Artistes indépendants : fiscalisté

août 23rd, 2010

La fiscalité de l’artiste indépendant :

Qu’est-ce que le régime micro BNC ?

Le régime fiscal dit « micro BNC » permet d’évaluer forfaitairement ses charges par application d’un abattement forfaitaire au montant brut des recettes réalisées. Il comporte des obligations comptables et déclaratives simplifiées.
Article 102 ter du Code général des impôts. – Ce régime est applicable lorsque le montant brut des recettes HT de l’année civile n’excède pas 32 000 €, et lorsque le contribuable est exonéré de TVA ou bénéficie de la franchise en base de la TVA.
L’artiste porte directement sur sa déclaration annuelle de revenus n° 2042 à la rubrique “régime spécial revenus non commerciaux professionnels”, le montant brut de ses recettes. Le bénéfice net est calculé par l’administration fiscale par application à ces recettes d’un abattement forfaitaire représentatif de toutes les charges égal à 34% de frais.
Les obligations comptables sont la tenue d’un livre journal donnant le détail journalier des recettes professionnelles.
Attention, cependant, l’artiste est exclu de ce régime lorsqu’il a opté pour le paiement de la TVA au lieu d’être placé sous le régime de la franchise de TVA et également lorsqu’il a opté pour le régime spécial d’imposition prévu à l’article 100 bis du Code général des impôts, lequel prévoit que « les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique (…), à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlé, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années ».

Qu’est-ce que la déclaration contrôlée ?

Le régime fiscal de la déclaration contrôlée permet d’établir sa déclaration de résultats en tenant compte de ses dépenses professionnelles. Il entraîne des obligations en matière de comptabilité.
Article 96-1 du Code général des impôts. Ce régime est obligatoire pour les artistes dont les recettes annuelles TTC excèdent 32 000 €. Peuvent également se placer sous ce régime les artistes dont les recettes annuelles sont inférieures à 32 000 €, lorsqu’ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net, et de fournir à l’appui de leur déclaration toutes les justifications nécessaires. Cette option peut être intéressante pour les artistes ayant de lourds frais professionnels. L’option est effectuée pour 2 ans et se reconduit tacitement par période de 2 ans. Le revenu imposable est égal aux recettes encaissées diminuées des frais professionnels.
Dans ce régime, les obligations comptables sont la tenue d’un livre journal sur lequel sont inscrites les recettes et les dépenses (article 98 du Code général des impôts) et d’un registre des immobilisations et des amortissements ainsi que la conservation de toutes les pièces justificatives, les dépenses nécessaires pour l’exercice de la profession devant être justifiées.
L’artiste remplit les déclarations n° 2042, n° 2042 C et n° 2035 qu’il adresse au centre des impôts de son domicile.
En pratique, l’option pour ce régime ne nécessite aucun formalisme particulier et résulte de la souscription de la déclaration modèle 2035. En revanche, la renonciation à cette option doit être effectuée avant le 1er février de l’année ouvrant sa période d’application.

Je suis artiste-auteur, est-ce que je dois payer la T.V.A. ? Puis-je bénéficier d’une franchise spécifique ?

La TVA (taxe sur la valeur ajoutée) est un impôt indirect sur la consommation dû sur les recettes. Les auteurs d’œuvres de l’esprit sont soumis à la TVA sur les ventes d’œuvres et les cessions de droits d’auteur au taux de 5,5% (taux réduit).
Cependant, les auteurs d’œuvres de l’esprit bénéficient d’une franchise en base spécifique pour la livraison de leurs œuvres et l’exploitation de leurs droits patrimoniaux, si leur chiffre d’affaires de l’année précédente est inférieur à 41700 € et ne dépasse pas pour l’année en cours un montant de 51200 €.

Les auteurs d’œuvres de l’esprit bénéficient d’une franchise pour les opérations non couvertes par la franchise spécifique (exemple : prestations de services ou livraison de biens), si le chiffre d’affaire relatif à ces opérations pour l’année précédente n’excède pas 17100 €, et s’il ne dépasse pas 20600 € au titre de l’année en cours.
Un artiste est donc dispensé du paiement de la TVA si son chiffre d’affaires de l’année précédente est inférieur à 41700 €.
Dans ce cas, il doit indiquer sur ses factures “dispensé du paiement de la TVA en application de l’article 293-B du Code général des impôts”.
Il est assujetti en cours d’année, si les recettes de l’année en cours excèdent 51200 € ; dans ce cas, l’assujettissement à la TVA prend effet au premier jour du mois au cours duquel les recettes dépassent cette somme.

Il peut également opter pour le paiement de la TVA, même en cas de revenus inférieurs au seuil de 41700 € (car cela permet de récupérer la TVA sur les achats). Cette option s’applique aux deux années incluant celle où l’auteur a posé cette option.

ARTISTES INDEPENDANTS : L’AGESSA ET LA MAISON DES ARTISTES

août 23rd, 2010

Toute personne qui exerce une activité de création, telle que définie dans la rubrique à l’article 98 A alinéa 2 du CGI , est concernée par l’assujettissement au régime des artistes auteurs via deux caisses l’AGESSA et la MDA selon les principes ci-aprés :

Principes de l’assujettissement au régime des artistes auteurs

Toute personne qui perçoit des droits d’auteur doit demander à son diffuseur de prélever sur les rémunérations, les cotisations qu’il devra reverser à l’AGESSA à l’aide du bordereau déclaratif. C’est le principe dit de l’assujettissement.

Conditions d’assujettissement

  • travaux de création intellectuelle justifiant la protection par le droit d’auteur,
  • exercice indépendant de l’activité,
  • résidence fiscale en France (titre de séjour régulier pour les étrangers)

Pour bénéficier des prestations en qualité d’affilié

Il faut un niveau de revenus suffisant

je dois avoir perçu des droits d’auteur d’un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du SMIC au cours de la dernière année civile précédant ma demande d’affiliation au régime (voir tableau des cotisations et des seuils).

Si tel n’est pas le cas, je peux néanmoins être affilié, après examen de mon dossier par une commission professionnelle, lorsque j’apporte la preuve que j’ai exercé habituellement une activité d’auteur (donner toutes indications sur l’année précédente et l’année en cours).
Pour bénéficier de l’ensemble des prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie, des allocations familiales et pour permettre la validation de quatre trimestres en vue de ma future retraite, je cotiserai alors sur une base forfaitaire égale au montant ci-dessus.

 

 Il existe néanmoins une possibilité de recourir à l’avis d’une commission professionnelle si le revenu artistique est inférieur à ce seuil.

La personne concernée devra déposer une demande d’affiliation afin que l’AGESSA puisse vérifier, au travers des éléments constitutifs du dossier qui lui sera remis en visite ou adressé par courrier, si les conditions sont remplies pour bénéficier des prestations servies par ce régime.

Attention  Dans l’éventualité où l’auteur ne satisferait pas à ces conditions (début d’activité ou revenus insuffisants), la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle l’AGESSA aura transmis la demande, précisera à l’intéressé quel est le régime de sécurité sociale qui va lui assurer la couverture maladie-maternité.

Lorsque l’activité d’auteur est secondaire, et en particulier, lorsqu’elle est exercée simultanément à une activité salariée, l’affiliation au régime des artistes auteurs n’est que « pour ordre », le rattachement au régime général étant déjà effectif au titre de l’activité principale.

Toutefois, si le salaire annuel perçu est inférieur au plafond de ressources de la sécurité sociale, il est opportun de prendre contact avec l’AGESSA afin de ne pas risquer de perdre des droits en matière de retraite. En effet, en cotisant sur les droits d’auteur jusqu’à cette limite annuelle de plafond, il est possible de compléter les trimestres acquis pour l’attribution de la retraite de sécurité sociale de base.

 L’AGESSA  est compétente pour la gestion de l’affiliation des auteurs aux branches professionnelles suivantes :

1- Branche des Ecrivains

-        auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques (ce qui exclut les textes à caractère publicitaire ou promotionnel et de communication) ;

-        auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;

-        auteurs d’oeuvres dramatiques et de mises en scène d’ouvrages dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;

-        auteurs d’oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l’écrit ou le livre (tel que disque, cassette, CD-Rom, réseau câblé), auxquels sont rattachés les auteurs de logiciels exerçant leur activité à titre indépendant.

2- Branche des auteurs et compositeurs de musique

-        auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles (compositeur, parolier, librettiste) ;

-        auteurs d’oeuvres chorégraphiques et pantomimes.

3- Branche du cinéma et de la télévision

-        auteurs d’oeuvres cinématographiques, audiovisuelles (scénariste, adaptateur, dialoguiste, réalisateur, auteur de doublage et de sous-titrage) quels que soient les procédés d’enregistrement  et de diffusion ;

-        les auteurs réalisateurs d’oeuvres « multimédia » exerçant leur activité à titre indépendant.

4- Branche de la photographie

-        auteurs d’oeuvres photographiques ou d’oeuvres réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie (hormis les travaux réalisés pour des particuliers et qui ne donnent pas lieu à diffusion et/ou exploitation commerciale, telles les photos  »de famille »).

Le fait de relever du régime des artistes auteurs au titre d’une activité de création n’implique pas que la totalité de la rémunération soit déclarée à l’AGESSA, la part des travaux techniques d’exécution pouvant relever du salariat, soit en raison d’une présomption de contrat de travail édictée par le code du travail, soit en raison des conditions de fait d’exercice de l’activité qui révèlent un lien de subordination avec le donneur d’ouvrage (exemples : réalisateur de films, metteur en scène, réalisateur d’oeuvres multimédia).

LA MDA

Les obligations sociales des plasticiens, dessinateurs, sculpteurs :

La Maison des Artistes est un organisme agréé par l’État pour la gestion des assurances sociales des artistes des arts visuels auteurs d’œuvres graphiques et plastiques.

Conformément à la législation en vigueur sur le territoire français, toute personne exerçant une activité pour laquelle elle est susceptible d’en retirer des revenus a l’obligation de se déclarer socialement et fiscalement, même s’il exerce ou qu’il a exercé par ailleurs une autre activité (salarié, profession libérale, artisanale commerciale, agricole, etc. y compris retraité du secteur public ou privé).

Par conséquent, commercialiser ou diffuser des œuvres d’art graphiques ou plastiques est soumis à obligations déclaratives et contributives sociales et fiscales.

Les artistes graphistes ou plasticiens (peintre, sculpteur, céramiste, performer, etc.) sont dans l’obligation au premier euro perçu (lors d’expositions, d’ateliers portes ouvertes, de ventes sur Internet, etc.) de s’identifier auprès des Services Administratifs de Sécurité Sociale de La Maison des Artistes en vertu des lois sociales (art. L-382-1 du CSS > obtention d’un n° d’ordre artiste auteur MdA) et de se déclarer auprès de leur Centre des Impôts en BNC en vertu des lois fiscales (art. 1460-2°, art. 102 ter & art. 92 – DB 5 G-11 du CGI > obtention d’un n° de SIREN-SIRET) afin d’être reconnu administrativement

L’INSCRIPTION SOCIALE ET FISCALE EST UNE OBLIGATION.

Dès lors tous les documents inhérents à votre activité artistique devront porter les mentions suivantes :

N° d’ordre de La Maison des Artistes

N° de SIREN/SIRET

Les artistes susceptibles de réaliser leur(s) première(s) vente(s) à l’occasion d’une manifestation organisée par une structure publique ou privée ou de la mise en ligne de leurs œuvres sur Internet doivent s’identifier et se déclarer à la suite de celle(s)-ci.

Diffuseurs soumis aux obligations déclaratives (articles L 382-1, L 382-4 et R. 382-17à R 382-22 du CSS) :
Toute personne physique ou morale qui réalise un chiffre d’affaires ou une commission sur les ventes d’œuvres d’art au public et qui permet à l’artiste de percevoir un produit financier issu d’opérations commerciales (vente, revente).
L’exploitation commerciale des œuvres originales est soumise au versement d’une cotisation de 1%versée à l’organisme de sécurité sociale dont dépend l’artiste soit La Maison des Artistes. Sont par conséquent concernées et sont obligatoirement soumises à ce versement de cotisation diffuseur, les collectivités, les associations ou les entreprises privées qui perçoivent une commission sur les ventes.
Toute personne physique ou morale qui verse une rémunération à un artiste ou à ses ayants droit en contrepartie du droit d’utilisation d’une œuvre.
Versement à l’organisme de sécurité sociale dont dépend l’artiste soit La Maison des Artistes, d’une contribution de 1% sur la rémunération versée.

Les diffuseurs (galeriste, organisateur privé ou public d’expositions, administrateur de site Internet dédiés à la vente d’œuvres d’art originales, etc.) sont par conséquent dans l’obligation dès qu’ils perçoivent une commission sur les ventes ou qu’ils versent une rémunération à un artiste de s’identifier auprès des Services Administratifs de Sécurité Sociale de La Maison des Artistes (obtention d’un n° d’ordre diffuseur MdA).

Les Services Administratifs de Sécurité Sociale de La Maison des Artistes ont non seulement unemission de gestion des assurances et cotisations sociales des artistes auteurs des arts visuels graphiques et plastiques et de leurs diffuseurs, mais aussi une mission de recensement des artistes et de leurs diffuseurs.

Ils effectuent cette vérification sur catalogues d’expositions, sur site Internet, sur toute documentation qui leur est transmise. Si je remplis les conditions précitées l’AGESSA transmet mon dossier à la caisse primaire d’assurance maladie de mon domicile, assorti, le cas échéant, de l’avis de la commission professionnelle.

Mon affiliation prendra obligatoirement effet le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle j’ai déposé mon dossier.

C’est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui notifie la décision d’affiliation et délivre la carte d’assuré social.

L’AGESSA m’adressera un appel de cotisations pour celles dont je reste redevable en complément des précomptes effectués au moment de la perception des droits d’auteur (la cotisation d’assurance vieillesse ne fait jamais l’objet d’un précompte).

Retour sur la présomption de salariat des artistes du spectacle

juillet 22nd, 2010

 

Rappel des régles :

sur la statut de l’artiste , cette fiche s’adresse aux artistes et leurs employeurs, comédiens , chanteurs, acteurs, danseurs ect…à retenir en régle d’or la présence physique aux répétitions, en studio, en salle, justifie un CACHET déclaré !!!

 

« Présomption de la qualité de salarié – Dans la section II du chapitre II du titre VI du livre VII du Code du travail : « Artistes du spectacle : contrat, rémunération, placement », l’article L. 762-1, 3e alinéa déclare que :

Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, de chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.

Cette énumération est plus large que celle de l’article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle qui exclut l’artiste de complément et ne comporte pas l’arrangeur-orchestrateur et le metteur en scène.

La Cour de cassation (ch. soc., 8 juill. 1999 : Juris-Data n° 1999-002824) a estimé que la liste des professions énumérées à l’article L. 762-1 n’est plus limitative (éclairagiste sonorisateur en liaison avec le metteur en scène, décoratrice, costumière).

Le même article (1er et 2e al.) indique que :

Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.

Cette présomption subsiste en dépit de la liberté d’expression de l’artiste, du fait que le matériel utilisé lui appartient, et que l’employeur est une association (CA Pau, ch. soc., 25 avr. 1991 : Juris-Data n° 1991-044846. – Cass. soc., 19 mai 1998 : Juris-Data n° 1998-002100 ; JCP E 1998, pan. 30 ; JCP G 1998, IV, 2532 ; Bull. civ. V, n° 270).

L’article L. 762-1 du Code du travail ne prévoit aucune exception en faveur des artistes étrangers, à l’application de la présomption de salariat (CA Paris, 4e ch. B, 11 janv. 1990 : Juris-Data n° 1990-022145. – CA Paris, 4e ch., sect. 4, 13 mars 1991 : Juris-Data n° 1991-022400. – V. aussi Cass. soc., 1er oct. 1992 : Juris-Data n° 1992-002212).

L’absence d’un contrat écrit ne fait pas obstacle à l’application de la présomption d’existence d’un contrat de travail institué par l’article L. 762-1 du Code du travail. Il suffit que soit apportée la preuve d’un contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production (Cass. soc., 27 juin 1997 : Juris-Data n° 1997-003546).

Cette personne physique ou morale doit remettre aux artistes les documents sociaux, payer les charges sociales et déclarer leur activité aux organismes sociaux (Cass. soc., 23 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-010028).

La présomption édictée par l’article L. 762-1 du Code du travail n’exige pas pour son application que le contrat conclu en vue de la production des artistes soit passé directement avec eux, ni que leur rémunération leur soit directement versée par l’entrepreneur de spectacles et la ville de Grenoble a conservé la maîtrise tant économique et financière de chacun des spectacles. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’elle s’est comportée comme entrepreneur de spectacles, employeur présumé des artistes qui se sont produits sur la scène du théâtre et qu’elle se procurait par l’intermédiaire de divers groupements (CA Paris, 4e ch., sect. A, 25 mai 1993, Ville de Grenoble c/ Capricas).

La preuve contraire ne pourra donc être apportée que dans des cas exceptionnels, notamment dans celui où l’artiste aura passé un contrat de société avec l’entrepreneur, s’associant donc aussi bien aux pertes (CA Paris, 4e ch. A, 13 févr. 1978, R. Roussel-Béranger c/ Jacquet) qu’aux bénéfices. En fait, souvent, l’artiste de notoriété apparaît salarié de sa propre société qui « coproduit » avec l’entrepreneur ou lui « loue » le spectacle ou l’enregistrement.

La présomption édictée par l’article L. 762-1 du Code du travail n’est pas une présomption irréfragable et peut être détruite par la preuve contraire. La participation occasionnelle d’une danseuse non professionnelle à un spectacle organisé par une association à but non lucratif ayant pour objet de développer la création chorégraphique ne peut avoir fait naître un contrat de travail dès lors que cette association n’est pas une entreprise de spectacles et que ses ressources proviennent essentiellement des cotisations de ses adhérents et de subventions permettant éventuellement de rémunérer les artistes participant à ses spectacles (CA Paris, 21e ch. A, 31 mai 1988, Cie Archidanse IV c/ Surcin : Juris-Data n° 1988-022773).

La cour d’appel, après avoir relevé que l’intéressé exerçait l’activité de musicien dans un orchestre dépourvu de la personnalité juridique, a retenu qu’il avait, comme les autres membres de l’orchestre, le statut de musicien indépendant et qu’il avait été rémunéré à ce titre par les organisateurs de concerts. Ayant fait ressortir que l’absence de convention entre les musiciens pour s’assurer le concours de certains d’entre eux excluait l’application de la présomption édictée par l’article L. 762-1 du Code du travail, elle a exactement déduit de leur indépendance l’inexistence du contrat de travail invoqué (Cass. soc., 30 janv. 2001 : Juris-Data n° 2001-008105).

La constitution, entre un artiste et un organisateur de spectacles, d’une société ou association en participation dans laquelle est prévu le partage des bénéfices et des pertes, manifeste, de la part de l’artiste, la volonté de se comporter en coentrepreneur de spectacles. Le rapport d’expertise faisant état dans le compte des spectacles donnés des déficits auxquels ils ont participé, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise et n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a faussement appliqué la présomption légale de salariat (Cass. soc., 31 oct. 1991 : Bull. civ. V, n° 470).

La Cour de Paris (Aud. sol, 28 oct. 1992 : Juris-Data n° 1992-022731) en a conclu que dès lors, les artistes concernés ont exercé leur activité dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce et les conventions d’association en participation étaient exclusives de la présomption de contrat de travail de l’article L. 762-1 du Code du travail.

C’est à tort que l’URSSAF, sur la base de l’article L. 311-3 § 15 du Code de la sécurité sociale qui prévoit l’affiliation obligatoire au régime général des artistes du spectacle titulaires d’un contrat de travail au sens de l’article L. 762-1 du Code du travail, a demandé l’affiliation au régime général de deux artistes d’une notoriété exceptionnelle pour une représentation unique donnée à Paris. La présomption de salariat édictée par l’article L. 762-1 du Code du travail doit en effet être écartée puisque les artistes avaient des droits et des pouvoirs normalement reconnus à un entrepreneur de spectacles dès lors qu’ils pouvaient composer leur spectacle sur le plan artistique selon leur seule convenance, qu’ils avaient entière maîtrise sur l’organisation et le déroulement de la représentation et qu’ils étaient assistés de leur propre orchestre (TASS Paris, sect. 3e, 18 janv. 1993 : Juris-Data n° 1993-043749).

40. – Possibilité de recourir à un « contrat de travail commun » – Les derniers alinéas de l’article L. 762-1 du Code du travail tentent d’éviter le marchandage ou la sous-entreprise lors de l’engagement d’un numéro à plusieurs artistes d’un orchestre, d’un choeur, etc. :

Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu’il concerne les artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.

Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d’eux.

Ce contrat peut n’être revêtu que de la signature d’un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.

Conserve la qualité de salarié l’artiste contractant dans les conditions précitées.

Utiliser cette possibilité de contrat commun à plusieurs artistes crée des difficultés ; en effet, de nombreux engagements dans le spectacle sont passés intuitu personae : le remplacement d’un des artistes, malade par exemple, peut affecter la valeur de l’ensemble, ne serait-ce qu’aux yeux du public. Or, désormais l’employeur est lié, à titre individuel, avec chacun des artistes et la défection de l’un d’entre eux ne le libérera plus, sauf clause expresse dans le contrat, de ses obligations à l’égard des autres artistes. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles on ne peut considérer ce « contrat de travail commun » comme un « contrat collectif » : en effet, l’artiste mandataire n’engage par ce contrat que les seuls artistes qui lui ont donné mandat écrit, un remplaçant éventuel n’est donc pas lié par les termes de ce contrat et peut, dans le contrat individuel qui le concerne, exiger d’autres conditions que celles qui étaient faites à l’artiste remplacé.

Alors que le contrat d’engagement commun faisait mention nominale des trois artistes engagés et comportait le montant du salaire attribué à chacun d’eux et que le signataire avait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat, le Conseil de prud’hommes a violé l’article L. 762-1 du Code du travail en décidant que les trois artistes n’avaient pas le même employeur, la contrepartie de la prestation ayant été versée à l’artiste seul signataire et ce dernier s’étant engagé à régler les charges sociales pour le compte de la société (Cass. soc., 28 janv. 1998 : Juris-Data n° 1998-000371 ; Bull. civ. V, n° 34 ; JCP E 1998, n° 13 ; JCP G 1998, IV, 1582).

Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui pour débouter le salarié de sa demande de paiement de la somme prévue au contrat de travail par la clause pénale en cas d’annulation unilatérale du spectacle, énonce que le contrat de travail global prévoyait expressément la décomposition en contrats de travail individuels concernant notamment l’intéressé. Le contrat de travail du salarié conclu peu après à titre individuel est conforme à cette prévision et n’ouvre pas de droits spécifiques autres que ceux prévus au contrat global. En statuant comme elle l’a fait, alors que le contrat de travail global ne mentionnait pas le salaire de chacun des artistes engagés, et par ailleurs, sans rechercher si chacun des artistes engagés avait donné un mandat écrit au signataire du contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 762-1 du Code du travail (Cass. soc., 9 mars 1999 : Juris-Data n° 1999-001158).

Il a été jugé que :

  • –  le fait que le contrat de travail commun ne comporte pas le nom de chacun des artistes n’est pas de nature à exclure l’application de la présomption légale de contrat de travail entre l’organisateur de spectacles et les artistes (CA Douai, 5e ch., 31 mai 1991 : Juris-Data n° 1991-049616. – Cass. soc., 1er oct. 1992 : Juris-Data n° 1992-002212) ;
  • –  en l’absence de mandat, en cas de litige entre l’organisateur de spectacles, le signataire ne pourra agir qu’en son nom personnel et non au nom du groupe de personnes engagées (Cass. soc., 6 nov. 1974 : Bull. civ. V, n° 523 ; JCP G 1974, IV, 1414. – CA Paris, 18e ch. A, 26 févr. 1981, G. Lecanu c/ E. Mazens) ;
  • –  à défaut d’indication dans les contrats litigieux du nom et du salaire de chacun des artistes, ainsi que de la justification du mandat écrit et signé donné par tous les artistes à leur représentant, il est impossible à l’organisateur du festival de tirer argument de sa propre faute pour éluder ses obligations et faire échec à la législation sociale, privant ainsi les artistes de la protection légale (CA Paris, 4e ch., 10 juin 1982, Assoc. Festival Estival de Paris c/ Assoc. Les Congés Spectacles : Juris-Data n° 1982-024194. – V. aussi Cass. soc., 11 oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-006443) ;
  • –  l’article L. 762-1 du Code du travail autorisant exceptionnellement, en particulier pour les musiciens d’un même orchestre, la conclusion d’un contrat commun à plusieurs artistes, à condition qui y figurent le nom de chacun d’eux et son salaire, et que son unique signataire justifie d’un mandat écrit de chacun, en l’absence de ces mentions, le contrat collectif n’est pas valide (CA Montpellier, 24e ch., 25 mars 1987, Bustert c/ Pech : Juris-Data n° 1987-000253, sur une promesse d’embauche.

 La présomption du contrat de travail doit s’appliquer quand les artistes ont été produits pour le compte d’une association, devant un public payant, et dans les lieux dont l’association détenait la maîtrise économique et juridique, le défaut de respect des prescriptions de forme de l’article L. 762-1, alinéas 45 et 6 du Code du travail étant sans incidence sur la présomption (CA Paris, 4e ch. A, 18 déc. 1990 : Juris-Data n° 1990-025374 ; JCP G 1991, IV, 122).

Le fait que les artistes soient étrangers est aussi dans ce cas sans incidence (CA Paris, 4e ch. A, 20 mai 1992 : Juris-Data n° 1992-022111).

L’article L. 762-1 du Code du travail n’exige pas que le contrat conclu en vue de la production de l’artiste soit passé directement avec celui-ci, ni que la rémunération qu’il reçoit lui soit de même versée directement par l’entrepreneur de spectacle. Ainsi, la cour d’appel, qui a relevé que la société était l’organisatrice des manifestations et a néanmoins écarté la présomption de contrat de travail entre l’artiste et cette société, a violé le texte susvisé (Cass. soc., 19 juill. 2000 : Juris-Data n° 2000-003253).

41. – Placement des artistes du spectacle – En dérogation avec le principe général posé par l’article L. 311-1 du Code du travail, leur placement peut être effectué à titre onéreux (art. L. 762-3, al. 1), tandis que celui d’un technicien du spectacle, par exemple, ne peut l’être (art. L. 312-26). L’alinéa 2 de l’article L. 762-3 dispose que :

Peuvent seules opérer le placement effectué dans ces conditions les personnes physiques ou morales, à l’exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, qui sont titulaires d’une licence annuelle d’agent artistique.

Afin d’éviter que la loi ne soit tournée, cet article précise encore que :

Cette disposition est notamment applicable à ceux qui, sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d’une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.

En application a contrario de l’article L. 762-3 du Code du travail, l’agent artistique peut exercer le placement de deux artistes même sans licence et la perte de sa licence, à titre personnel, ne l’empêche pas de remplir personnellement le mandat que lui a confié un artiste (CA Paris, 1re ch. B, 30 sept. 1988, Alers c/ Brisson : Juris-Data n° 1988-026736).

Et l’article L. 762-9 ajoute que :

Sauf convention de réciprocité entre la France et leur pays, les agents artistiques étrangers ne pourront effectuer le placement d’artistes du spectacle en France sans passer par l’intermédiaire d’un agent artistique français.

Les articles L. 762-4 à 8 du Code du travail ainsi que R. 762-2 à 13 réglementent les conditions d’attribution et de retrait de la licence, d’exercice de cette profession commerciale et les activités avec lesquelles cet exercice est incompatible.

Au sujet de la rémunération des agents, le Code du travail mentionne :

Art. L. 762-10. – Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement des frais exposés par eux font l’objet de tarifs fixés ou approuvés suivant des modalités déterminées par le décret prévu à l’article L. 762-3.

Les sommes dues à l’agent artistique en application de l’alinéa précédent peuvent, par accord entre l’agent et l’artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l’artiste.

Il doit être donné quittance du paiement effectué à ce titre.

Art. R. 762-14. – Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne sauraient excéder au total 10 % de la rémunération de l’artiste ; elle font l’objet de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l’économie et des finances, après consultation des organisations professionnelles mentionnées à l’article R. 762-4.

Cet arrêté détermine également les éléments de la rémunération de l’artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, ainsi que les frais exposés par les agents artistiques dont ceux-ci peuvent demander le remboursement à l’artiste en sus de la rémunération de leurs services de placement.

Un arrêté du 22 octobre 1973 (Journal Officiel 14 Novembre 1973) fixe ainsi qu’il suit le montant des rémunérations que peuvent percevoir les agents artistiques :

Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement, selon les modalités prévues par l’article 9 de la loi n° 69-1185 du 26 décembre 1969, ne peuvent excéder 10 % du total du cachet ou des appointements mensuels de l’artiste bénéficiaire du placement.

Ne sont pas pris en considération pour l’application du pourcentage de 10 % et ne peuvent donner lieu à rétribution toutes indemnités ou tous avantages en nature représentatifs des frais de déplacement ou de tous autres frais professionnels dont l’artiste pourrait bénéficier.

Seuls peuvent faire l’objet d’un remboursement par les artistes les frais exposés par les agents artistiques, en sus de la rémunération de leurs services de placement effectuée dans les conditions précisées aux alinéas précédents, qu’au vu des pièces justificatives correspondantes.

Indépendamment de ses prestations éventuelles d’assistance administrative ou artistique qu’il peut facturer directement à l’entreprise de spectacles, l’agent artistique ne peut mettre à la charge de l’entreprise sa commission ou rémunération de placement, celle-ci étant considérée comme un élément de la rémunération de l’artiste et soumise aux cotisations sociales (Cass. soc., 24 mai 1995 : Juris-Data n° 1995-004458). »

Le nouveau statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

juin 20th, 2010

 

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Introduction

  1. Annoncé en décembre 2009 par le Premier ministre afin de soutenir la création d’entreprise en la « sécurisant », le nouveau statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) donnera prochainement la possibilité aux entrepreneurs de protéger leurs biens personnels en cas d’échec. La loi (n°2010-658) du 15 juin 2010 relative à l’EIRL prévoit en effet que « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ».

Il s’agit d’un nouveau cadre juridique plus adapté aux besoins des entrepreneurs, qui devrait inciter ces derniers, globalement attachés à l’entreprise individuelle, à créer un patrimoine professionnel distinct de leur patrimoine personnel, sans devoir pour autant créer une société.

Le texte conditionne néanmoins l’entrée en vigueur des articles concernant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la publication de l’ordonnance destinée à adapter au patrimoine affecté les procédures collectives du livre VI du Code de commerce, laquelle interviendra dans les 6 mois suivant la publication du texte au JO. Normalement, le nouveau statut entrera en vigueur le 1er janvier 2011.

L’objectif du texte est de permettre à l’entrepreneur de déclarer, au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers selon le cas, la liste des biens qu’il affecte à son activité professionnelle et de distinguer ce patrimoine de son patrimoine personnel. L’entrepreneur restera propriétaire des deux patrimoines et la déclaration d’affectation n’entraînera pas la création d’une personne morale. En cas d’affectation d’un bien immobilier, l’entrepreneur devra avoir recours à un notaire (l’affectation fera également l’objet d’une publication au bureau des hypothèques).
Le principe général de la réforme est que le patrimoine personnel est le gage des créanciers personnels de l’entrepreneur, tandis que le patrimoine professionnel constitue le gage de ses créanciers professionnels.

Le contenu de la loi

  • création du statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée : la procédure d’affectation du patrimoine professionnel, les droits des créanciers, les règles d’étanchéité des patrimoines personnel et professionnel, les obligations comptables, les règles de la liquidation, de reprise et de transfert du patrimoine.
  • possibilité pour un mineur de créer une EIRL (y compris les actes d’administration nécessaires à la création d’une EIRL).
  • centralisation du répertoire national des métiers par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
  • principe d’assimilation fiscale de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée et possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés.
  • organisation de la levée de l’étanchéité entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel, en cas de manoeuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
  • extension aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, ainsi qu’aux sociétés à responsabilité limitée, exploitations agricoles à responsabilité limitée et sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, du bénéfice de la limitation à 2 ans du droit de reprise de l’administration fiscale en matière d’IR, d’IS et de taxes sur le chiffre d’affaires.
  • assujettissement aux prélèvements sociaux du revenu professionnel des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée optant pour l’IS.
  • levée de l’étanchéité des patrimoines en cas de manoeuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de la législation de la sécurité sociale
  • extinction du mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité.
  • adaptation des règles relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d’exécution et de surendettement, de régimes matrimoniaux et de droit des successions.
  • liste des garanties pouvant être exigées des entrepreneurs individuels par un établissement de crédit.

Conditions de dépôt de la déclaration d’affectation

Selon le nouvel article L526-6-1, la constitution du patrimoine affecté est conditionnée au dépôt d’une déclaration effectué :

  • soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ;
  • soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l’autre registre ;
  • soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

Les organismes chargés de la tenue de ces registres n’acceptent le dépôt de la déclaration qu’après avoir vérifié qu’elle comporte :

  • un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;
  • la mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l’objet donne lieu à mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration.
  • le cas échéant, les documents attestant de l’accomplissement des formalités requises.

La formalité de dépôt de la déclaration est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale.

Formalités requises

L’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien doit être reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. L’entrepreneur individuel qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un état descriptif de division.
L’établissement de l’acte notarié et l’accomplissement des formalités de publicité donnent lieu au versement d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond qui sera déterminé par décret.
Lorsque l’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre.

Tout élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure à un montant qui sera fixé par décret fait l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l’entrepreneur individuel. L’évaluation par un notaire ne peut concerner qu’un bien immobilier.
Lorsque l’affectation d’un bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l’objet d’une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre.

Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de 5 ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.

En l’absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de 5 ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée.

Le cas particulier de l’affectation de biens communs ou indivis

Aux termes de l’article L526-10 du Code de commerce, lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur individuel justifie de l’accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d’un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.

Lorsque l’affectation d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre.

Quelques règles à connaître !

1) – L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu’il verse dans son patrimoine non affecté.

2) – Le non-respect des règles prévues entraîne l’inopposabilité de l’affectation.

L’enregistrement de la déclaration d’affectation est opposable :

  • de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt
  • aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l’EIRL le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
    Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l’entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées suffisantes.
    A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.

L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la constitution du patrimoine affecté.

3) – Aménagement du régime des sûretés.

Par principe, quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Par dérogation à cette règle prévue aux articles 2284 et 2285 du Code civil :

  • les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
  • les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

Cette règle vaut en l’absence de fraude. En effet, l’entrepreneur reste responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L526‑6 ou aux obligations relatives à la tenue d’une comptabilité autonome.
En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des autres créanciers cités ci-dessus, peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’EIRL lors du dernier exercice clos.

4) – Obligation de gestion autonome de l’activité professionnelle.

Selon l’article L526-12, l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l’objet d’une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L123-12 à L123-23 et L123-25 à L123-27 du Code de commerce, sauf ceux pouvant tenir une comptabilité simplifiée.

L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

Les comptes annuels de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation pour y être annexés. A compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.

Situations dans lesquelles cesse la déclaration d’affectation

Principe

En cas de renonciation de l’EIRL à l’affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d’affectation cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la renonciation, de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les créanciers conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès (article L526-14 du Code de commerce).

En cas de renonciation, l’entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre.

Exceptions

Toutefois, l’affectation ne cesse pas dès lors que l’un des héritiers ou ayant droit de l’entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre l’activité professionnelle en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation dans un délai de 3 mois à compter de la date du décès.
La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d’une déclaration de reprise au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation.

L’entrepreneur peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété sans procéder à sa liquidation.

La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l’affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d’une déclaration de transfert au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation et fait l’objet d’une publicité. La reprise n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités.

La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l’affectation. Elle donne lieu à publication d’un avis. Le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de cette formalité.

SOURCE :

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/dossier/24658/le-nouveau-statut-entrepreneur-individuel-a-responsabilite-limitee.php#locate

Dossier complet : doctrine jurisprudence droit pénal de la vie privée !!!

avril 21st, 2010

 

 

Les images, les mots les photos volées, quelles sanctions au pénal ?

 

La vie privée ne bénéficie, l’article 9 du Code civil, dont le premier alinéa dispose que “chacun a droit au respect de sa vie privée”, son second alinéa permettant aux juges d’ordonner, “s’il y a urgence, en référé… toutes mesures… propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée”.

Le premier alinéa de l’article 9 pour la vie privée, le second alinéa de ce texte pour l’intimité de la vie privée, sont devenus, dès lors, les fondements de la protection accordée aux citoyens en la matière.

Mais sur le plan pénal la violation de la vie privée est également sanctionnée dans 3 cas

  • l’atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée, résultant de l’audition, l’enregistrement ou la transmission, au moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées, dans un lieu privé, par une personne, sans le consentement de celle-ci
  • la fixation ou la transmission, au moyen d’un appareil quelconque, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci
  • la conservation ou la divulgation de tout enregistrement et document obtenus à l’aide de l’un des faits prévus aux alinéas ci-dessus (C. pén. ancien, art. 369).

L’article 226-1 du Code pénal punit “le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui”, au moyen d’un appareil permettant de capter ou transmettre les paroles ou de fixer, enregistrer ou transmettre l’image d’une personne.

la jurisprudence dessine les contours d’une zone de l’intimité de la vie privée, qui englobe la vie conjugale et sentimentale, ainsi que d’autres éléments jugés tout aussi inaccessibles à autrui, notamment les relations d’une personne avec d’autres qui lui sont proches sentimentalement.

Les “rapports d’amour ou de haine qui unissent par exemple un enfant à ses parents sont des éléments aussi secrets que les sentiments ou les désirs que (chacun) a au fond de soi et à ce titre, doivent être considérés comme des faits intimes. Les relations familiales, comme celles de nature conjugale ou sentimentale, relèvent de cette intimité sous toutes ses formes, qu’elles soient matérielles ou sentimentales”.

La notion recouvre, en fait, “tous les éléments de la vie privée d’une personne que celle-ci considère habituellement comme très importants et qu’à ce titre elle préserve et conserve de toute atteinte en les rendant inaccessibles à autrui” (V. I. Lolies, op. cit., p. 44).

C’est lorsqu’ils ont pour but de provoquer une telle atteinte que tombent sous le coup de la loi pénale, d’une part, la captation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; d’autre part, la fixation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de celle-ci, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Nous examinerons, successivement, ces deux infractions.

I. – Captation, enregistrement ou transmission des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, par une personne, sans le consentement de celle-ci

 L’article 226-1, 1° du Code pénal dispose qu’ “est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel”.

Il faut observer, liminairement, que la rédaction de ce texte n’est pas très heureuse et que, pour la clarté de l’expression, il eût été souhaitable d’incriminer “le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui”, et non “le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui”.

Il reste que les auteurs du Code pénal ont voulu sanctionner, plus sévèrement que par le passé, “l’enregistrement ou la transmission de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel”.

Alors, en effet, que l’article 368-1° du Code pénal ancien prévoyait, pour ce délit, “un emprisonnement de deux mois à un an et une amende de 2 000 F à 60 000 F, ou l’une de ces deux peines seulement”, le texte nouveau le sanctionne d’ “un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende”, sans indiquer que l’une de ces deux peines seulement pourrait être prononcée.

Cette sévérité accrue témoigne d’un souci d’assurer une meilleure protection de la personne contre les techniques, toujours plus perfectionnées, qui permettent de surprendre et de diffuser, à son insu, les paroles qu’elle prononce.

 Il résulte du texte de l’article 226-1, 1° que les éléments constitutifs du délit sont les suivants.

 1° Atteinte à l’intimité de la vie privée

 Le texte dispose : “est puni… le fait… de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui”.

Certains auteurs – notamment le professeur André Decocq – ont estimé qu’il s’agissait là d’une condition accessoire, d’une référence qui “(pouvait) parfaitement être lue comme une redondance” et que, dès lors, le délit de l’article 226-1, 1° était “formel, c’est-à-dire consommé dès que l’écoute, l’enregistrement ou la fixation a(vait) débuté” (Rapp. sur le secret de la vie privée en droit français : Travaux de l’Association Henri Capitant, 1974, t. 15, p. 479).

D’autres commentateurs regardent cette atteinte comme une condition nécessaire du délit. Ainsi, Monsieur Raymond Gassin observe que, s’ “il est possible de porter atteinte à l’intimité de la vie privée en employant d’autres moyens que ceux qui sont incriminés, … à l’inverse le simple emploi des moyens prohibés ne suffit pas à constituer le délit : encore faut-il que l’usage de ces moyens ait porté atteinte à l’intimité de la vie privée” (Rép. pén. Dalloz, V° Vie privée. Atteintes, 1974, § 63, p. 5).

Il semble possible d’accorder une préférence à cette opinion, au seul bénéfice des propos du rapporteur de la loi du 17 juillet 1970 devant l’Assemblée nationale, Michel de Grailly, qui observait que l’ “atteinte à l’intimité de la vie privée constituait un des éléments essentiels et communs aux infractions prévues aux articles 368 et 369” (JOAN, première session ordinaire de 1969-1970, n° 1147, p. 10).

 Fait de captage, enregistrement ou transmission des paroles émanant d’une tierce personne

 Il faut observer que, si l’article 226-1, 1° sanctionne toujours “l’enregistrement ou la transmission de paroles”, il a remplacé l’incrimination de leur « écoute » – prévue par l’article 368, 1° du Code pénal ancien – par celle de leur « captage », cette dernière notion étant définie par le dictionnaire comme le fait de “capter un message qui ne vous est pas destiné” (on notera simplement que certains auteurs parlent non de captage mais de captation).

La question s’est, dès lors, posée de savoir ce que la nouvelle notion recouvrait exactement. Est-ce le fait d’écouter aux portes, et d’utiliser, par suite, simplement ses oreilles ? La réponse est négative, puisque l’article 226-1, 1° ne sanctionne que le fait de “capter, au moyen d’un procédé quelconque”. Ainsi, ne commet pas d’infraction celui qui écoute, caché dans un placard, une conversation tenue dans la même pièce, même s’il s’agit d’un policier, agissant dans le but de constater un délit et d’en réunir les preuves (Cass. crim., 22 avr. 1992 : JurisData n° 1992-001905 ; Bull. crim. 1992, n° 169 ; D. 1995, jurispr. p. 59).

La sanction de l’agissement implique, en effet, l’utilisation “d’un procédé quelconque” permettant de capter, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

Emploi d’un procédé quelconque permettant de capter, enregistrer ou transmettre

  Le législateur ne vise pas l’indiscrétion ou la curiosité en elles-mêmes, mais le chantage qui pourrait en résulter.

La condition, selon laquelle les paroles doivent être captées à l’aide d’un appareil, limite, de manière certaine, l’application du texte. Un auteur a souligné que l’article 226-1, 1°, s’il “vise expressément la captation et la transmission des paroles, ne fait référence à aucune autre technique pouvant naître du progrès (et) ne contient qu’une expression vague : procédé quelconque qui permet de prévoir dans ce domaine des progrès”. Or – souligne cet auteur – “de nombreuses techniques audiovisuelles ont vu le jour depuis la loi du 17 juillet 1970. Ainsi pour surprendre les propos d’autrui, on peut employer une bobine d’induction placée à moins d’un mètre d’un téléphone capable de capter un signal très faible qui sera communiqué à un récepteur ou à un magnétophone. Il existe également le système “harmonica” : on choisit un lieu dans le monde, à l’aide d’un générateur de fréquence et en faisant le numéro de celui qu’il veut écouter, l’opérateur envoie une note de musique signal. Branché sur le réseau téléphonique mondial relié au poste espionné, celui-ci, sans que se déclenche la sonnerie, met en fonction un micro qui retransmettra toute conversation qui aura lieu dans la pièce écoutée” (I. Lolies, op. cit., p. 90).

Ces observations pertinentes appellent, sans nul doute, une adaptation du texte, pour tenir compte des progrès techniques réalisés depuis son adoption.

Il a, néanmoins, été jugé que des branchements clandestins, par leur conception, leur objet et leur durée, conduisaient nécessairement leur auteur à pénétrer dans la vie privée des personnes écoutées et impliquaient, à chaque fois, des atteintes à l’intimité de la vie privée, commises de manière délibérée (Cass. crim., 7 oct. 1997 : JurisData n° 1997-004434 ; Bull. crim. 1997, n° 324 ; D. 1999, p. 152, note J.-C. Saint-Paul). Le prévenu avait, en l’espèce, fourni les numéros de téléphone de certaines personnes, ce qui avait permis de procéder à des enregistrements de leurs conversations téléphoniques. La cour rejeta l’argumentation dudit prévenu, selon laquelle les enregistrements en cause visaient uniquement à prendre connaissance de propos à caractère professionnel.

A de même été condamné l’employeur dissimulant un magnétophone à déclenchement vocal dans le faux plafond du bureau occupé par des employés (Cass. crim., 24 janv. 1995 : JurisData n° 1995-001445 ; Dr. pén. 1995, comm. 118, obs. M. Véron).

Plus généralement, la Cour de cassation a estimé, en 2004, que l’enregistrement d’une conversation privée, effectué et conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués, constituait un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue (Cass. 2e civ., 7 oct. 2004 : JurisData n° 2004-025068).

La jurisprudence récente a confirmé cette approche (V. notamment, CA Montpellier, 3e ch. corr., 7 mars 2002, Jean-Claude P. c/ Raymond C. : JurisData n° 2002-186015 ; Comm. com. électr. 2003, comm. 43, note A. Lepage).

Il faut, toutefois, noter que le Code pénal a remplacé l’expression “au moyen d’un appareil quelconque”, qui figurait dans le texte ancien, par l’expression “au moyen d’un procédé quelconque”. Sans doute, a-t-il estimé que l’incrimination du recours à un « procédé » – c’est-à-dire à une « méthode d’exécution » – permettait de protéger plus largement l’intimité de la vie privée que la répression du simple usage d’un « appareil », que le dictionnaire définit, d’abord, comme un « instrument ».

 Fait que les paroles, captées, enregistrées ou transmises, aient été prononcées, à titre privé ou confidentiel

 Là encore, l’article 226-1, 1° du Code pénal a légèrement modifié la rédaction ancienne, qui sanctionnait l’écoute, l’enregistrement ou la transmission… des paroles prononcées dans un lieu privé. Le propos du législateur a été, là encore, d’élargir le champ de l’incrimination initialement prévue.

Il faut, toutefois, observer que le terme “paroles” doit être interprété restrictivement : il est entendu comme visant les seuls propos échangés entre les personnes, ce qui exclut, par exemple, les sons résultant de la composition musicale. L’auteur a souligné cette lacune et proposé de la combler en rédigeant le texte de la manière suivante : “Quiconque aura écouté, enregistré ou transmis, au moyen d’un appareil quelconque, des propos ou des sons qui ne lui sont pas destinés, par quelque voie qu’ils soient proférés ou exprimés, directement ou indirectement, par une personne sans le consentement de celle-ci…” (V. D. Bécourt, Réflexions sur le projet de loi relatif à la protection de la vie privée : Gaz. Pal. 1970, 1, doctr. p. 201).

Il a également été relevé que les cris de douleur, ainsi que les soupirs des amants, ne se trouvent pas compris dans la notion incriminée par l’article 226-1, 1°. Or, il a été souligné que, par les premiers, une personne exprime sa douleur, qui peut être aussi bien morale que physique, alors que les seconds peuvent être considérés “comme une forme de paroles qui expriment tout autant, sinon mieux que les propos, les émotions et les sentiments” (V. notamment, Gassin, op. cit., § 31).

De manière plus prosaïque, n’est pas non plus concerné par cette notion de paroles le numéro d’appel d’un abonné. Ainsi en a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 1974 (Cass. crim., 16 janv. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 25 ; JCP G 1974, II, 17731, note R. Lindon). Les faits étaient les suivants : plusieurs personnes étaient victimes d’appels téléphoniques répétés et injurieux, dont l’auteur ne se faisait pas connaître. Elles portèrent plainte auprès de la police. Celle-ci fit placer un appareil permettant de localiser les appels et de préciser le jour et l’heure auxquels ils étaient adressés. Identifié, l’auteur du harcèlement porta plainte, à son tour, pour atteinte à l’intimité de la vie privée. La Chambre d’accusation refusa d’informer sur cette plainte, constatant que “l’appareil utilisé ne permettait pas l’enregistrement des paroles”. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cette décision, en retenant, notamment que “l’article 368 du Code pénal, modifié par la loi du 17 juillet 1970, réprime uniquement l’écoute, l’enregistrement ou la transmission de paroles…”.

La Cour de cassation a adopté une position analogue, lorsque la victime a procédé elle-même à l’enregistrement et a remis les bandes à la gendarmerie (Cass. crim., 17 juill. 1984 : JurisData n° 1984-701449 ; Bull. crim. 1984, n° 259 ; Rev. sc. crim. 1985, p. 304, obs. Levasseur).

La constitution du délit suppose, en outre, non seulement l’enregistrement au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de cette dernière, mais également que les propos en cause concernent l’intimité de la vie privée de celle-ci : tel n’est pas le cas de propos tenus par des salariés au sujet d’attestations rédigées à l’occasion d’instances prud’homales (Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-84.384 : JurisData n° 2006-032457), d’un entretien portant sur des difficultés professionnelles (CA Paris, 11e ch. B, 8 juin 1989 : JurisData n° 1989-025731), ou des propos tenus dans le cadre de la seule activité professionnelle des intéressés (Cass. crim., 16 janv. 1990 : JurisData n° 1990-700296 ; Bull. crim. 1990, n° 25), peu important, dès lors, qu’ils aient, ou non, été tenus dans un lieu privé (pour une confirmation de l’exclusion de la vie professionnelle du champ de l’article 226-1, V. également, TGI Paris, 17e ch., 14 mai 1999, inédit).

De même, la Cour de cassation a considéré que le délit n’était pas constitué dans les circonstances suivantes : une personne avait produit, dans une procédure de divorce, une attestation établie par une amie, relatant de graves violences commises sur elle par son époux, en état d’ébriété. Celui-ci a porté plainte et s’est constitué partie civile des chefs d’établissement d’attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a produit un procès-verbal d’huissier retranscrivant intégralement l’enregistrement d’une conversation téléphonique avec son épouse, dans laquelle celle-ci reconnaissait le caractère mensonger de l’attestation. La Cour de cassation a estimé que c’était à bon droit que la cour d’appel avait écarté l’argumentation de la prévenue, qui invoquait le caractère déloyal de ce moyen de preuve au regard du procès équitable, et l’a condamnée du chef d’usage d’attestation inexacte. L’enregistrement de la conversation téléphonique était, en effet, justifié par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont l’époux était la victime et de répondre, pour les besoins de sa défense, aux accusations de violence qui lui étaient imputées (Cass. crim., 31 janv. 2007, n° 06-82.383 : JurisData n° 2007-037449).

Intention coupable

Le délit prévu par l’article 226-1, 1° n’est pas constitué s’il n’y a pas eu intention de le commettre. Il faut que son auteur ait eu la volonté de porter atteinte à la vie privée d’autrui, ce qui est, en général, le cas des paparazzi, lorsqu’ils essaient de surprendre les paroles échangées par les vedettes.

La réalisation du délit ne suppose, cependant, pas que l’atteinte présente un caractère intolérable (Cass. crim., 5 mars 1982 : Bull. crim. 1982, n° 68).

 

Application en droit du travail – La recevabilité d’un moyen de preuve constitué par un ou des procédés de surveillance est subordonnée aux conditions dans lesquelles celui(ou ceux)-ci a (ont) été mis en place : ainsi, si, aux termes de l’article L. 432-2-1 du Code du travail, le comité d’entreprise a été préalablement consulté quant à la mise en oeuvre d’un moyen ou d’une technique permettant le contrôle de l’activité des salariés, une cour d’appel a pu légalement retenir ce moyen de preuve (Cass. soc., 31 janv. 2001, n° 98-44.290 : ).

Inversement, si, comme il vient d’être dit, un employeur peut contrôler et surveiller l’activité de son personnel pendant son temps de travail, il ne lui est pas possible de mettre en oeuvre un dispositif de contrôle, qui n’aurait pas été porté préalablement à la connaissance des salariés : ayant relevé qu’une société avait fait appel, à l’insu du personnel, à une entreprise de surveillance extérieure pour contrôler l’utilisation par les salariés des distributeurs de boissons et de sandwiches, une cour d’appel a pu décider, à bon droit, que le rapport de cette dernière constituait un moyen de preuve illicite. Ayant constaté que le licenciement pour faute grave des salariés reposait exclusivement sur le rapport de cette entreprise de surveillance, la cour a pu en déduire justement que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 15 mai 2001 : JurisData n° 2001-009575. – Solution déjà mise en oeuvre à propos de l’utilisation d’une caméra dissimulée, Cass. soc., 20 nov. 1991 : JurisData n° 1991-003208. – ou du rapport de filature d’un salarié par un détective privé, Cass. soc., 22 mai 1995 :).

Des dispositifs éventuels de vidéosurveillance pourraient, ainsi, constituer une atteinte à l’intimité de la vie privée des salariés, s’ils visaient à fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement des salariés, l’image de ces derniers. Le régime de la vidéosurveillance dans l’entreprise demeure aujourd’hui encadré par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité (modifiée par L. n° 2006-64, 23 janv. 2006), son décret d’application n° 96-226 du 17 octobre 1996 (modifié par D. n° 2006-929, 28 juill. 2006) et une circulaire du Ministre de l’Intérieur du 22 octobre 1996.

Très récemment, des précisions ont été apportées par l’arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance (Journal Officiel 7 Octobre 2006) et par celui du 3 août 2007 (Journal Officiel 21 Aout 2007).

Il importe, cependant, de préciser que l’employeur n’est pas tenu de divulguer l’existence de procédés de vidéosurveillance installés par un client de l’entreprise (V. Cass. soc., 19 avr. 2005, n° 02-46.295 : JurisData n° 2005-028177).

 Il convient encore de préciser le sens de l’expression “(prononcées) à titre privé ou confidentiel”, que le législateur a substituée à celle de “(prononcées) dans un lieu privé”. Le but de la loi a été d’étendre la protection à toutes les conversations, même à celles ayant eu lieu dans un lieu public (V. TGI Aix-en-Provence, 16 oct. 1973 : JCP G 1974, II, 17623). Les propos tenus par deux personnes conversant dans la rue – lieu public par excellence – ne peuvent plus, désormais, comme elles le pouvaient sous le régime de l’article 368 ancien, être écoutées, enregistrées ou transmises, “au moyen d’un appareil quelconque”.

L’immunité, qui s’attachait au lieu dans lequel étaient prononcées les paroles enregistrées, disparaît, dès lors, de notre Code. On ne peut que s’en réjouir, en observant que, si – selon l’adage populaire – « la rue est à tout le monde », son utilisation collective ne permet pas aux indiscrets de surprendre la vie privée de ceux qui s’y promènent…

L’article 226-1 incrimine également, à son paragraphe 2, la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement.

II. – Fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci

 L’article 226-1, 2° du Code pénal dispose qu’“est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : [...] en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé”.

Ce texte reprend, pour l’essentiel, les dispositions édictées par l’article 368, 2° du Code pénal ancien. Il précise que la fixation, l’enregistrement ou la « transmission » de l’image d’une personne est illicite, dès lors qu’elle intervient sans son consentement.

Le Code pénal protège ainsi le droit à l’image des citoyens, en interdisant de fixer, au moyen d’un appareil quelconque, les traits d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sauf dans l’hypothèse où elle a autorisé cette reproduction.

L’article 226-1, 2° du Code pénal ne s’applique que s’il y a « fixation de l’image » (laquelle fixation précède, par définition, la transmission de ladite image). Celle-ci résulte du fait de la figer de façon instantanée, ce que l’oeil nu ne peut faire, pour l’utiliser ensuite à des fins lucratives.

Une telle situation, pour être répréhensible, doit être réalisée à l’aide d’un « procédé ». Ainsi ne sont pas concernés : la filature, pratiquée notamment par un détective privé, qui consiste à suivre une personne pour connaître ses faits et gestes dans les moindres détails ; le voyeurisme, qui est “le fait d’observer une personne avec des jumelles ou une longue vue”, puisque celles-ci ne peuvent fixer une image et, moins encore, la transmettre ou l’enregistrer ; ou encore la prise d’image par le dessin ou la peinture, dans laquelle il y a bien fixation d’image sur le papier, mais sans recours à un « procédé » puisque le crayon et le pinceau sont traditionnellement de simples outils.

1° Immunité du voyeurisme

 

La fixation d’image suppose, dès lors, l’utilisation d’un « appareil », par exemple, un appareil photographique, une caméra ou le téléobjectif. La loi néglige ainsi les formes traditionnelles d’espionnage visuel (filature ou voyeurisme, qui peuvent permettre au détective ou à l’espion d’assister à de nombreuses scènes de la vie intime). La captation d’image, incriminée par l’article 226-1, 2°, est, elle, un délit instantané, qui ne permet à son auteur que de saisir une scène de la vie privée et, par suite, de n’en connaître qu’une faible partie.

En application de ces dispositions, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a pu condamner, en 2003, à une peine de sept mois d’emprisonnement, pour délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée, l’auteur de photographies pour la publication de clichés représentant la partie civile, endormie, de dos, nue, jambes écartées et dans un lieu privé (en l’occurrence, son domicile), lesdits clichés ayant, par suite, été diffusés, sous forme d’affichettes, avec des commentaires scabreux, dans l’entourage personnel et professionnel de l’intéressé (TGI Paris, 17e ch., 24 janv. 2003, Piankov c/ Le Gall : Légipresse 2003, n° 202, p. 81).

Il a été relevé que le danger, représenté par l’utilisation des modes traditionnels d’espionnage pour le respect de l’intimité de la vie privée, augmentait avec le progrès technique. Il existe maintenant les lunettes à infrarouge, ayant une grande portée (jusqu’à un kilomètre) et permettant de voir la nuit, les vitrages polaroïd et les autres miroirs sans tain offrant la possibilité de regarder sans être vu. Ces techniques se perfectionnent, et leur utilisation n’est toujours pas sanctionnée par le Code pénal.

  

La fixation incriminée par l’article 226-1, 2° ne concerne que l’“image d’une personne”. Elle ne peut s’étendre à l’image d’un animal ou d’une chose. Or, la fixation de l’image d’un animal se trouvant au domicile d’une personne peut révéler des informations sur l’intimité de celle-ci. Elle est susceptible d’éclairer le curieux sur le fait que le maître de cet animal souffre de solitude et recherche une compagnie.

Il en va de même pour la fixation de l’image des choses, telles que la maison d’une personne. L’image de celle-ci peut révéler, non seulement, l’adresse de son occupant, mais encore renseigner sur sa situation sociale, parfois déterminée en fonction du quartier qu’il habite. De même, les objets que possède une personne peuvent être photographiés en toute impunité. Or ils sont, eux aussi, une source de renseignements sur l’intimité de la vie privée. La présence, par exemple, de vêtements féminins dans l’appartement d’un célibataire peut révéler soit qu’il entretient une liaison, soit qu’il vit en concubinage (V. sur l’ensemble de la question, I. Lolies, op. cit., p. 104 et 105).

 

Controverse sur le droit à l’image des choses

  Il faut, toutefois, noter qu’une controverse s’est développée, pendant quelques années, sur la volonté de la jurisprudence civile de consacrer un droit à l’image des biens. Ce dernier se fonderait sur l’article 544 du Code civil, aux termes duquel “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.

Dans un arrêt du 10 mars 1999, la Cour de cassation avait clairement affirmé ainsi que l’exploitation d’un bien, sous la forme de photographies, portait atteinte au droit de jouissance du propriétaire (Cass. 1re civ., 10 mars 1999, Gondrée c/ Éd. Dubray : JurisData n° 1999-001005 ; D. 1999, jurispr. p. 319 ; JCP G 1999, II, 10078, note Gauthier et JCP G 1999, I, 175, n° 2, obs. Perinet-Marquet ; JCP E 1999, n° 819, note Serna). Cet arrêt avait précisé qu’en vertu des dispositions de l’article 544 du Code civil, le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit et que l’exploitation par cartes postales, en cause en l’espèce, portait, donc, atteinte au droit de jouissance du propriétaire (V. Comm. com. électr. 1999, comm. 4, note Y. Gaubiac. – C. Caron, Les virtualités dangereuses du droit de propriété : Defrénois 1999, art. 37928, p. 897).

L’importance de cet arrêt avait, d’ailleurs, conduit le ministre de la Culture et de la communication à préciser clairement, sur ce point, la position de l’Administration. Il a ainsi indiqué que : “L’article 9 du Code civil fonde le propriétaire d’un immeuble à interdire l’utilisation de l’image de celui-ci, même s’il est visible depuis la voie publique, parce que cette utilisation peut porter atteinte à sa personnalité ou à sa vie privée…” (Rép. min. n° 33845 : JOAN Q, 27 sept. 1999, p. 5599).

L’évolution vers la reconnaissance d’un droit à l’image des biens a, d’abord, été freinée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2000 (V. TGI Paris, 31 mai 2000 : JurisData n° 2000-136657 ; Comm. com. électr. 2001, comm. 35) et par un arrêt du 19 novembre 2002 de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 19 nov. 2002 : JCP G 2003, II, 10073, note Bruguière ; D. 2002, p. 2511, obs. Reboul-Maupin).

Enfin, elle a, manifestement, connu un coup d’arrêt définitif, suite à un arrêt du 7 mai 2004 de la Cour de cassation, au motif que “le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci”, à l’exception du cas où “l’utilisation de cette image par un tiers lui cause[rait] un trouble anormal” (Cass. ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450 : JurisData n° 2004-023597 ; Comm. com. électr. 2004, étude 14, obs. Ch. Caron).

Enfin, pour tomber sous le coup de l’article 226-1, 2° du Code pénal, “la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image” doivent concerner “une personne se trouvant dans un lieu privé”.

 

Piscine, magasin, bateau, automobile : les contours incertains du bien privé

 

Définition du lieu privé – La définition du lieu privé est délicate et a fait l’objet de multiples controverses (V. notamment, à ce sujet, J.-Y. Dupeux, Les règles de la protection pénale de l’image des personnes : l’image menacée : Coll. Légipresse, Victoires Éditions, 2002, p. 59 et s.).

Lors du vote de la loi de 1970, le Garde des Sceaux avait seulement proposé de définir le lieu privé “par opposition à ce qui peut être un lieu public” (JOAN, 28 mai 1970, p. 2075).

Le lieu privé été défini par Hervé Pelletier (V. JCl. Pénal Code, Art. 226-1 à 226-3, fasc. 20) comme “celui où personne ne peut pénétrer sans le consentement de l’occupant” (définition très proche de celle de J. Ravanas pour lequel il s’agit du lieu dont « l’accès dépend du consentement de celui qui l’occupe », V. La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image : coll. Solus, LGDJ 1978, p. 514).

Dans un jugement du 6 juillet 1995 (TGI Paris, 17e ch., 6 juill. 1995, P : 94 167 200029), inspiré par plusieurs décisions antérieures (V. notamment, CA Besançon, 5 janv. 1978 : D. 1978, p. 357, note Lindon) le tribunal de grande instance de Paris a énoncé, à propos de la piscine du centre de thalassothérapie de l’Hôtel Royal à La Baule :

Le lieu privé est défini comme un endroit qui n’est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l’occupe d’une manière permanente ou temporaire (notamment une chambre d’hôtel, le bureau d’une entreprise, les parties communes d’un immeuble), alors que le lieu public est celui qui est accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent ou inconditionnel ou subordonné à certaines conditions (telles une plage accessible à tous, une église).

Et le tribunal observait :

Il importe peu que la piscine ait été fréquentée, lors de la prise de vue par d’autres personnes que la (demanderesse), rien n’empêchant que l’intimité de la vie privée d’un individu soit partagée par des tiers dont la présence est admise par celui-ci. L’accès à ladite piscine étant ainsi très limité par des considérations intuitus personae, le caractère privé de ce lieu ne peut être raisonnablement contesté.

Sur le fondement de cette définition, une prison n’a pas été considérée comme un lieu public (CA Paris, 19 nov. 1986 : D. 1987, somm. p. 141).

Concernant les véhicules automobiles, deux journalistes ont été condamnés pour avoir, à l’issue d’un spectacle, poursuivi, en moto, le chanteur Michel Sardou et pris des photos de ce dernier dans sa voiture (TGI Paris, 17e ch., 25 janv. 1999, inédit. – V. TGI Nice, 5e ch., 14 mars 2005, C. Grimaldi c/ Époux Goursoulas : Légipresse 2005, n° 221, I, p. 72, jugement relatif à la condamnation pénale pour atteinte à la vie privée d’une princesse prise en photo, au téléobjectif, au volant de sa voiture, alors qu’elle était malade).

Dans le même registre, la qualification de lieu privé a été retenue à propos d’un véhicule automobile circulant sur la voie publique (Cass. crim., 12 avr. 2005 : JurisData n° 2005-028275 ; Bull. crim. 2005, n° 122 ; Rev. sc. crim. 2005, p. 845, obs. Mayaud) ; le juge judiciaire suprême précisant, en outre, contrairement à ce qu’avait estimé le juge d’appel dans la même affaire (CA Paris, 11e ch. A, 14 sept. 2004, Mohamed Al Fayed c/ Chassery, Lanfevin et Martinez : Légipresse 2005, n° 220, I, p. 53) que ni l’intervention des services de secours, ni l’exposition involontaire aux regards d’autrui de personnes gravement atteintes lors d’un accident de la circulation ne faisait perdre audit véhicule son caractère de lieu privé.

Il a été jugé, de même qu’un bateau revêtait le caractère d’un lieu privé lorsque ne se trouvant plus à proximité d’une plage ou d’un port, mais au large, toute personne à bord – si aucune embarcation n’évoluait dans le voisinage – était fondée à se croire à l’abri du regard d’autrui, même si, en l’espèce, le cliché avait été pris à l’aide d’un téléobjectif très puissant, placé sur une embarcation qui suivait le yacht de loin (CA Paris, 5 juin 1979 : JCP G 1980, II, 19343, note Lindon ; Rev. sc. crim. 1980, p. 714, obs. Levasseur).

Cette jurisprudence a été récemment confirmée et étendue au pont du bateau qui, s’il est – incontestablement – plus exposé que le reste de l’embarcation, n’en conserve pas moins un caractère privé (TGI Paris, 17e ch., 13 oct. 2006, Min. publ. c/ Leleu et Fraser : Légipresse 2007, n° 239, I, p. 34).

De même encore, un magasin présente le caractère d’un lieu privé. Commet, dès lors, le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée le tiers qui enregistre clandestinement les conversations téléphoniques tenues par un commerçant dans son magasin, “lequel avait par son utilisation reçu le caractère d’un lieu privé, au sens de l’article 368 du Code pénal” (Cass. crim., 14 mars 1984 : Bull. crim. 1984, n° 110).

Une synagogue a, en revanche, été reconnue comme un lieu public (CA Paris, 11 févr. 1987, Assoc. L’Arche publication c/ Sitruk : JurisData n° 1987-021154 ; Gaz. Pal. 1987, jurispr. p. 138 ; D. 1987, somm. p. 385, note Lindon et Amson).

La rue a, également, depuis longtemps, été considérée comme un lieu public (T. civ. Aix-en-Provence, 16 oct. 1973 : JCP G 1974, II, 17623, note Lindon ; Rev. sc. crim. 1976, p. 119, obs. Levasseur), ainsi qu’une plage, même privée, mais accessible à tous les estivants (Cass. crim., 5 janv. 1995, sur pourvoi n° 93-86.507).

La vie privée est encore protégée par l’interdiction de “conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1”.

 III. – Conservation, divulgation de paroles ou d’images obtenues à l’aide d’un des actes prévus par l’article 226-1

 L’article 369 du Code pénal ancien incriminait la conservation, la divulgation ou l’utilisation des enregistrements et documents visés à l’article 368. Cette incrimination a été maintenue par l’article 226-2 du Code pénal. Toutefois, le délit prévu par le nouveau texte doit être réalisé “à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1”.

Or, cet article a supprimé, pour la seule captation de paroles, la condition que la victime se trouve dans un lieu privé. Il suffit, désormais, pour que la captation de paroles soit réprimée que celles-ci aient été prononcées “à titre privé ou confidentiel”. Ainsi – comme il a déjà été indiqué – la captation de paroles peut être sanctionnée, lorsqu’elle intervient dans un lieu public. Il en résulte que “la conservation, la divulgation ou l’utilisation” de telles paroles, peut, désormais, tomber sous le coup de la loi pénale.

1° Conversation accidentelle et lieu privé

19. – De façon générale, la faute punie par l’article 226-2 résulte de la volonté consciente de l’auteur de garder par-devers lui un enregistrement ou un document obtenu en violation de l’article 226-1 (c’est-à-dire « en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » ou « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé »).

Une conversation accidentelle, non délibérée – qui ne résulterait pas de l’accomplissement de l’un des actes prévus à l’article précédent – échapperait, dès lors, en principe, à la poursuite.

Le délit consistera, par exemple, dans le fait de porter volontairement à la connaissance du public ou d’un tiers les enregistrements et documents visés à l’article 226-1. Il s’agira là d’un fait de divulgation dont la répression ne souffrira aucune difficulté (pour l’édition d’une cassette avec la voix de Léon Zitrone prise au téléphone, V. TGI Paris, 11 juill. 1977 : D. 1977, jurispr. p. 700, note Lindon).

De même, la publication dans un journal d’une conversation téléphonique ou radio-téléphonique tombe sous le coup de l’article 226-2 (TGI Paris, 2 juill. 1981 : Gaz. Pal. 1983, 1, somm. p. 49. – V. également CA Paris, 11e ch. A, 4 juill. 1990 : Gaz. Pal. 1990, 2, p. 446).

 L’article 226-2 est applicable à la publication, en France, de toute photographie, dès lors que celle-ci a été réalisée dans des conditions portant atteinte à l’intimité de la vie privée, au sens de l’article 226-1 du Code pénal : il est, notamment, indifférent que la photographie ait été prise à l’étranger par un photographe étranger et concerne des personnalités étrangères (V. TGI Paris, 2 nov. 2000).

On notera, enfin, que la jurisprudence a, en 2006, clarifié la question de l’articulation des champs d’application respectifs des articles 226-2, alinéa 1er et 226-1, affirmant que le premier ne renvoyait qu’aux actes prévus par le second sans que soit préalablement et nécessairement constatée l’existence d’une infraction telle que prévue par ce dernier article (V. TGI Paris, 17e ch., 13 oct. 2006, Min. publ. c/ Leleu et Fraser, supra n° 17).

 Photographies de personnes décédées – Suite à la parution dans la presse (en l’occurrence, dans l’hebdomadaire Paris Match) de la photographie du Président François Mitterrand sur son lit de mort, il a été jugé que la publication de la photographie de la dépouille mortelle d’une personne impliquait nécessairement la conscience de porter atteinte à l’intimité de sa vie privée et que les hommes publics – en particulier les chefs de l’État, ne constituaient pas une catégorie à part (V. TGI Paris, 17e ch., 13 janv. 1997, Mitterrand et a. c/ Thérond : ; JCP G 1997, II, 22845, note M. Serna. – Puis CA Paris, 11e ch., 2 juill. 1997 :. – Fr. Cordier in L’atteinte à l’intimité de la vie privée en droit pénal et les médias : Légicom 1999/4, n° 20, p. 85).

 2° Fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente, en l’absence d’autorisation, d’appareils conçus pour porter atteinte au secret des correspondances

Il faut encore noter que le nouvel article 226-3 – largement inspiré de l’article 371 du Code pénal ancien – sanctionne “la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation ministérielle…, d’appareils conçus”, pour porter atteinte au secret des correspondances ou permettre de réaliser les infractions prévues par l’article 226-1.

Reprenant également les dispositions de l’ancien article 371, l’article 226-3 incrimine également “le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions” mentionnées à l’alinéa précédent. Le législateur a ainsi rappelé opportunément, en l’espèce, que la voie, toujours ascendante, de la modernité pouvait atteindre des seuils qui portent à l’ordre social une atteinte trop grave pour être tolérée (V. Cass. crim., 8 déc. 1983 : Rev. sc. crim. 1983, p. 85. – Cass. crim., 16 janv. 1990 : Gaz. Pal. 1990, 2, p. 389).

Articulation avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – En 1998, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe avait voté la Résolution 1165 sur le droit au respect de la vie privée, invitant les États membres à se doter d’une législation protectrice de la vie privée aux termes de laquelle relèverait de la voie civile l’action permettant “à la victime de prétendre à des dommages et intérêts en cas d’atteinte à sa vie privée” telle que celle “consistant à agir contre un photographe ou une personne directement impliquée quand des paparazzis se sont introduits illicitement ou ont utilisé des téléobjectifs ou des micros pour obtenir des enregistrements qu’ils n’auraient pu obtenir sans intrusion”.

Relèverait, en revanche, de la voie pénale “le fait de suivre ou pourchasser une personne pour la photographier, la filmer ou l’enregistrer, de telle sorte qu’elle puisse jouir, dans la sphère de sa vie privée, de l’intimité et de la tranquillité normales, voire de telle sorte que cette personne provoque des dommages physiques”.

La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, par la suite, en 2003, que “des facteurs tels que l’identification sexuelle, le nom, l’orientation sexuelle, et la vie sexuelle [constituaient] des éléments très importants de la sphère personnelle protégée par l’article 8 (…). Cette disposition protège également le droit à l’identité et au développement personnel ainsi que le droit pour tout individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur. Il peut s’étendre à des activités professionnelles ou commerciales. Il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et autrui qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée” (CEDH, 4e ch., 28 janv. 2003, req. n° 44647/98, Peck/RU).

Un an plus tard, en 2004, la même CEDH consacrait le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image des personnalités publiques, en distinguant entre “un reportage relatant des faits, même controversés, susceptible de contribuer à un débat dans une société démocratique… et un reportage sur les détails de la vie privée d’une personne…” (CEDH, 24 juin 2004, req. n° 59320/00, Van Hannover/Allemagne).

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a, d’ailleurs, directement été à l’origine, en 2007, d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, selon lequel la captation, la fixation, l’enregistrement ou la transmission par les policiers de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, qui ne sont autorisés que dans les cas et conditions prévus par l’article 706-96 du Code de procédure pénale, ne pouvaient être opérés au cours d’une enquête préliminaire. Constitue, en effet, une ingérence au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, le fait pour les policiers de photographier clandestinement, au moyen d’un téléobjectif, les plaques d’immatriculation des véhicules se trouvant à l’intérieur d’une propriété privée non visible de la voie publique, aux fins d’identification des titulaires des cartes grises. La juridiction judiciaire suprême a, ainsi, estimé qu’une telle immixtion, opérée en enquête préliminaire et non prévue par une quelconque disposition de procédure pénale, était nécessairement irrégulière (Cass. crim., 21 mars 2007, n° 06-89.444 ).

Cette évolution montre bien la prise en compte de plus en plus importante par les juridictions, françaises et européennes, de la nécessaire protection de la vie privée.

La protection pénale de cette dernière qui résulte, pour une très large mesure, des articles 226-1 et suivants du Code pénal, joue, à cet égard, un rôle important, malgré l’étroitesse de la frontière entre les notions de vie privée et de vie intime.

Domaine de l’autorisation d’exploitation de l’image

avril 13th, 2010

Un contrat de cession du droit d’utiliser l’image résultant des photographies d’un mannequin est valable dès lors que le mannequin ayant librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés, l’autorisation ainsi donnée à l’exploitation de son image n’est pas illimitée

 

Cour de cassation

Chambre civile 1

  28 Janvier 2010

 Rejet

 N° 08-70.248

Publié au Bulletin

 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société Omega Pharma France de sa reprise d’instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par contrat du 4 juin 1999, la société Photoalto a acquis les droits de reproduction de quatre vingt quatre photographies de Mme X… réalisées par M. Y… auquel elle avait le 1er mai 1997 cédé ses droits d’utiliser ces photographies dans les termes suivants :

« le modèle cède au photographe le droit d’utiliser son image résultant des photographies prises par le photographe Pierre Y… la semaine du 10 au 17 mai à la Martinique. La présente cession est accordée sans limitation de durée ni de lieu pour tout usage national ou international… Le modèle autorise le photographe à procéder par tous procédés connus ou inconnus à ce jour et sur tous supports (presse, édition, publicité, etc…) À toute reproduction des photographies dont il s’agit en tel nombre qui lui plaira et toute exploitation commerciale et notamment publicitaire des photographies dont il s’agit par le photographe ou ses ayants droit. Le photographe veillera à ce que les photographies ne soient pas utilisées dans le cadre d’article pouvant porter préjudice au modèle (prostitution, sida etc…). En contrepartie de la cession au photographe d’utiliser son image, le modèle percevra la somme forfaitaire et définitive de 15 000 francs ((ici se trouve une astérisque avec le précision suivante : net pour trois jours de travail payés par l’intermédiaire de l’agence Elan) étant précisé que le modèle renonce expressément à toute rémunération proportionnelle compte tenu, notamment, de ce que la base du calcul d’une participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminé » ; que les photographies ayant été insérées dans des disques édités par la société Photoalto et dont une licence d’utilisation a été acquise par la société Delta Pharm à des fins publicitaires, Mme X… a assigné la société Photoalto, M. Y… et la société Delta Pharm en indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de l’utilisation de son image sur des sites internet, des documents publicitaires sans son autorisation ;

Qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté Mme X… de sa demande tendant à ce que le contrat conclu avec M. Y… le 1er mai 1997 soit annulé et à ce qu’elle soit indemnisée des préjudices qu’elle a subis, en raison de l’exploitation non autorisée de son image alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d’appel qui, tout en constatant que la cession avait été accordée sans limitation de durée ni de lieu et que le photographe avait été autorisé à reproduire les photographies par tous procédés connus et inconnus à ce jour, ce dont il résultait que l’autorisation ainsi consentie était illimitée, a néanmoins jugé que le contrat de cession était valable a violé les articles 9, 1108 et 1134 du code civil ;

2°/ qu’en se bornant à énoncer que la rémunération forfaitaire convenue couvrait la cession au photographe d’utiliser l’image de Mme X… et qu’aucune disposition ne prévoyait au profit d’un mannequin une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image, la cour d’appel n’a pas répondu au moyen par lequel cette dernière faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que le prix fixé au contrat était vil, violant ainsi les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en se bornant, pour écarter le moyen par lequel Mme X… faisait valoir que la rémunération prévue ne concernait que ses journées de pose, à énoncer qu’il avait été stipulé que la rémunération forfaitaire convenue couvrait la cession au photographe du droit d’utiliser son image et donc de faire une application littérale de cette clause, sans rechercher si la mention manuscrite précisant que le prix de 15 000 francs était net pour trois jours de travail ne contredisait pas ladite clause et ne l’obligeait donc pas à se livrer à la recherche de la commune intention des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu que Mme X… avait librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés, de sorte que l’autorisation ainsi donnée à l’exploitation de celle-ci n’était pas illimitée ; que le moyen qui n’est pas fondé en sa première branche et manque en fait en ses deux autres ne peut donc être accueilli ;

 PAR CES MOTIFS :

 REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Madame X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à ce que le contrat qu’elle a conclu avec monsieur Pierre Y…, le 1er mai 1997, soit annulé et à ce qu’elle soit indemnisée des préjudices qu’elle a subis, en raison, de l’exploitation non autorisée de son image ;

AUX MOTIFS QUE le 1er mai 1997, Virginie X… a signé avec Pierre Y… un contrat dénommé « cession de droits » ainsi libellé : « le modèle cède au photographe le droit d’utiliser son image résultant des photographies prises ?. la semaine du 10 au 17 mai à la Martinique. La présente cession est accordée sans limitation de durée ni de lieu, pour tout usage national ou international et maintenue même en cas de modification, quelle qu’elle soit, de l’état civil du modèle. Le modèle autorise le photographe à procéder par tous procédés connus ou inconnus à ce jour et sur tous supports (presse, édition, publicité, etc?) à toute reproduction des photographies dont il s’agit, en tel nombre qu’il lui plaira et toute exploitation commerciale et notamment publicitaire des photographies dont il s’agit par le photographe ou ses ayant-droits ? . En contrepartie de la cession au photographe du droit d’utiliser son image tel que mentionné aux articles 2 et 3 avant, le modèle percevra la somme forfaitaire et définitive de 15.000 francs, étant précisé que le modèle renonce expressément à toute rémunération proportionnelle compte tenu, notamment, de ce que la base du calcul d’une participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée » ; que force est de constater que ce contrat répond aux conditions de l’article 1108 du code civil dès lors qu’il a été librement signé, que Virginie X… avait la capacité pour ce faire, que son objet est certain, que la cause de l’obligation est licite ; que Virginie ne saurait prétendre que la convention serait dépourvue d’objet, alors que la mention du nom du photographe, la date du document permettent d’identifier les photographies objet de la cession, peu important que l’autorisation ait précédé la réalisation desdits clichés ; qu’elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la durée de la cession étant illimitée, la convention serait de nullité absolue ; qu’en effet, à défaut de terme stipulé, cet acte s’analyse en un contrat à durée indéterminée susceptible d’être dénoncé et résilié à tout moment par chacune des parties, de sorte qu’il n’encourt aucune nullité ; que contrairement à ce que soutient Virginie X…, la nature des supports concernés (tous supports, presse, édition, publicité etc?) et le domaine de l’autorisation donnée (tout usage national ou international) ont été contractuellement fixés ; que le caractère étendu de l’autorisation donnée n’est pas en soi de nature à vicier la cession des droits, le principe de l’autonomie de la volonté autorisant les parties à déterminer les limites de leurs droits et obligations ; que Virginie X… prétend également vainement que la rémunération prévue au contrat ne concernerait que ses journées de pose alors qu’il est expressément stipulé que la rémunération forfaitaire convenue couvre la cession au photographe du droit d’utiliser son image et d’autre part qu’aucune disposition légale ou d’usage ne prévoit au profit d’un mannequin une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image, de la durée et de l’étendue de cette exploitation ; qu’il s’ensuit, qu’en concédant, en parfaite connaissance de cause, l’exploitation des photographies prises au cours de la semaine du 10 au 17 mai 1997, sous toutes ses formes et par tous procédés techniques, sans aucune restriction et sans limitation de durée, Virginie X… a nécessairement autorisé Pierre Y… au profit duquel elle a signé le contrat, à céder les droits d’exploitation de son image sous réserve que cette exploitation n’excède pas les limites fixées contractuellement (utilisation dans le cadre d’articles pouvant porter préjudice au modèle : prostitution, sida) et a donné son accord pour que son image soit exploitée à des fins commerciales et publicitaires ; que de sorte, elle ne saurait remettre en cause les effets du contrat auquel elle a valablement consenti ;

1°) ALORS QUE si le droit à l’image peut faire l’objet d’un contrat, les limites de l’autorisation qui est donnée contractuellement par le titulaire de ce droit doivent cependant, dès lors que celui-ci est constitutif d’un droit de la personnalité, être suffisamment claires et précises quant à la durée, le domaine géographique, la nature des supports, le mode de reproduction et l’exclusion de certains contextes ; que la cour qui, tout en constatant que la cession avait été accordée sans limitation de durée ni de lieu et que le photographe avait été autorisé à reproduire les photographiques par tous procédés connus et inconnus à ce jour, ce dont il résultait que l’autorisation ainsi consentie était illimitée, a néanmoins jugé que le contrat de cession conclu entre madame X… et monsieur Y… était valable, a violé les articles 9, 1108 et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE le prix d’une cession, y compris celle portant sur le droit à l’image, doit être réel et sérieux ; qu’en se bornant à énoncer que la rémunération forfaitaire convenue couvrait la cession au photographe du droit d’utiliser l’image de madame X… et qu’aucune disposition ne prévoyait au profit d’un mannequin une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image, la cour d’appel n’a pas répondu au moyen par lequel cette dernière faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que le prix fixé au contrat était vil, violant ainsi les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU’il incombe aux juges du fond de se livrer à l’interprétation des clauses d’un contrat lorsque celles-ci sont ambiguës et contradictoires, en recherchant quelle a été la commune intention des parties ; que dès lors, en se bornant, pour écarter le moyen par lequel madame X… faisait valoir que la rémunération prévue ne concernait que ses journées de pose, à énoncer qu’il avait été stipulé que la rémunération forfaitaire convenue couvrait la cession au photographe du droit d’utiliser son image et donc à faire application une application littérale de cette clause, sans rechercher si la mention manuscrite précisant que le prix de 15.000 francs était « net pour 3 jours de travail » ne contredisait pas ladite clause et ne l’obligeait donc pas à se livrer à la recherche de la commune intention des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil.

L’utilisation de fichiers multimédia protégés

avril 5th, 2010

 

Vous souhaitez illustrer vos sites, création, maquette, logiciels, articles d’ouvres protégées musicales ou images, il convient d’étudier les contrats de perception des droits auprés des organisme comme la SESAM ou SACEM et de faire un audit juridique de votre projet, le cabinet reçoit votre projet et vous propose une consultation détaillée de toutes les autorisations à obtenir, du cout des formalités et la gestion des droits d’auteurs, contactez nous pour un forfait personnalisé.

 

Pour exemples le projet Multimédia avec la SESAM

Vous souhaitez utiliser de la musique, des images, des vidéos, des œuvres écrites, …, pour illustrer ou rendre plus attractif votre site internet ou intranet

Ces œuvres sont la propriété de leurs auteurs. Vous ne pouvez les utiliser sur votre site, même à titre gratuit, c’est-à-dire sans même en tirer de rémunération, et ce quelle que soit la durée de l’extrait, sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation.

La plupart des auteurs ont confié à une société de gestion collective, ou  » société d’auteurs « , le soin de délivrer cette autorisation en leur nom en contrepartie de la perception des droits qui leur sont ensuite reversés.

Ces sociétés se sont regroupées en France au sein de SESAM pour gérer spécifiquement l’utilisation des œuvres dans le multimédia (les supports tels que les cd-rom, dvd-rom, les sites Internet, Intranet…).

En respectant ces conditions et en payant le montant des droits, tels que définis ci-après, SESAM vous délivre une autorisation d’utiliser les œuvres des répertoires de l’ADAGP, de la SACEM et de la SCAM représentés par SESAM au titre :

  • du droit de reproduction (enregistrement des œuvres sur un ordinateur à la seule fin de pouvoir les diffuser et sans en offrir le téléchargement aux internautes) ;
  • du droit de représentation (diffusion des œuvres sur internet ou en intranet).

Cette autorisation vous permet d’utiliser les œuvres (reportez-vous à la définition technique de chacune des œuvres que vous souhaitez exploiter) :

  • pour illustrer votre site.
  • pour permettre leur pré-écoute ou leur pré-visualisation, dans le cas des œuvres destinées à la commercialisation (distribution en téléchargement ou sur support).

http://www.sesam.org/enligne/droit_authorisation.html

La branche droit des artistes, du spectacle vivant, de l’audiovisuel et de l’internet

janvier 10th, 2010


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Le Cabinet offre un spécialisation dans le domaine de la PLA , du droit du spectacle , de la création , dans le domaine de l’Art sous toutes ses formes et tous supports, internet compris.

Ainsi Vanessa FITOUSSI répond aux demandes de nombreux artistes et intermittents techniciens, et pu collaborer dans de grandes productions du monde du spectacle, passionnée en la matiére Vanessa FITOUSSI s’entoure dans ce domaine trés technique de nombreuses partenaires confréres , consultants ou acteurs du monde de l’Art et de la production pour appréhender le coté pratique de ce domaine.


a057df1e1a40c9b6DEFINITIONS

  • Droits d’auteur
    Le droit de la propriété littéraire et artistique ou droit d’auteur au sens large protège les œuvres littéraires, musicales, graphiques, architecturales mais aussi les logiciels, les jeux vidéos, les créations de mode, etc. à la condition d’être originales. Les contrats de licence, d’exploitation et de cession des droits d’auteur fixent les conditions, notamment financières, d’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur.
  • Contrefaçon, Concurrence déloyale
    Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle a le droit de s’opposer à l’exploitation non autorisée de ses créations ou de ses actifs immatériels (marque, brevet). Aussi, lorsque les créations d’une entreprise sont pillées, plagiées ou parasitées, il existe des recours efficaces : action en contrefaçon ou concurrence déloyale. Les contrefaçons sont sanctionnées de plus en plus sévèrement par les tribunaux.
  • Marques, brevets, dessins et modèles
    La protection et la valorisation des actifs immatériels de l’entreprise est une nécessité stratégique. Tout comme les biens matériels, les créations intellectuelles peuvent faire l’objet d’un droit de propriété. Les innovations d’ordre technique ou esthétique peuvent être protégées par un brevet, un dessin et modèle. Un nom de produit ou de service pourra également faire l’objet d’une protection spécifique par le droit des marques.


imagesCAOGMH1MDOMAINE DE COMPETENCE

Ainsi, la branche spectacle du cabinet gère des demandes :

  • Les contrats de cession de licence de marque, cession de droits à l’image, cession de droits d’auteur et tout modèles de contrats dans le domaine de la PLA .
  • dans les domaines du droit de la musique, du droit d’auteur de l´édition,
  • du droit de la propriété artistique, du droit de l´image, de la photographie, du graphisme, des arts plastiques et arts appliqués
  • contrat cadre de représentation ( mannequinat, agence de mannequin, droit des modèles)
  • du droit de la production audiovisuelle, de films publicitaires et institutionnels, de la production cinématographique, des contrats du théâtre.
  • négociation et la rédaction de contrats d’artiste, d’édition, de coproduction, de management, de licence de distribution.
  • contrefaçon (contentieux).


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MODELES DE CONTRAT

Les modèles de contrat disponible sur consultations payantes ( rdv, tel ou par mail) attention si le Cabinet peut vous adresser des modèles de contrats, il est essentiel en la matière de personnaliser votre transaction pour l’acte réponde à tous vos objectifs conformes au projet artistique.




– Contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale



– Contrat type pour l’exploitation de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location au public pour l’usage privé



– Contrat type pour l’exploitation de vidéomusiques destinés à la vente ou à la location au public pour un usage privé





– Contrat type international pour l’industrie phonographique, Disques, Bandes et Cassettes




– Contrat général de représentation et de reproduction pour les services radiophoniques associatifs éligibles au fonds de soutien



– Contrat général de représentation et de reproduction pour les services locaux commerciaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre




– Contrat de production d’une œuvre audiovisuelle




– Contrat de coproduction d’une œuvre audiovisuelle




– Contrat de compte à demi




– Contrat de cession entre éditeurs




– Contrat d’adaptation




– Contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle

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– Contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale




– Contrat de commande d’un texte en vue d’une création audiovisuelle




– Contrat d’édition




– Contrat de réédition




– Contrat de coédition




– Contrat de traduction




– Contrat de représentation




– Contrat d’édition. – Modèles du syndicat national de l’édition (SNE)




– Convention pour la reproduction d’œuvres préexistantes




– Contrat type d’achat de droits de diffusion télévisuelle de films cinématographiques




– Contrats de publicité. – Formules




– Publicité. – Contrat de parrainage publicitaire




– Convention pour la reproduction par photocopie d’extraits d’œuvres (SEAM)

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– Contrat de contribution à une œuvre multimédia




– Contrat de commande de création dans le cadre d’une œuvre multimédia




DESSINS ET MODÈLES. – Procédure


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INTERNET. – Contrat d’hébergement de site WEB




INTERNET. – Contrat de réalisation de site WEB




INTERNET. – Contrat de vente d’espace publicitaire sur internet




– Contrat de cession de nom de domaine




Formule unique. – Contrat de cession de nom de domaine




CONTRATS INFORMATIQUES. – Contrat de réalisation de logiciel




CONTRATS INFORMATIQUES. – Contrat de licence d’utilisation de logiciel




CONTRATS INFORMATIQUES. – Contrat de maintenance de logiciel




CONTRATS INFORMATIQUES. – Contrat d’édition de progiciel




CONTRATS INFORMATIQUES. – Nantissement du droit d’exploitation d’un logiciel




CONTRATS INFORMATIQUES. – Contrat de cession de logiciel




CONTRATS INFORMATIQUES. – Contrat de conseil en informatique

Vanessa FITOUSSI en ITW sur Pratiks.com

janvier 10th, 2010

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La violation des droits d’auteur , synthése sur l’action en contrefaçon,

 La contrefaçon est définie et réprimée aux articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il est important d’éviter toute confusion entre les différentes contrefaçons établies à ces articles et les actes de concurrence déloyale.

La distinction entre contrefaçon et concurrence déloyale

En pratique, l’action en concurrence déloyale est souvent invoquée comme auxiliaire de la protection de l’action en contrefaçon. Mais il s’agit bien de deux actions distinctes à ne pas confondre. L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale n’ont en effet ni le même objet ni la même cause. La vocation de l’action en contrefaçon est de sanctionner l’atteinte portée à un droit privatif, tandis que l’action en concurrence déloyale vise la sanction à un manquement à la déontologie commerciale, élément distinct de l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. Néanmoins, les faits constitutifs de contrefaçon sont souvent accompagnés d’agissements qui causent un préjudice commercial, d’où le cumul possible des deux actions dès lors qu’elles reposent sur des faits distincts.

 

Les différentes contrefaçons

En raison de la diversité des secteurs concernés par la propriété intellectuelle (domaine que nous abordons de manière exclusive ici), l’action en contrefaçon a vocation à régir de nombreux litiges. En effet, chaque droit intellectuel visé par le Code de la propriété intellectuelle prévoit l’action en contrefaçon comme moyen de défense des prérogatives reconnues. Ainsi, le titulaire des droits sur une marque, sur un brevet d’invention, sur un dessin ou modèle ou encore de droit d’auteur est recevable à agir sur le terrain de la contrefaçon.

Les différents actes de contrefaçon

La contrefaçon en matière de propriété intellectuelle se définit comme l’atteinte portée au monopole conféré par les différents droits privatifs. Elle est ainsi caractérisée, indépendamment de toute mauvaise foi ou faute, par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. L’article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle indique que « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit […] ». L’article L. 335-3 du même Code poursuit en précisant que « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. […] ». En pratique, les actes de contrefaçon sont alors divers et variés. Cela peut aller de la fabrication à la vente, en passant par l’utilisation de produits contrefaits. Les droits patrimoniaux ne sont pas les seuls à pouvoir faire l’objet d’acte de contrefaçon. Une action en contrefaçon pour atteinte aux droits moraux, notamment au droit à la paternité, est ainsi possible dès lors que la victime est en possession de preuves de sa qualité d’auteur de l’œuvre contrefaite. Si ces actes sont le plus souvent le fruit de celui qui reproduit ou représente sans droit, sans autorisation, ils peuvent également être le fait du cessionnaire des droits dès lors qu’il dépasse les limites de la cession qui lui a été consentie.

Les conditions de l’action en contrefaçon

 

La constatation de la contrefaçon

Il s’agit ici de rapporter la preuve de l’existence d’une contrefaçon. Le demandeur de l’action en contrefaçon est libre de rapporter n’importe quel type de preuve pour établir la contrefaçon. Cette liberté de la preuve, destinée à assurer une protection maximale aux ayants-droit, est d’autant plus appréciée depuis la dématérialisation des œuvres. En effet, si la saisie-contrefaçon reste le mode de preuve le plus efficace, cette méthode se retrouve parfois confrontée à l’absence d’objet matériel mis en cause. Il en est de même pour les retenues en douanes. Ces deux procédés se sont néanmoins vus renforcé par la loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon. Toujours en vue de renforcer la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle, ladite loi supprime la référence à la contrefaçon d’ « échelle commerciale » présente dans la directive. Cela permet d’incriminer les téléchargeurs individuels qui, autrement, auraient pu se prévaloir d’une limitation de la contrefaçon au cas de la recherche d’un « avantage économique et commercial direct ».

La qualité à agir

La titularité des droits privatifs est la pierre angulaire de l’action en contrefaçon car elle en explique sa double finalité. Cette action poursuit deux objectifs : préserver le droit privatif de propriété intellectuel et réparer le préjudice causé par l’atteinte à un tel droit. La recevabilité de l’action est donc subordonnée à la titularité d’un droit de propriété intellectuelle. C’est à celui qui invoque une contrefaçon de son brevet, sa marque ou son œuvre, de prouver qu’il est titulaire des droits d’auteur ou d’un droit de propriété industrielle sur l’objet en cause. L’accomplissement des formalités nécessaires à l’octroi du titre en matière industrielle facilitent le rapport d’une telle preuve. En revanche, en matière de droit d’auteur, il appartiendra à la victime d’établir l’originalité de sa création afin de revendiquer les prérogatives qui en découlent. Ainsi, si l’auteur peut avoir la qualité à agir au titre de la contrefaçon pour les droits moraux et les droits patrimoniaux qu’il aurait conservé, il en va de même du promoteur d’une œuvre collective, de l’employeur de l’auteur d’un logiciel, du cessionnaire des droits patrimoniaux, ou encore du titulaire d’une licence en matière de modèles depuis la loi du 29 octobre 2007.

Les modalités de l’action en contrefaçon

Les mesures préalables

Avant d’exercer l’action en contrefaçon au fond, la victime peut faire ordonner différentes mesures destinées à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’acte argués de contrefaçon[2]. L’un des objectifs de la dernière loi sur la contrefaçon est précisément de renforcer ces procédures simplifiées et accélérées de saisine du juge civil. Ainsi, il est notamment possible d’interdire purement et simplement la poursuite des actes de contrefaçon, de subordonner la poursuite de l’activité arguée de contrefaçon à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur, ou encore de prononcer une saisie conservatoire. Ces mesures préalables n’ont pas pour objet de se substituer à l’action au fond, qui devra intervenir dans un délai déterminé par la loi.

Le lieu

Les règles relatives à la compétence territoriale sont celles du droit commun. Ainsi, le demandeur peut assigner le défendeur devant le tribunal du domicile de ce dernier ou celui du lieu du fait dommageable ou encore celui du lieu où le dommage a été subi. En ce qui concerne la compétence d’attribution en matière de propriété littéraire et artistique, la loi du 29 octobre 2007[3] a eu pour effet d’apporter une plus grande clarté et stabilité dans les demandes portées devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Désormais, à l’instar des modèles, le contentieux relève de certains tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire et non de tribunaux de commerce[4].

 

L’option entre l’action pénale et l’action civile

L’article L331-1 modifié du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun[…] ». L’action en contrefaçon devant une juridiction civile se prescrit selon les délais de droit commun prévus à l’article 2270-1 du Code civil, soit 10 ans à compter de la date de la révélation du délit. Il peut donc être plus intéressant d’exercer l’action indemnitaire devant une juridiction civile plutôt que devant une juridiction répressive car dans le dernier cas le délai de prescription est de 3 ans à compter de la commission de l’acte. À noter en revanche que les actions en défense des droits moraux sont imprescriptibles.

Vanessa FITOUSSI en ITW sur Pratiks.com

janvier 10th, 2010

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La notion de cession de droits d’auteurs , la gestion des droits  comment consulter les sociétés de gestion collectives de droits

« En 2005, la France connaît 22 sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur (SPRD) dont :

La SACEM, la SACD, la SCAM, ont créé une société commune, la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique (SDRM) pour la gestion des droits des oeuvres utilisées dans des disques, CD-ROM, films etc ..

Certaines de ces sociétés perçoivent et répartissent des droits d’auteur au sens propre (auteurs, compositeurs, etc.) et d’autres des droits voisins (artistes interprètes). En 2006, au cours de l’examen du projet de loi DADVSI, des divergences marquées se sont faites jour entre des sociétés d’auteur, notamment la SACEM, et des sociétés d’interprètes, notamment l’ADAMI et la SPEDIDAM.

En France, les SPRD ont un statut de droit privé. Elles exercent néanmoins une mission reconnue d’utilité publique sous la tutelle du ministère de la Culture.

À la suite d’un certain nombre de problèmes touchant ces sociétés, l’État a constitué, par la loi du 1er août 2000, une Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition. Cette commission, hébergée par la Cour des comptes, est composée de cinq membres nommés par décret pour cinq ans : un conseiller-maître à la Cour des comptes assurant le rôle de président ; un conseiller d’État ; un conseiller à la Cour de cassation ; un membre de l’Inspection générale des finances et un membre de l’Inspection générale de l’administration des affaires culturelles. La commission contrôle les comptes et la gestion des SPRD, de leurs filiales et des sociétés qui leur sont affiliées. En 2006, dans le cadre du projet de loi DADVSI, des amendements tendant à soumettre les SPRD au contrôle direct de la Cour des comptes ont été repoussés au motif que les SPRD sont des organismes privés et non publics; cependant, la Cour des comptes peut déjà contrôler différents types d’organisme privés, dont par exemple ceux faisant appel à la générosité publique. »

  

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