contestation

(La Tuque) Deux motocyclistes ont été arrêtés, hier après-midi sur la route 155 dans le secteur de La Tuque, alors qu’ils roulaient à plus de 230 km/h dans une zone où la limite de vitesse est de 90 km/h.

Les deux motocyclistes fautifs, deux hommes âgés d’une vingtaine d’années et originaires de Yamachiche, faisaient partie d’un groupe de quatre motocyclistes. Ils sont cependant les seuls à avoir été interceptés et arrêtés par les policiers de la Sûreté du Québec qui patrouillaient dans le secteur.

 «Ces infractions leur vaudront une amende de 2147 $ et 36 points d’inaptitude chacun. Comme c’est toujours le cas lors d’une première arrestation pour un très grand excès de vitesse, ils verront leur permis être sanctionné pendant sept jours. Les motocyclettes ont également été remorquées parce qu’il n’y avait personne qui pouvait en prendre possession. Ce n’est pas une saisie de véhicules», a expliqué la porte-parole de la SQ, Anne Mathieu.

 Étrangement, les policiers n’ont pas eu besoin de prendre les motocyclistes en chasse afin de les intercepter. Toujours selon la porte-parole de la SQ, il semble que le fait qu’il y avait de la circulation à ce moment dans le secteur ait aidé les policiers dans leur travail.

«C’est peut-être un contexte favorable qui a poussé les motocyclistes à s’immobiliser», a-t-elle précisé.

http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/201006/19/01-4291637-interceptes-a-plus-de-230-kmh.php

Notre avis

retour un moyen de défenses des motards en excés de vitesse  relevé par l’eurolaser:

Dans le cadre d’EV des motards, il convenit d’analyser avec présicion le PV de contestation qui peut etre consulté par votre avocat, sur commande du dossier .Aini il sera possible de fair valoir une éventuelle nullité du PV de constation et donc une nullité des poursuites….

SUR LES CONDITIONS D’UTILISATION DU CINEMOMETRE

  Il ressort des pièces produites aux débats par la défense que le cinémomètre laser EUROLASER n’a pas été utilisé dans des conditions réglementaires.

 En effet, il ressort de la notice d’utilisation du fabricant de l’appareil utilisé lors du contrôle que :

 -          « la cible visée doit avoir une surface plane perpendiculaire à la direction du faisceau » (page 15, tableau 4) ;

 et, en conséquence,

 -          « le véhicule sélectionné dans les jumelles doit être pointé en positionnant l’anneau central du réticule sur la plaque minéralogique » (page 16, commentaire de la figure 7).

 Ainsi, ce « modus operandi » est expressément prévu par le fabricant de l’appareil qui, dans la notice d’utilisation (page 18), rappelle que l’une des opérations relatives au mesurage d’une vitesse consiste au fait de « Sélectionner un véhicule. Pointer le centre du réticule sur la plaque minéralogique ou sur une surface plane ».

 Or, en l’espèce, il résulte du procès-verbal que le véhicule du prévenu est une motocyclette, dépourvu, donc, de toute plaque minéralogique à l’avant.

  De plus, il ressort également des pièces versées aux débats par la défense que la motocyclette dont s’agit (YAMAHA 600) est dépourvue de toute surface plane à l’avant.

 Il en découle donc, au vu de la notice d’utilisation du constructeur du cinémomètre utilisé lors du contrôle, que l’agent opérateur était dans l’incapacité légale de mesurer la vitesse du véhicule du prévenu. En toute analyse, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’appareil de contrôle n’a pas été utilisé dans des conditions réglementaires.

 Il conviendra donc de refuser toute valeur probante au relevé de vitesse effectué à l’encontre du prévenu dans de telles conditions et, partant, au procès-verbal qui le relate.

 

 

ACIR à Rennes 

Les contestations sur les radars automatiques sont gérées par le centre automatisé des radars à Rennes, qui centralise les PV et les contestations des avis de contravention, ces fameux papiers verts que l’on reçoit dans nos boites aux lettres après avoir été flashés, c’est ensuite l’OMP de Rennes qui reçoit la contestation et qui répond.

Or, de manière abusive, nombreux contrevenants buttent sur ce genre de réponse :

 »« Rejet de votre requête…motif: Requête non motivée ou non formulée. Conformément aux dispositions de l’article R49-18 du Code de procédure, la somme que vous avez versée est considérée comme un paiement de l’amende forfaitaire » »

Que faire devant cet abus de pouvoir par lequel le Ministère public se substitue au magistrat du siège et décide seul comme juge et partie que la consignation vaut paiement et que le PV est régulier !! A ce stade deux hypothèses où vous êtes dans le délai de 45 jours pour refaire partir une contestation régulière si l’erreur de forme est rectifiable, ou vous attendez l’arrivée de l’amende forfaitaire pour contester dans le délai de 30 jours (mais elle n’arrive en principe jamais car l’OMP l’a dit tout seul , il y a un paiement), ou vous abandonnez comme le souhaite le Trésor Public..

En réalité à ce stade le recours à un conseil avisé est essentiel pour contester cet abus de pouvoir car devant ce genre de réponse-type impersonnelle et méprisante, une solution réside dans l’application de l’article 530-2 du Code de procédure pénale, soit un incident d’exécution par voie de requête devant le Juge de Proximité compétent.

L’argumentation sur la recevabilité de cette requête est à ce stade assez technique, et la Cour de Cassation a d’ailleurs rendu un avis favorable sur la question en jugeant que la prescription applicable dans cette hypothèse, est la prescription de la peine.

Ainsi, les exigences de transparence de la gestion des contestations se manifestent sous le poids des contrevenants insatisfaits et Monsieur DEFEBREVRE, Officier du Ministère Public à Rennes devra s’expliquer de ses classements sans suite abusifs devant le Tribunal correctionnel, et s’il n’a rien dire ? Alors tout changera sans doute, enfin, donc bonne chance à notre confrère à l’initiative de cette rébellion au combien nécessaire.