annulation de permis : pour le recours gracieux contre la 48 SI

août 16th, 2010

 

LE  RETOUR EN GRACE DU RECOURS GRACIEUX….?

Les récents succès du cabinet contre de la 48 SI (Lettre d’annulation du permis) de conduire confirme l’opportunité de notre stratégie à savoir doubler le recours devant le TA d’un recours gracieux.

La procédure est la suivante à réception de la lettre 48 SI qui vaut annulation du permis de conduire, il est possible de tenter de contester les pertes de points subies en démontrant que le Ministère de l’Intérieur n’a pas satisfait à son obligation d’information à votre égard.

En effet, au moment de la verbalisation, les forces de police ou de gendarmerie doivent vous informer des modalités de retraits de points lorsque l’infraction constatée entraîne une diminution de votre capital de points.

Il doit être porté à votre connaissance l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité pour vous d’y avoir accès.

En outre, il doit vous être indiqué que le paiement de l’amende correspondant à l’infraction a pour conséquence le retrait de points correspondant à celle-ci.

Ces informations sont considérées comme substantielles par la jurisprudence.

Il appartient au Ministère de l’Intérieur de démontrer que vous avez reçu celles-ci en recherchant les avis de contravention ou les procès-verbaux qui ont été dressés à votre encontre.

A défaut, les points correspondant aux infractions pour lesquelles l’Administration n’a pas été en mesure de prouver son devoir d’information doivent vous être restitués.

L’affaire ci-dessus est un exemple de restitution de permis sur ce seul fondement, dés lors qu’après enquête le Ministère reconnait avoir manqué à cette obligation, il donne ordre de restituer les points et annule les effets de la 48 SI.

 Sur les délais de procédure

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier pour contester la perte de vos points devant les juridictions administratives ou le Ministère.

Ainsi la 48 SI peut engendrer une triple action adresser un recours gracieux au ministre de l’Intérieur puis de solliciter la suspension de la décision de ce dernier auprès du juge des référés du Tribunal administratif.

Ce dernier doit examiner votre situation professionnelle et la gravité des infractions commises avant de décider de la suspension ou non de l’acte administratif.

Parallèlement, il convient de déposer une requête en annulation dans laquelle nous soulevons l’absence d’information par l’Administration des modalités de retraits de points.

Si la procédure en référé est rapide, la seconde dure plusieurs mois.

 Il est important de noter que si la procédure de référé-suspension devant le Tribunal administratif vous est favorable, vous pourrez de nouveau conduire jusqu’à la décision du Tribunal administratif sur la requête en annulation.

 En revanche, si la procédure de référé-suspension devant le Tribunal administratif vous est défavorable, la décision d’annulation de votre permis de conduire ne sera pas suspendue et vous ne pourrez toujours pas conduire. Seule une décision favorable rendue par la Tribunal administratif au fond, sur la requête en annulation, pourra vous permettre de conduire.

Sur l’incidence de la réception de la lettre 48SI sur votre permis de conduire

Depuis la réception de cette lettre, votre titre de conduite n’est plus valide.

Vous ne devez donc plus conduire.

A défaut, en cas de contrôle routier, vous risquez 2 ans d’emprisonnement et 4.500 € d’amende.

En cas d’accident, votre assureur ne vous garantira pas mais une réponse favorable du Ministère qui semble vouloir répondre de plus en vite dans ce contentieux peut vous remettre dans la légalité.

EXEMPLE DE LETTRE FAVORABLE DU CABINET DECISION MR G. du 12 aout 2010

Grands Départs en vacances comment préserver son permis ?

juillet 6th, 2010

 

retrouvez Vanessa FITOUSSI en collaboration experte sur « TERRAFEMINA » qui donne ses conseils pour partir sereinement en vacance en gérant la problématique permis de conduire.

http://www.terrafemina.com/droits-a-argent/droits/outils/609-grands-departs-en-vacances-comment-preserver-son-permis.html

Du fait de l’absence, de la route et de la fete, l’été est une zone à rique pour le permis
  • L’absence et les problémes de courrier, notamment les notifications des 48 et 48SI tous ces courriers inquiétants du FNPC mais aussi l’arrivée en votre absence des AFM , dont le délai de contestation est de 30 jours, faites un audit de vos points avant de partir et consultez nous pour les mesures à prendre.
  • La route : les longs trajets entrainent fatigue , manque de vigilance mais aussi RADAR! qui jalonnent nos route comment les éviter , les repérér et contester les PV consultez notre cabinet ouvert au mois d’aout!
  •  La fete : entraine consommation d’alcool qui nécessite une prudence accrue, pour les régles d’or de la défense pénale en cas de CEA ( alcool au volant) ou conduite sous stupéfiants naviquez dans ce site ou consultez nous!

Face à ces zones à risque Maitre FITOUSSI vous répond dans sa derniére parution sur le site de TERRAFEMMINA et aussi sur consulation 8-) !

juin 20th, 2010

 

 

cette voiture de location a été flashée, sur la RN 10, à Liposthey, dans les Landes, à 227 km/h au lieu des 110 autorisés sur cette 2×2 voies, selon Le Figaro.

Le véhicule est une BMW type M3, précise Sud-Ouest.

Trois jeunes hommes originaires de la région parisienne se trouvaient à bord. Landes.

Le permis de conduire du conducteur lui a retiré sur le champ.

Le Préfet des Landes lui a notifié une suspension administrative de trois mois, précise aussi Le Figaro.

Selon Sud-Ouest, le conducteur risque également 1.500 euros d’amende, la perte de six points de permis et trois ans de suspension.

Selon un gendarme, les tests d’alcoolémie et de consommation de stupéfiants se sont révélés négatifs et le conducteur ne se trouvait pas en situation de récidive.

Cet excès de vitesse sur cette RN 10 serait un record départemental.

RETOUR SUR LES MOYENS DE DEFENSE RADAR MOBILES

Pour exemple un moyen de défense du Cabinet en cas de radar flash : consultez nous pour plus de précisions et devis sur la contestation de vos PV

SUR LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L’APPAREIL « CINEMOMETRE »

                               Il ressort de l’examen des pièces produites aux débats par la défense que des obstacles (arbres) se trouvaient sur le parcours du faisceau du cinémomètre, entre lui et la chaussée contrôlée.

                        Cette disposition est contraire aux  préconisations du « guide opérateur du cinémomètre MESTA  206″ édité par la direction générale de la police nationale.

                        Ce document précise en effet dans un paragraphe III intitulé « mise en oeuvre du cinémomètre MESTA 206″ -et après avoir rappelé que « le cinémomètre MESTA 206 est un appareil délicat à mettre en oeuvre. Il convient de respecter scrupuleusement les consignes ci-après »- : « aucun obstacle ne doit se trouver sur le parcours du faisceau ».

                              Ce positionnement est par ailleurs en contradiction formelle avec la « fiche 44/14 éditée par la direction de la gendarmerie nationale, mise à jour le 1er décembre 1982″.

                        Ce document précise en effet, dans un paragraphe intitulé « précautions à prendre pour que la vitesse affichée soit correcte » : « Le faisceau ne doit JAMAIS ETRE GENE par des branches ou des herbes hautes.                                   

         Par ailleurs, il convient de noter que le cinémomètre MESTA 208 utilise l’effet DOPPLER, comme le MESTA 206. Il est donc sujet aux mêmes causes de dysfonctionnement externes, telles qu’un obstacle dans le faisceau.

                        La notice d’utilisation du MESTA 208, page 1, précise, en outre, que l’une des différences entre ce type de radar et le MESTA 206 est l’utilisation d’ondes de 1.25 cm au lieu de 3 cms.       Les erreurs de mesure que peut commettre le MESTA 208, lorsqu’il rencontre un obstacle dans son faisceau, sont donc au moins -sinon plus- élevées que celles du MESTA 206.

                 En effet, l’onde qui rencontre sur son passage un obstacle sera d’autant plus affectée, que son amplitude est faible. Les fougères représenteront, pour le MESTA 208, des obstacles environ trois fois plus importants -et donc trois fois plus perturbants- que pour le MESTA 206.

         Cette utilisation non conforme du cinémomètre radar ôte donc toute force probante aux constatations effectuées par les policiers verbalisateurs, et, partant, au procès-verbal, fondement des poursuites.

Interceptés à plus de 230 km/h :Retour sur la défense pénale des motards

juin 20th, 2010

(La Tuque) Deux motocyclistes ont été arrêtés, hier après-midi sur la route 155 dans le secteur de La Tuque, alors qu’ils roulaient à plus de 230 km/h dans une zone où la limite de vitesse est de 90 km/h.

Les deux motocyclistes fautifs, deux hommes âgés d’une vingtaine d’années et originaires de Yamachiche, faisaient partie d’un groupe de quatre motocyclistes. Ils sont cependant les seuls à avoir été interceptés et arrêtés par les policiers de la Sûreté du Québec qui patrouillaient dans le secteur.

 «Ces infractions leur vaudront une amende de 2147 $ et 36 points d’inaptitude chacun. Comme c’est toujours le cas lors d’une première arrestation pour un très grand excès de vitesse, ils verront leur permis être sanctionné pendant sept jours. Les motocyclettes ont également été remorquées parce qu’il n’y avait personne qui pouvait en prendre possession. Ce n’est pas une saisie de véhicules», a expliqué la porte-parole de la SQ, Anne Mathieu.

 Étrangement, les policiers n’ont pas eu besoin de prendre les motocyclistes en chasse afin de les intercepter. Toujours selon la porte-parole de la SQ, il semble que le fait qu’il y avait de la circulation à ce moment dans le secteur ait aidé les policiers dans leur travail.

«C’est peut-être un contexte favorable qui a poussé les motocyclistes à s’immobiliser», a-t-elle précisé.

http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/201006/19/01-4291637-interceptes-a-plus-de-230-kmh.php

Notre avis

retour un moyen de défenses des motards en excés de vitesse  relevé par l’eurolaser:

Dans le cadre d’EV des motards, il convenit d’analyser avec présicion le PV de contestation qui peut etre consulté par votre avocat, sur commande du dossier .Aini il sera possible de fair valoir une éventuelle nullité du PV de constation et donc une nullité des poursuites….

SUR LES CONDITIONS D’UTILISATION DU CINEMOMETRE

  Il ressort des pièces produites aux débats par la défense que le cinémomètre laser EUROLASER n’a pas été utilisé dans des conditions réglementaires.

 En effet, il ressort de la notice d’utilisation du fabricant de l’appareil utilisé lors du contrôle que :

 -          « la cible visée doit avoir une surface plane perpendiculaire à la direction du faisceau » (page 15, tableau 4) ;

 et, en conséquence,

 -          « le véhicule sélectionné dans les jumelles doit être pointé en positionnant l’anneau central du réticule sur la plaque minéralogique » (page 16, commentaire de la figure 7).

 Ainsi, ce « modus operandi » est expressément prévu par le fabricant de l’appareil qui, dans la notice d’utilisation (page 18), rappelle que l’une des opérations relatives au mesurage d’une vitesse consiste au fait de « Sélectionner un véhicule. Pointer le centre du réticule sur la plaque minéralogique ou sur une surface plane ».

 Or, en l’espèce, il résulte du procès-verbal que le véhicule du prévenu est une motocyclette, dépourvu, donc, de toute plaque minéralogique à l’avant.

  De plus, il ressort également des pièces versées aux débats par la défense que la motocyclette dont s’agit (YAMAHA 600) est dépourvue de toute surface plane à l’avant.

 Il en découle donc, au vu de la notice d’utilisation du constructeur du cinémomètre utilisé lors du contrôle, que l’agent opérateur était dans l’incapacité légale de mesurer la vitesse du véhicule du prévenu. En toute analyse, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’appareil de contrôle n’a pas été utilisé dans des conditions réglementaires.

 Il conviendra donc de refuser toute valeur probante au relevé de vitesse effectué à l’encontre du prévenu dans de telles conditions et, partant, au procès-verbal qui le relate.

 

La discutable « privatisation » du contrôle des radars routiers

juin 7th, 2010

Depuis le début de l’année, les radars de vitesse ne sont plus vérifiés par les agents de l’État, mais par des privés. Une situation passée totalement inaperçue et qui n’est pas sans soulever quelques interrogations. Explications.

Depuis la mise en place des radars automatiques, en 2003, c’est le groupe Sagem qui fournit la quasi-totalité des 2.600 radars automatiques en France. La société est également chargée de gérer leur maintenance. Ainsi, jusqu’en décembre 2009, conformément à la réglementation, Sagem devait faire appel à des fonctionnaires pour les vérifier, un dispositif censé assurer l’indépendance du contrôle.

Mais en décembre 2009, le ministère de l’Industrie a modifié le processus de contrôle en dressant une liste de cinq organismes jugés aptes à étalonner les radars . Il ne restait plus qu’à choisir, au sein de cette liste, la société en charge de contrôler les radars automatiques, qui constituent près de 90 % des P.-V. de vitesse.

C’est la société SGS Qualitest Industrie qui a remporté l’affaire, fin janvier. Une décision restée totalement confidentielle. Mais, ce que lepoint.fr a surtout découvert, c’est que ni le ministère de l’Intérieur ni la Direction du projet interministériel du contrôle automatisé (DPICA), considérée pourtant comme l’utilisatrice des machines, ne sont intervenus à la passation du contrat. Non, c’est Sagem elle-même ! En clair, Sagem vend à l’État ses radars automatiques et choisit l’entreprise chargée de contrôler ses appareils…

Désormais, Sagem traite donc de privé à privé, mais certainement pas d’égal à égal. Son prestataire SGS Qualitest Industrie courra-t-il le risque de se montrer trop tatillon lors de la vérification des radars, alors que les contrats sont renouvelables tous les ans ?

http://www.slate.fr/story/22591/controle-radars-illegal-millions-pv-contestables

Le controle par SAGEM est il un moyen de nullité pertinent?

 Selon la pratique de ce cabinet on invoque le moyen  suivant :

   Cette vitesse a été relevée à l’aide d’un appareil cinémomètre EUROLASER, qui aurait été « vérifié le   par la « ……. ».

     Cette mention ne rapporte nullement la preuve de ce que ledit cinémomètre avait été vérifié depuis moins d’un an, conformément aux prescriptions légales (décret du 30 novembre 1944, article 13 – Journal Officiel du 02 12 44 ; décret n°88-682 du 6 mai 1988 et arrêté du 7 janvier 1991, article 10, pris en application dudit décret).

       En effet, selon les textes sus-mentionnés, sont habilités, pour ce faire, les D.R.I.R.E. (Directions Régionales de l’Industrie et de la Recherche et de l’Environnement) ainsi que -depuis peu- certains laboratoires agréés.

     Or, le procès-verbal, fondement des poursuites, fait état, certes, de ce que la vérification annuelle aurait bien été effectuée mais il indique que la « …. » –   Or, la….. ne constitue nullement un service habilité à procéder aux vérifications des cinémomètres-radar (cf. courrier du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, sous-direction de la Métrologie, en date du 20/10/2004).     En effet, il s’agit du fabricant des cinémomètres-radar.

         Dès lors, la preuve de la vérification depuis moins d’un an de l’appareil cinémomètre-radar utilisé lors du contrôle par un organisme habilité à ce faire, n’est pas rapportée par le procès-verbal      Dans ces conditions, les constatations effectuées à l’aide de cet appareil sont dépourvues de toute force probante.

Ce raisonnement peut etre transposé dans les cas de controles vérifications annuelles effectués par « SAGEM » et nous permettant de faire état d’un défaut d’impartialité sous la seule réserve que le PV de constatation indique la société « SAGEM » et pas seulement l’avis de contravention ce qui est en pratique rarement le cas. Mise à part cette réserve , l’auto controle par les propres fabricants me parait en totale violation avec l’article 6 de la CEDH et devrait justifier la nullité du PV !

 

  

Les PV de stationnement vont-ils passer à 20 euros ?

juin 2nd, 2010

France – Sur conseil et projet du Comité des Finances locales, le gouvernement serait en faveur d’un changement de montant concernant les procès-verbaux de stationnement. Actuellement fixés à 11 euros, ils pourront monter jusqu’à 20 voire 22 euros.  

 L’information est révélée par Le Parisien et Reuters, un projet du Comité des Finances locales demanderait l’augmentation du montant des PV pour mauvais stationnement, et serait déjà approuvé par le gouvernement. Si depuis 1986, le montant de ces PV est de 11 euros, rapportant ainsi à l’État plus de 600 millions d’euros par an, il pourrait passer à 20 euros dans les prochains mois, et cela notamment afin de tenir compte de l’inflation.Gilles Carrez, président du comité, explique ainsi au Parisien : « Avec une amende fixée à 20 euros, les gens feront le choix de payer le parking ». Avant de préciser : « Le nouveau tarif proposé est inférieur à l’évolution du coût de la vie depuis vingt-quatre ans puisqu’il serait alors de 22 euros ». Le but est également dissuasif pour ceux qui préfèrent ne pas payer, estimant que si amende il y a, elle sera rapidement amortie, précise-t-il.

   

Alors que l’Etat prévoit de faire payer le parque mètre le même prix qu’une consultation de ces pauvres médecins généralistes rappel de la nature juridique de l’amende forfaitaire PLUS CONNUE SOUS LE NOM DE PV!!. 

L’amende forfaitaire est une procédure qui a vocation à régir toutes les contraventions des quatre premières classes, quels que soient le contenu et le siège du texte d’incrimination qui les établit. Mais, selon l’article 529 du Code de procédure pénale,

Champ d’application de l’amende forfaitaire .
– Outre la classe de la contravention, les critères qui limitent le champ d’application de l’amende forfaitaire tiennent à la nature de l’incrimination et aux circonstances dans lesquelles l’infraction a été consommée. À la description de ces conditions, il faut ajouter des explications relatives au cas des contrevenants civilement incapables et à celui des personnes morales.
 1° Condition relative à la nature de l’incrimination 9.
 – La liste de l’article R. 48-1 du Code de procédure pénale, fort longue, est divisée en sept numéros, de 1° à 6° (il y a deux 6°, le second introduit par le décret n° 2007-1726 du 7 décembre 2007. Légifrance recommande de lire le deuxième comme un 6° bis.
 Le JurisClasseur Codes et lois et le Code de procédure pénale Litec, dont nous appliquerons la solution, le compte comme un 7°), eux-mêmes subdivisés en paragraphes plus ou moins nombreux et indiqués par des lettres. a) Contraventions au Code de la route (CPP, art. R. 48-1, 1°) 10. – Toutes les contraventions de quatre premières classes prévues par le Code de la route peuvent être sanctionnées par l’amende forfaitaire : la règle figure dans le 1° de l’article R. 48-1. Il n’y est pas dérogé par les articles 529-7 à 529-11 et R. 49-8-5 à R. 49-19 relatifs “à certaines infractions au Code de la route” et qui prévoient notamment une “amende forfaitaire minorée”, la minoration étant consentie aux contrevenants bons payeurs : cette faveur concerne le montant de l’amende forfaitaire  et n’affecte pas le champ d’application de l’institution.

La procédure de l’amende forfaitaire est applicable même si le contrevenant encourt une peine complémentaire comme la suspension du permis de conduire ou la confiscation : la première de ces sanctions est encourue, par exemple, pour refus de priorité (C. route, art. R. 415-5 à art. R. 415-12), inobservation d’un feu rouge ou d’un signal « stop » (C. route, art. R. 412-30 et art. R. 415-6) ou grand excès de vitesse (C. route, art. R. 413-14 § II) ; la confiscation peut porter sur les feux ou avertisseurs interdits (C. route, art. R. 313-29 et art. R. 313-35). Mais comme ces peines ne peuvent être infligées que par la juridiction de proximité, le contrevenant auquel le paiement de l’amende forfaitaire est proposé ne les subit pas s’il renonce à être jugé.

Selon une disposition expresse de l’article R. 48-1, 1°, la perte de points du permis de conduire n’est pas considérée comme une peine complémentaire, et cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui lui refuse la qualification de peine, même complémentaire ou accessoire, et la considère comme une sanction administrative (Cass. crim., 6 juill. 1993, n° 92-86.855 :  bien que, au sens de la CEDH, elle ressortisse à la matière pénale (CEDH, 23 sept. 1998, n° 27812/95, Malige c/ France : Dr. pén. 1999, comm. 87 ; 

En conséquence, le conducteur contrevenant qui paie l’amende, même minorée, n’échappe pas pour autant à la perte de ses points encourue à raison de sa contravention (C. route, art. L. 223-1, al. 3), et cette sanction est prononcée par le ministre de l’Intérieur (C. route, art. R. 223-3, § III).

Les contraventions qui peuvent se commettre dans des lieux ouverts à la circulation publique ne sont pas toutes prévues par le Code de la route et, sauf si elles sont visées par une des dispositions suivantes , elles ne sont pas sanctionnées par l’application de l’amende forfaitaire. Il en est ainsi, par exemple, de la violation des règlements qui gouvernent le comportement des usagers des parcs et jardins municipaux.

  • Régime particulier à certaines infractions du Code de la route : l’amende forfaitaire minorée

Pour encourager les automobilistes contrevenants à s’acquitter rapidement de leurs amendes, la loi a prévu une réduction d’environ un tiers en instituant au profit des bons payeurs une “amende forfaitaire minorée” (CPP, art. 529-7 à art. 529-9) dont les montants sont fixés par l’article R. 49-9 du Code de procédure pénale Ces sommes ne sont pas sujettes à la réduction de 20 % des amendes payées rapidement (CPP, art. R. 55, al. 9)

Ratione materiæ, cette faveur est consentie à tous les contrevenants au Code de la route, avec deux exceptions qui concernent d’une part, les contraventions de première classe et, d’autre part, quelle que soit leur classe, les contraventions aux règles de stationnement (CPP, art. 529-7 et art. R. 49-8-5 : ce dernier texte paraît limiter l’exception au “stationnement dangereux et abusif”, mais il ne le fait que parce que les autres contraventions aux règles de stationnement, prévues par les articles R. 417-1 à R. 417-8 du Code de la route appartiennent à la première classe de cette sorte d’infraction, déjà visée par l’article 529-7 du Code de procédure pénale).

La diligence requise du contrevenant dépend de la manière dont l’avis lui a été notifié : s’il lui a été remis à personne au moment de l’infraction, le délai pour payer est de trois jours, comptés de la manière qu’on a décrite ci-dessus  ; si l’avis a été envoyé par la poste, le délai est de quinze jours, comptés depuis l’envoi.

Quoique zélé, l’automobiliste qui a payé dans ce délai une amende minorée n’en subit pas moins la perte de points de son permis de conduire, encourue à raison de sa contravention (C. route, art. L. 223-1, al. 4), sauf dans le cas où il n’est tenu au paiement qu’en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation mais à condition, alors, de le faire savoir dans les formes prévues par les articles 529-10, R. 49-17 et R. 49-18, et décrites ci-après

En cas de non-paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les délais légaux, la pénalité due est celle de l’amende simple de l’article R. 49 (CPP, art. 529-8, al. 2) et non celle de l’amende forfaitaire majorée, si du moins le contrevenant respecte le délai de quarante-cinq jours établi par l’article 529-9.

 

Conduire ou manger il faut choisir….

mai 27th, 2010

« Et les mauvaises habitudes au volant sont…

La société Jabra – spécialiste des kits mains libres – a passé commande d’un sondage portant sur les habitudes des conducteurs au volant.
Cette étude à l’avantage d’être  » internationale « . Réalisée entre le 6 avril et le 9 avril sur internet auprès de 1800 personnes âgées de 18 à 65 ans et conduisant au moins une heure par semaine, elle inclut des automobilistes de France, Allemagne, Japon, Royaume-Uni, Russie et Etats-Unis.

Et le moins que le puisse dire, à la lecture des résultats, c’est que certaines mauvaises habitudes des automobilistes sondés ont la dent très dure : boire (78%), manger (72%), lire une carte (44%), programmer un GPS (43%), parler au téléphone sans kit mains-libres (24%), fumer (29%) et envoyer des SMS (28%)… Plus loin 5 % indiquent jouer à des jeux vidéos. Le tout en conduisant… Oui, ça fait (un peu) peur quand même ! »

http://fr.cars.yahoo.com/27052010/321/et-les-mauvaises-habitudes-au-volant-sont-0.html

LES SANCTIONS DE LA NOURITURE AU VOLANT ?

DEFAUT DE MAITRISE DU VOLANT = PAS DE PERTE DE POINT ,

PORTABLE AU VOLANT = -2 POINTS!
 
C’est le meme texte qui sanctionne ces types de comportement dangereux , soit une contravention de 2éme Classe à 22 euros mais seul le portable dans ce texte est visé pour la perte de point !
 

I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables. II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.

 III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. « 

L'un des plus redoutables radars de l'Hexagone avait une faille

mai 11th, 2010

 

L’histoire de lampadaire à la une de l’acxtu remet au gout du jour k’un des moyens les plus efficace de faire annuler un PV la localisation de l’infraction en l’espéce irréguliére puisqu’il n’y avait plus de lampadaire! En droit ce que nous soutenons pour annuler ce type de PV c’est que :

En vertu de l’article 429 du Code de Procédure Pénale, « tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme… ».                                                         

En matière d’excès de vitesse, l’énoncé du placement de l’appareil où a été relevée la contravention constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité.

 En l’absence d’une telle précision, la jurisprudence conclut à la nullité du procès-verbal

 Force est donc de constater que le procès-verbal, fondement des poursuites, comporte une mention erronée, portant gravement atteinte aux droits essentiels de la défense, en la mettant notamment dans l’impossibilité de faire ou tenter de faire la preuve contraire à elle réservée par l’article 537 du Code de Procédure Pénale et de s’assurer de la régularité du contrôle de vitesse au regard, notamment, de la configuration des lieux.

     

         http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-05-10/l-un-des-plus-redoutables-radars-de-l-hexagone-avait-une-faille/920/0/453085

Pas de période d’essai pour le cinémomètre….on le plaide encore?

avril 27th, 2010

 

Pas de période d’essai pour le cinémomètre. –

Les vieilles habitudes sont parfois tenaces ! En témoigne la question de la validité d’un contrôle de vitesse opéré par un cinémomètre n’ayant pas fait l’objet d’un essai préalable avant l’opération de contrôle. Les juges du fond ont en effet longtemps exigé, qu’en plus du contrôle annuel de l’appareil, celui-ci soit soumis à un essai à chaque mise en place. Le procès-verbal mentionnant cet essai prouvait ainsi une installation de l’appareil conforme aux exigences du constructeur (V. CA Rennes, 9 févr. 1990 : Juris. Auto 1990, p. 236 et plus généralement F. Samson et X. Morin : Gaz. Pal. 2002, 2, doctr. p. 1497). S’il est vrai que si une telle mesure permet de couper court à toute discussion ultérieure sur la validité du contrôle, elle ajoute à la procédure que doivent suivre les agents une obligation importante et une source certaine de conflit. Pour éviter tout écueil, la chambre criminelle de la Cour de cassation, depuis bientôt 10 ans a tranché nettement en faveur de la simplicité. Elle juge ainsi en substance que les textes ne soumettent pas chaque mise en service de l’appareil à un essai préalable (Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-84.299 : JurisData n° 1999-001470. – Cass. crim., 20 déc. 2000 : Juris. Auto, 2001, p. 126). Il est vrai que rien dans le Code de la route n’impose pareille obligation. Les décisions contraires se fondent en général sur les indications techniques du constructeur lesquelles, jusqu’à preuve du contraire, ne sont pas des sources de droit. L’argument séduit pourtant encore. Ainsi un juge de proximité a prononcé une relaxe pour excès de vitesse estimant « constant que l’appareil utilisé (…) doit faire l’objet d’un essai préalable ». Or le procès-verbal n’en portait pas mention. La chambre criminelle vient donc rappeler sa jurisprudence (Cass. crim., 27 févr. 2008, n° 07-86.505 : JurisData n° 2008-043503) de laquelle il ressort que la preuve du bon fonctionnement du cinémomètre ne résulte que de son homologation et de sa vérification annuelle. La seule formalité substantielle est ainsi clairement désignée (dans le même sens CA Chambéry, 23 janv. 2008 : JurisData n° 2008-354850).

La jurisprudence est fixée mais cet argument sert aussi à semer le doute sur la fiabilité du relevé de vitesse, c’est un élement invoquer surtout lorsque la notice constructeur en fait explicitemment état… il faut donc vérifer et présenter cet argument sans doute avec d’autres en cas de contestation

VF.

 

Excés de vitesse par véhicule de location : le locataire non identifiable ne paye pas l’amende

avril 13th, 2010

Les articles L.121-2 et L.121-3 du Code de la route énumèrent limitativement les personnes qui, sous certaines conditions et par dérogation à la règle selon laquelle le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule, sont responsables pécuniairement des infractions ou redevables pécuniairement des amendes encourues. En l’espèce, une automobile donnée en location à une société a été contrôlée en excès de vitesse. Le représentant de cette société a désigné le prévenu comme en étant le conducteur habituel et celui-ci a été poursuivi sur le fondement de l’article L.121-3 du Code de la route. Il a fait valoir ne pas être le seul utilisateur du véhicule et ne pas en avoir été le conducteur, lors de la commission de l’infraction. Pour le déclarer pécuniairement redevable de l’amende, le jugement énonce que la présomption de responsabilité pécuniaire, mise à la charge du propriétaire d’un véhicule en cas d’excès de vitesse par l’article L.121-3 du Code de la route, à défaut d’identification de son conducteur, vaut également pour le locataire de ce véhicule ou l’utilisateur désigné de l’engin par ce locataire. Le juge ajoute que le véhicule était confié à l’usage exclusif du prévenu, de son épouse ou de ses enfants, à l’exclusion de tout autre, ce dont il s’évince que, faute d’avoir dénoncé le véritable conducteur, le prévenu reste seul redevable de l’amende. Cette décision encourt la cassation dès lors que le prévenu, qui n’était ni titulaire du certificat d’immatriculation, ni représentant légal de la personne morale titulaire dudit certificat, ni locataire du véhicule, ne pouvait être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue.

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