Dossier le Harcélement moral
Les députés français ont approuvé le 22 juin 2010 à l’unanimité une proposition de loi du dépdestinée à renforcer la lutte contre les violences aux femmes, avec notamment la création d’un délit de « violence psychologique ».
Les praticiens de la défense pénale des femmes battues et de la lutte contre la violence conjuguale sous tous ses aspect attendent le décret d’application pour ouvrir des dossiers et déposer des plaintes et actions devant le JAF.
Nous attendons ce décret, en tant cabinet investie dans la lutte contre la manipulation mentale. Un moyen de d’agir pour ces individus brimés , harcelés, epuisés par le poid des brimades et des années de mépris , désarmés devant la toute puissance du conjoint manipulateur souvent pervers et toujours impunie , pour leur offrir une nouvelle action sur un nouveau fondement dont la pratique définira l’usage et les contours.
Cette innovation, dans un code pénal qui réprime déjà violences, menaces et autres faits concrets, suscite de vives critiques dans la magistrature, où l’on craint des problèmes de définition et de preuve.
La ministre de la Justice Michèle Alliot-Marie soutient pourtant cette disposition , notre cabinet confronté à la problématique du harcélement moral le soutient aussi , toute avancée dans le combat contre les manipulateurs est un progrés ce texte y participe.
Le délit de violence psychologique est défini par « des actes répétés, qui peuvent être constitués de paroles et/ou d’autres agissements, d’une dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé physique ou mentale ».
La peine maximale encourue est de trois ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.
Nadine Morano, secrétaire d’Etat à la Famille, a défendu la disposition « Le juge pourra statuer au regard de lettres, de SMS, de messages répétitifs puisqu’on sait très bien que les violences psychologiques sont faites d’insultes », a-t-elle dit.
On pourra aussi avoir recours aux témoignages des proches et à des certificats médicaux démontrant l’existence de dépressions nerveuses, par exemple, a-t-elle estimé.
« Sur les 80.000 appels sur le numéro d’urgence mis à disposition des femmes battues 84% le sont pour des violences psychologiques », a déclaré la secrétaire d’Etat.
La proposition de loi entend répondre à un phénomène jugé préoccupant, avec selon le gouvernement 675.000 femmes victimes de violences ces deux dernières années en France, 166 femmes sont décédées en 207 et 156 en 2008.
Les meurtres au sein du couple représentent près de 20% de l’ensemble des homicides.
Le résultat des débats :
Le temps où l’on fermait les yeux sur les violences commises dans la sphère privée est révolu. La problématique est d’aider à la révélation de la souffrance morale, d’aider à sortir du tunnel de l’illusion dans le couple et de donner des moyens concrets d’action.
Notre dispositif pénal s’est peu à peu étoffé, créant une dynamique salutaire, depuis la loi du 26 mai 2004 sur le divorce jusqu’à la loi du 10 août 2007 sur la lutte contre la récidive.
La protection de la victime par éviction de l’auteur des violences et l’obligation de soins qui lui est imposée ont constitué un premier progrès, mais la justice doit apporter des réponses plus rapides. Le Gouvernement vous proposera de n’exclure aucun mode de saisine.
Une ordonnance de protection est instituée, assortie d’une série de mesures renforçant la protection de la victime, grâce à une communication étroite entre le juge civil et le juge pénal, privilégiée par les mesures restrictives de liberté.
L’éviction est élargie aux concubins et partenaires de Pacs, assurant une égale protection quel que soit le régime de vie commune.
La protection des enfants est élargie : les interdictions de sortie du territoire seront inscrites par le Procureur de la République au fichier des personnes recherchées.
Des mesures liées à l’usage des technologies de la communication sont inscrites dans le texte, comme le téléphone d’alerte ou le bracelet électronique.
En matière de sanctions, certaines sont alourdies et de nouvelles incriminations sont créées : la violence psychologique, reconnue par la jurisprudence, est inscrite dans le code pénal. L’aide juridictionnelle est accordée à toutes celles qui bénéficient d’une ordonnance de protection.
Des formations spécialisées seront dispensées à tous, depuis les policiers jusqu’aux professionnels de l’éducation nationale.
Les Français attendent une action ferme et sans faiblesse. Les femmes victimes de violence doivent savoir que l’État est déterminé à les protéger. La représentation nationale est bien dans sa mission avec ce texte, dont nous pouvons être fiers. (Applaudissements au centre et à droite ; M. Roland Courteau applaudit aussi)
LE CONTRE :
« démagogie », disent des magistrats
Christophe Régnard, président de l’Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire) qualifie la proposition d’instaurer un délit de violence psychologique de « démagogique ».
« Ce délit est totalement improuvable, on le voit déjà avec celui de harcèlement sexuel ou moral. Là, on sera dans le huis clos du couple, ce sera la parole de l’un contre celle de l’autre, donc je ne vois pas comment on pourra conclure », a-t-il dit à Reuters.
Christophe Régnard se dit inquiet de possibles dérives car le texte prévoit également la possibilité d’une « ordonnance de protection des victimes » permettant l’éviction du domicile conjugal du conjoint suspecté de « violence psychologique », avant toute conclusion judiciaire.
Les magistrats craignent également d’être acculés à solliciter les témoignages des enfants, au risque d’en faire les arbitres des conflits familiaux.
Le ministère de la Justice a introduit la possibilité d’imposer le port du bracelet électronique à un conjoint violent.
L’équipement, qui suppose une infrastructure et du personnel de surveillance, est faiblement opérationnel actuellement, notamment sa version mobile. L’idée d’équiper la victime potentielle est mise en doute techniquement.
La proposition prévoit par ailleurs la possibilité de retrait de l’autorité parentale au parent auteur ou complice d’un meurtre sur la personne de l’autre parent.
Est créé ainsi un Observatoire national et un autre délit de contrainte au mariage.
EXTRAIT TRAVAUX SENAT :
Proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes
- Par M. François PILLET
Article 17 (art. <222-14-3 et 222-33-2-1 [nouveaux]) Création d’un délit de violences psychologiques>
Le présent article tend, <d’une part, à préciser, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les violences réprimées par le code pénal> peuvent être <psychologiques, et, d’autre part, à incriminer de façon spécifique, sur le modèle du harcèlement moral au travail, les violences psychologiques commises au sein du couple>.
1 – <Répression des violences psychologiques>
Depuis le XIXème siècle, la Cour de cassation admet <l’application des textes réprimant les violences à des situations dans lesquelles ces dernières> se sont <traduites exclusivement par une atteinte psychologique43(*)>. Dans un arrêt du 19 février 1892, la Chambre criminelle a ainsi <considéré que les violences et voies de faits> étaient réalisées dès lors que, sans atteindre directement et matériellement la victime, l’agression provoquait sur elle une émotion aussi forte que des coups et blessures.
La Cour a ainsi jugé que le fait de menacer une personne avec un revolver44(*), de faire éclater des pétards alors que l’occupante des lieux est atteinte d’une maladie du coeur45(*), de frapper le plancher pour l’empêcher de dormir46(*), par exemple, était <constitutif de violences>.
En outre, <la seule violence morale> est <reconnue par la jurisprudence comme une violence à part entière>. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle considéré, par exemple, que l’envoi de quarante-cinq lettres anonymes supportant des croix gammées et des dessins de cercueils constituait l’infraction dès lors que ces envois avaient vivement impressionné les destinataires47(*).
Dans un arrêt plus récent daté du 9 septembre 2005, la Chambre criminelle a <estimé que le délit de violences> pouvait être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci <une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique>.
Le I de cet article tend <à consacrer dans la loi cette jurisprudence de la Cour de cassation, en précisant, dans un nouvel article 222-14-3 du code pénal, que les violences prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal> sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit <de violences psychologiques>.
Votre commission estime que de telles dispositions interprétatives, de portée générale, contribueront à améliorer la lisibilité de la loi pénale.
2 – <Création d’un délit de harcèlement au sein du couple>
<La violence conjugale> se caractérise souvent par un phénomène de domination et d’emprise de l’auteur des faits sur la victime, se traduisant, <en amont de la violence physique, par un isolement progressif et un dénigrement systématique et profondément destructeur de cette dernière>. <Cette forme de violence étant particulièrement méconnue, un certain nombre d’associations de défense des droits des femmes> militent <pour sa reconnaissance explicite par la loi pénale, à travers la création d’un délit spécifique>.
Cette solution a été retenue par la mission d’information de l’Assemblée nationale, qui a considéré que « les dispositions pénales actuelles ne [permettaient] pas de réprimer <les phénomènes de violences psychologiques conçues comme un phénomène d’emprise>, car elles ne rendent pas compte de la globalité de la domination qu’une personne acquiert sur l’autre et de la volonté de destruction qui l’accompagne. Le caractère continu, divers et répété des faits constitutifs de l’emprise n’est mis en évidence dans aucune des infractions du code pénal. [...] Il est <apparu essentiel à la mission de punir ces violences psychologiques, pour deux raisons> :
- d’abord parce que <les violences psychologiques> sont souvent <la première étape conduisant à des violences physiques>, comme l’a souligné Mme Marie-France Hirigoyen, psychiatre [...] ;
- ensuite parce que <le fait de nommer les violences psychologiques> et d’en faire <un délit> permettra de faire prendre conscience aux femmes de leur statut de victime »48(*).
En conséquence, le II de cet article tend à créer <un délit de harcèlement au sein du couple, sur le modèle du harcèlement moral> qu’a introduit en droit pénal la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 200249(*).
Serait ainsi désormais puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de soumettre son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, ou un ancien conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin à des agissements ou des paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie susceptible d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale.
Votre commission a pleinement <conscience du caractère spécifique et profondément destructeur de la violence> que peut exercer un agresseur manipulateur sur sa compagne (ou son compagnon) dans le huis-clos du foyer conjugal, sans que ce dernier ait <besoin de recourir à la violence physique pour asseoir son emprise sur sa victime>.
Comme le relève <le guide de l’action publique édité par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, « les violences par conjoint ou concubin> se développent le plus souvent de manière cyclique et progressive, selon des crises de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes, entrecoupées de périodes de rémission de plus en plus courtes. La survenance de tels faits ne constitue pas le simple symptôme d’un couple ou d’une union en difficulté, mais un comportement moralement inacceptable et pénalement répréhensible. Or, malgré la levée des tabous, une certaine carence de l’écoute, tant des proches que des institutions, perdure »50(*).
C’est la raison pour laquelle votre commission ne peut <qu’encourager les efforts effectués par les pouvoirs publics pour mieux informer et mieux sensibiliser le public comme les professionnels appelés à prendre en charge les victimes de violences conjugales sur l’existence et les caractéristiques de ce type de violence, afin de mieux> la détecter et d’inciter les victimes à porter ces faits à la connaissance de la Justice.
Votre commission relève toutefois que le droit positif permet déjà de réprimer des <faits de harcèlement psychologique au sein du couple>. M. Michel Desplan, procureur de la République de Versailles a notamment indiqué que le parquet de Versailles engageait des <poursuites à l’encontre des auteurs de violences psychologiques>, dès lors qu’il avait connaissance de tels faits. Il a précisé que ce type de contentieux nécessitait, en amont de la procédure devant la juridiction, l’établissement d’un dossier complet par les services d’enquête (comportant à la fois des certificats médicaux, des témoignages de membres de la famille de la victime, de voisins, de collègues, etc. ainsi qu’<une expertise réalisée par un psychiatre afin de mettre en évidence un lien de causalité entre l’ITT subie et les faits reprochés à l’auteur des violences psychologiques)>. Il a également <salué le rôle positif joué par les brigades de protection des familles, créées en 2009 à l’initiative de Mme Michèle Alliot-Marie, alors ministre de l’Intérieur et composées de gendarmes et de policiers spécialement formés au traitement de ce type de violences>.
Néanmoins, votre commission constate que <la création d’un délit de harcèlement psychologique au sein du couple> répond à une attente forte exprimée par un certain nombre d’associations de défense des droits des femmes et par les députés, qui souhaitent que <ce type particulier de violences> soit reconnu dans sa spécificité par la loi pénale.
En l’état, les dispositions proposées par les députés soulèvent toutefois un certain nombre de difficultés juridiques.
En effet, en l’état actuel de leur rédaction, ces dispositions présentent, par leur imprécision, un risque de contrariété à la Constitution. En effet, dans sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, le Conseil constitutionnel n’avait <admis la conformité à la Constitution du délit de harcèlement moral qu’après avoir rappelé que « le législateur> tient <de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de la légalité des délits et des peines, l’obligation de fixer> lui-même <le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d’infractions et pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines> ». Le Conseil en avait déduit que « si l’article L. 122-49 nouveau du code du travail n’a pas précisé les « droits » du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu’ils sont énoncés à l’article L. 120-2 du code du travail ; que, sous cette réserve, doivent être <rejetés les griefs tirés tant du défaut de clarté de la loi que de la méconnaissance du principe de légalité des délits » (considérants n° 82 et 83)>. <Or, si le délit de harcèlement moral fait référence à la notion de « dégradation des conditions de travail> », lesquelles font l’objet de textes législatifs et réglementaires permettant de les énumérer de façon objective, les termes « dégradation des conditions de vie » au sein du couple paraissent particulièrement imprécis, en l’absence de dispositions les définissant.
En outre, <le délit proposé par l’article 17 de la proposition de loi> aboutirait en l’état, paradoxalement, à amoindrir la répression de tels faits. <En effet, à l’heure actuelle, les peines encourues pour des faits de violences> dépendent de l’incapacité totale de travail qu’elles ont causée à la victime. Lorsque <ces violences> ont causé une ITT supérieure à huit jours (par exemple, si la victime est en état de dépression nerveuse), l’auteur des faits encourt cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende s’il est le conjoint ou le concubin de la victime, ou son partenaire lié par un PACS. <Le délit de harcèlement au sein du couple proposé par des députés>, qui punirait de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’ensemble des « agissements ou paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie » de la victime, « susceptible d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale », ne fait quant à lui aucune référence à l’ITT subie par la victime et aboutirait donc à niveler les peines encourues, sans opérer de distinction en fonction de la gravité des faits commis et de leurs répercussions sur les victimes.
| L’incapacité totale de travail
La durée de l’incapacité totale de travail constitue la mesure de la gravité des atteintes corporelles ou psychiques subies par la victime d’une infraction, lorsque celle-ci n’a pas entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ni eu de conséquences mortelles. L’incapacité totale de travail visée par le code pénal ne doit pas être confondue avec la notion, propre au droit social, d’incapacité totale temporaire de travail. L’ITT au sens du droit pénal s’apprécie quelle que soit la situation professionnelle de la victime, y compris si celle-ci n’a pas de profession. |
Enfin, un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur ont craint que, en l’état, cette nouvelle incrimination ne puisse être <utilisée en défense par les auteurs de violences physiques>, lesquels seraient incités à justifier les coups portés à leur compagne par le « harcèlement » dont ils feraient l’objet au quotidien, ce qui irait incontestablement à l’encontre de l’intérêt des victimes.
Votre commission s’est donc efforcée de remédier à ces difficultés, en adoptant un amendement de son rapporteur visant à préciser les termes de cette nouvelle incrimination :
- votre commission a tout d’abord souhaité clarifier l’élément moral de cette nouvelle infraction en incriminant le fait de « harceler » son conjoint par des agissements répétés, ce terme traduisant sans ambiguïté l’intention malveillante de l’auteur des faits ;
- d’autre part, votre commission a souhaité préciser le champ de la notion de « dégradation des conditions de vie », en liant cette dernière à une altération effective de la santé physique ou mentale de la victime – à charge pour le juge d’établir, au moyen d’une expertise, un lien de causalité entre l’altération de la santé de la victime et la dégradation de ses conditions de vie résultant du harcèlement qui lui est imposé ;
- enfin, votre commission a souhaité adapter les peines encourues en fonction de l’ITT subie par la victime : <par cohérence avec les peines encourues en cas de violences aggravées, les faits de harcèlement causant à la victime une ITT inférieure ou égale à huit jours> seraient punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, tandis que le harcèlement causant une ITT supérieure à huit jours serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Votre commission a adopté l’article 17 ainsi modifié.
<* 43 Voir Jean-Paul Valat, « Violences », jurisclasseur, fascicule n° 10>.
* 44 Cass. Crim., 7 août 1934.
* 45 Cass. Crim., 3 janvier 1936.
* 46 Cass. Crim., 22 octobre 1936.
* 47 Cass. Crim., 13 juin 1991.
* 48 Assemblée nationale, rapport d’information précité, pages 239 et suivantes.
* 49 L’article 222-33-2 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
* 50 Guide de l’action publique précité, page 7.
Vanessa FITOUSSI dans l’émission « le Bistrot de la Vie » Radio notre Dame répond au probéleme du harcélement moral et comment identifier le manipulateur.
http://www.radionotredame.net/rnd_player_plus.php?date=2010-06-03&url=http://www.radionotredame.net/audio/lebistrotdelavie/lebistrotdelavie_20100603.mp3&title=Le Bistrot de la Vie
Le harcèlement moral
Deux arrets récents viennent renforcer les droits des victimes de harcélement moral:
- Est qualifiée de faute grave la manipulation psychologique d’un subordonné
Un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir utilisé le matériel informatique professionnel pour harceler sexuellement et moralement un de ses collaborateurs directs sous des pseudonymes féminins. Il a alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement et l’a débouté de sa demande au motif que les échanges virtuels sur Internet entretenus entre le salarié et son collègue subordonné justifiaient son licenciement dès lors qu’ils revêtaient le caractère de violence morale à l’égard dudit collaborateur.
Dans un arrêt du 12 mai 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que les juges du fond après avoir relevé que le salarié avait, sous des pseudonymes féminins, entretenu pendant plus d’un an avec un de ses subordonnés une correspondance soutenue, avec son ordinateur professionnel et pendant son temps de travail, consistant à le manipuler pour lui faire croire qu’il entretenait une relation amoureuse et sexuelle virtuelle avec successivement deux femmes afin de développer son emprise psychologique sur lui, ont pu, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, considérer que ces agissements constitutifs de violence morale justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail et constituaient une faute grave
- Le harcèlement moral est retenu dès lors que des faits sont rapportés peu importe leur brièveté
Commentaire de jurisprudence :
Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 26/05/2010, cassation partielle.
En l’espèce, un salarié engagé en qualité de vendeur-acheteur de véhicules accidentés, a saisi la juridiction prud’homale après avoir pris acte de la modification par son employeur, et sans son accord, de son contrat de travail lors de son retour d’une longue absence pour maladie. En effet, le salarié avait été affecté à son retour d’arrêt-maladie, bien qu’ayant été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail lors de la visite de reprise, à l’exécution de tâches subalternes qu’il n’avait jamais exercées auparavant et qu’il lui avait été interdit de prospecter pour acheter des véhicules accidentés.
Il a demandé à la juridiction prud’homale de déclarer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. L’employeur condamné à devoir indemniser le salarié, la juridiction ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, forma appel de la décision.
Devant le juge du second degré, il demande le versement d’une somme à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral qu’il a subi.
Pour confirmer la décision de première instance à l’encontre de l’employeur, la Cour retient « que le salarié avait subi une rétrogradation ayant un impact sur sa rémunération caractérisant une modification de son contrat de travail », de sorte que la demande de résiliation judiciaire prenait la forme d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par contre, concernant les faits de harcèlement moral, elle déboute le salarié de sa demande, estimant que « si le salarié a été rétrogradé et mis à l’écart (…) si des menaces ou des propos dégradants ont pu être tenus par l’employeur à son égard au cours de la seconde semaine après la reprise et principalement lors d’un entretien le 21 septembre 2004, ces événements qui se sont déroulés au cours d’une très brève période de temps, compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise, sont insuffisants pour caractériser un harcèlement moral ».
La Cour de cassation statuant sur l’affaire, a considéré qu’à juste titre, le juge avait pu déduire que la demande de résiliation judiciaire du contrat était fondée. En revanche, sous le visa des articles L1152-1 et L1154-1 du Code du travail, la Cour de cassation pose un attendu de principe « les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ».
En conséquence, si le salarié produit des documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé, et prouve que des agissements qualifiables de harcèlement moral, tels qu’une rétrogradation, des menaces et des propos dégradants, ont été commis par l’employeur, alors la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est fondée et justifiée peu importe la durée de ces faits.
RAPPEL DU CADRE LEGAL CONTRE LE HARCELEMENT MORAL
Synthèse
Défini par le Code du travail, le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Son auteur : un employeur, un cadre, un agent de maîtrise, un collègue de la victime…
Avant tout contentieux, une procédure de médiation peut être engagée par l’une des deux parties.
Quelle est l’étendue de la protection des victimes et des témoins du harcèlement moral ?
La protection concerne le salarié qui a subi ou refusé de subir des agissements constitutifs de harcèlement moral, ainsi que celui qui a témoigné de tels agissements ou les a relatés. Sont interdites toute mesure discriminatoire, toute sanction ou tout licenciement prononcé à l’encontre du salarié victime ou témoin. Sont visées les mesures discriminatoires directes ou indirectes concernant le reclassement, le renouvellement du contrat de travail, la rémunération, la formation, l’affectation, la qualification, la classification, la promotion professionnelle, la mutation. Toute rupture du contrat qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. Tous les salariés bénéficient de cette protection.
Quelles sanctions à l’encontre de l’auteur de harcèlement moral ?
Tout salarié ayant procédé à des agissements constitutifs de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire. Toute personne, y compris le salarié, peut être condamnée pénalement (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).
Au terme de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (JO du 28), est assimilé à une discrimination, tout agissement lié à l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion, les convictions, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou le sexe, et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, intimidant, dégradant, humiliant ou offensant.
Qui organise la prévention en matière de harcèlement moral ?
L’employeur doit organiser la prévention dans son entreprise. Il a, pour cela, une totale liberté dans le choix des moyens à mettre en œuvre. Dans les entreprises et les établissements de 20 salariés et plus, les dispositions relatives à l’interdiction de toute pratique de harcèlement moral doivent figurer dans le règlement intérieur. Ces dispositions doivent être affichées sur le lieu de travail. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut proposer à l’employeur des mesures de prévention. Les délégués du personnel disposent d’un droit d’alerte en cas d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Ils peuvent saisir l’employeur qui doit procéder sans délai à une enquête et mettre fin à cette situation. À défaut, le salarié ou le délégué, avec son accord, peut saisir le référé prud’homal. Le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles lorsqu’il constate une altération de l’état de santé physique et mentale du salarié.
La médiation : dans quelles conditions ?
Avant tout contentieux, la victime de harcèlement moral ou la personne mise en cause peut engager une procédure de médiation. Le médiateur est choisi d’un commun accord entre les parties. Il peut s’agir d’une personne appartenant à l’entreprise. Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties et tente de les concilier. Si la conciliation échoue, il les informe des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
Victime ou témoin de harcèlement moral, quel recours ?
Les salariés victimes ou témoins de harcèlement moral peuvent intenter une action en justice auprès du conseil de prud’hommes pour faire cesser ces agissements et demander réparation du préjudice subi. Le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, avec l’accord écrit du salarié, peut engager à sa place une action devant le conseil de prud’hommes et se porter partie civile devant le juge pénal. Le salarié peut toujours intervenir à l’instance ainsi engagée et y mettre fin.
L’édito
Les mots de l’avocat aux victimes de harcèlement moral au travail.
Encore un suicide à France Télécom, c’est le 24éme que la presse annonce, pour combien de situations similaires dans d’autres entreprises ?
Le harcèlement moral existe comme une sorte de « tendance » dans le monde du travail, est- ce un nouveau mal du siècle ou plutôt un mal récemment diagnostiqué ? Peu importe, c’est une réalité qui ruine, détruit, blesse, déprime des individus au départ plein de bonnes intentions dans leur nouvel emploi et qui peut réduire à néant psychologiquement un être humain brisé dans une relation destructrice au quotidien.
Ces victimes supportent des brimades de tous les jours pour sauver un emploi, pour l’école des enfants, pour le loyer, les impôts, encaisser la pression, se taire continuer, et un homme ou une femme, cadre ou ouvrier, s’enfonce dans une dépendance insupportable.
L’avocat a-t-il une parade contre cette destruction ? Les victimes de harcèlement moral au travail peuvent ils se constituer partie civile, comme un accidenté de la route ou un commerçant volé, faire valoir leurs droits, rompre leurs contrats de travail, obtenir des dommages et intérêts ? bien sur que OUI mais sous certaines conditions….
Aider un salarié victime de harcèlement, c’est parcourir avec lui un long chemin vers une renaissance, une sorte de résurrection professionnelle, c’est très complexe et douloureux, et la récompense est bien souvent d’ordre psychologique et humaine, plus que financière.
Ce n’est donc pas un contentieux comme les autres, ni une procédure naturelle, c’est une guerre qu’on ne peut pas perdre sauf à laisser son client déserter sa propre identité, son âme et le laisser renoncer au respect que lui doit son supérieur quel qu’il soit. Or, l’avocat construit son dossier en sachant que le droit au respect ne se plaide pas, ne se justifie pas, il s’impose !
Vous trouverez dans ce dossier ce qu’il faut connaitre pour agir en justice, mais tous ces éléments ne sont « qu’informatifs et textuels», l’essentiel relève de la volonté du client, car le plus difficile à faire admettre aux victimes d’harcèlement qui font appel à la justice, c’est qu’elles sont en réalité les seules à pouvoir y mettre fin …réellement.
Vanessa FITOUSSI
1 /Définir le harcèlement :
Loi de Modernisation sociale du 17 janvier 2002, avait crée un article L. 122-49 du code du travail :
» Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ce texte est repris aujourd’hui sous les articles L. 1152-1 à L. 1152-6, L. 1154-1 et L. 1154-2, L. 1155-1 à L. 1155-4 du nouveau Code du travail
Selon le code pénal Article 222-33-2 du Code pénal (sanctions) :
tout salarié ayant procédé à des agissements constitutifs de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire. Toute personne, y compris le salarié, peut être condamnée pénalement (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).
Au terme de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (JO du 28), est assimilé à une discrimination, tout agissement lié à l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion, les convictions, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou le sexe, et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
A la différence des dispositions du Code du travail, cette loi n’impose pas qu’il existe des agissements « répétés » pour que puissent être reconnus des faits de harcèlement moral ou sexuel
Pour Mme Hirigoyen auteur du livre référence sur la question, » le harcèlement moral au travail se définit comme toute conduite abusive (geste, parole, comportement, attitude…) qui porte atteinte, par sa répétition ou sa systématisation, à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne, mettant en péril l’emploi de celle-ci ou dégradant le climat de travail »
Le harcèlement moral se différencie donc des autres formes de pression au travail en ce sens que ce qui est visé n’est pas l’accomplissement d’une tâche, finalité du travail qui s’accompagne obligatoirement d’une contrainte. Ce qui est visé c’est la personne. Le harcèlement au travail détourne les moyens du travail (organisation, conditions, outils, relations) afin de nuire à une personne voire l’éliminer de son emploi.
Dans le harcèlement, le problème n’est pas apparent, l’agresseur refuse toujours le dialogue.
Le harcèlement existe dans la durée, la répétition des agressions, l’intention de nuire.
Ainsi, il ne faut pas confondre le harcèlement avec le stress ou la pression psychologique liée à la surcharge de travail, même si le stress peut altérer la santé du travailleur.
Il existe même un management par le stress (la maltraitance managériale) qui consiste à placer l’ensemble des travailleurs de l’entreprise sous pression constante en considérant qu’il existe un « bon » stress ! Un dirigeant peut ainsi ne manifester aucun respect pour ses employés (insultes…), les menacer de renvoi, les surveiller constamment pour traquer toute perte de productivité ou temps mort, ou est alors la frontière avec un harcèlement moral répréhensible
Désormais, la forme professionnelle du harcèlement est punie par la loi.
Mais, il faut savoir aussi que vouloir faire appliquer la loi, à supposer que l’on rentre dans les cas qu’elle est censée couvrir suppose:
- que le gain apporté par la loi sera supérieur aux ennuis que l’on ne manquera pas de s’attirer. Par exemple, si vous êtes victime d’un harcèlement de vos collègues, il est possible que le patron cherche la solution la plus simple pour lui, c’est à dire de vous éliminer vous, la victime, plutôt que de licencier plusieurs personnes.
- qu’il faudra apporter des preuves (alors que les techniques de harcèlement psychologique sont justement la violence insupportable de petits faits qui, pris isolément, paraissent dérisoires) ou des témoins
Il faut donc bien savoir distinguer le véritable harcèlement moral d’une attaque passagère dans le temps. Une agression verbale peut découler de l’énervement d’un individu (bien que cette attaque vous permettra de savoir jusqu’où cette personne peut aller et ce qu’elle pense de vous). Le harcèlement moral est différent d’une simple friction entre individus parce qu’il est parfaitement reconnaissable par la durée, les moyens utilisés et les risques encourus par la victime.
2/Qui sont les protagonistes?
On ne peut pas identifier une situation de harcèlement au travail sans poser les règles du jeu pervers de manipulateur-victime, agresseur bourreau –proie ect..C’est en effet un imbroglio psychologique très complexe qui aboutit à une relation destructrice de harcèlement car seul un chef manipulateur arrivera à une mise sous emprise parfaite au point de presque hypnotiser son salarié conditionné, se tuant à la tache dans l’unique intérêt de son employeur, mais aussi au mépris de ses propres intérêts, d’où l’état de souffrance permanente .
Ainsi l’agresseur auteur de harcèlement est un manipulateur qui peut prendre de nombreux visages: (sympathique, séducteur, dictateur). L’agresseur agit ainsi pour deux grandes catégories de raisons: soit le contexte de l’entreprise (productivité, objectifs …) le pousse à appliquer ces méthodes (pour se débarrasser des salariés devenus indésirables, éviter le coût d’un licenciement,) ; soit l’auteur de harcèlement présente une pathologie perverse destructrice de l’ »autre ».
La victime n’est pas choisie au hasard, elle n’est pas plus faible ou plus vulnérable qu’une autre personne. Très souvent le harcèlement se met en place quand une personne réagit à l’autoritarisme d’un chef et refuse de se laisser maltraiter. La victime présente des qualités certaines (perfectionnisme, conscience professionnelle) et on ne peut pas dire que les victimes sont dans cette situation parce qu’elles l’ont « mérité ».
Si les victimes sont assez fortes, elles doutent de leurs propres capacités. Celle-ci aura le sentiment de ne pas être à la hauteur, essaiera d’en faire plus, culpabilisant encore plus devant l’insatisfaction à laquelle elle fait face. De plus en plus fragilisée par des attaques répétées et par une culpabilisation grandissante, la victime tombe rapidement dans la maladie et la dépression. La victime ne comprend qu’elle est manipulée que quand les attaques insidieuses ont laissé la place à une violence manifeste. On ne peut pas non plus laisser dire que si les victimes se trouvent dans cette situation c’est parce qu’elles « le veulent bien ». Contrairement à la personnalité masochiste, la victime ressent un intense soulagement quand elle est libérée de son tortionnaire.
L’entreprise est le cadre de cette relation violente. Selon les cas, l’entreprise participe à ces pratiques dégradantes, laisse faire ou dans le meilleur des cas réagit. Le harceleur utilise un système de déstabilisation très précis reposant sur un ensemble de techniques que l’on retrouve diversement associées et qui contribuent au « diagnostic » de harcèlement moral.
3/Identifier les techniques du harcéleur
Techniques relationnelles : visant à empêcher la victime de s’exprimer, à la déstabiliser : le harceleur n’adresse plus la parole au sujet, ou en criant, l’empêche de s’exprimer en l’interrompant, ne communique avec lui que sous forme de notes, ne le regarde plus, feint d’ignorer sa présence…
Ainsi des reproches répétés constituent-ils un harcèlement moral ?
Oui. Lorsqu’un employeur manque de doigté envers un salarié en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues de travail, ces faits constituent un harcèlement moral. (Cass. Soc. 8 juillet 2009 N° 08-41638)
Sont constitutifs de harcèlement moral les brimades, réflexions désobligeantes quotidiennes, propos insultants et disqualifiants dénoncés par la salariée ainsi que par trois de ses collègues et par le témoignage d’une cliente.
(Cour d’Appel de Pau 9 Avril 2009 Numéro JurisData : 2009-005360)
La surveillance constante, les reproches et réflexions désobligeantes adressés au salarié, en particulier devant les clients, constituent des agissements répétés caractérisant une situation de harcèlement moral ayant pour effet non seulement de dégrader les conditions de travail mais également d’altérer la santé du salarié
(Cour d’Appel de Rennes 12 Mars 2009 Numéro JurisData : 2009-002640)
Les invectives d’un employeur peuvent-elles dégrader les conditions de travail et laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral ?
Oui. L’employeur doit renverser la présomption de harcèlement résultant des attestations qu’un salarié produit à propos d’invectives qui par leur nature et par leur publicité ont nécessairement dégradé les conditions de travail de l’intéressée et porté atteinte à sa dignité. (Cass. Soc. 23 juin 2009 N° 08-43526)
Techniques d’attaques de la fonction du travail pour isoler et discréditer le travailleur : le priver des moyens de travail (téléphone, ordinateur, courrier, lumière même comme nous l’avons vu…), faire des allusions désobligeantes, mettre en doute ses capacités et le priver de toute occupation ; ou le contraindre à un travail dévalorisant ou absurde; ou le surcharger de travail de manière à mettre le travailleur en échec, de le dénigrer devant les autres et de pouvoir le sanctionner.
Le comportement d’un supérieur hiérarchique empreint d’agressivité traduisant sa volonté de restreindre les fonctions d’un salarié au sein de l’entreprise caractérise-t-il un harcèlement moral ?
Oui. Caractérise l’existence d’un harcèlement moral, le fait d’un supérieur hiérarchique ayant manifesté à l’égard d’un salarié un comportement empreint d’agressivité traduisant sa volonté de restreindre ses fonctions au sein de l’entreprise, sans fournir aucune explication ni lui adresser aucun reproche (Cass. Soc. 24 juin 2009 N° 07-45208)
La privation de prime sur objectifs, la privation d’une partie de l’augmentation de salaire qui était accordée antérieurement, la privation de la possibilité d’effectuer des heures complémentaires… laissent-ils présumer l’existence d’un harcèlement moral ?
Oui. L’employeur doit justifier par des éléments objectifs que la suppression partielle d’une augmentation de salaires et le non-paiement d’une prime ne constituent pas un harcèlement moral. (Cass. Soc. 24 juin 2009 N° 08-41746)
Le Juge doit rechercher si la privation de la possibilité d’effectuer des heures complémentaires, la suppression de primes trimestrielles, le changement du « lieu de résidence » de son véhicule et des retenues indues de salaire pour intempéries, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral. (Cass. Soc. 3 juin 2009 N° 07-43923)
Techniques d’isolement du sujet en déconsidérant le salarié auprès de ses collègues : répandre des rumeurs, médire et calomnier, ridiculiser, humilier en public, mettre en cause sa vie privée, tenter de le faire passer pour « fou » (après un arrêt maladie).
Ainsi le fait pour un employeur de limiter de façon répétée les missions d’un salarié et impliquant une baisse de sa rémunération constitue-t-il un harcèlement moral ?
Oui. Caractérise l’existence d’un harcèlement moral, le fait pour un employeur de limiter, de façon répétée, les missions d’un salarié impliquant une baisse de sa rémunération. (Cass. Soc. 24 juin 2009 N° 07-41925)
Techniques destructrices: compromettre la santé du travailleur, empêcher la prise de congés, occasionner des dégâts à son poste de travail, lui occasionner des frais, le menacer au travail ou par téléphone à son domicile, l’agresser sexuellement (par gestes ou propos, le harcèlement sexuel visant plus dans ce cas l’humiliation et la provocation).
Ainsi l’envoi à un salarié, en arrêt maladie prolongé, de courriers injustifiés évocateurs d’une rupture du contrat de travail caractérise-t-il un harcèlement moral ?
Oui. Caractérise l’existence d’un harcèlement moral, le fait qu’un salarié, en arrêt de maladie prolongé, ait reçu de nombreuses lettres de mise en demeure injustifiées évoquant de manière explicite une rupture du contrat de travail et lui reprochant ses absences. (Cass. Soc. 7 juillet 2009 N° 08-40034)
La violence physique reste cependant rare car les auteurs de harcèlement sont souvent trop intelligents pour accomplir des actes qu’ils savent réprimés sauf lorsque l’on bascule sur un autre travers de moral le harcèlement passe à sexuel, là cela relève du pénal ( cf fiche plainte pénale sur ce blog).
4/ PREPARER LA RISPOSTE
Si vous évoluer dans ce contexte il faut réagir et préparer sa défense, à ce stade les conseils d’un avocat sont essentiels, car si l’objectif est la rupture du contrat de travail tout doit être organisé pour quelle se fasse dans votre intérêt même sous couvert d’une démission.
Il faut consigner avec précision tous les faits qui lui paraissent relever d’une situation de travail anormale. Ces notes permettront une meilleure compréhension de l’évolution de la situation et de la réalité du harcèlement vécu. Elle doit chercher à obtenir confirmation de ses impressions auprès de personnes de confiance de son entourage (collègues ou supérieurs).
Continuer son activité normalement afin d’éviter les fautes professionnelles. Chercher à obtenir des explications de la part de la personne ou du groupe de personnes qui semblent être la cause des inquiétudes, au besoin en demandant que les griefs reprochés soient consignés par écrit. Alerter la hiérarchie à propos des difficultés rencontrées en manifestant son intention d’exercer son activité dans des conditions de travail satisfaisantes. Contester par écrit les sanctions disciplinaires infondées dont on est l’objet.
Contacter des interlocuteurs de confiance (délégués du personnel, médecin du travail).
Recueillir des preuves, un faisceau d’indices (courriers reçus, témoignages, certificats médicaux, éléments de discrimination au travail…) permettant d’établir la réalité de la situation telle qu’elle est vécue.
Protéger sa santé: Une personne placée dans une situation de stress violent perd ses capacités de résistance (« l’impossible résistance »).
De nombreuses victimes tentent de se rebeller contre les agressions dont elles sont victimes mais la durée et la répétition des attaques viendront à bout de leur résistance. C’est alors la décompensation et l’évolution vers un état anxio-dépressif et/ou des troubles psycho-somatiques. L’absence pour maladie paraît alors le meilleur moyen de se ressourcer.
A Retenir la jurisprudence récente met en place un dispositif de preuve favorable au plaignant.
Le salarié doit-il prouver le harcèlement moral qu’il invoque ?
La charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié. (Cass. Soc. 30 mars 2009 N° 07-45264)
Le salarié n’est tenu que d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. (Cass. Soc. 30 Avril 2009 N° 07-43219)
Il appartient au salarié de rapporter la matérialité des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. (Cass. soc. 24 septembre 2008 N° 06-45579) Si le salarié ne rapporte pas cette preuve, l’existence d’un harcèlement moral ne sera pas retenue.
Le salarié doit-il prouver les effets du harcèlement sur sa santé ?
Non. Il n’est pas nécessaire de prouver les effets du harcèlement sur la santé pour en démontrer l’existence.
Le salarié n’est tenu que d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. (Cass. soc., 30 avril. 2009, n° 07-43219)
5/QUITTER L’ENTREPRISE SANS PROCES
Un bon accord vaut mieux qu’un long procès, car l’intérêt essentiel est de se remettre de cet épisode de vie douloureux tant moralement qu’économiquement pour y parvenir il faut, sous l’égide de votre conseil mener les négociations ainsi il faut agir étape par étape afin d’éviter le Tribunal:
- La médiation
La médiation présente de nombreux avantages quand les règles sont fixées au préalable et respectées ensuite. Elle peut permettre, si les parties l’acceptent, de sortir du processus en cours, de renouer le dialogue et de trouver une solution amiable, toujours préférable.
Le code du travail prévoit que « une procédure de médiation peut être engagée par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral ou sexuel. Elle peut être également mise en œuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties ».
Le médiateur est choisi en dehors de l’entreprise sur une liste de personnalités désignées (par le préfet). Le médiateur convoque les parties qui doivent comparaître en personne dans un délai d’un mois. En cas de défaut de comparution, il en fait le constat écrit qu’il adresse aux parties. Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties, tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. En cas d’échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. L’obligation de discrétion est étendue à toute donnée relative à la santé des personnes dont le médiateur a connaissance dans l’exécution de sa mission.
- La mutation
Il peut s’agir d’un changement d’établissement ou simplement de poste de travail qui permettra de ne plus être en contact avec le harceleur. Le médecin du travail peut soutenir une demande de mutation en faisant des recommandations à l’employeur.
Un congé individuel de formation peut permettre à la personne qui en fait la demande de suivre, à titre individuel, des actions de formation dans le but d’accéder à un autre niveau de qualification et de changer de poste de travail. L’intérêt de cette démarche est de replacer la personne en difficulté dans une dynamique d’action tout en lui permettant de se soustraire temporairement de son environnement professionnel sans rompre son contrat de travail. Cette mesure peut être utilisée dans le cadre du maintien dans l’emploi.
- La démission
La démission pure et simple est généralement déconseillée car elle est synonyme de perte de droits. Toutefois, certains cas de démissions peuvent être considérés comme légitimes par la commission paritaire des ASSEDIC qui accorde alors le bénéfice des allocations de chômage.
Il est également possible de faire requalifier cette rupture de contrat en licenciement , c’est la raison pour laquelle la lettre doit être rédigée sous certaine condition de forme laissant ouverte le principe de requalification, il faut l’écrire avec votre avocat.
- La transaction
C’est un contrat par lequel les parties règlent des contestations liées à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail. Elle ne peut avoir pour objet de rompre le contrat de travail et doit obligatoirement être conclue une fois que la rupture du contrat est devenue définitive (qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’une démission).
Ceci n’empêche pas que des pourparlers soient engagés avant la rupture du contrat. Le plus souvent, il s’agira de se mettre d’accord sur les conséquences financières d’un départ, le salarié acceptant, en contre -partie d’une indemnité, de ne pas saisir les tribunaux pour contester la rupture du contrat. Il est recommandé de solliciter l’aide d’un conseiller juridique afin de négocier au mieux les termes d’une transaction qui peuvent s’avérer assez complexes.
L’employeur qui veut se séparer sans trop de dommages d’un de ses salariés peut proposer une transaction avec licenciement préalable. Le consentement des parties à cette transaction doit être librement donné. Il ne peut être valable s’il a été donné par erreur ou extorqué par violence ou par dol.
- L’inaptitude prononcée par le médecin du travail
C’est la décision constatant l’impossibilité pour le salarié, en raison de son état de santé, d’occuper son poste de travail ou tout autre emploi dans l’entreprise.
L’inaptitude totale au poste de travail est prononcée par le médecin du travail après deux examens médicaux espacés de 15 jours. Cet avis oblige l’employeur à licencier le salarié inapte dans un délai d’un mois. Une mutation de poste peut être demandée à cette occasion.
L’avis d’inaptitude ne vaut que pour l’entreprise concernée et n’a aucune répercussion sur les emplois futurs de l’intéressé. L’inaptitude totale au travail dans l’entreprise est malheureusement souvent le seul moyen rapide et efficace pour soustraire la victime de son milieu de travail hostile et la protéger.
Si vous êtes licencié à la suite de cette inaptitude et que celle-ci est liée au harcèlement, Saisissez le Conseil de Prud’hommes aux fins de voir condamner votre employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité de préavis et de dommages-intérêts.
En effet, si d’une part, vous avez fait l’objet de brimades et de dénigrements par votre collègue de travail qui vous a privé de vos responsabilités. Si d’autre part, ces agissements ont gravement altéré votre santé.
Si enfin, votre inaptitude est la conséquence directe de ceux-ci. Alors vous avez été victime de harcèlement moral et votre employeur ne pouvait se prévaloir de votre inaptitude. Votre licenciement est nul. (Cass. Soc. 24 juin 2009 N° 07-43994)
6/ AGIR EN JUSTICE
Différentes possibilités sont envisageables sous réserve de disposer d’éléments de preuve suffisants à l’appui de l’action en justice.
- La résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsque le salarié ne peut plus exercer son activité dans des conditions normales, il peut saisir le Conseil des Prud’hommes afin que soit prononcée la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Le salarié reste juridiquement lié à son employeur tant que la décision de justice n’est pas intervenue (il doit donc poursuivre son activité ou se faire prescrire un arrêt-maladie).
Dans les cas d’urgence (il faut des arguments recevables incontestables), il est, en principe, possible de saisir le Conseil des Prud’hommes en référé (procédure d’urgence).
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les mêmes conséquences qu’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre donc droit à des dommages et intérets en sus des indemnités légales ou conventionnelles.
- La requalification d’une démission en licenciement
On peut la demander à condition d’établir que cette démission est la conséquence des pressions exercées par l’employeur ou qu’elle résulte d’une situation de travail devenue intolérable dont l’employeur était averti. Il est alors conseillé d’adresser à l’employeur une lettre en recommandé avec AR dans laquelle on précise les circonstances qui ont conduit à démissionner. Il convient ensuite de saisir le Conseil des Prud’hommes pour obtenir la requalification de la rupture en licenciement. Cette requalification emporte les mêmes conséquences qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La démission est un acte unilatéral grave par ses conséquences, et la volonté exprimée doit être claire et non équivoque. (par lettre recommandée). Le fait pour un salarié de mettre fin au contrat de travail suite à un comportement fautif et injurieux de l’employeur ne caractérise pas cette volonté (Cassation. Soc. 29/10/96 ). Il en est de même des démissions données sous la contrainte après des pressions ( Cassation.Soc. 26/05/93 ).
- Obtenir réparation du préjudice subi.
Si on estime avoir été licencié abusivement, il est possible de saisir le Conseil des Prud’hommes afin de contester le motif de son licenciement ( la perte de confiance par l’employeur ne constitue pas un motif sérieux ) et d’établir la réalité des circonstances qui a conduit à ce dernier. Une telle action a pour but d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels peut s’ajouter une indemnisation pour le préjudice moral subi. Le salarié harcelé est protégé.La notion d’exécution de bonne foi du contrat de travail (Art. L. 120-4.nouveau CT: » Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. « , et art. 1134 Code. Civil ) aidera à sanctionner des mesures à priori licites car fondées sur le pouvoir de l’employeur mais qui constituent en réalité un abus de pouvoir.
L’action pénale
La répression du harcèlement moral est introduite dans le Code pénal par l’article 225-33-2 nouveau du Code Pénal: « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende. La condamnation pénale de l’auteur du harcèlement moral n’emporte pas automatiquement rupture du contrat de travail, mais elle influera fortement sur une demande de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. » Les dommages et intérêts sont obtenus non au regard de la rupture du contrat de travail mais au regard de la constitution de partie civile.
7/ PARTIR ET GUERIR
Quelles suites après avoir osé parler, vous ne serez pas sanctionnés pour avoir dénoncé des faits d’agissements, un salarié peut-il être licencié pour avoir prétendu être victime d’un harcèlement moral ?
Non. Un salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Il appartient à l’employeur de rapporter les preuves permettant au Juge de caractériser cette mauvaise foi.
(Cass. Soc. 17 juin 2009 N° 07-44629)
Le fait pour un salarié d’imputer à son employeur, après en avoir averti l’inspection du travail, des irrégularités graves dont la réalité n’est pas établie, et de reprocher des faits de harcèlement à un supérieur hiérarchique sans les prouver ne caractérise pas un abus dans l’exercice de la liberté d’expression et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement motivé par les accusations de harcèlement moral proférées par le salarié est nul de plein droit sauf preuve de la mauvaise foi de ce dernier.
Si les faits se sont avérés vrais, et que vous sortez de l’entreprise avec ce que vous souhaitiez obtenir de votre harceleur, une transaction, une condamnation ect…, Il restera un chemin de rétablissement personnel et de guérison avec l’aide d’un professionnel ou pas…
bibliographie

- sur le harcèlement:
- Mobbing (la persécution au travail) de Heinz Leymann Ed Seuil
- Le harcèlement moral de Marie-France Hirigoyen Ed Syros
- J’ai un patron psychopathe d’Isabelle Mercier et Monique Osman Ed Osman Eyrolles Santé & Société
- Travaux préparatoires à l’élaboration du plan Violence et Santé en application de la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 Pr Christophe Dejours
- sur les manipulateurs:
- Les manipulateurs sont parmi nous d’Isabelle Nazare-Aga Ed Les Editions de l’homme.
- Tirez vous-mêmes les ficelles du Dr Wayne W.Dyer Ed de Mortagne, qui donne des solutions pratiques pour lutter contre les manipulateurs.
- Ces gens qui vous empoisonnent l’existence Lilian Glass Ed de l’homme
- Manipulation: ne vous laissez plus faire ! Jacques Regard Ed Eyrolles. Pratique
- sur la psychologie:
- La communication efficace par la PNL René de Lassus Ed Marabout
- Psychologie sociale théorique et expérimentale Claude Faucheux et Serge Moscovici Ed Mouton
Liens site partenaire : www.psy-coach.fr
Benjamin LUBSZYNSKI est Psychothérapeute et Coach. IDENTIFIER LES MANIPULATEURS







