Nos décisions : jurisprudence
LE RETOUR EN GRACE DU RECOURS GRACIEUX….?
Les récents succès du cabinet contre de la 48 SI (Lettre d’annulation du permis) de conduire confirme l’opportunité de notre stratégie à savoir doubler le recours devant le TA d’un recours gracieux.
La procédure est la suivante à réception de la lettre 48 SI qui vaut annulation du permis de conduire, il est possible de tenter de contester les pertes de points subies en démontrant que le Ministère de l’Intérieur n’a pas satisfait à son obligation d’information à votre égard.
En effet, au moment de la verbalisation, les forces de police ou de gendarmerie doivent vous informer des modalités de retraits de points lorsque l’infraction constatée entraîne une diminution de votre capital de points.
Il doit être porté à votre connaissance l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité pour vous d’y avoir accès.
En outre, il doit vous être indiqué que le paiement de l’amende correspondant à l’infraction a pour conséquence le retrait de points correspondant à celle-ci.
Ces informations sont considérées comme substantielles par la jurisprudence.
Il appartient au Ministère de l’Intérieur de démontrer que vous avez reçu celles-ci en recherchant les avis de contravention ou les procès-verbaux qui ont été dressés à votre encontre.
A défaut, les points correspondant aux infractions pour lesquelles l’Administration n’a pas été en mesure de prouver son devoir d’information doivent vous être restitués.
L’affaire ci-dessus est un exemple de restitution de permis sur ce seul fondement, dés lors qu’après enquête le Ministère reconnait avoir manqué à cette obligation, il donne ordre de restituer les points et annule les effets de la 48 SI.
Sur les délais de procédure
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier pour contester la perte de vos points devant les juridictions administratives ou le Ministère.
Ainsi la 48 SI peut engendrer une triple action adresser un recours gracieux au ministre de l’Intérieur puis de solliciter la suspension de la décision de ce dernier auprès du juge des référés du Tribunal administratif.
Ce dernier doit examiner votre situation professionnelle et la gravité des infractions commises avant de décider de la suspension ou non de l’acte administratif.
Parallèlement, il convient de déposer une requête en annulation dans laquelle nous soulevons l’absence d’information par l’Administration des modalités de retraits de points.
Si la procédure en référé est rapide, la seconde dure plusieurs mois.
Il est important de noter que si la procédure de référé-suspension devant le Tribunal administratif vous est favorable, vous pourrez de nouveau conduire jusqu’à la décision du Tribunal administratif sur la requête en annulation.
En revanche, si la procédure de référé-suspension devant le Tribunal administratif vous est défavorable, la décision d’annulation de votre permis de conduire ne sera pas suspendue et vous ne pourrez toujours pas conduire. Seule une décision favorable rendue par la Tribunal administratif au fond, sur la requête en annulation, pourra vous permettre de conduire.
Sur l’incidence de la réception de la lettre 48SI sur votre permis de conduire
Depuis la réception de cette lettre, votre titre de conduite n’est plus valide.
Vous ne devez donc plus conduire.
A défaut, en cas de contrôle routier, vous risquez 2 ans d’emprisonnement et 4.500 € d’amende.
En cas d’accident, votre assureur ne vous garantira pas mais une réponse favorable du Ministère qui semble vouloir répondre de plus en vite dans ce contentieux peut vous remettre dans la légalité.
EXEMPLE DE LETTRE FAVORABLE DU CABINET DECISION MR G. du 12 aout 2010
Le harcèlement moral
Deux arrets récents viennent renforcer les droits des victimes de harcélement moral:
- Est qualifiée de faute grave la manipulation psychologique d’un subordonné
Un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir utilisé le matériel informatique professionnel pour harceler sexuellement et moralement un de ses collaborateurs directs sous des pseudonymes féminins. Il a alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement et l’a débouté de sa demande au motif que les échanges virtuels sur Internet entretenus entre le salarié et son collègue subordonné justifiaient son licenciement dès lors qu’ils revêtaient le caractère de violence morale à l’égard dudit collaborateur.
Dans un arrêt du 12 mai 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que les juges du fond après avoir relevé que le salarié avait, sous des pseudonymes féminins, entretenu pendant plus d’un an avec un de ses subordonnés une correspondance soutenue, avec son ordinateur professionnel et pendant son temps de travail, consistant à le manipuler pour lui faire croire qu’il entretenait une relation amoureuse et sexuelle virtuelle avec successivement deux femmes afin de développer son emprise psychologique sur lui, ont pu, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, considérer que ces agissements constitutifs de violence morale justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail et constituaient une faute grave
- Le harcèlement moral est retenu dès lors que des faits sont rapportés peu importe leur brièveté
Commentaire de jurisprudence :
Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 26/05/2010, cassation partielle.
En l’espèce, un salarié engagé en qualité de vendeur-acheteur de véhicules accidentés, a saisi la juridiction prud’homale après avoir pris acte de la modification par son employeur, et sans son accord, de son contrat de travail lors de son retour d’une longue absence pour maladie. En effet, le salarié avait été affecté à son retour d’arrêt-maladie, bien qu’ayant été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail lors de la visite de reprise, à l’exécution de tâches subalternes qu’il n’avait jamais exercées auparavant et qu’il lui avait été interdit de prospecter pour acheter des véhicules accidentés.
Il a demandé à la juridiction prud’homale de déclarer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. L’employeur condamné à devoir indemniser le salarié, la juridiction ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, forma appel de la décision.
Devant le juge du second degré, il demande le versement d’une somme à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral qu’il a subi.
Pour confirmer la décision de première instance à l’encontre de l’employeur, la Cour retient « que le salarié avait subi une rétrogradation ayant un impact sur sa rémunération caractérisant une modification de son contrat de travail », de sorte que la demande de résiliation judiciaire prenait la forme d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par contre, concernant les faits de harcèlement moral, elle déboute le salarié de sa demande, estimant que « si le salarié a été rétrogradé et mis à l’écart (…) si des menaces ou des propos dégradants ont pu être tenus par l’employeur à son égard au cours de la seconde semaine après la reprise et principalement lors d’un entretien le 21 septembre 2004, ces événements qui se sont déroulés au cours d’une très brève période de temps, compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise, sont insuffisants pour caractériser un harcèlement moral ».
La Cour de cassation statuant sur l’affaire, a considéré qu’à juste titre, le juge avait pu déduire que la demande de résiliation judiciaire du contrat était fondée. En revanche, sous le visa des articles L1152-1 et L1154-1 du Code du travail, la Cour de cassation pose un attendu de principe « les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ».
En conséquence, si le salarié produit des documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé, et prouve que des agissements qualifiables de harcèlement moral, tels qu’une rétrogradation, des menaces et des propos dégradants, ont été commis par l’employeur, alors la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est fondée et justifiée peu importe la durée de ces faits.
RAPPEL DU CADRE LEGAL CONTRE LE HARCELEMENT MORAL
Synthèse
Défini par le Code du travail, le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Son auteur : un employeur, un cadre, un agent de maîtrise, un collègue de la victime…
Avant tout contentieux, une procédure de médiation peut être engagée par l’une des deux parties.
Quelle est l’étendue de la protection des victimes et des témoins du harcèlement moral ?
La protection concerne le salarié qui a subi ou refusé de subir des agissements constitutifs de harcèlement moral, ainsi que celui qui a témoigné de tels agissements ou les a relatés. Sont interdites toute mesure discriminatoire, toute sanction ou tout licenciement prononcé à l’encontre du salarié victime ou témoin. Sont visées les mesures discriminatoires directes ou indirectes concernant le reclassement, le renouvellement du contrat de travail, la rémunération, la formation, l’affectation, la qualification, la classification, la promotion professionnelle, la mutation. Toute rupture du contrat qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. Tous les salariés bénéficient de cette protection.
Quelles sanctions à l’encontre de l’auteur de harcèlement moral ?
Tout salarié ayant procédé à des agissements constitutifs de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire. Toute personne, y compris le salarié, peut être condamnée pénalement (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).
Au terme de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (JO du 28), est assimilé à une discrimination, tout agissement lié à l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion, les convictions, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou le sexe, et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, intimidant, dégradant, humiliant ou offensant.
Qui organise la prévention en matière de harcèlement moral ?
L’employeur doit organiser la prévention dans son entreprise. Il a, pour cela, une totale liberté dans le choix des moyens à mettre en œuvre. Dans les entreprises et les établissements de 20 salariés et plus, les dispositions relatives à l’interdiction de toute pratique de harcèlement moral doivent figurer dans le règlement intérieur. Ces dispositions doivent être affichées sur le lieu de travail. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut proposer à l’employeur des mesures de prévention. Les délégués du personnel disposent d’un droit d’alerte en cas d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Ils peuvent saisir l’employeur qui doit procéder sans délai à une enquête et mettre fin à cette situation. À défaut, le salarié ou le délégué, avec son accord, peut saisir le référé prud’homal. Le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles lorsqu’il constate une altération de l’état de santé physique et mentale du salarié.
La médiation : dans quelles conditions ?
Avant tout contentieux, la victime de harcèlement moral ou la personne mise en cause peut engager une procédure de médiation. Le médiateur est choisi d’un commun accord entre les parties. Il peut s’agir d’une personne appartenant à l’entreprise. Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties et tente de les concilier. Si la conciliation échoue, il les informe des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
Victime ou témoin de harcèlement moral, quel recours ?
Les salariés victimes ou témoins de harcèlement moral peuvent intenter une action en justice auprès du conseil de prud’hommes pour faire cesser ces agissements et demander réparation du préjudice subi. Le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, avec l’accord écrit du salarié, peut engager à sa place une action devant le conseil de prud’hommes et se porter partie civile devant le juge pénal. Le salarié peut toujours intervenir à l’instance ainsi engagée et y mettre fin.
Lors d’un controle d’alcoolémie qui dans le personnel composant la police est compétent pour constater l’état d’alcoolémie.
Cour de cass.crim 16 mars 2010,
La Cour de cassation a du répondre au moyen suivant :
« la nullité de la procédure au motif que la constatation de l’état présumé d’imprégnation alcoolique de son client, effectué le 14 septembre 2006 à 3 h 35 par Virginie Z…, agent de police judiciaire, n’a pas donné lieu à une information immédiate de l’officier de police judiciaire Eric A…, celui-ci n’apparaissant en procédure que dans un procès-verbal établi le même jour à 4 heures et que, dans l’intervalle, l’agent de police judiciaire a donné des instructions afin de placer Frédéric X… en chambre de sûreté alors que cette initiative ne pouvait appartenir qu’à l’officier de police judiciaire, »
Cette affaire a donné lieu à un rejet ,
« Attendu que, pour écarter l’exception de nullité tirée de ce que l’agent de police judiciaire à qui le, demandeur, conducteur d’un véhicule automobile, avait été présenté, n’avait pas immédiatement rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la présomption de l’existence d’un état alcoolique, mais avait fait procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de cet état, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’abstraction faite de ces motifs inopérants, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que, d’une part, seuls les agents de police judiciaire adjoints énumérés à l’article L. 234-4, alinéa 2, du code de la route sont tenus de rendre compte immédiatement d’une telle présomption à un officier de police judiciaire et que, d’autre part, l’alinéa premier de ce texte précise que les agents de police judiciaire, comme tel a été le cas en l’espèce, font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique lorsque les épreuves de dépistage ont permis de présumer l’existence d’un tel état ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; »
MAIS il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article L234-4 du code de la route que le contrôle d’alcoolémie lorsqu’il est établie par des adjoints de police adjoint , il doit en informer l’OPJ et cette information doit apparaitre sur le PV sous peine de nullité du contrôle….
Plus précisément le texte vise les :
Sont agents de police judiciaire adjoints :
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
1° quater Les agents de surveillance de Paris ;
2° Les agents de police municipale ;
Ces agents doivent donc rendre compte immédiatement de la présomption de l’état alcolique pour poursuivre, il peut procéder ua dépistage mais doit informer un OPJ pour la suite la preuve de l’alcoolémie qui n’est rapportée que par la prise de sang ou le souffle dans l’éthylomètre.
Pas de période d’essai pour le cinémomètre. –
Les vieilles habitudes sont parfois tenaces ! En témoigne la question de la validité d’un contrôle de vitesse opéré par un cinémomètre n’ayant pas fait l’objet d’un essai préalable avant l’opération de contrôle. Les juges du fond ont en effet longtemps exigé, qu’en plus du contrôle annuel de l’appareil, celui-ci soit soumis à un essai à chaque mise en place. Le procès-verbal mentionnant cet essai prouvait ainsi une installation de l’appareil conforme aux exigences du constructeur (V. CA Rennes, 9 févr. 1990 : Juris. Auto 1990, p. 236 et plus généralement F. Samson et X. Morin : Gaz. Pal. 2002, 2, doctr. p. 1497). S’il est vrai que si une telle mesure permet de couper court à toute discussion ultérieure sur la validité du contrôle, elle ajoute à la procédure que doivent suivre les agents une obligation importante et une source certaine de conflit. Pour éviter tout écueil, la chambre criminelle de la Cour de cassation, depuis bientôt 10 ans a tranché nettement en faveur de la simplicité. Elle juge ainsi en substance que les textes ne soumettent pas chaque mise en service de l’appareil à un essai préalable (Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-84.299 : JurisData n° 1999-001470. – Cass. crim., 20 déc. 2000 : Juris. Auto, 2001, p. 126). Il est vrai que rien dans le Code de la route n’impose pareille obligation. Les décisions contraires se fondent en général sur les indications techniques du constructeur lesquelles, jusqu’à preuve du contraire, ne sont pas des sources de droit. L’argument séduit pourtant encore. Ainsi un juge de proximité a prononcé une relaxe pour excès de vitesse estimant « constant que l’appareil utilisé (…) doit faire l’objet d’un essai préalable ». Or le procès-verbal n’en portait pas mention. La chambre criminelle vient donc rappeler sa jurisprudence (Cass. crim., 27 févr. 2008, n° 07-86.505 : JurisData n° 2008-043503) de laquelle il ressort que la preuve du bon fonctionnement du cinémomètre ne résulte que de son homologation et de sa vérification annuelle. La seule formalité substantielle est ainsi clairement désignée (dans le même sens CA Chambéry, 23 janv. 2008 : JurisData n° 2008-354850).
La jurisprudence est fixée mais cet argument sert aussi à semer le doute sur la fiabilité du relevé de vitesse, c’est un élement invoquer surtout lorsque la notice constructeur en fait explicitemment état… il faut donc vérifer et présenter cet argument sans doute avec d’autres en cas de contestation
VF.
Selon l’article L. 121-3 du Code de la route, le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. En l’espèce, cité devant le juge de proximité pour excès de vitesse, le prévenu a fait valoir que, s’il était bien le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné, il pouvait justifier qu’il se trouvait à l’étranger le jour où a été constatée la contravention, dont il ne pouvait dès lors pas être l’auteur. Encourt la cassation la décision qui le déclare pécuniairement redevable de l’amende encourue dès lors que le juge n’a pas recherché si les pièces produites par le prévenu n’établissaient pas qu’il ne pouvait être l’auteur véritable de l’infraction.
Les articles L.121-2 et L.121-3 du Code de la route énumèrent limitativement les personnes qui, sous certaines conditions et par dérogation à la règle selon laquelle le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule, sont responsables pécuniairement des infractions ou redevables pécuniairement des amendes encourues. En l’espèce, une automobile donnée en location à une société a été contrôlée en excès de vitesse. Le représentant de cette société a désigné le prévenu comme en étant le conducteur habituel et celui-ci a été poursuivi sur le fondement de l’article L.121-3 du Code de la route. Il a fait valoir ne pas être le seul utilisateur du véhicule et ne pas en avoir été le conducteur, lors de la commission de l’infraction. Pour le déclarer pécuniairement redevable de l’amende, le jugement énonce que la présomption de responsabilité pécuniaire, mise à la charge du propriétaire d’un véhicule en cas d’excès de vitesse par l’article L.121-3 du Code de la route, à défaut d’identification de son conducteur, vaut également pour le locataire de ce véhicule ou l’utilisateur désigné de l’engin par ce locataire. Le juge ajoute que le véhicule était confié à l’usage exclusif du prévenu, de son épouse ou de ses enfants, à l’exclusion de tout autre, ce dont il s’évince que, faute d’avoir dénoncé le véritable conducteur, le prévenu reste seul redevable de l’amende. Cette décision encourt la cassation dès lors que le prévenu, qui n’était ni titulaire du certificat d’immatriculation, ni représentant légal de la personne morale titulaire dudit certificat, ni locataire du véhicule, ne pouvait être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue.
Il résulte des L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route que, lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue. Encourt dès lors la cassation la décision l’arrêt qui, pour déclarer une société, citée du chef d’excès de vitesse commis avec un de ses véhicules, redevable pécuniairement des amendes encourues, énonce que la prévenue est titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule avec lequel ont été commises les contraventions poursuivies.
Cour de cassation
Chambre criminelle
13 Janvier 2010
Cassation sans renvoi
N° 09-82.964
Sélectionné
M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), Président
Me Foussard, Avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ MOQUETTES TRANSPORTS,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 mars 2009, qui, pour excès de vitesse, l’a déclarée redevable pécuniairement de quatre amendes de 400 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, R. 413-1, R. 413-3. R. 413-14 du code de la route, 7, 9, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Moquettes Transports pécuniairement responsable des excès de vitesse poursuivis et l’a condamnée à quatre amendes de 400 euros chacune ;
« aux motifs que la citation fait apparaître que la prévenue est la personne morale Moquettes transports prise en la personne de son représentant légal Jean-Claude X…, son gérant ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que suite à un contrôle par radar automatique à Marseille 12e (97 avenue des peintres Roux) quatre procès-verbaux ont été établis à l’encontre de la société Moquettes transports en sa qualité de propriétaire du véhicule pour excès de vitesse ; que la société Moquettes transports est bien la titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule verbalisé ; que la prévenue n’établit ni l’existence d’un vol de véhicule, ni celle d’un événement de force majeure ; qu’elle n’apporte pas les éléments permettant d’établir qu’elle n’est pas l’auteur des infractions, notamment en ne fournissant pas de renseignements permettant d’identifier le conducteur du véhicule auteur des infractions, qu’en conséquence les faits sont établis, que c’est à bon droit que le tribunal l’a déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, les peines prononcées étant équitables ;
« 1) alors que, si, par dérogation à l’article L. 121-1 du code de la route, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule mis en cause dans une infraction au code de la route peut être déclaré pécuniairement responsable de l’infraction, lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale, seul son représentant légal peut être tenu à une telle responsabilité ; qu’en rejetant l’exception de nullité tirée de ce que la citation visait la société Moquettes transports et non pas son représentant légal, cependant qu’elle avait constaté que la citation faisait apparaître que la prévenue était la personne morale Moquettes transports, prise en la personne de son représentant légal, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
« 2) alors que, et de la même façon en déclarant, dans son dispositif, la société Moquettes transports pécuniairement responsable des amendes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 3) alors que, en matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue ; qu’en application de cette règle, la société Moquettes transports faisait valoir que l’excès de vitesse du 30 juin 2006, constaté par procès-verbal du 5 juillet 2006 et ayant fait l’objet d’une requête en exonération le 10 juillet 2006, était prescrite le 10 juillet 2007, de sorte qu’elle ne pouvait plus être poursuivie aux termes de la citation du 23 novembre 2007 ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a, de nouveau violé les textes susvisés » ;
Vu les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue ;
Attendu que, pour déclarer la société Moquettes transports, citée du chef d’excès de vitesse commis avec un de ses véhicules, redevable pécuniairement des amendes encourues, l’arrêt énonce que la prévenue est titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule avec lequel ont été commises les contraventions poursuivies ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 20 mars 2009 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Un contrat de cession du droit d’utiliser l’image résultant des photographies d’un mannequin est valable dès lors que le mannequin ayant librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés, l’autorisation ainsi donnée à l’exploitation de son image n’est pas illimitée
Cour de cassation
Chambre civile 1
28 Janvier 2010
Rejet
N° 08-70.248
Publié au Bulletin
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Omega Pharma France de sa reprise d’instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par contrat du 4 juin 1999, la société Photoalto a acquis les droits de reproduction de quatre vingt quatre photographies de Mme X… réalisées par M. Y… auquel elle avait le 1er mai 1997 cédé ses droits d’utiliser ces photographies dans les termes suivants :
« le modèle cède au photographe le droit d’utiliser son image résultant des photographies prises par le photographe Pierre Y… la semaine du 10 au 17 mai à la Martinique. La présente cession est accordée sans limitation de durée ni de lieu pour tout usage national ou international… Le modèle autorise le photographe à procéder par tous procédés connus ou inconnus à ce jour et sur tous supports (presse, édition, publicité, etc…) À toute reproduction des photographies dont il s’agit en tel nombre qui lui plaira et toute exploitation commerciale et notamment publicitaire des photographies dont il s’agit par le photographe ou ses ayants droit. Le photographe veillera à ce que les photographies ne soient pas utilisées dans le cadre d’article pouvant porter préjudice au modèle (prostitution, sida etc…). En contrepartie de la cession au photographe d’utiliser son image, le modèle percevra la somme forfaitaire et définitive de 15 000 francs ((ici se trouve une astérisque avec le précision suivante : net pour trois jours de travail payés par l’intermédiaire de l’agence Elan) étant précisé que le modèle renonce expressément à toute rémunération proportionnelle compte tenu, notamment, de ce que la base du calcul d’une participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminé » ; que les photographies ayant été insérées dans des disques édités par la société Photoalto et dont une licence d’utilisation a été acquise par la société Delta Pharm à des fins publicitaires, Mme X… a assigné la société Photoalto, M. Y… et la société Delta Pharm en indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de l’utilisation de son image sur des sites internet, des documents publicitaires sans son autorisation ;
Qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté Mme X… de sa demande tendant à ce que le contrat conclu avec M. Y… le 1er mai 1997 soit annulé et à ce qu’elle soit indemnisée des préjudices qu’elle a subis, en raison de l’exploitation non autorisée de son image alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d’appel qui, tout en constatant que la cession avait été accordée sans limitation de durée ni de lieu et que le photographe avait été autorisé à reproduire les photographies par tous procédés connus et inconnus à ce jour, ce dont il résultait que l’autorisation ainsi consentie était illimitée, a néanmoins jugé que le contrat de cession était valable a violé les articles 9, 1108 et 1134 du code civil ;
2°/ qu’en se bornant à énoncer que la rémunération forfaitaire convenue couvrait la cession au photographe d’utiliser l’image de Mme X… et qu’aucune disposition ne prévoyait au profit d’un mannequin une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image, la cour d’appel n’a pas répondu au moyen par lequel cette dernière faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que le prix fixé au contrat était vil, violant ainsi les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en se bornant, pour écarter le moyen par lequel Mme X… faisait valoir que la rémunération prévue ne concernait que ses journées de pose, à énoncer qu’il avait été stipulé que la rémunération forfaitaire convenue couvrait la cession au photographe du droit d’utiliser son image et donc de faire une application littérale de cette clause, sans rechercher si la mention manuscrite précisant que le prix de 15 000 francs était net pour trois jours de travail ne contredisait pas ladite clause et ne l’obligeait donc pas à se livrer à la recherche de la commune intention des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que Mme X… avait librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés, de sorte que l’autorisation ainsi donnée à l’exploitation de celle-ci n’était pas illimitée ; que le moyen qui n’est pas fondé en sa première branche et manque en fait en ses deux autres ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Madame X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à ce que le contrat qu’elle a conclu avec monsieur Pierre Y…, le 1er mai 1997, soit annulé et à ce qu’elle soit indemnisée des préjudices qu’elle a subis, en raison, de l’exploitation non autorisée de son image ;
AUX MOTIFS QUE le 1er mai 1997, Virginie X… a signé avec Pierre Y… un contrat dénommé « cession de droits » ainsi libellé : « le modèle cède au photographe le droit d’utiliser son image résultant des photographies prises ?. la semaine du 10 au 17 mai à la Martinique. La présente cession est accordée sans limitation de durée ni de lieu, pour tout usage national ou international et maintenue même en cas de modification, quelle qu’elle soit, de l’état civil du modèle. Le modèle autorise le photographe à procéder par tous procédés connus ou inconnus à ce jour et sur tous supports (presse, édition, publicité, etc?) à toute reproduction des photographies dont il s’agit, en tel nombre qu’il lui plaira et toute exploitation commerciale et notamment publicitaire des photographies dont il s’agit par le photographe ou ses ayant-droits ? . En contrepartie de la cession au photographe du droit d’utiliser son image tel que mentionné aux articles 2 et 3 avant, le modèle percevra la somme forfaitaire et définitive de 15.000 francs, étant précisé que le modèle renonce expressément à toute rémunération proportionnelle compte tenu, notamment, de ce que la base du calcul d’une participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée » ; que force est de constater que ce contrat répond aux conditions de l’article 1108 du code civil dès lors qu’il a été librement signé, que Virginie X… avait la capacité pour ce faire, que son objet est certain, que la cause de l’obligation est licite ; que Virginie ne saurait prétendre que la convention serait dépourvue d’objet, alors que la mention du nom du photographe, la date du document permettent d’identifier les photographies objet de la cession, peu important que l’autorisation ait précédé la réalisation desdits clichés ; qu’elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la durée de la cession étant illimitée, la convention serait de nullité absolue ; qu’en effet, à défaut de terme stipulé, cet acte s’analyse en un contrat à durée indéterminée susceptible d’être dénoncé et résilié à tout moment par chacune des parties, de sorte qu’il n’encourt aucune nullité ; que contrairement à ce que soutient Virginie X…, la nature des supports concernés (tous supports, presse, édition, publicité etc?) et le domaine de l’autorisation donnée (tout usage national ou international) ont été contractuellement fixés ; que le caractère étendu de l’autorisation donnée n’est pas en soi de nature à vicier la cession des droits, le principe de l’autonomie de la volonté autorisant les parties à déterminer les limites de leurs droits et obligations ; que Virginie X… prétend également vainement que la rémunération prévue au contrat ne concernerait que ses journées de pose alors qu’il est expressément stipulé que la rémunération forfaitaire convenue couvre la cession au photographe du droit d’utiliser son image et d’autre part qu’aucune disposition légale ou d’usage ne prévoit au profit d’un mannequin une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image, de la durée et de l’étendue de cette exploitation ; qu’il s’ensuit, qu’en concédant, en parfaite connaissance de cause, l’exploitation des photographies prises au cours de la semaine du 10 au 17 mai 1997, sous toutes ses formes et par tous procédés techniques, sans aucune restriction et sans limitation de durée, Virginie X… a nécessairement autorisé Pierre Y… au profit duquel elle a signé le contrat, à céder les droits d’exploitation de son image sous réserve que cette exploitation n’excède pas les limites fixées contractuellement (utilisation dans le cadre d’articles pouvant porter préjudice au modèle : prostitution, sida) et a donné son accord pour que son image soit exploitée à des fins commerciales et publicitaires ; que de sorte, elle ne saurait remettre en cause les effets du contrat auquel elle a valablement consenti ;
1°) ALORS QUE si le droit à l’image peut faire l’objet d’un contrat, les limites de l’autorisation qui est donnée contractuellement par le titulaire de ce droit doivent cependant, dès lors que celui-ci est constitutif d’un droit de la personnalité, être suffisamment claires et précises quant à la durée, le domaine géographique, la nature des supports, le mode de reproduction et l’exclusion de certains contextes ; que la cour qui, tout en constatant que la cession avait été accordée sans limitation de durée ni de lieu et que le photographe avait été autorisé à reproduire les photographiques par tous procédés connus et inconnus à ce jour, ce dont il résultait que l’autorisation ainsi consentie était illimitée, a néanmoins jugé que le contrat de cession conclu entre madame X… et monsieur Y… était valable, a violé les articles 9, 1108 et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le prix d’une cession, y compris celle portant sur le droit à l’image, doit être réel et sérieux ; qu’en se bornant à énoncer que la rémunération forfaitaire convenue couvrait la cession au photographe du droit d’utiliser l’image de madame X… et qu’aucune disposition ne prévoyait au profit d’un mannequin une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image, la cour d’appel n’a pas répondu au moyen par lequel cette dernière faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que le prix fixé au contrat était vil, violant ainsi les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU’il incombe aux juges du fond de se livrer à l’interprétation des clauses d’un contrat lorsque celles-ci sont ambiguës et contradictoires, en recherchant quelle a été la commune intention des parties ; que dès lors, en se bornant, pour écarter le moyen par lequel madame X… faisait valoir que la rémunération prévue ne concernait que ses journées de pose, à énoncer qu’il avait été stipulé que la rémunération forfaitaire convenue couvrait la cession au photographe du droit d’utiliser son image et donc à faire application une application littérale de cette clause, sans rechercher si la mention manuscrite précisant que le prix de 15.000 francs était « net pour 3 jours de travail » ne contredisait pas ladite clause et ne l’obligeait donc pas à se livrer à la recherche de la commune intention des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil.










