de la rémunération de l’artiste ; elle font l’objet de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l’économie et des finances, après consultation des organisations professionnelles mentionnées à l’article R. 762-4.

Cet arrêté détermine également les éléments de la rémunération de l’artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, ainsi que les frais exposés par les agents artistiques dont ceux-ci peuvent demander le remboursement à l’artiste en sus de la rémunération de leurs services de placement.

Un arrêté du 22 octobre 1973 (Journal Officiel 14 Novembre 1973) fixe ainsi qu’il suit le montant des rémunérations que peuvent percevoir les agents artistiques :

Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement, selon les modalités prévues par l’article 9 de la loi n° 69-1185 du 26 décembre 1969, ne peuvent excéder 10 % du total du cachet ou des appointements mensuels de l’artiste bénéficiaire du placement.

Ne sont pas pris en considération pour l’application du pourcentage de 10 % et ne peuvent donner lieu à rétribution toutes indemnités ou tous avantages en nature représentatifs des frais de déplacement ou de tous autres frais professionnels dont l’artiste pourrait bénéficier.

Seuls peuvent faire l’objet d’un remboursement par les artistes les frais exposés par les agents artistiques, en sus de la rémunération de leurs services de placement effectuée dans les conditions précisées aux alinéas précédents, qu’au vu des pièces justificatives correspondantes.

Indépendamment de ses prestations éventuelles d’assistance administrative ou artistique qu’il peut facturer directement à l’entreprise de spectacles, l’agent artistique ne peut mettre à la charge de l’entreprise sa commission ou rémunération de placement, celle-ci étant considérée comme un élément de la rémunération de l’artiste et soumise aux cotisations sociales (Cass. soc., 24 mai 1995 : Juris-Data n° 1995-004458). »

 

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Du fait de l’absence, de la route et de la fete, l’été est une zone à rique pour le permis
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