annulation

Notre cabinet vient d’obtenir une nouvelle décision favorable devant le Tribunal administratif de Versailles statuant en référé ( Ordonnance du 12 octobre 2009 Mr D./ Ministére), une suspension des effets d’une annulation de permis de conduire suite à la notification de la lettre 48 SI, qui nous permet de mieux cerner les contours de cette procédure d’urgence et les chances de succès du recours

Une procédure administrative ne doit pas de se faire à la légère et sans personnalisation du débat même si les moyens de droit qu’invoquent les avocats spécialistes du recours permis à points sont en principe similaires et conforme à la jurisprudence à savoir :
Sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative qui dispose :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Le requérant démontrera, d’une part, qu’il y a urgence à suspendre l’exécution des décisions (1) et d’autre part, qu’il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions (2).
Le Conseil d’Etat a indiqué dans un arrêt de principe CE 19 janvier 2001, Confédération Nationale des radios libres, Req. n° 228815) que :
« la condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre » et « (…) qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser l’urgence ».
Dans un arrêt en date du 23 mars 2007, le Conseil d’Etat a mis en œuvre ces principes dans une affaire opposant un automobiliste à l’Administration (CE 23 mars 2007, M. Erik A., req. n° 297220) :
« Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’exécution de la décision du préfet de l’Oise en date du 1er juin 2006, enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire, porterait une atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle de vétérinaire équin, qu’il exerce seul et qui nécessite de nombreux déplacements parfois urgents ne pouvant être effectués que par luimême au moyen d’un véhicule automobile ; que d’autre part, M. A a commis six infractions au code de la route en sept ans et a, pendant cette période, effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière; que dès lors, eu égard aux conséquences qu’aurait l’exécution de cette décision sur l’activité professionnelle du demandeur et alors que la suspension de la décision lui enjoignant de restituer son permis n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d’urgence fixée à l’article L. 5211 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, est remplie »
Le Conseil d’Etat a également relevé que le ministre de l’Intérieur ne démontrait pas avoir fourni au requérant les informations exigées par les articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route et a donc suspendu l’acte enjoignant l’intéressé de restituer son permis au motif qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le conducteur doit donc se voir remettre, au moment de sa verbalisation, des documents faisant état
- Des dispositions de l’article L 223-2 CR l’informant des règles de retrait et de cumul,
- De la possibilité de perdre des points,
- De l’existence d’un traitement automatisé de son capital de points et des pertes et reconstitutions de points sur ce capital,
- De la possibilité d’avoir accès aux informations le concernant selon les modalités définies aux articles L 225-1 et L 225-9 CR,
- Que le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et entraîne la perte de points correspondante.
En cas d’omission ou d’absence de cette information substantielle, la perte de points est illégale.
En réalité, il faut vite cerner les critères de l’urgence et de la dangerosité, avant de se lancer dans cette procédure qui est la seule voie de droit pour reconduire malgré un permis annulé :
Ainsi ont à mon avis très peu chances de se voir autorisés à conduire le temps de la procédure au fond, les auteurs de délits routiers graves (grand excès de vitesse, conduite sous l’empire d’alcool ou stupéfiants , ect..) disons en substance toutes les infractions qui entrainent une perte de plus de 4 points, de même les infractions récentes et non contestées ou payées, seront sans doute retrouvées par le Ministère qui produira à l’audience les PV et rapportera de ce fait la preuve de la notification de perte de points et du caractère définitif de la sanction.
Par contre, cette procédure ne semble pas, contrairement à une idée reçue réservée qu’aux seuls professionnels de la route comme les taxis ou les chauffeurs, dans le cas de notre décision de Versailles précitée , notre client était gérant d’une jeune société dont le développement commerciale ne pouvait se faire que dans les mois à venir et grâce au déplacement en voiture de son créateur.
Nous avons donc démontré le caractère indispensable du permis, déposé en annexe un recours en annulation et obtenu gain de cause au bénéfice d’un gérant de société , bienheureux de reprendre la route du succès en parfaite légalité le temps de la procédure ..
Que faire après une invalidation ? Soit opter pour un recours après avis d’un avocat spécialisé et en fonction des chances de succès qui dépendent de votre activité, de la gravité des infractions commises et de leur suivi, soit se résigner à prendre le métro et repasser son permis mais quand et comment ?
Ce sont les articles L223-5 et R224-20 du code de la Route qui posent les règles en matière de nouveau permis après annulation ou invalidation, il convient afin d’identifier sa situation de:
1. Définir la nature de l’interdiction de conduire: Il faut distinguer, l’annulation judiciaire avec interdiction de repasser le permis, la suspension judicaire, l’annulation administrative et la suspension administrative :
- annulation judiciaire est prononcée par un magistrat à titre de peine après une infraction et de manière automatique en cas de récidive, le juge fixe librement la durée de repasser le permis à compter du jugement entre 6 et 18 mois , en fonction de la gravité et du casier judiciaire du prévenu.
- suspension judiciaire : simple interdiction provisoire de conduire fixée par le juge après condamnation en tant que peine complémentaire
- Suspension administrative décidée par le préfet en cas de d’interpellation pour exemple la suspension provisoire administrative est obligatoire notifiée après une garde à vue suite à une conduite sous l’empire d’un état alcoolique, à l’issue de la durée de suspension et une visite médical vous retrouvez votre permis.
- annulation administrative : a réception d’une lettre « 48 SI » pour perte de tous vos points, vous devez repasser le permis à l’issue d’une durée de 6 mois ou un an .
2. Identifier la durée : la durée de suspension judiciaire est fixée par le juge elle dépend de la gravité de l’infraction si elle est supérieure à un an, la décision est sévère, car il faudra repasser l’épreuve pratique. La durée de suspension suite à une 48 SI est de 6 mois à compter de la restitution du permis, elle est portée à un an lorsqu’il s’agit d’une deuxième annulation dans un délai de 5 ans.
3. faire les démarches : pour la visite médicale et l’examen psychotechnique , il faut contacter avant l’expiration des 6 mois la commission de visite médicale et s’inscrire au code, car les textes ont changé en 2007, les démarches en vue d’obtenir un nouveau permis peuvent etre entamées avant la fin des délais d’interdiction.
4. repasser le code : dans tous les cas d’annulation judiciaire ou invalidation vous devrez à l’issue de la période d’interdiction repasser un code examen théorique du permis de conduire dans une auto-école agrée.
5. repasser l’épreuve pratique : Cette épreuve est obligatoire sauf dans les cas suivants , les cas de dispenses à l’épreuve pratique si :
- On a sollicité un nouveau permis au bout de 9 mois – Etre conducteurs de plus de trois ans ce qui excluent donc les permis probatoires, – Ne pas avoir deux annulations en moins de 5 ans pour perte de points, ou une durée d’interdiction suite à annulation fixée par un juge supérieur à un an.
La seule réponse a une conduite légale le temps de la suspension est le REFERE -SUSPENSION!!!
permis blanc ou les faux espoirs nés d’un article de presse? Le parisien en faisait un gros titre plutôt racoleur dans un article qui a fait beaucoup de bruits le 22 juin dernier intitulé « Le retour du permis blanc » depuis on en parle dans tous les diners ou à tous les comptoirs, le permis blanc est ressuscité.
Le Conseil d’Etat a en effet autorisé un chauffeur de taxi à conserver provisoirement son permis de conduire pour continuer à travailler dans l’attente d’une décision de justice, mais a précisé lundi qu’il ne s’agissait pas d’un rétablissement du « permis blanc ». Dans un communiqué, le Conseil d’Etat a assuré que sa décision ne constitue pas un revirement de jurisprudence et « n’était pas en l’espèce inconciliable avec l’exigence de sécurité routière ».
C’est par une décision du 13 mars 2009 que la plus haute juridiction administrative a suspendu l’invalidation du permis de conduire d’un chauffeur de taxi pour solde de points nul. Une décision qui a semé le doute, certains voyant dans celle-ci le retour au « permis blanc », une disposition qui permettait d’aménager les suspensions de permis de conduire supprimée en 2003.
L’annonce de la décision du conseil d’Etat a ainsi suscité de nombreuses réactions. « Une bonne nouvelle », a estimé Jean-Claude Françon, président de la Fédération nationale des taxis indépendants. En revanche, la Ligue contre la violence routière a fait part de son inquiétude et de son mécontentement. Autre réaction de l’association 40 millions d’automobilistes : « C’est une première, car le Conseil d’Etat sacralisait les enjeux de sécurité routière au détriment des impératifs professionnels et sociaux », a jugé Rémy Josseaume, président de la commission juridique de l’association.
En l’état du droit actuel, la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a notamment exclu du bénéfice du “permis blanc” un certain nombre d’infractions parmi les plus graves (des délits). C’est donc à compter de l’entrée en vigueur de ce texte qu’il est devenu impossible de solliciter des juges un permis blanc pour les infractions suivantes :
- conduite en état d’alcoolémie (à partir de 0,40 mg/l d’air) ou sous conduite sous l’emprise de produits stupéfiant
- délit de fuite avec mise en danger d’autrui.
- délit de grand excès de vitesse (+50km/h en état de récidive) ou encore conduite sous le coup d’une annulation ou d’une suspension.
Pour toutes les contraventions sanctionnées d’une suspension de permis de conduire (à l’exception de l’excès de grande vitesse), il est donc toujours possible de solliciter le bénéfice d’un permis blanc. Mais c’est au juge d’apprécier, dans le cadre d’une condamnation pénale et non dans le cadre d’une invalidation notifié par lettre 48SI …Ce qui suppose que vous avez contester le PV et que vous vous retrouviez en audience..
Face à la lettre 48SI, l’action en référé-suspension existe depuis des années, et la contestation ne relève que de la compétence du Tribunal Administratif, dés lors que l’urgence est établie mais surtout qu’ un vrai doute sur la légalité de l’invalidation existe avec des arguments comme : l’absence de notification des pertes de points, absence d’envoi des AFM ect, amendes en cours de contestation ect … Cette action en référé permet à des automobilistes au permis invalidé de conduire en toute légalité le temps de l’action au fond, c’est-à-dire de l’examen de la requête en annulation par le Tribunal.
Le conseil d’Etat vient de fixer les critères de l’urgence et c’est tant mieux, nos actions n’en seront que plus motivées mais n’en déplaise au « Parisien » de nombreux avocats spécialistes agissent avec succès en ce sens depuis des années dés lors que l’invalidation est juridiquement contestable !
Vanessa FITOUSSI Avocat à la cour.

