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Cette portion du périphérique de Toulouse est limitée à 90 km/h, depuis de nombreuses années.
Mais mardi matin, les automobilistes ont eu « l’agréable surprise » de découvrir un panneau les invitant à rouler à 110 km/h maximum. Et juste après le panneau il y a un radar.
Un radar qui, mardi matin n’a pas chômé… car il était toujours calé pour les 90 km/h maximum.
En fait c’est un plaisantin qui a modifié la vitesse, révèle TF1 News.
Explication: Sylvie Fournès, de la Direction départementale des territoires indique que le panneau de limitation de vitesse est un ancien modèle qui comporte deux volets portant les chiffres 110 et 90.
Et mardi matin, un inconnu a affiché le volet 110.
La vitesse autorisée sur le périphérique toulousain était autrefois de 110 km/h, précise Le Parisien.
Sylvie Fournès se veut rassurante pour les automobilistes flashés en excès de vitesse: « Le centre national de traitement des infractions routières de Rennes a été informé et les PV ne seront pas envoyés, pour ne pas léser les usagers ».
Ouf!
La plaisanterie a été découverte à 9h20, mardi matin.
Un heure après, le panneau 90 retrouvait sa place normale sur le périph’.
Sur cette portion de rocade, les autorités ont donc décidé d’annuler les PV à compter de mardi minuit.
http://fr.cars.yahoo.com/20082010/387/il-trafique-un-panneau-de-vitesse-resultat-des-flashs-en.html
« les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu’ainsi, la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ; »
Toutefois, l’abrogation des articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code de Procédure Pénale ne sera applicable qu’à compter du 1er Juillet 2011, le Conseil Constitutionnel ayant considéré que :
» d’une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée ; que, d’autre part, si, en principe, une déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l’abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu’il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, »
D’ici là, il appartiendra au législateur de prendre les mesures nécessaires …
Décision n°2010-14/22 QPC du 30 Juillet 2010 Daniel W et autres
Les députés français ont approuvé le 22 juin 2010 à l’unanimité une proposition de loi du dépdestinée à renforcer la lutte contre les violences aux femmes, avec notamment la création d’un délit de « violence psychologique ».
Les praticiens de la défense pénale des femmes battues et de la lutte contre la violence conjuguale sous tous ses aspect attendent le décret d’application pour ouvrir des dossiers et déposer des plaintes et actions devant le JAF.
Nous attendons ce décret, en tant cabinet investie dans la lutte contre la manipulation mentale. Un moyen de d’agir pour ces individus brimés , harcelés, epuisés par le poid des brimades et des années de mépris , désarmés devant la toute puissance du conjoint manipulateur souvent pervers et toujours impunie , pour leur offrir une nouvelle action sur un nouveau fondement dont la pratique définira l’usage et les contours.
Cette innovation, dans un code pénal qui réprime déjà violences, menaces et autres faits concrets, suscite de vives critiques dans la magistrature, où l’on craint des problèmes de définition et de preuve.
La ministre de la Justice Michèle Alliot-Marie soutient pourtant cette disposition , notre cabinet confronté à la problématique du harcélement moral le soutient aussi , toute avancée dans le combat contre les manipulateurs est un progrés ce texte y participe.
Le délit de violence psychologique est défini par « des actes répétés, qui peuvent être constitués de paroles et/ou d’autres agissements, d’une dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé physique ou mentale ».
La peine maximale encourue est de trois ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.
Nadine Morano, secrétaire d’Etat à la Famille, a défendu la disposition « Le juge pourra statuer au regard de lettres, de SMS, de messages répétitifs puisqu’on sait très bien que les violences psychologiques sont faites d’insultes », a-t-elle dit.
On pourra aussi avoir recours aux témoignages des proches et à des certificats médicaux démontrant l’existence de dépressions nerveuses, par exemple, a-t-elle estimé.
« Sur les 80.000 appels sur le numéro d’urgence mis à disposition des femmes battues 84% le sont pour des violences psychologiques », a déclaré la secrétaire d’Etat.
La proposition de loi entend répondre à un phénomène jugé préoccupant, avec selon le gouvernement 675.000 femmes victimes de violences ces deux dernières années en France, 166 femmes sont décédées en 207 et 156 en 2008.
Les meurtres au sein du couple représentent près de 20% de l’ensemble des homicides.
Le résultat des débats :
Le temps où l’on fermait les yeux sur les violences commises dans la sphère privée est révolu. La problématique est d’aider à la révélation de la souffrance morale, d’aider à sortir du tunnel de l’illusion dans le couple et de donner des moyens concrets d’action.
Notre dispositif pénal s’est peu à peu étoffé, créant une dynamique salutaire, depuis la loi du 26 mai 2004 sur le divorce jusqu’à la loi du 10 août 2007 sur la lutte contre la récidive.
La protection de la victime par éviction de l’auteur des violences et l’obligation de soins qui lui est imposée ont constitué un premier progrès, mais la justice doit apporter des réponses plus rapides. Le Gouvernement vous proposera de n’exclure aucun mode de saisine.
Une ordonnance de protection est instituée, assortie d’une série de mesures renforçant la protection de la victime, grâce à une communication étroite entre le juge civil et le juge pénal, privilégiée par les mesures restrictives de liberté.
L’éviction est élargie aux concubins et partenaires de Pacs, assurant une égale protection quel que soit le régime de vie commune.
La protection des enfants est élargie : les interdictions de sortie du territoire seront inscrites par le Procureur de la République au fichier des personnes recherchées.
Des mesures liées à l’usage des technologies de la communication sont inscrites dans le texte, comme le téléphone d’alerte ou le bracelet électronique.
En matière de sanctions, certaines sont alourdies et de nouvelles incriminations sont créées : la violence psychologique, reconnue par la jurisprudence, est inscrite dans le code pénal. L’aide juridictionnelle est accordée à toutes celles qui bénéficient d’une ordonnance de protection.
Des formations spécialisées seront dispensées à tous, depuis les policiers jusqu’aux professionnels de l’éducation nationale.
Les Français attendent une action ferme et sans faiblesse. Les femmes victimes de violence doivent savoir que l’État est déterminé à les protéger. La représentation nationale est bien dans sa mission avec ce texte, dont nous pouvons être fiers. (Applaudissements au centre et à droite ; M. Roland Courteau applaudit aussi)
LE CONTRE :
« démagogie », disent des magistrats
Christophe Régnard, président de l’Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire) qualifie la proposition d’instaurer un délit de violence psychologique de « démagogique ».
« Ce délit est totalement improuvable, on le voit déjà avec celui de harcèlement sexuel ou moral. Là, on sera dans le huis clos du couple, ce sera la parole de l’un contre celle de l’autre, donc je ne vois pas comment on pourra conclure », a-t-il dit à Reuters.
Christophe Régnard se dit inquiet de possibles dérives car le texte prévoit également la possibilité d’une « ordonnance de protection des victimes » permettant l’éviction du domicile conjugal du conjoint suspecté de « violence psychologique », avant toute conclusion judiciaire.
Les magistrats craignent également d’être acculés à solliciter les témoignages des enfants, au risque d’en faire les arbitres des conflits familiaux.
Le ministère de la Justice a introduit la possibilité d’imposer le port du bracelet électronique à un conjoint violent.
L’équipement, qui suppose une infrastructure et du personnel de surveillance, est faiblement opérationnel actuellement, notamment sa version mobile. L’idée d’équiper la victime potentielle est mise en doute techniquement.
La proposition prévoit par ailleurs la possibilité de retrait de l’autorité parentale au parent auteur ou complice d’un meurtre sur la personne de l’autre parent.
Est créé ainsi un Observatoire national et un autre délit de contrainte au mariage.
EXTRAIT TRAVAUX SENAT :
Proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes
- Par M. François PILLET
Article 17 (art. <222-14-3 et 222-33-2-1 [nouveaux]) Création d’un délit de violences psychologiques>
Le présent article tend, <d’une part, à préciser, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les violences réprimées par le code pénal> peuvent être <psychologiques, et, d’autre part, à incriminer de façon spécifique, sur le modèle du harcèlement moral au travail, les violences psychologiques commises au sein du couple>.
1 – <Répression des violences psychologiques>
Depuis le XIXème siècle, la Cour de cassation admet <l’application des textes réprimant les violences à des situations dans lesquelles ces dernières> se sont <traduites exclusivement par une atteinte psychologique43(*)>. Dans un arrêt du 19 février 1892, la Chambre criminelle a ainsi <considéré que les violences et voies de faits> étaient réalisées dès lors que, sans atteindre directement et matériellement la victime, l’agression provoquait sur elle une émotion aussi forte que des coups et blessures.
La Cour a ainsi jugé que le fait de menacer une personne avec un revolver44(*), de faire éclater des pétards alors que l’occupante des lieux est atteinte d’une maladie du coeur45(*), de frapper le plancher pour l’empêcher de dormir46(*), par exemple, était <constitutif de violences>.
En outre, <la seule violence morale> est <reconnue par la jurisprudence comme une violence à part entière>. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle considéré, par exemple, que l’envoi de quarante-cinq lettres anonymes supportant des croix gammées et des dessins de cercueils constituait l’infraction dès lors que ces envois avaient vivement impressionné les destinataires47(*).
Dans un arrêt plus récent daté du 9 septembre 2005, la Chambre criminelle a <estimé que le délit de violences> pouvait être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci <une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique>.
Le I de cet article tend <à consacrer dans la loi cette jurisprudence de la Cour de cassation, en précisant, dans un nouvel article 222-14-3 du code pénal, que les violences prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal> sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit <de violences psychologiques>.
Votre commission estime que de telles dispositions interprétatives, de portée générale, contribueront à améliorer la lisibilité de la loi pénale.
2 – <Création d’un délit de harcèlement au sein du couple>
<La violence conjugale> se caractérise souvent par un phénomène de domination et d’emprise de l’auteur des faits sur la victime, se traduisant, <en amont de la violence physique, par un isolement progressif et un dénigrement systématique et profondément destructeur de cette dernière>. <Cette forme de violence étant particulièrement méconnue, un certain nombre d’associations de défense des droits des femmes> militent <pour sa reconnaissance explicite par la loi pénale, à travers la création d’un délit spécifique>.
Cette solution a été retenue par la mission d’information de l’Assemblée nationale, qui a considéré que « les dispositions pénales actuelles ne [permettaient] pas de réprimer <les phénomènes de violences psychologiques conçues comme un phénomène d’emprise>, car elles ne rendent pas compte de la globalité de la domination qu’une personne acquiert sur l’autre et de la volonté de destruction qui l’accompagne. Le caractère continu, divers et répété des faits constitutifs de l’emprise n’est mis en évidence dans aucune des infractions du code pénal. [...] Il est <apparu essentiel à la mission de punir ces violences psychologiques, pour deux raisons> :
- d’abord parce que <les violences psychologiques> sont souvent <la première étape conduisant à des violences physiques>, comme l’a souligné Mme Marie-France Hirigoyen, psychiatre [...] ;
- ensuite parce que <le fait de nommer les violences psychologiques> et d’en faire <un délit> permettra de faire prendre conscience aux femmes de leur statut de victime »48(*).
En conséquence, le II de cet article tend à créer <un délit de harcèlement au sein du couple, sur le modèle du harcèlement moral> qu’a introduit en droit pénal la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 200249(*).
Serait ainsi désormais puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de soumettre son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, ou un ancien conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin à des agissements ou des paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie susceptible d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale.
Votre commission a pleinement <conscience du caractère spécifique et profondément destructeur de la violence> que peut exercer un agresseur manipulateur sur sa compagne (ou son compagnon) dans le huis-clos du foyer conjugal, sans que ce dernier ait <besoin de recourir à la violence physique pour asseoir son emprise sur sa victime>.
Comme le relève <le guide de l’action publique édité par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, « les violences par conjoint ou concubin> se développent le plus souvent de manière cyclique et progressive, selon des crises de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes, entrecoupées de périodes de rémission de plus en plus courtes. La survenance de tels faits ne constitue pas le simple symptôme d’un couple ou d’une union en difficulté, mais un comportement moralement inacceptable et pénalement répréhensible. Or, malgré la levée des tabous, une certaine carence de l’écoute, tant des proches que des institutions, perdure »50(*).
C’est la raison pour laquelle votre commission ne peut <qu’encourager les efforts effectués par les pouvoirs publics pour mieux informer et mieux sensibiliser le public comme les professionnels appelés à prendre en charge les victimes de violences conjugales sur l’existence et les caractéristiques de ce type de violence, afin de mieux> la détecter et d’inciter les victimes à porter ces faits à la connaissance de la Justice.
Votre commission relève toutefois que le droit positif permet déjà de réprimer des <faits de harcèlement psychologique au sein du couple>. M. Michel Desplan, procureur de la République de Versailles a notamment indiqué que le parquet de Versailles engageait des <poursuites à l’encontre des auteurs de violences psychologiques>, dès lors qu’il avait connaissance de tels faits. Il a précisé que ce type de contentieux nécessitait, en amont de la procédure devant la juridiction, l’établissement d’un dossier complet par les services d’enquête (comportant à la fois des certificats médicaux, des témoignages de membres de la famille de la victime, de voisins, de collègues, etc. ainsi qu’<une expertise réalisée par un psychiatre afin de mettre en évidence un lien de causalité entre l’ITT subie et les faits reprochés à l’auteur des violences psychologiques)>. Il a également <salué le rôle positif joué par les brigades de protection des familles, créées en 2009 à l’initiative de Mme Michèle Alliot-Marie, alors ministre de l’Intérieur et composées de gendarmes et de policiers spécialement formés au traitement de ce type de violences>.
Néanmoins, votre commission constate que <la création d’un délit de harcèlement psychologique au sein du couple> répond à une attente forte exprimée par un certain nombre d’associations de défense des droits des femmes et par les députés, qui souhaitent que <ce type particulier de violences> soit reconnu dans sa spécificité par la loi pénale.
En l’état, les dispositions proposées par les députés soulèvent toutefois un certain nombre de difficultés juridiques.
En effet, en l’état actuel de leur rédaction, ces dispositions présentent, par leur imprécision, un risque de contrariété à la Constitution. En effet, dans sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, le Conseil constitutionnel n’avait <admis la conformité à la Constitution du délit de harcèlement moral qu’après avoir rappelé que « le législateur> tient <de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de la légalité des délits et des peines, l’obligation de fixer> lui-même <le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d’infractions et pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines> ». Le Conseil en avait déduit que « si l’article L. 122-49 nouveau du code du travail n’a pas précisé les « droits » du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu’ils sont énoncés à l’article L. 120-2 du code du travail ; que, sous cette réserve, doivent être <rejetés les griefs tirés tant du défaut de clarté de la loi que de la méconnaissance du principe de légalité des délits » (considérants n° 82 et 83)>. <Or, si le délit de harcèlement moral fait référence à la notion de « dégradation des conditions de travail> », lesquelles font l’objet de textes législatifs et réglementaires permettant de les énumérer de façon objective, les termes « dégradation des conditions de vie » au sein du couple paraissent particulièrement imprécis, en l’absence de dispositions les définissant.
En outre, <le délit proposé par l’article 17 de la proposition de loi> aboutirait en l’état, paradoxalement, à amoindrir la répression de tels faits. <En effet, à l’heure actuelle, les peines encourues pour des faits de violences> dépendent de l’incapacité totale de travail qu’elles ont causée à la victime. Lorsque <ces violences> ont causé une ITT supérieure à huit jours (par exemple, si la victime est en état de dépression nerveuse), l’auteur des faits encourt cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende s’il est le conjoint ou le concubin de la victime, ou son partenaire lié par un PACS. <Le délit de harcèlement au sein du couple proposé par des députés>, qui punirait de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’ensemble des « agissements ou paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie » de la victime, « susceptible d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale », ne fait quant à lui aucune référence à l’ITT subie par la victime et aboutirait donc à niveler les peines encourues, sans opérer de distinction en fonction de la gravité des faits commis et de leurs répercussions sur les victimes.
| L’incapacité totale de travail
La durée de l’incapacité totale de travail constitue la mesure de la gravité des atteintes corporelles ou psychiques subies par la victime d’une infraction, lorsque celle-ci n’a pas entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ni eu de conséquences mortelles. L’incapacité totale de travail visée par le code pénal ne doit pas être confondue avec la notion, propre au droit social, d’incapacité totale temporaire de travail. L’ITT au sens du droit pénal s’apprécie quelle que soit la situation professionnelle de la victime, y compris si celle-ci n’a pas de profession. |
Enfin, un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur ont craint que, en l’état, cette nouvelle incrimination ne puisse être <utilisée en défense par les auteurs de violences physiques>, lesquels seraient incités à justifier les coups portés à leur compagne par le « harcèlement » dont ils feraient l’objet au quotidien, ce qui irait incontestablement à l’encontre de l’intérêt des victimes.
Votre commission s’est donc efforcée de remédier à ces difficultés, en adoptant un amendement de son rapporteur visant à préciser les termes de cette nouvelle incrimination :
- votre commission a tout d’abord souhaité clarifier l’élément moral de cette nouvelle infraction en incriminant le fait de « harceler » son conjoint par des agissements répétés, ce terme traduisant sans ambiguïté l’intention malveillante de l’auteur des faits ;
- d’autre part, votre commission a souhaité préciser le champ de la notion de « dégradation des conditions de vie », en liant cette dernière à une altération effective de la santé physique ou mentale de la victime – à charge pour le juge d’établir, au moyen d’une expertise, un lien de causalité entre l’altération de la santé de la victime et la dégradation de ses conditions de vie résultant du harcèlement qui lui est imposé ;
- enfin, votre commission a souhaité adapter les peines encourues en fonction de l’ITT subie par la victime : <par cohérence avec les peines encourues en cas de violences aggravées, les faits de harcèlement causant à la victime une ITT inférieure ou égale à huit jours> seraient punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, tandis que le harcèlement causant une ITT supérieure à huit jours serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Votre commission a adopté l’article 17 ainsi modifié.
<* 43 Voir Jean-Paul Valat, « Violences », jurisclasseur, fascicule n° 10>.
* 44 Cass. Crim., 7 août 1934.
* 45 Cass. Crim., 3 janvier 1936.
* 46 Cass. Crim., 22 octobre 1936.
* 47 Cass. Crim., 13 juin 1991.
* 48 Assemblée nationale, rapport d’information précité, pages 239 et suivantes.
* 49 L’article 222-33-2 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
* 50 Guide de l’action publique précité, page 7.
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cette voiture de location a été flashée, sur la RN 10, à Liposthey, dans les Landes, à 227 km/h au lieu des 110 autorisés sur cette 2×2 voies, selon Le Figaro.
Le véhicule est une BMW type M3, précise Sud-Ouest.
Trois jeunes hommes originaires de la région parisienne se trouvaient à bord. Landes.
Le permis de conduire du conducteur lui a retiré sur le champ.
Le Préfet des Landes lui a notifié une suspension administrative de trois mois, précise aussi Le Figaro.
Selon Sud-Ouest, le conducteur risque également 1.500 euros d’amende, la perte de six points de permis et trois ans de suspension.
Selon un gendarme, les tests d’alcoolémie et de consommation de stupéfiants se sont révélés négatifs et le conducteur ne se trouvait pas en situation de récidive.
Cet excès de vitesse sur cette RN 10 serait un record départemental.
RETOUR SUR LES MOYENS DE DEFENSE RADAR MOBILES
Pour exemple un moyen de défense du Cabinet en cas de radar flash : consultez nous pour plus de précisions et devis sur la contestation de vos PV
SUR LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L’APPAREIL « CINEMOMETRE »
Il ressort de l’examen des pièces produites aux débats par la défense que des obstacles (arbres) se trouvaient sur le parcours du faisceau du cinémomètre, entre lui et la chaussée contrôlée.
Cette disposition est contraire aux préconisations du « guide opérateur du cinémomètre MESTA 206″ édité par la direction générale de la police nationale.
Ce document précise en effet dans un paragraphe III intitulé « mise en oeuvre du cinémomètre MESTA 206″ -et après avoir rappelé que « le cinémomètre MESTA 206 est un appareil délicat à mettre en oeuvre. Il convient de respecter scrupuleusement les consignes ci-après »- : « aucun obstacle ne doit se trouver sur le parcours du faisceau ».
Ce positionnement est par ailleurs en contradiction formelle avec la « fiche 44/14 éditée par la direction de la gendarmerie nationale, mise à jour le 1er décembre 1982″.
Ce document précise en effet, dans un paragraphe intitulé « précautions à prendre pour que la vitesse affichée soit correcte » : « Le faisceau ne doit JAMAIS ETRE GENE par des branches ou des herbes hautes.
Par ailleurs, il convient de noter que le cinémomètre MESTA 208 utilise l’effet DOPPLER, comme le MESTA 206. Il est donc sujet aux mêmes causes de dysfonctionnement externes, telles qu’un obstacle dans le faisceau.
La notice d’utilisation du MESTA 208, page 1, précise, en outre, que l’une des différences entre ce type de radar et le MESTA 206 est l’utilisation d’ondes de 1.25 cm au lieu de 3 cms. Les erreurs de mesure que peut commettre le MESTA 208, lorsqu’il rencontre un obstacle dans son faisceau, sont donc au moins -sinon plus- élevées que celles du MESTA 206.
En effet, l’onde qui rencontre sur son passage un obstacle sera d’autant plus affectée, que son amplitude est faible. Les fougères représenteront, pour le MESTA 208, des obstacles environ trois fois plus importants -et donc trois fois plus perturbants- que pour le MESTA 206.
Cette utilisation non conforme du cinémomètre radar ôte donc toute force probante aux constatations effectuées par les policiers verbalisateurs, et, partant, au procès-verbal, fondement des poursuites.
(La Tuque) Deux motocyclistes ont été arrêtés, hier après-midi sur la route 155 dans le secteur de La Tuque, alors qu’ils roulaient à plus de 230 km/h dans une zone où la limite de vitesse est de 90 km/h.
Les deux motocyclistes fautifs, deux hommes âgés d’une vingtaine d’années et originaires de Yamachiche, faisaient partie d’un groupe de quatre motocyclistes. Ils sont cependant les seuls à avoir été interceptés et arrêtés par les policiers de la Sûreté du Québec qui patrouillaient dans le secteur.
«Ces infractions leur vaudront une amende de 2147 $ et 36 points d’inaptitude chacun. Comme c’est toujours le cas lors d’une première arrestation pour un très grand excès de vitesse, ils verront leur permis être sanctionné pendant sept jours. Les motocyclettes ont également été remorquées parce qu’il n’y avait personne qui pouvait en prendre possession. Ce n’est pas une saisie de véhicules», a expliqué la porte-parole de la SQ, Anne Mathieu.
Étrangement, les policiers n’ont pas eu besoin de prendre les motocyclistes en chasse afin de les intercepter. Toujours selon la porte-parole de la SQ, il semble que le fait qu’il y avait de la circulation à ce moment dans le secteur ait aidé les policiers dans leur travail.
«C’est peut-être un contexte favorable qui a poussé les motocyclistes à s’immobiliser», a-t-elle précisé.
http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/201006/19/01-4291637-interceptes-a-plus-de-230-kmh.php
Notre avis
retour un moyen de défenses des motards en excés de vitesse relevé par l’eurolaser:
Dans le cadre d’EV des motards, il convenit d’analyser avec présicion le PV de contestation qui peut etre consulté par votre avocat, sur commande du dossier .Aini il sera possible de fair valoir une éventuelle nullité du PV de constation et donc une nullité des poursuites….
SUR LES CONDITIONS D’UTILISATION DU CINEMOMETRE
Il ressort des pièces produites aux débats par la défense que le cinémomètre laser EUROLASER n’a pas été utilisé dans des conditions réglementaires.
En effet, il ressort de la notice d’utilisation du fabricant de l’appareil utilisé lors du contrôle que :
- « la cible visée doit avoir une surface plane perpendiculaire à la direction du faisceau » (page 15, tableau 4) ;
et, en conséquence,
- « le véhicule sélectionné dans les jumelles doit être pointé en positionnant l’anneau central du réticule sur la plaque minéralogique » (page 16, commentaire de la figure 7).
Ainsi, ce « modus operandi » est expressément prévu par le fabricant de l’appareil qui, dans la notice d’utilisation (page 18), rappelle que l’une des opérations relatives au mesurage d’une vitesse consiste au fait de « Sélectionner un véhicule. Pointer le centre du réticule sur la plaque minéralogique ou sur une surface plane ».
Or, en l’espèce, il résulte du procès-verbal que le véhicule du prévenu est une motocyclette, dépourvu, donc, de toute plaque minéralogique à l’avant.
De plus, il ressort également des pièces versées aux débats par la défense que la motocyclette dont s’agit (YAMAHA 600) est dépourvue de toute surface plane à l’avant.
Il en découle donc, au vu de la notice d’utilisation du constructeur du cinémomètre utilisé lors du contrôle, que l’agent opérateur était dans l’incapacité légale de mesurer la vitesse du véhicule du prévenu. En toute analyse, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’appareil de contrôle n’a pas été utilisé dans des conditions réglementaires.
Il conviendra donc de refuser toute valeur probante au relevé de vitesse effectué à l’encontre du prévenu dans de telles conditions et, partant, au procès-verbal qui le relate.
Avis aux artistes : Forfait consultation et mise en place de votre statut d’auto entrepreneur selon la fiche ci-aprés:
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Introduction
- Annoncé en décembre 2009 par le Premier ministre afin de soutenir la création d’entreprise en la « sécurisant », le nouveau statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) donnera prochainement la possibilité aux entrepreneurs de protéger leurs biens personnels en cas d’échec. La loi (n°2010-658) du 15 juin 2010 relative à l’EIRL prévoit en effet que « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ».
Il s’agit d’un nouveau cadre juridique plus adapté aux besoins des entrepreneurs, qui devrait inciter ces derniers, globalement attachés à l’entreprise individuelle, à créer un patrimoine professionnel distinct de leur patrimoine personnel, sans devoir pour autant créer une société.
Le texte conditionne néanmoins l’entrée en vigueur des articles concernant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la publication de l’ordonnance destinée à adapter au patrimoine affecté les procédures collectives du livre VI du Code de commerce, laquelle interviendra dans les 6 mois suivant la publication du texte au JO. Normalement, le nouveau statut entrera en vigueur le 1er janvier 2011.
L’objectif du texte est de permettre à l’entrepreneur de déclarer, au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers selon le cas, la liste des biens qu’il affecte à son activité professionnelle et de distinguer ce patrimoine de son patrimoine personnel. L’entrepreneur restera propriétaire des deux patrimoines et la déclaration d’affectation n’entraînera pas la création d’une personne morale. En cas d’affectation d’un bien immobilier, l’entrepreneur devra avoir recours à un notaire (l’affectation fera également l’objet d’une publication au bureau des hypothèques).
Le principe général de la réforme est que le patrimoine personnel est le gage des créanciers personnels de l’entrepreneur, tandis que le patrimoine professionnel constitue le gage de ses créanciers professionnels.
Le contenu de la loi
- création du statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée : la procédure d’affectation du patrimoine professionnel, les droits des créanciers, les règles d’étanchéité des patrimoines personnel et professionnel, les obligations comptables, les règles de la liquidation, de reprise et de transfert du patrimoine.
- possibilité pour un mineur de créer une EIRL (y compris les actes d’administration nécessaires à la création d’une EIRL).
- centralisation du répertoire national des métiers par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
- principe d’assimilation fiscale de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée et possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés.
- organisation de la levée de l’étanchéité entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel, en cas de manoeuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
- extension aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, ainsi qu’aux sociétés à responsabilité limitée, exploitations agricoles à responsabilité limitée et sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, du bénéfice de la limitation à 2 ans du droit de reprise de l’administration fiscale en matière d’IR, d’IS et de taxes sur le chiffre d’affaires.
- assujettissement aux prélèvements sociaux du revenu professionnel des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée optant pour l’IS.
- levée de l’étanchéité des patrimoines en cas de manoeuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de la législation de la sécurité sociale
- extinction du mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité.
- adaptation des règles relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d’exécution et de surendettement, de régimes matrimoniaux et de droit des successions.
- liste des garanties pouvant être exigées des entrepreneurs individuels par un établissement de crédit.
Conditions de dépôt de la déclaration d’affectation
Selon le nouvel article L526-6-1, la constitution du patrimoine affecté est conditionnée au dépôt d’une déclaration effectué :
- soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ;
- soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l’autre registre ;
- soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.
Les organismes chargés de la tenue de ces registres n’acceptent le dépôt de la déclaration qu’après avoir vérifié qu’elle comporte :
- un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;
- la mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l’objet donne lieu à mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration.
- le cas échéant, les documents attestant de l’accomplissement des formalités requises.
La formalité de dépôt de la déclaration est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale.
Formalités requises
L’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien doit être reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. L’entrepreneur individuel qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un état descriptif de division.
L’établissement de l’acte notarié et l’accomplissement des formalités de publicité donnent lieu au versement d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond qui sera déterminé par décret.
Lorsque l’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre.
Tout élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure à un montant qui sera fixé par décret fait l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l’entrepreneur individuel. L’évaluation par un notaire ne peut concerner qu’un bien immobilier.
Lorsque l’affectation d’un bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l’objet d’une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre.
Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de 5 ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.
En l’absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de 5 ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée.
Le cas particulier de l’affectation de biens communs ou indivis
Aux termes de l’article L526-10 du Code de commerce, lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur individuel justifie de l’accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d’un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.
Lorsque l’affectation d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre.
Quelques règles à connaître !
1) – L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu’il verse dans son patrimoine non affecté.
2) – Le non-respect des règles prévues entraîne l’inopposabilité de l’affectation.
L’enregistrement de la déclaration d’affectation est opposable :
- de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt
- aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l’EIRL le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l’entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.
L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la constitution du patrimoine affecté.
3) – Aménagement du régime des sûretés.
Par principe, quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Par dérogation à cette règle prévue aux articles 2284 et 2285 du Code civil :
- les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
- les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
Cette règle vaut en l’absence de fraude. En effet, l’entrepreneur reste responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L526‑6 ou aux obligations relatives à la tenue d’une comptabilité autonome.
En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des autres créanciers cités ci-dessus, peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’EIRL lors du dernier exercice clos.
4) – Obligation de gestion autonome de l’activité professionnelle.
Selon l’article L526-12, l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l’objet d’une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L123-12 à L123-23 et L123-25 à L123-27 du Code de commerce, sauf ceux pouvant tenir une comptabilité simplifiée.
L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.
Les comptes annuels de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation pour y être annexés. A compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.
Situations dans lesquelles cesse la déclaration d’affectation
Principe
En cas de renonciation de l’EIRL à l’affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d’affectation cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la renonciation, de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les créanciers conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès (article L526-14 du Code de commerce).
En cas de renonciation, l’entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre.
Exceptions
Toutefois, l’affectation ne cesse pas dès lors que l’un des héritiers ou ayant droit de l’entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre l’activité professionnelle en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation dans un délai de 3 mois à compter de la date du décès.
La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d’une déclaration de reprise au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation.
L’entrepreneur peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété sans procéder à sa liquidation.
La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l’affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d’une déclaration de transfert au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation et fait l’objet d’une publicité. La reprise n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités.
La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l’affectation. Elle donne lieu à publication d’un avis. Le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de cette formalité.
SOURCE :
Depuis le début de l’année, les radars de vitesse ne sont plus vérifiés par les agents de l’État, mais par des privés. Une situation passée totalement inaperçue et qui n’est pas sans soulever quelques interrogations. Explications.
Depuis la mise en place des radars automatiques, en 2003, c’est le groupe Sagem qui fournit la quasi-totalité des 2.600 radars automatiques en France. La société est également chargée de gérer leur maintenance. Ainsi, jusqu’en décembre 2009, conformément à la réglementation, Sagem devait faire appel à des fonctionnaires pour les vérifier, un dispositif censé assurer l’indépendance du contrôle.
Mais en décembre 2009, le ministère de l’Industrie a modifié le processus de contrôle en dressant une liste de cinq organismes jugés aptes à étalonner les radars . Il ne restait plus qu’à choisir, au sein de cette liste, la société en charge de contrôler les radars automatiques, qui constituent près de 90 % des P.-V. de vitesse.
C’est la société SGS Qualitest Industrie qui a remporté l’affaire, fin janvier. Une décision restée totalement confidentielle. Mais, ce que lepoint.fr a surtout découvert, c’est que ni le ministère de l’Intérieur ni la Direction du projet interministériel du contrôle automatisé (DPICA), considérée pourtant comme l’utilisatrice des machines, ne sont intervenus à la passation du contrat. Non, c’est Sagem elle-même ! En clair, Sagem vend à l’État ses radars automatiques et choisit l’entreprise chargée de contrôler ses appareils…
Désormais, Sagem traite donc de privé à privé, mais certainement pas d’égal à égal. Son prestataire SGS Qualitest Industrie courra-t-il le risque de se montrer trop tatillon lors de la vérification des radars, alors que les contrats sont renouvelables tous les ans ?
http://www.slate.fr/story/22591/controle-radars-illegal-millions-pv-contestables
Le controle par SAGEM est il un moyen de nullité pertinent?
Selon la pratique de ce cabinet on invoque le moyen suivant :
Cette vitesse a été relevée à l’aide d’un appareil cinémomètre EUROLASER, qui aurait été « vérifié le par la « ……. ».
Cette mention ne rapporte nullement la preuve de ce que ledit cinémomètre avait été vérifié depuis moins d’un an, conformément aux prescriptions légales (décret du 30 novembre 1944, article 13 – Journal Officiel du 02 12 44 ; décret n°88-682 du 6 mai 1988 et arrêté du 7 janvier 1991, article 10, pris en application dudit décret).
En effet, selon les textes sus-mentionnés, sont habilités, pour ce faire, les D.R.I.R.E. (Directions Régionales de l’Industrie et de la Recherche et de l’Environnement) ainsi que -depuis peu- certains laboratoires agréés.
Or, le procès-verbal, fondement des poursuites, fait état, certes, de ce que la vérification annuelle aurait bien été effectuée mais il indique que la « …. » – Or, la….. ne constitue nullement un service habilité à procéder aux vérifications des cinémomètres-radar (cf. courrier du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, sous-direction de la Métrologie, en date du 20/10/2004). En effet, il s’agit du fabricant des cinémomètres-radar.
Dès lors, la preuve de la vérification depuis moins d’un an de l’appareil cinémomètre-radar utilisé lors du contrôle par un organisme habilité à ce faire, n’est pas rapportée par le procès-verbal Dans ces conditions, les constatations effectuées à l’aide de cet appareil sont dépourvues de toute force probante.
Ce raisonnement peut etre transposé dans les cas de controles vérifications annuelles effectués par « SAGEM » et nous permettant de faire état d’un défaut d’impartialité sous la seule réserve que le PV de constatation indique la société « SAGEM » et pas seulement l’avis de contravention ce qui est en pratique rarement le cas. Mise à part cette réserve , l’auto controle par les propres fabricants me parait en totale violation avec l’article 6 de la CEDH et devrait justifier la nullité du PV !
France – Sur conseil et projet du Comité des Finances locales, le gouvernement serait en faveur d’un changement de montant concernant les procès-verbaux de stationnement. Actuellement fixés à 11 euros, ils pourront monter jusqu’à 20 voire 22 euros.
Alors que l’Etat prévoit de faire payer le parque mètre le même prix qu’une consultation de ces pauvres médecins généralistes rappel de la nature juridique de l’amende forfaitaire PLUS CONNUE SOUS LE NOM DE PV!!.
L’amende forfaitaire est une procédure qui a vocation à régir toutes les contraventions des quatre premières classes, quels que soient le contenu et le siège du texte d’incrimination qui les établit. Mais, selon l’article 529 du Code de procédure pénale,
La procédure de l’amende forfaitaire est applicable même si le contrevenant encourt une peine complémentaire comme la suspension du permis de conduire ou la confiscation : la première de ces sanctions est encourue, par exemple, pour refus de priorité (C. route, art. R. 415-5 à art. R. 415-12), inobservation d’un feu rouge ou d’un signal « stop » (C. route, art. R. 412-30 et art. R. 415-6) ou grand excès de vitesse (C. route, art. R. 413-14 § II) ; la confiscation peut porter sur les feux ou avertisseurs interdits (C. route, art. R. 313-29 et art. R. 313-35). Mais comme ces peines ne peuvent être infligées que par la juridiction de proximité, le contrevenant auquel le paiement de l’amende forfaitaire est proposé ne les subit pas s’il renonce à être jugé.
Selon une disposition expresse de l’article R. 48-1, 1°, la perte de points du permis de conduire n’est pas considérée comme une peine complémentaire, et cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui lui refuse la qualification de peine, même complémentaire ou accessoire, et la considère comme une sanction administrative (Cass. crim., 6 juill. 1993, n° 92-86.855 : bien que, au sens de la CEDH, elle ressortisse à la matière pénale (CEDH, 23 sept. 1998, n° 27812/95, Malige c/ France : Dr. pén. 1999, comm. 87 ;
En conséquence, le conducteur contrevenant qui paie l’amende, même minorée, n’échappe pas pour autant à la perte de ses points encourue à raison de sa contravention (C. route, art. L. 223-1, al. 3), et cette sanction est prononcée par le ministre de l’Intérieur (C. route, art. R. 223-3, § III).
Les contraventions qui peuvent se commettre dans des lieux ouverts à la circulation publique ne sont pas toutes prévues par le Code de la route et, sauf si elles sont visées par une des dispositions suivantes , elles ne sont pas sanctionnées par l’application de l’amende forfaitaire. Il en est ainsi, par exemple, de la violation des règlements qui gouvernent le comportement des usagers des parcs et jardins municipaux.
Pour encourager les automobilistes contrevenants à s’acquitter rapidement de leurs amendes, la loi a prévu une réduction d’environ un tiers en instituant au profit des bons payeurs une “amende forfaitaire minorée” (CPP, art. 529-7 à art. 529-9) dont les montants sont fixés par l’article R. 49-9 du Code de procédure pénale Ces sommes ne sont pas sujettes à la réduction de 20 % des amendes payées rapidement (CPP, art. R. 55, al. 9)
Ratione materiæ, cette faveur est consentie à tous les contrevenants au Code de la route, avec deux exceptions qui concernent d’une part, les contraventions de première classe et, d’autre part, quelle que soit leur classe, les contraventions aux règles de stationnement (CPP, art. 529-7 et art. R. 49-8-5 : ce dernier texte paraît limiter l’exception au “stationnement dangereux et abusif”, mais il ne le fait que parce que les autres contraventions aux règles de stationnement, prévues par les articles R. 417-1 à R. 417-8 du Code de la route appartiennent à la première classe de cette sorte d’infraction, déjà visée par l’article 529-7 du Code de procédure pénale).
La diligence requise du contrevenant dépend de la manière dont l’avis lui a été notifié : s’il lui a été remis à personne au moment de l’infraction, le délai pour payer est de trois jours, comptés de la manière qu’on a décrite ci-dessus ; si l’avis a été envoyé par la poste, le délai est de quinze jours, comptés depuis l’envoi.
Quoique zélé, l’automobiliste qui a payé dans ce délai une amende minorée n’en subit pas moins la perte de points de son permis de conduire, encourue à raison de sa contravention (C. route, art. L. 223-1, al. 4), sauf dans le cas où il n’est tenu au paiement qu’en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation mais à condition, alors, de le faire savoir dans les formes prévues par les articles 529-10, R. 49-17 et R. 49-18, et décrites ci-après
En cas de non-paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les délais légaux, la pénalité due est celle de l’amende simple de l’article R. 49 (CPP, art. 529-8, al. 2) et non celle de l’amende forfaitaire majorée, si du moins le contrevenant respecte le délai de quarante-cinq jours établi par l’article 529-9.
« Et les mauvaises habitudes au volant sont…
La société Jabra – spécialiste des kits mains libres – a passé commande d’un sondage portant sur les habitudes des conducteurs au volant.
Cette étude à l’avantage d’être » internationale « . Réalisée entre le 6 avril et le 9 avril sur internet auprès de 1800 personnes âgées de 18 à 65 ans et conduisant au moins une heure par semaine, elle inclut des automobilistes de France, Allemagne, Japon, Royaume-Uni, Russie et Etats-Unis.Et le moins que le puisse dire, à la lecture des résultats, c’est que certaines mauvaises habitudes des automobilistes sondés ont la dent très dure : boire (78%), manger (72%), lire une carte (44%), programmer un GPS (43%), parler au téléphone sans kit mains-libres (24%), fumer (29%) et envoyer des SMS (28%)… Plus loin 5 % indiquent jouer à des jeux vidéos. Le tout en conduisant… Oui, ça fait (un peu) peur quand même ! »
http://fr.cars.yahoo.com/27052010/321/et-les-mauvaises-habitudes-au-volant-sont-0.html
LES SANCTIONS DE LA NOURITURE AU VOLANT ?
DEFAUT DE MAITRISE DU VOLANT = PAS DE PERTE DE POINT ,
I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables. II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. «











