Civil famille

Les députés français ont approuvé le 22 juin 2010 à l’unanimité une proposition de loi du dépdestinée à renforcer la lutte contre les violences aux femmes, avec notamment la création d’un délit de « violence psychologique ».

Les praticiens de la défense pénale des femmes battues et de la lutte contre la violence conjuguale sous tous ses aspect attendent le décret d’application pour ouvrir des dossiers et déposer des plaintes et actions devant le JAF.

Nous attendons ce décret, en tant cabinet investie dans la lutte contre la manipulation mentale. Un moyen de d’agir  pour ces individus brimés , harcelés, epuisés par le poid des brimades et des années de mépris , désarmés devant la toute puissance du  conjoint manipulateur souvent pervers et toujours impunie , pour leur offrir une nouvelle action sur un nouveau fondement  dont la pratique définira l’usage et les contours.

Cette innovation, dans un code pénal qui réprime déjà violences, menaces et autres faits concrets, suscite de vives critiques dans la magistrature, où l’on craint des problèmes de définition et de preuve.

La ministre de la Justice Michèle Alliot-Marie soutient pourtant cette disposition , notre cabinet confronté à la problématique du harcélement moral le soutient aussi , toute avancée dans le combat contre les manipulateurs est un progrés ce texte y participe.

Le délit de violence psychologique est défini par « des actes répétés, qui peuvent être constitués de paroles et/ou d’autres agissements, d’une dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé physique ou mentale ».

La peine maximale encourue est de trois ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.

Nadine Morano, secrétaire d’Etat à la Famille, a défendu la disposition « Le juge pourra statuer au regard de lettres, de SMS, de messages répétitifs puisqu’on sait très bien que les violences psychologiques sont faites d’insultes », a-t-elle dit.

On pourra aussi avoir recours aux témoignages des proches et à des certificats médicaux démontrant l’existence de dépressions nerveuses, par exemple, a-t-elle estimé.

« Sur les 80.000 appels sur le numéro d’urgence mis à disposition des femmes battues 84% le sont pour des violences psychologiques », a déclaré la secrétaire d’Etat.

La proposition de loi entend répondre à un phénomène jugé préoccupant, avec selon le gouvernement 675.000 femmes victimes de violences ces deux dernières années en France, 166 femmes sont décédées en 207 et 156 en 2008.

Les meurtres au sein du couple représentent près de 20% de l’ensemble des homicides.

Le résultat des débats :

Le temps où l’on fermait les yeux sur les violences commises dans la sphère privée est révolu. La problématique est d’aider à la révélation de la souffrance morale, d’aider à sortir du tunnel de l’illusion dans le couple et de donner des moyens concrets d’action.

Notre dispositif pénal s’est peu à peu étoffé, créant une dynamique salutaire, depuis la loi du 26 mai 2004 sur le divorce jusqu’à la loi du 10 août 2007 sur la lutte contre la récidive.

La protection de la victime par éviction de l’auteur des violences et l’obligation de soins qui lui est imposée ont constitué un premier progrès, mais la justice doit apporter des réponses plus rapides. Le Gouvernement vous proposera de n’exclure aucun mode de saisine.

Une ordonnance de protection est instituée, assortie d’une série de mesures renforçant la protection de la victime, grâce à une communication étroite entre le juge civil et le juge pénal, privilégiée par les mesures restrictives de liberté.

L’éviction est élargie aux concubins et partenaires de Pacs, assurant une égale protection quel que soit le régime de vie commune.

La protection des enfants est élargie : les interdictions de sortie du territoire seront inscrites par le Procureur de la République au fichier des personnes recherchées.

Des mesures liées à l’usage des technologies de la communication sont inscrites dans le texte, comme le téléphone d’alerte ou le bracelet électronique.

En matière de sanctions, certaines sont alourdies et de nouvelles incriminations sont créées : la violence psychologique, reconnue par la jurisprudence, est inscrite dans le code pénal. L’aide juridictionnelle est accordée à toutes celles qui bénéficient d’une ordonnance de protection.

Des formations spécialisées seront dispensées à tous, depuis les policiers jusqu’aux professionnels de l’éducation nationale.

Les Français attendent une action ferme et sans faiblesse. Les femmes victimes de violence doivent savoir que l’État est déterminé à les protéger. La représentation nationale est bien dans sa mission avec ce texte, dont nous pouvons être fiers. (Applaudissements au centre et à droite ; M. Roland Courteau applaudit aussi)

LE CONTRE :

« démagogie », disent des magistrats

Christophe Régnard, président de l’Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire) qualifie la proposition d’instaurer un délit de violence psychologique de « démagogique ».

« Ce délit est totalement improuvable, on le voit déjà avec celui de harcèlement sexuel ou moral. Là, on sera dans le huis clos du couple, ce sera la parole de l’un contre celle de l’autre, donc je ne vois pas comment on pourra conclure », a-t-il dit à Reuters.

Christophe Régnard se dit inquiet de possibles dérives car le texte prévoit également la possibilité d’une « ordonnance de protection des victimes » permettant l’éviction du domicile conjugal du conjoint suspecté de « violence psychologique », avant toute conclusion judiciaire.

Les magistrats craignent également d’être acculés à solliciter les témoignages des enfants, au risque d’en faire les arbitres des conflits familiaux.

Le ministère de la Justice a introduit la possibilité d’imposer le port du bracelet électronique à un conjoint violent.

L’équipement, qui suppose une infrastructure et du personnel de surveillance, est faiblement opérationnel actuellement, notamment sa version mobile. L’idée d’équiper la victime potentielle est mise en doute techniquement.

La proposition prévoit par ailleurs la possibilité de retrait de l’autorité parentale au parent auteur ou complice d’un meurtre sur la personne de l’autre parent.

Est créé ainsi un Observatoire national et un autre délit de contrainte au mariage.

EXTRAIT TRAVAUX SENAT :

Proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes

17 juin 2010 : Femmes ( rapport – première lecture )

Article 17 (art. <222-14-3 et 222-33-2-1 [nouveaux]) Création d’un délit de violences psychologiques>

Le présent article tend, <d’une part, à préciser, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les violences réprimées par le code pénal> peuvent être <psychologiques, et, d’autre part, à incriminer de façon spécifique, sur le modèle du harcèlement moral au travail, les violences psychologiques commises au sein du couple>.

1 – <Répression des violences psychologiques>

Depuis le XIXème siècle, la Cour de cassation admet <l’application des textes réprimant les violences à des situations dans lesquelles ces dernières> se sont <traduites exclusivement par une atteinte psychologique43(*)>. Dans un arrêt du 19 février 1892, la Chambre criminelle a ainsi <considéré que les violences et voies de faits> étaient réalisées dès lors que, sans atteindre directement et matériellement la victime, l’agression provoquait sur elle une émotion aussi forte que des coups et blessures.

La Cour a ainsi jugé que le fait de menacer une personne avec un revolver44(*), de faire éclater des pétards alors que l’occupante des lieux est atteinte d’une maladie du coeur45(*), de frapper le plancher pour l’empêcher de dormir46(*), par exemple, était <constitutif de violences>.

En outre, <la seule violence morale> est <reconnue par la jurisprudence comme une violence à part entière>. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle considéré, par exemple, que l’envoi de quarante-cinq lettres anonymes supportant des croix gammées et des dessins de cercueils constituait l’infraction dès lors que ces envois avaient vivement impressionné les destinataires47(*).

Dans un arrêt plus récent daté du 9 septembre 2005, la Chambre criminelle a <estimé que le délit de violences> pouvait être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci <une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique>.

Le I de cet article tend <à consacrer dans la loi cette jurisprudence de la Cour de cassation, en précisant, dans un nouvel article 222-14-3 du code pénal, que les violences prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal> sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit <de violences psychologiques>.

Votre commission estime que de telles dispositions interprétatives, de portée générale, contribueront à améliorer la lisibilité de la loi pénale.

2 – <Création d’un délit de harcèlement au sein du couple>

<La violence conjugale> se caractérise souvent par un phénomène de domination et d’emprise de l’auteur des faits sur la victime, se traduisant, <en amont de la violence physique, par un isolement progressif et un dénigrement systématique et profondément destructeur de cette dernière>. <Cette forme de violence étant particulièrement méconnue, un certain nombre d’associations de défense des droits des femmes> militent <pour sa reconnaissance explicite par la loi pénale, à travers la création d’un délit spécifique>.

Cette solution a été retenue par la mission d’information de l’Assemblée nationale, qui a considéré que « les dispositions pénales actuelles ne [permettaient] pas de réprimer <les phénomènes de violences psychologiques conçues comme un phénomène d’emprise>, car elles ne rendent pas compte de la globalité de la domination qu’une personne acquiert sur l’autre et de la volonté de destruction qui l’accompagne. Le caractère continu, divers et répété des faits constitutifs de l’emprise n’est mis en évidence dans aucune des infractions du code pénal. [...] Il est <apparu essentiel à la mission de punir ces violences psychologiques, pour deux raisons> :

- d’abord parce que <les violences psychologiques> sont souvent <la première étape conduisant à des violences physiques>, comme l’a souligné Mme Marie-France Hirigoyen, psychiatre [...] ;

- ensuite parce que <le fait de nommer les violences psychologiques> et d’en faire <un délit> permettra de faire prendre conscience aux femmes de leur statut de victime »48(*).

En conséquence, le II de cet article tend à créer <un délit de harcèlement au sein du couple, sur le modèle du harcèlement moral> qu’a introduit en droit pénal la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 200249(*).

Serait ainsi désormais puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de soumettre son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, ou un ancien conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin à des agissements ou des paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie susceptible d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale.

Votre commission a pleinement <conscience du caractère spécifique et profondément destructeur de la violence> que peut exercer un agresseur manipulateur sur sa compagne (ou son compagnon) dans le huis-clos du foyer conjugal, sans que ce dernier ait <besoin de recourir à la violence physique pour asseoir son emprise sur sa victime>.

Comme le relève <le guide de l’action publique édité par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, « les violences par conjoint ou concubin> se développent le plus souvent de manière cyclique et progressive, selon des crises de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes, entrecoupées de périodes de rémission de plus en plus courtes. La survenance de tels faits ne constitue pas le simple symptôme d’un couple ou d’une union en difficulté, mais un comportement moralement inacceptable et pénalement répréhensible. Or, malgré la levée des tabous, une certaine carence de l’écoute, tant des proches que des institutions, perdure »50(*).

C’est la raison pour laquelle votre commission ne peut <qu’encourager les efforts effectués par les pouvoirs publics pour mieux informer et mieux sensibiliser le public comme les professionnels appelés à prendre en charge les victimes de violences conjugales sur l’existence et les caractéristiques de ce type de violence, afin de mieux> la détecter et d’inciter les victimes à porter ces faits à la connaissance de la Justice.

Votre commission relève toutefois que le droit positif permet déjà de réprimer des <faits de harcèlement psychologique au sein du couple>. M. Michel Desplan, procureur de la République de Versailles a notamment indiqué que le parquet de Versailles engageait des <poursuites à l’encontre des auteurs de violences psychologiques>, dès lors qu’il avait connaissance de tels faits. Il a précisé que ce type de contentieux nécessitait, en amont de la procédure devant la juridiction, l’établissement d’un dossier complet par les services d’enquête (comportant à la fois des certificats médicaux, des témoignages de membres de la famille de la victime, de voisins, de collègues, etc. ainsi qu’<une expertise réalisée par un psychiatre afin de mettre en évidence un lien de causalité entre l’ITT subie et les faits reprochés à l’auteur des violences psychologiques)>. Il a également <salué le rôle positif joué par les brigades de protection des familles, créées en 2009 à l’initiative de Mme Michèle Alliot-Marie, alors ministre de l’Intérieur et composées de gendarmes et de policiers spécialement formés au traitement de ce type de violences>.

Néanmoins, votre commission constate que <la création d’un délit de harcèlement psychologique au sein du couple> répond à une attente forte exprimée par un certain nombre d’associations de défense des droits des femmes et par les députés, qui souhaitent que <ce type particulier de violences> soit reconnu dans sa spécificité par la loi pénale.

En l’état, les dispositions proposées par les députés soulèvent toutefois un certain nombre de difficultés juridiques.

En effet, en l’état actuel de leur rédaction, ces dispositions présentent, par leur imprécision, un risque de contrariété à la Constitution. En effet, dans sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, le Conseil constitutionnel n’avait <admis la conformité à la Constitution du délit de harcèlement moral qu’après avoir rappelé que « le législateur> tient <de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de la légalité des délits et des peines, l’obligation de fixer> lui-même <le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d’infractions et pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines> ». Le Conseil en avait déduit que « si l’article L. 122-49 nouveau du code du travail n’a pas précisé les « droits » du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu’ils sont énoncés à l’article L. 120-2 du code du travail ; que, sous cette réserve, doivent être <rejetés les griefs tirés tant du défaut de clarté de la loi que de la méconnaissance du principe de légalité des délits » (considérants n° 82 et 83)>. <Or, si le délit de harcèlement moral fait référence à la notion de « dégradation des conditions de travail> », lesquelles font l’objet de textes législatifs et réglementaires permettant de les énumérer de façon objective, les termes « dégradation des conditions de vie » au sein du couple paraissent particulièrement imprécis, en l’absence de dispositions les définissant.

En outre, <le délit proposé par l’article 17 de la proposition de loi> aboutirait en l’état, paradoxalement, à amoindrir la répression de tels faits. <En effet, à l’heure actuelle, les peines encourues pour des faits de violences> dépendent de l’incapacité totale de travail qu’elles ont causée à la victime. Lorsque <ces violences> ont causé une ITT supérieure à huit jours (par exemple, si la victime est en état de dépression nerveuse), l’auteur des faits encourt cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende s’il est le conjoint ou le concubin de la victime, ou son partenaire lié par un PACS. <Le délit de harcèlement au sein du couple proposé par des députés>, qui punirait de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’ensemble des « agissements ou paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie » de la victime, « susceptible d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale », ne fait quant à lui aucune référence à l’ITT subie par la victime et aboutirait donc à niveler les peines encourues, sans opérer de distinction en fonction de la gravité des faits commis et de leurs répercussions sur les victimes.

L’incapacité totale de travail

La durée de l’incapacité totale de travail constitue la mesure de la gravité des atteintes corporelles ou psychiques subies par la victime d’une infraction, lorsque celle-ci n’a pas entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ni eu de conséquences mortelles.

L’incapacité totale de travail visée par le code pénal ne doit pas être confondue avec la notion, propre au droit social, d’incapacité totale temporaire de travail. L’ITT au sens du droit pénal s’apprécie quelle que soit la situation professionnelle de la victime, y compris si celle-ci n’a pas de profession.

Enfin, un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur ont craint que, en l’état, cette nouvelle incrimination ne puisse être <utilisée en défense par les auteurs de violences physiques>, lesquels seraient incités à justifier les coups portés à leur compagne par le « harcèlement » dont ils feraient l’objet au quotidien, ce qui irait incontestablement à l’encontre de l’intérêt des victimes.

Votre commission s’est donc efforcée de remédier à ces difficultés, en adoptant un amendement de son rapporteur visant à préciser les termes de cette nouvelle incrimination :

- votre commission a tout d’abord souhaité clarifier l’élément moral de cette nouvelle infraction en incriminant le fait de « harceler » son conjoint par des agissements répétés, ce terme traduisant sans ambiguïté l’intention malveillante de l’auteur des faits ;

- d’autre part, votre commission a souhaité préciser le champ de la notion de « dégradation des conditions de vie », en liant cette dernière à une altération effective de la santé physique ou mentale de la victime – à charge pour le juge d’établir, au moyen d’une expertise, un lien de causalité entre l’altération de la santé de la victime et la dégradation de ses conditions de vie résultant du harcèlement qui lui est imposé ;

- enfin, votre commission a souhaité adapter les peines encourues en fonction de l’ITT subie par la victime : <par cohérence avec les peines encourues en cas de violences aggravées, les faits de harcèlement causant à la victime une ITT inférieure ou égale à huit jours> seraient punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, tandis que le harcèlement causant une ITT supérieure à huit jours serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Votre commission a adopté l’article 17 ainsi modifié.


<* 43 Voir Jean-Paul Valat, « Violences », jurisclasseur, fascicule n° 10>.

* 44 Cass. Crim., 7 août 1934.

* 45 Cass. Crim., 3 janvier 1936.

* 46 Cass. Crim., 22 octobre 1936.

* 47 Cass. Crim., 13 juin 1991.

* 48 Assemblée nationale, rapport d’information précité, pages 239 et suivantes.

* 49 L’article 222-33-2 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

* 50 Guide de l’action publique précité, page 7.

  

 

Le législateur a ajouté un nouvel alinéa à l’article 220-1 qui met en place une protection du conjoint victime de violences dénommé en pratique le « référé violences » . Cette procédure est une procédure contradictoire qui se réalise par une assignation en référé, avec dénonciation au ministère public de l’assignation au plus tard au jour de sa remise au greffe.

Afin d’améliorer la protection de l’époux victime de violences conjugales, cet alinéa dispose que “lorsque les violences exercées par l’un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences”

Le juge se prononce, s’il y a lieu, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage”.

Par le passé, l’époux victime ne pouvait solliciter sur le fondement de l’article 257 qu’une autorisation de résidence séparée. Cette nouvelle disposition vise à mettre en place une véritable organisation de vie séparée qui risque toutefois d’aboutir à une mini ordonnance de conciliation. L’article 220-1 reste malgré tout une option par rapport au dispositif de l’article 257.

Dans le cadre d’un divorce contentieux il y a  donc toujours deux étapes la conciliation et le jugement.

Deux audiences et des demandes qui évoluent au cours du temps entre la conciliation et l’audience finale de jugement , on peut changer de demande en fonction des besoins de la famille , meme de procédure passer du contentieux à l’amiable mais la premiére étape reste la fixation des mesures provisoires à savoir selon l’article 255 du Code civil prévoit désormais expressément dix catégories de mesures.

Le juge peut notamment :

  •    1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
  •    2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
  •    3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
  •    4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
  •    5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
  •    6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
  •    7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
  •    8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autre que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
  •    9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire ou de faire des propositions quant aux règlements des intérêts pécuniaires des époux ;
  •    10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Or, la pratique du référé violence bouleverse la notion de mesures provisoires classique car celui -ci constitue déjà une véritable conciliation dans laquelle l’enjeu majeur est d’éloigner le conjoint violent de l’autre époux ,des enfants le cas échéant mais également de survivre financiérement à une telle décsion , un tel choix de vie .

 En principe donc, les mesures provisoires ont simplement pour but d’aménager pendant l’instance en divorce les rapports entre ceux qui veulent devenir des ex-époux, de leur fournir un modus vivendi. Le Code civil les définit comme “les mesures qui sont nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée” (C. civ., art. 254) et la Cour de cassation a assez souvent l’occasion de rappeler que “par l’ordonnance de non-conciliation, le juge prescrit les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux jusqu’à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée” (Cass. 2e civ., 10 avr. 1991 )

Mais les mesures provisoires méritent l’attention toute spéciale du législateur et des magistrats non seulement parce qu’elles préjugent souvent de la solution finale qui sera adoptée, en matière d’exercice d’autorité parentale par exemple, ou d’attribution du logement, ou encore servent de base de calcul de la prestation compensatoire, mais aussi parce qu’elles contiennent parfois une solution à des problèmes que le juge ne pourrait pas trancher au moment où il prononce le divorce ; ainsi en va-t-il de l’attribution parfois nécessaire, même provisoirement, d’une part de communauté. Les justiciables s’en rendent très bien compte. C’est sans doute ce qui explique, plus que l’humeur conflictuelle des divorçants, le nombre étrangement élevé, compte tenu de la durée limitée d’application des mesures provisoires, des appels d’ordonnances de non-conciliation 

Dans la mesure où reste vraie l’opposition “entre le divorce qui est pure liquidation d’un échec, et celui qui est d’ores et déjà articulé sur un remariage précis provoqué par lui, et si l’on ose dire, transcendé par lui” (J. Carbonnier, La statistique du divorce, in Le lien matrimonial : CERDIC 1970, p. 11), il demeure également vrai de distinguer les cas où les mesures provisoires n’ont qu’un intérêt très limité, parce que le divorce sera obtenu beaucoup plus rapidement que par le passé, et ceux où l’on plaidera avec acharnement dans un divorce que l’on sait inéluctable, et auquel on résiste par tous les moyens dès le début de la procédure.

Ces précautions volent en éclat dans la pratique du référé violence, car cette audience est une occasion d’anticiper largement les mesures provisoires voir les conséquences définitives du divorce dans les décisions doivent etre tranchée radicale et irrévocable.

Ainsi , de pratique cette petite audience de conciliation qu’est l’assignation en référé de l’article 220-1 du code civil doit être bien préparée , il faut fournir impérativement des preuves de la violence:

-certificats médicaux, témoignages, attestation de professionnels ( assistante sociale, psy)

- mais voir plus loin prévoir toutes les mesures provisoires par anticipation pour permettre de gérer le départ qui est déjà un effort indéfinissable pour la femme battue. Il faut réfléchir à toutes les conséquences de l’absence de tous contacts avec le conjoint violent et prendre des forces et moyens financiers pour l’affronter en audience …

Aussi, si le dossier est trop « léger » pour le référé violence à défaut de preuve des violences, mais aussi dans le cadre des violences morales qui sont par définitions immatérielles, il ne faut pas se désarmer et revenir à une requête urgente classique article 257 et demander une audience de conciliation à jour fixe pour  permettre de dénouer la situation et de se lancer dans la voix du départ et de la guérison pour l’époux victime de violence.

FICHE PRATIQUE

RAPPEL DU CADRE LEGAL DU REFERE VIOLENCES CONJUGALES

Principe

Les violences conjugales sont celles qui s’exercent au sein d’un couple marié ou non, ainsi que sur les enfants. Elles peuvent également exister à l’égard d’un ancien époux, concubin, partenaire de PACS.

Il peut s’agir de violences psychologiques (mots blessants, menaces, cris), physiques ou sexuelles. La relation de couple ne justifie pas qu’une personne soit forcée d’avoir des relations sexuelles avec son partenaire.

Les violences entre conjoint constituent des circonstances aggravantes aux infractions pénales qui alourdissent les peines encourues. Ceci est valable même lorsque l’acte n’a pas entraîné de séquelles apparentes.

Recours de la victime : éloigner le conjoint violent du domicile

SOURCE / www.service public .fr

Dans le cas d’un couple marié : le référé violence

Le référé violence permet à tout époux victime, avant l’ouverture d’une procédure de divorce, de demander la résidence séparée au juge des affaires familiales. Il convient de le saisir par requête , au tribunal de grande instance.

Cette procédure d’urgence vise des situations graves où les violences exercées par l’un des époux mettent en danger l’autre conjoint, un ou plusieurs enfants.

La personne victime doit prouver les faits par tous moyens (certificats médicaux, bulletins d’hospitalisation, attestations, récépissé de dépôt de plainte).

Le juge peut demander à l’époux fautif de quitter le domicile, ou le faire expulser sans délai.

Attention : Cette décision peut être remise en cause si aucune demande de divorce n’est formulée dans les 4 mois.

Dans tous les cas : engagement de poursuites pénales en portant plainte

Un époux, concubin, personne liée par un PACS, victime de violences conjugales peut porter plainte auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie pour obtenir la condamnation du conjoint violent et la réparation de son préjudice.

Dans ce cas, elle pourra également obtenir pour le partenaire violent l’interdiction d’accéder au domicile conjugal :

  • dans le cadre d’une procédure alternative aux poursuites,
  • avant le procès, dans le cadre d’un contrôle judiciaire,
  • après le jugement pénal dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve.

A noter : Dans le cadre du contrôle judiciaire, la personne poursuivie qui ne respecte pas son obligation d’éloignement peut être placée en détention provisoire par décision du juge des libertés.

  • Quitter le domicile

Une personne victime de violences conjugales peut quitter le domicile conjugal, avec ses enfants.

Pour faire valoir ses droits et empêcher que ce départ ne lui soit reproché, il est conseillé de prévenir le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie. La victime dépose une main courante, qui est une simple déclaration.

Le fait de subir des violences justifie le départ du domicile.

La personne peut se faire accompagner dans sa démarche par des associations spécialisées : aide à l’hébergement, information sur les droits, écoute, …

 

 A l’occasion des vacances , les conflits se multiplient entre parents lorsque l’un des deux, lors de son droit de visite et d’hébergement l’autre parent est libre de disposer du temps de l’enfant et donc de voyager avec lui à l’étra nger, de laisser chez un tiers, ou en centre de vacance.

La seule oblogation est de respecter son temps garde et ramener l’enfant bien sur en bonne santé physique et morale à la date fixée par le Juge.

 A défaut l’article 227-5 du Code Pénal sanctionne d’une peine d’emprisonnement et d’une amende « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer ». Il s’agit d’une infraction volontaire et ne concerne pas les petits accidents (ex: enfant ramené avec retard à cause de l’annulation d’un vol d’avion).

Dans ce cas, le parent victime peut déposer plainte au Commissariat de Police ou entre les mains du Procureur de la République. Il peut également saisir directement le tribunal correctionnel, par voie de citation directe, avec l’aide de son avocat.

Pour se prémunir du risque d’infraction, il est important de prévenir l’autre parent de toute difficulté concernant la remise ou le retour de l’enfant, et si les modalités ne conviennent plus, d’en référer le plus rapidement possible au juge aux affaires familiales, qui pourra modifier la résidence habituelle des enfants et les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, si cela lui semble opportun.

Enfin, si le parent s’est enfui à l’étranger avec l’enfant pour se soustraire à la décision de justice, il s’gait d’un »enlèvement international d’enfant » et il convient de trés vite prendre attache avec un avocat.

 QUELS PAPIERS POUR VOYAGER AVEC UN MINEUR TOUTES LES REGLES :

 http://vosdroits.service-public.fr/F1359.xhtml

« Si l’enfant voyage avec l’un de ses parents

ou une personne titulaire de l’autorité parentale, il doit posséder l’un des documents suivants :

  • Soit un passeport individuel (qui peut être obtenu pour tout mineur, même un bébé)

    L’inscription d’enfants sur le passeport des parents n’est plus possible, mais un passeport d’adulte (ancien modèle) où figurent des enfants de moins de 15 ans reste valable jusqu’à la date de son expiration, sauf pour les États-Unis.

Attention : dans ce second cas, les autorités douanières peuvent exiger un document prouvant que l’accompagnant est bien le parent (livret de famille ou acte de naissance par exemple).

 

Si le mineur voyage seul ou avec un autre adulte

Il doit posséder l’un des documents suivants :

  • Soit un passeport individuel : ce document est suffisant pour permettre au mineur de franchir la frontière,

Principe

S’il se rend dans un pays de l’Union européenne sans être accompagné de l’un de ses parents (ou de la personne titulaire de l’autorité parentale), un mineur français qui ne possède pas son propre passeport, doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire, ainsi que d’une carte nationale d’identité en cours de validité.

En revanche, s’il possède un passeport personnel valide, il n’a pas besoin d’une autorisation de sortie du territoire, car cette autorisation est faite lors de la demande de passeport.

S’il se rend dans un pays hors Union européenne, il doit être en possession d’un passeport personnel valide (qui vaut autorisation de sortie de territoire), et éventuellement d’un visa (selon le pays concerné).

A savoir : l’autorisation de sortie du territoire ne comporte pas de photo d’identité. Elle n’a de valeur que présentée avec la carte nationale d’identité.

Comment l’obtenir?

L’une des personnes qui détient l’autorité parentale   (père, mère, tuteur) doit se rendre en personne à la mairie de son domicile.

A Paris, la démarche doit être faite à l’antenne de police administrative de l’arrondissement du domicile (la démarche par correspondance est autorisée uniquement à Paris).

Il convient de présenter les documents suivants :

  • Une pièce d’identité du parent,
  • La carte nationale d’identité (en cours de validité) du mineur français,
  • Le livret de famille tenu à jour ou l’acte de naissance de l’enfant (qui doit mentionner, pour les parents non mariés la reconnaissance de l’enfant avant l’âge de 1 an).
  • Un justificatif de domicile récent (liste non exhaustive : quittance de loyer, facture EDF, de téléphone…),
  • Éventuellement, la décision de justice (jugement de divorce ou de séparation) statuant sur l’exercice de l’autorité parentale ou la délibération du conseil de famille désignant le tuteur.

Les originaux des pièces à fournir doivent être présentés. Certaines mairies peuvent demander des photocopies de ces pièces.

Durée de validité

La durée de validité varie suivant les besoins du demandeur. Elle est mentionnée sur l’autorisation.

Dans certains cas, à la demande du représentant légal, elle peut être limitée à un pays et à la durée de séjour de l’enfant à l’étranger.

Dans tous les cas, la validité indiquée sur le document est la seule prise en compte par la police aux frontières.

Coût

Gratuit

Délai d’obtention

Variable selon la mairie.

A noter : le maire peut demander aux services de police, de gendarmerie ou à la préfecture de vérifier sur le fichier des personnes recherchées (FPR) s’il n’existe pas de mesure d’opposition à la sortie du territoire.

En cas de vol, de perte ou de détérioration du document

Il faut demander une nouvelle attestation.

En cas d’erreur de l’administration

L’intéressé doit demander à la mairie qui a émis le document de le rectifier.

Cas d’un voyage dans un département d’outre-mer (DOM)

Il est nécessaire que les mineurs français puissent justifier de leur nationalité (carte nationale d’identité ou passeport), même en cas de vol direct DOM/Métropole ou Métropole/DOM.

Si le mineur qui voyage entre la métropole et un DOM seul ou accompagné d’une personne n’ayant pas l’autorité parentale est muni d’une seule carte nationale d’identité, il doit également avoir une autorisation de sortie de territoire.

A noter : Il n’y a pas besoin d’autorisation de territoire pour se rendre en Corse. »

 

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Le concubinage

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Le delit de violences psychologiques effet d’annonce ou progres essentiel?

François Fillon a annoncé mercredi dernier vouloir créer un délit de «violences psychologiques au sein du couple» et tester le bracelet électronique pour contrôler les conjoints violents, afin d’intensifier la lutte contre les violences conjugales.«En matière pénale, le délit de violences psychologiques au sein du couple va être consacré par le législateur», a déclaré le Premier ministre dans un discours prononcé à Matignon à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

«C’est une avancée considérable: la création de ce délit va permettre de prendre en compte les situations les plus sournoises, ces situations qui ne laissent pas de traces à l’oeil nu, mais qui mutilent l’être intérieur des victimes», a-t-il poursuivi.

avocat

Mon avis :

Bien sur que cette annonce arrive pile le jour de la journée des violences, bien sur que c’est un « poil démago » dans le timming , bien sur que nous sommes à quelqu’un semaines des régionales et que c’est bon pour un politique d’étre un bon…Mais cette mesure n’en demeure pas moins essentielle,c’est un progrés dans la protection des victimes. Prendre en compte le délit de violences psychologiques c’est traduire juridiquement un enfer quotidien, c’est admettre que des mots et des brimades blessent et marquent autant que des coups.

C’est nous offrir à nous praticiens une piste d’action à proposer à des femmes et des hommes qui n’arrivent pas à traduire la violence qu’ils subissent dans la vie de tous les jours et qui les atteint dans leur identité dans leur estime, voir dans leur humanité..Ces gens spoliés de leur dévouement et de leur génorisité par celui ou celle qui partage, leur lit, leur reve, leur vie….

Lorsque le harcélement moral a été consacré dans la relation salarié patron, on a pu lancer des procédures et aider des gens qui étaient dans le flou de leur souffrance ; on a essayé de renverser le rapport de force instauré par le lien de subordination du contrat de travail, mais dans le couple le rapport de force résulte du lien d’affection et des dependances familiales, or si un texte pose objectivement ce qui est acceptable au nom de l’amour et de sa famille , alors on pourra dire à bien des personnes qu’elles acceptent bien plus que ce que la loi autorise, qu’elles sont donc des victimes à part entiéren qu’elles doivent réagir, agir et guérir , c’est un pas , un pas de géant meme dans la lignée des travaux de d’Hirogoyen et bien d’autres psy.. Pour les avocats c’est un contentieux à naitre sans doute passionnant et délicat en matiére preuve notamment.

Reste une inquiétude comment va agir le pervers devant le juge ? Va t’il le bluffer de sa superbe comme avec tout le monde

D’autres y ont réflechis : extrait du discours paradoxal

« Le discours paradoxal . «Une forme de message paradoxal consiste à semer le doute sur des faits plus ou moins anodins de la vie quotidienne. Le partenaire finit par être ébranlé et ne sait plus qui a tort et qui a raison. Il suffit de dire par exemple qu’on est d’accord sur une proposition de l’autre tout en montrant, par des mimiques, que ce n’est qu’un accord de façade.». Le pervers narcissique dira par exemple qu’il a signé pour la forme en contestant sa signature sur le fond. La loi pourtant est représentée par des êtres humains, plus ou moins conscients, plus ou moins consciencieux, plus ou moins dupes…Les juges aussi ont peur de se faire avoir. Vous savez quoi ? Lorsqu’une procédure oppose une personne honnête à un pervers devant un juge, si ce dernier sent qu’il y a de la manipulation dans l ’air, c’est de la personne honnête dont il va douter ! Si ça dure, il se pourrait que le juge comprenne… Ce n’est pas parce que le manipulateur est plus malin, mais parce que, pour lui, il n’y a aucune différence entre le bien et le mal. Il pense toujours avoir raison, c’est tout ! »

Le suivi des plaintes pour délit de violences psycholigiques quand il sera consacré promet des audiences sans animée…;-)



http://lci.tf1.fr/france/societe/unun-delit-special-violences-psychologiques-dans-le-couple-5559774.html

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Articles vu dans l’express.fr :

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-violence-conjugale-en-images_824841.html

Le résumé des campagnes de prévention en images, les propositionsde MAM et la violence conjugales est à la une…

Pour celles qui veulent agir , je propose des consultations juridiques en lignes gratuites.

Contactez moi…

Vanessa FITOUSSI

Maltraitance : Le signalement mode d’emploi

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La faiblesse de l’évaluation des besoins de l’enfant et de sa famille, ont été à l’origine de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.

Cette loi améliore le dispositif d’alerte, d’évaluation et de signalement en créant dans chaque département une cellule chargée du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être.

Pour le législateur en 2007: « L’objectif était de croiser les regards sur une situation familiale et de favoriser les analyses conjointes ». Mais le signalement reste un cas de conscience, le choix personnel d’un professionnel ou l’acte de courage d’un simple témoin qui ose dénoncer, signaler c’est prendre la responsabilité de faire évoluer une situation familiale complexe dont on ne maitrise pas tous les ressorts, mais c’est aussi l’obligation de faire cesser un délit dont on a pu avoir connaissance.

Le signalement est quelques fois instrumentalisé par un parent contre l’autre, pour obtenir la garde d’un enfant, on pour « gagner » dans une procédure de divorce, mais il n’en demeure pas moins un acte de citoyenneté essentiel et quelques fois vital pour celui qui ne peut pas parler, muré dans sa douleur et l’horreur de son quotidien: l’enfant victime de violence.

Je vous propose une fiche pratique pour vous aider à parler de l’indicible et à réagir devant l’intolérable : la souffrance d’un enfant.

 Qu’est ce que le signalement ?

Le signalement est un : « écrit objectif comprenant une évaluation de la situation d’un mineur présumé en risque de danger ou en danger nécessitant une mesure de protection administrative ou judiciaire ». 

Il apparaît donc indispensable de cerner précisément et objectivement le signalement car il est déterminant pour assurer la protection des enfants qui ont besoin d’aide ou qui sont en danger.

 Le signalement se distingue de l’information. En effet, informer consiste à porter à la connaissance des équipes de professionnels (assistantes sociales, psychologues, médecins ou infirmières scolaires..) par voie orale (entretien, téléphone) ou écrite (courrier, télécopie) la situation d’un enfant potentiellement en danger (inquiétude sur des comportements inhabituels, faits observés, propos entendus ou rapportés), alors que signaler consiste à alerter l’autorité administrative ou judiciaire, après une évaluation (pluridisciplinaire si possible) de l’enfant, en vue d’une intervention institutionnelle.

Cette distinction information/signalement est de nature à apporter une réponse administrative ou judiciaire justifiée et adaptée à la situation de l’enfant.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que des maltraitances entendues au sens large ne recouvrent pas systématiquement des infractions pénales.

Qui doit signaler ?

D’une manière générale, la loi impose à chacun de ne pas se taire et d’agir lorsqu’il a  connaissance de la situation d’un enfant en danger ou en risque de l’être.

Ainsi, l’article 434-1 du code pénal fait obligation à quiconque, ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, d’en informer les autorités judiciaires ou administratives.

L’article 434-3 du code pénal oblige pareillement quiconque, ayant connaissance de privations ou de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans, ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, à en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Par ailleurs, le code pénal réprime à la fois l’omission d’empêcher une infraction (article 223-6 alinéa 1er) ainsi que l’omission de porter secours (article 223-6 alinéa 2) Si ces dispositions obligent tous les citoyens, elles s’imposent avec d’autant plus de force à l’égard des fonctionnaires de l’Education nationale qui, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, sont tenus de donner avis sans délai au procureur de la République de tout crime ou délit dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Il faut éviter de rester seul face à une situation préoccupante d’enfant en danger ou en risque de l’être. En cas de besoin, tout personnel de l’éducation nationale pourra prendre l’attache des services sociaux ou médicaux pour un conseil technique.

Les personnes-ressources au sein de l’Education Nationale sont les assistantes sociales scolaires, les médecins scolaires, ect…Dans les cas de présomption de violence physique, le médecin scolaire ou le médecin, responsable départemental doit être averti en urgence pour un éventuel constat médical.

À qui signaler ?

  1. Au Président du Conseil Général du département où réside l’enfant.

La transmission d’information(s) préoccupante(s) au Conseil Général (service de l’aide sociale à l’enfance, Cellule Enfance en Danger) est effectuée dans les cas de situations préoccupantes d’enfant en risque ou de suspicion de maltraitance (sans forcément que les faits soient avérés).

La Cellule Enfance en Danger du Conseil Général est chargée du recueil, du traitement, et de l’évaluation de ces informations. Après évaluation, la Cellule Enfance en Danger du Conseil Général peut saisir, si nécessaire l’autorité judiciaire

  1. Au procureur de la République représenté par le substitut des mineurs au tribunal de grande instance dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence

Le signalement au Procureur de la République est effectué pour les situations d’urgence avérées nécessitant une protection immédiate du mineur : maltraitance avérée (avec si possible constat de coups), violences sexuelles ou suspicion de violences sexuelles,…Tout personnel de l’Education Nationale à l’origine de la transmission d’information(s) préoccupante(s) au Président du Conseil Général ou d’un signalement au Procureur, est tenu d’en informer :

-        Le directeur d’école ou le chef d’établissement

-         L’inspecteur de l’Education Nationale chargé de circonscription

-        L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux

Un double de ces écrits doit systématiquement être transmis sous pli portant la mention  » confidentiel  » à l’Inspecteur d’Académie.

La hiérarchie ne se substitue pas à la responsabilité individuelle de celui qui a eu connaissance d’un crime ou d’un délit (art. 40 du code de procédure pénal).

La conseillère technique départementale du service social élèves est responsable, sous couvert de l’Inspecteur d’Académie, du recueil de tous les signalements émanant de l’Education Nationale. Ces données permettront une lecture statistique des situations de mineurs maltraités recensées dans les établissements scolaires du département.

La conseillère technique départementale informe le Conseil Général (Mission de protection de l’enfance) des signalements adressés au Procureur.

Que signaler ?

Tous les éléments qui peuvent constituer une présomption ou une constatation de sévices, de privation ou de délaissement, etc. L’auteur du signalement n’est pas tenu d’apporter la preuve des faits

Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les confidences d’un enfant, il veille particulièrement à ne poser que des questions non suggestives et à retranscrire mot à mot les paroles du mineur ainsi que les questions éventuelles auxquelles elles font suite. Pour la rédaction des propos de l’enfant, il convient d’utiliser les guillemets ou à défaut le conditionnel. Il note avec précision le contexte et les circonstances dans lesquelles l’enfant a fait ses révélations. Dans les cas de présomption de violence physique, le médecin scolaire ou le médecin, responsable départemental doit être averti en urgence pour un éventuel constat médical. Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les confidences d’un enfant, il veille particulièrement à ne poser que des questions non suggestives et à retranscrire mot à mot les paroles du mineur ainsi que les questions éventuelles auxquelles elles font suite.

Pour la rédaction des propos de l’enfant, il convient d’utiliser les guillemets ou à défaut le conditionnel. Il note avec précision le contexte et les circonstances dans lesquelles l’enfant a fait ses révélations.

Comment signaler ?

Par écrit :

Une lettre simple contenant :

-        Les coordonnées de la personne qui signale, votre situation (ou profession), votre service le cas échéant, vos coordonnées.

-        Les coordonnées du mineur concerné (identité de l’enfant, âge ou date de naissance, nom(s) des parents, adresse(s) des parents)

-        Un Descriptif circonstancié des faits (faits constatés ou rapportés sans jugement de valeur)

Par téléphone (dans tous les cas d’urgence): Un signalement téléphoné par un professionnel doit toutefois être confirmé par un écrit.

Le téléphone vert national est le : 119

Le 119 est service d’accueil téléphonique national gratuit est chargé de recueillir les signalements concernant les enfants maltraités. Il fonctionne 24h/24h et a pour vocation à la fois le recueil de signalements et l’écoute des personnes et mineurs en difficulté pour leur apporter aide et conseils.

L’appel peut rester anonyme et n’apparaitra pas sur la facture de téléphone.

Quelles suites au signalement ?

 -        Sur plan administratif

Les suites administratives concernent :

- Les enfants maltraités ou présumés tels dont il est possible d’évaluer la situation et pour lesquels la famille accepte l’intervention des services médicaux du Conseil Général

Ainsi, tout signalement d’enfant en situation de risque fait l’objet d’une évaluation par une équipe pluridisciplinaire de circonscription (assistante sociale, médecin etc.).

Après l’évaluation, 4 possibilités sont ouvertes :
- Classement sans suite dans le cas où le danger n’est pas avéré
- Suivi social et/ou protection maternelle infantile
- Intervention au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance mandatée par l’inspecteur de l’ASE (mesures éducatives, proposition de placement etc.)
- S’il se confirme que l’enfant est en danger et/ou que la famille n’adhère pas à l’intervention du service, l’inspecteur signale la situation de l’enfant au Procureur de la République

-        Sur le plan judiciaire

Le signalement prendra une tournure judiciaire  lorsque le mineur se met lui même en danger ou dans le cadre de la délinquance (le mineur en cause paraît avoir été victime d’une infraction pénale portant atteinte à sa personne dans son intégrité physique et morale (violences, agressions sexuelles etc.)

Ce signalement est adressé au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance qui pourra décider d’aviser le juge des enfants de la situation.

Le juge pourra alors opter pour une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et désigner une personne ou un service pour apporter aide et conseil à la famille.

Il peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières (ex : fréquenter un établissement sanitaire ou d’éducation, etc.).
En dernier recours, le juge peut retirer l’enfant de son milieu et le placer. Mais les liens avec la famille doivent être maintenus dans la mesure du possible.

Quelque soit la mesure prise, les parents restent titulaires de l’autorité parentale et peuvent faire appel de la décision Dans le cadre d’un signalement au sein de la famille les conseils et l’aide d’un avocat sont donc essentielles pour agir.