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La violation des droits d’auteur , synthése sur l’action en contrefaçon,

 La contrefaçon est définie et réprimée aux articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il est important d’éviter toute confusion entre les différentes contrefaçons établies à ces articles et les actes de concurrence déloyale.

La distinction entre contrefaçon et concurrence déloyale

En pratique, l’action en concurrence déloyale est souvent invoquée comme auxiliaire de la protection de l’action en contrefaçon. Mais il s’agit bien de deux actions distinctes à ne pas confondre. L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale n’ont en effet ni le même objet ni la même cause. La vocation de l’action en contrefaçon est de sanctionner l’atteinte portée à un droit privatif, tandis que l’action en concurrence déloyale vise la sanction à un manquement à la déontologie commerciale, élément distinct de l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. Néanmoins, les faits constitutifs de contrefaçon sont souvent accompagnés d’agissements qui causent un préjudice commercial, d’où le cumul possible des deux actions dès lors qu’elles reposent sur des faits distincts.

 

Les différentes contrefaçons

En raison de la diversité des secteurs concernés par la propriété intellectuelle (domaine que nous abordons de manière exclusive ici), l’action en contrefaçon a vocation à régir de nombreux litiges. En effet, chaque droit intellectuel visé par le Code de la propriété intellectuelle prévoit l’action en contrefaçon comme moyen de défense des prérogatives reconnues. Ainsi, le titulaire des droits sur une marque, sur un brevet d’invention, sur un dessin ou modèle ou encore de droit d’auteur est recevable à agir sur le terrain de la contrefaçon.

Les différents actes de contrefaçon

La contrefaçon en matière de propriété intellectuelle se définit comme l’atteinte portée au monopole conféré par les différents droits privatifs. Elle est ainsi caractérisée, indépendamment de toute mauvaise foi ou faute, par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. L’article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle indique que « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit […] ». L’article L. 335-3 du même Code poursuit en précisant que « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. […] ». En pratique, les actes de contrefaçon sont alors divers et variés. Cela peut aller de la fabrication à la vente, en passant par l’utilisation de produits contrefaits. Les droits patrimoniaux ne sont pas les seuls à pouvoir faire l’objet d’acte de contrefaçon. Une action en contrefaçon pour atteinte aux droits moraux, notamment au droit à la paternité, est ainsi possible dès lors que la victime est en possession de preuves de sa qualité d’auteur de l’œuvre contrefaite. Si ces actes sont le plus souvent le fruit de celui qui reproduit ou représente sans droit, sans autorisation, ils peuvent également être le fait du cessionnaire des droits dès lors qu’il dépasse les limites de la cession qui lui a été consentie.

Les conditions de l’action en contrefaçon

 

La constatation de la contrefaçon

Il s’agit ici de rapporter la preuve de l’existence d’une contrefaçon. Le demandeur de l’action en contrefaçon est libre de rapporter n’importe quel type de preuve pour établir la contrefaçon. Cette liberté de la preuve, destinée à assurer une protection maximale aux ayants-droit, est d’autant plus appréciée depuis la dématérialisation des œuvres. En effet, si la saisie-contrefaçon reste le mode de preuve le plus efficace, cette méthode se retrouve parfois confrontée à l’absence d’objet matériel mis en cause. Il en est de même pour les retenues en douanes. Ces deux procédés se sont néanmoins vus renforcé par la loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon. Toujours en vue de renforcer la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle, ladite loi supprime la référence à la contrefaçon d’ « échelle commerciale » présente dans la directive. Cela permet d’incriminer les téléchargeurs individuels qui, autrement, auraient pu se prévaloir d’une limitation de la contrefaçon au cas de la recherche d’un « avantage économique et commercial direct ».

La qualité à agir

La titularité des droits privatifs est la pierre angulaire de l’action en contrefaçon car elle en explique sa double finalité. Cette action poursuit deux objectifs : préserver le droit privatif de propriété intellectuel et réparer le préjudice causé par l’atteinte à un tel droit. La recevabilité de l’action est donc subordonnée à la titularité d’un droit de propriété intellectuelle. C’est à celui qui invoque une contrefaçon de son brevet, sa marque ou son œuvre, de prouver qu’il est titulaire des droits d’auteur ou d’un droit de propriété industrielle sur l’objet en cause. L’accomplissement des formalités nécessaires à l’octroi du titre en matière industrielle facilitent le rapport d’une telle preuve. En revanche, en matière de droit d’auteur, il appartiendra à la victime d’établir l’originalité de sa création afin de revendiquer les prérogatives qui en découlent. Ainsi, si l’auteur peut avoir la qualité à agir au titre de la contrefaçon pour les droits moraux et les droits patrimoniaux qu’il aurait conservé, il en va de même du promoteur d’une œuvre collective, de l’employeur de l’auteur d’un logiciel, du cessionnaire des droits patrimoniaux, ou encore du titulaire d’une licence en matière de modèles depuis la loi du 29 octobre 2007.

Les modalités de l’action en contrefaçon

Les mesures préalables

Avant d’exercer l’action en contrefaçon au fond, la victime peut faire ordonner différentes mesures destinées à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’acte argués de contrefaçon[2]. L’un des objectifs de la dernière loi sur la contrefaçon est précisément de renforcer ces procédures simplifiées et accélérées de saisine du juge civil. Ainsi, il est notamment possible d’interdire purement et simplement la poursuite des actes de contrefaçon, de subordonner la poursuite de l’activité arguée de contrefaçon à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur, ou encore de prononcer une saisie conservatoire. Ces mesures préalables n’ont pas pour objet de se substituer à l’action au fond, qui devra intervenir dans un délai déterminé par la loi.

Le lieu

Les règles relatives à la compétence territoriale sont celles du droit commun. Ainsi, le demandeur peut assigner le défendeur devant le tribunal du domicile de ce dernier ou celui du lieu du fait dommageable ou encore celui du lieu où le dommage a été subi. En ce qui concerne la compétence d’attribution en matière de propriété littéraire et artistique, la loi du 29 octobre 2007[3] a eu pour effet d’apporter une plus grande clarté et stabilité dans les demandes portées devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Désormais, à l’instar des modèles, le contentieux relève de certains tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire et non de tribunaux de commerce[4].

 

L’option entre l’action pénale et l’action civile

L’article L331-1 modifié du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun[…] ». L’action en contrefaçon devant une juridiction civile se prescrit selon les délais de droit commun prévus à l’article 2270-1 du Code civil, soit 10 ans à compter de la date de la révélation du délit. Il peut donc être plus intéressant d’exercer l’action indemnitaire devant une juridiction civile plutôt que devant une juridiction répressive car dans le dernier cas le délai de prescription est de 3 ans à compter de la commission de l’acte. À noter en revanche que les actions en défense des droits moraux sont imprescriptibles.

 

La nullité de la caution donnée par un particulier 

De nombreux particuliers personne physique se trouve engager dans un acte de cautionnement solidaire donné à titre amical ou en tant que dirigeant de sa société. La pratique des banques est d’éxiger la caution solidaire du créateur d’une société commerciales , qui engage de ce fait ses biens propres malgré l’écran de la personalité morale. La caution est l’acte par lequel la personne qui se porte caution s’engage à payer à la place de la personne qui est cautionnée, en cas de défaillance dans le remboursement des échéances de cette dernière. n’est pas un simple engagement moral, mais d’un acte qui peut être lourd de conséquences pour la situation personnelle de la caution. La loi a prévu que l’acte de cautionnement respecte un formalisme, à peine de nullité : il doit être écrit, il doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires écrites de la main de la caution, sa nature doit être clairement précisée (caution simple ou caution solidaire). En outre, un établissement de crédit (ex.:une banque) ne pourra pas se prévaloir d’un engagement qui était manifestement disproportionné par rapport aux revenus ou au patrimoine de la caution au moment de la signature de l’acte.

Rappel des moyens de défense en cas de pousuite engagée par les banques :

La mention manuscrite Le non respect des prescriptions de la mention manuscrite prévue à l’Article L 341-2 du Code de la Consommation est sanctionné par la nullité du contrat.

Ainsi « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »

L’engagement de la caution pris par acte privé, qui ne comporte pas la mention la manuscrite exigée à l’Article L 341-2 du Code de la Consommation ne peut être régularisé.

Le principe du formalisme s’applique en l’espèce. L’interprétation stricte de ce texte vient d’être confirmé par un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 28 avril 2009 n°08-11616, la jurisprudence exige donc une mention absolument identique à celle du texte visé sans aucune autre adaptation littérale

Dans ces circonstances, le Tribunal ne pourra que constater la nullité de l’engagement solidaire.

_ Le caractère disproportionné de l’engagement de la caution personne physiqueL’Article 341-4 dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion « manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne le permette de faire face à ses obligations ».IL convient donc de faire état de son patrimoine au jour de la conclusion comme au jour des poursuites et démontrer le caractére disportionné de la dette à payer, la banque a un devoir de conseil et ne doit pas laisser un particulier souscrire un engagement qu’il ne pourra jamais tenir sauf au prix d’une véritable faillite personnelle…