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Le législateur a ajouté un nouvel alinéa à l’article 220-1 qui met en place une protection du conjoint victime de violences dénommé en pratique le « référé violences » . Cette procédure est une procédure contradictoire qui se réalise par une assignation en référé, avec dénonciation au ministère public de l’assignation au plus tard au jour de sa remise au greffe.

Afin d’améliorer la protection de l’époux victime de violences conjugales, cet alinéa dispose que “lorsque les violences exercées par l’un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences”

Le juge se prononce, s’il y a lieu, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage”.

Par le passé, l’époux victime ne pouvait solliciter sur le fondement de l’article 257 qu’une autorisation de résidence séparée. Cette nouvelle disposition vise à mettre en place une véritable organisation de vie séparée qui risque toutefois d’aboutir à une mini ordonnance de conciliation. L’article 220-1 reste malgré tout une option par rapport au dispositif de l’article 257.

Dans le cadre d’un divorce contentieux il y a  donc toujours deux étapes la conciliation et le jugement.

Deux audiences et des demandes qui évoluent au cours du temps entre la conciliation et l’audience finale de jugement , on peut changer de demande en fonction des besoins de la famille , meme de procédure passer du contentieux à l’amiable mais la premiére étape reste la fixation des mesures provisoires à savoir selon l’article 255 du Code civil prévoit désormais expressément dix catégories de mesures.

Le juge peut notamment :

  •    1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
  •    2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
  •    3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
  •    4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
  •    5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
  •    6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
  •    7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
  •    8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autre que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
  •    9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire ou de faire des propositions quant aux règlements des intérêts pécuniaires des époux ;
  •    10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Or, la pratique du référé violence bouleverse la notion de mesures provisoires classique car celui -ci constitue déjà une véritable conciliation dans laquelle l’enjeu majeur est d’éloigner le conjoint violent de l’autre époux ,des enfants le cas échéant mais également de survivre financiérement à une telle décsion , un tel choix de vie .

 En principe donc, les mesures provisoires ont simplement pour but d’aménager pendant l’instance en divorce les rapports entre ceux qui veulent devenir des ex-époux, de leur fournir un modus vivendi. Le Code civil les définit comme “les mesures qui sont nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée” (C. civ., art. 254) et la Cour de cassation a assez souvent l’occasion de rappeler que “par l’ordonnance de non-conciliation, le juge prescrit les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux jusqu’à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée” (Cass. 2e civ., 10 avr. 1991 )

Mais les mesures provisoires méritent l’attention toute spéciale du législateur et des magistrats non seulement parce qu’elles préjugent souvent de la solution finale qui sera adoptée, en matière d’exercice d’autorité parentale par exemple, ou d’attribution du logement, ou encore servent de base de calcul de la prestation compensatoire, mais aussi parce qu’elles contiennent parfois une solution à des problèmes que le juge ne pourrait pas trancher au moment où il prononce le divorce ; ainsi en va-t-il de l’attribution parfois nécessaire, même provisoirement, d’une part de communauté. Les justiciables s’en rendent très bien compte. C’est sans doute ce qui explique, plus que l’humeur conflictuelle des divorçants, le nombre étrangement élevé, compte tenu de la durée limitée d’application des mesures provisoires, des appels d’ordonnances de non-conciliation 

Dans la mesure où reste vraie l’opposition “entre le divorce qui est pure liquidation d’un échec, et celui qui est d’ores et déjà articulé sur un remariage précis provoqué par lui, et si l’on ose dire, transcendé par lui” (J. Carbonnier, La statistique du divorce, in Le lien matrimonial : CERDIC 1970, p. 11), il demeure également vrai de distinguer les cas où les mesures provisoires n’ont qu’un intérêt très limité, parce que le divorce sera obtenu beaucoup plus rapidement que par le passé, et ceux où l’on plaidera avec acharnement dans un divorce que l’on sait inéluctable, et auquel on résiste par tous les moyens dès le début de la procédure.

Ces précautions volent en éclat dans la pratique du référé violence, car cette audience est une occasion d’anticiper largement les mesures provisoires voir les conséquences définitives du divorce dans les décisions doivent etre tranchée radicale et irrévocable.

Ainsi , de pratique cette petite audience de conciliation qu’est l’assignation en référé de l’article 220-1 du code civil doit être bien préparée , il faut fournir impérativement des preuves de la violence:

-certificats médicaux, témoignages, attestation de professionnels ( assistante sociale, psy)

- mais voir plus loin prévoir toutes les mesures provisoires par anticipation pour permettre de gérer le départ qui est déjà un effort indéfinissable pour la femme battue. Il faut réfléchir à toutes les conséquences de l’absence de tous contacts avec le conjoint violent et prendre des forces et moyens financiers pour l’affronter en audience …

Aussi, si le dossier est trop « léger » pour le référé violence à défaut de preuve des violences, mais aussi dans le cadre des violences morales qui sont par définitions immatérielles, il ne faut pas se désarmer et revenir à une requête urgente classique article 257 et demander une audience de conciliation à jour fixe pour  permettre de dénouer la situation et de se lancer dans la voix du départ et de la guérison pour l’époux victime de violence.

FICHE PRATIQUE

RAPPEL DU CADRE LEGAL DU REFERE VIOLENCES CONJUGALES

Principe

Les violences conjugales sont celles qui s’exercent au sein d’un couple marié ou non, ainsi que sur les enfants. Elles peuvent également exister à l’égard d’un ancien époux, concubin, partenaire de PACS.

Il peut s’agir de violences psychologiques (mots blessants, menaces, cris), physiques ou sexuelles. La relation de couple ne justifie pas qu’une personne soit forcée d’avoir des relations sexuelles avec son partenaire.

Les violences entre conjoint constituent des circonstances aggravantes aux infractions pénales qui alourdissent les peines encourues. Ceci est valable même lorsque l’acte n’a pas entraîné de séquelles apparentes.

Recours de la victime : éloigner le conjoint violent du domicile

SOURCE / www.service public .fr

Dans le cas d’un couple marié : le référé violence

Le référé violence permet à tout époux victime, avant l’ouverture d’une procédure de divorce, de demander la résidence séparée au juge des affaires familiales. Il convient de le saisir par requête , au tribunal de grande instance.

Cette procédure d’urgence vise des situations graves où les violences exercées par l’un des époux mettent en danger l’autre conjoint, un ou plusieurs enfants.

La personne victime doit prouver les faits par tous moyens (certificats médicaux, bulletins d’hospitalisation, attestations, récépissé de dépôt de plainte).

Le juge peut demander à l’époux fautif de quitter le domicile, ou le faire expulser sans délai.

Attention : Cette décision peut être remise en cause si aucune demande de divorce n’est formulée dans les 4 mois.

Dans tous les cas : engagement de poursuites pénales en portant plainte

Un époux, concubin, personne liée par un PACS, victime de violences conjugales peut porter plainte auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie pour obtenir la condamnation du conjoint violent et la réparation de son préjudice.

Dans ce cas, elle pourra également obtenir pour le partenaire violent l’interdiction d’accéder au domicile conjugal :

  • dans le cadre d’une procédure alternative aux poursuites,
  • avant le procès, dans le cadre d’un contrôle judiciaire,
  • après le jugement pénal dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve.

A noter : Dans le cadre du contrôle judiciaire, la personne poursuivie qui ne respecte pas son obligation d’éloignement peut être placée en détention provisoire par décision du juge des libertés.

  • Quitter le domicile

Une personne victime de violences conjugales peut quitter le domicile conjugal, avec ses enfants.

Pour faire valoir ses droits et empêcher que ce départ ne lui soit reproché, il est conseillé de prévenir le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie. La victime dépose une main courante, qui est une simple déclaration.

Le fait de subir des violences justifie le départ du domicile.

La personne peut se faire accompagner dans sa démarche par des associations spécialisées : aide à l’hébergement, information sur les droits, écoute, …

Actu n°3 Que fait-on d’un permis probatoire quand on récupère un permis à douze points ?

 :lol: :lol: ;-)

Puisque le recours en annulation est souvent efficace, car l’invalidation du permis de conduire repose bien souvent sur des pertes de points irrégulièrement notifiées. De plus en plus de conducteurs se retrouvent après quelques années, avec un jugement du Tribunal Administratif faisant injonction à l’administration de restituer  tous les points perdus, ainsi l’automobiliste récupère un permis à douze points alors qu’entre-temps il avait pris la décision de repasser son permis et est devenu titulaire d’un permis probatoire à 6 points.

Avec lequel des deux permis l’automobiliste doit-il rouler ? Bien entendu, le permis à douze points est beaucoup plus protecteur des intérêts de l’automobiliste.

Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat vient de rappeler que c’est à l’administration de prendre les mesures nécessaires lorsqu’un jugement a été rendu et qu’elle doit tirer toutes les conséquences de l’annulation de la décision du retrait de points, notamment l’attribution des douze points à un conducteur en régime probatoire après annulation d’une décision de retrait de points. (Conseil d’Etat 20 novembre 2009 numéro 32 99 82).

L’intérêt de récupérer le permis à douze points et de bénéficier de sa rétroactivité est évident pour le conducteur au regard de sa compagnie d’assurance pour revenir à des tarifs sans majoration du fait d’une annulation qui n’a jamais existée, elle est également essentielle au regard du capital point, puisque le permis probatoire est d’un régime extrêmement sévère  6 fragiles petits points (pour exemple, une contravention d’alcoolémie entraine l’annulation du permis probatoire)