garde enfants

vanessafitoussiLe divorce et les enfants. Quel système de garde peut-on mettre en place ? Le divorce et les enfants. L’autorité parentale après le divorce. Vanessa FITOUSSI est avocat au barreau de Paris, Des droits des obligations civiles et commerciales, De la Propriété intellectuelle et artistique, Spécialisée en droit pénal routier, droit de la famille, droit pénal général. Vanessa nous explique comment fonctionne les différents systèmes de garde. Pour plus d’infos : www.fitoussi-avocat.com/

 

« Demandez à ma fille Monsieur le Juge elle vous le dira elle est malheureuse chez sa mère, faites là venir devant vous ? » ou encore « je le sais son père lui fait des choses..Il faut l’empêcher de le voir » Comment réagir face à ce genre d’injonction si courant en la matière, quels sont les droits de l’enfant à être entendu en justice ? Dois-t’on vraiment faire parler son enfant en justice ?

Bien souvent l’enfant est l’enjeu de la procédure de divorce de ses parents, pris en otage du désir de chaque parent de voir fixer la résidence habituelle de l’enfant chez lui , comment le protéger , comment veiller au bon déroulement de l’audition de l’enfant, et quand est –il vraiment en danger ?

Au delà des mesures d’aménagement de la garde , le témoignage de l’enfant est bien sur essentiel, quand il est une possible victime d’agression sexuelle, or , depuis la circulaire du 2 mai 2005 issue du groupe de travail dit « d’Outreau », l’audition de l’enfant mineur victime est très encadrée et ses déclarations sont à écouter avec toute précaution nécessaire, afin d’éviter les dérives de l’instrumentalisation de la parole de l’enfant par un parent contre l’autre.

Au civil , c’est l’article 388-1 du code civil qui confère à l’enfant le droit d’être entendu.

L’enfant mineur peut être entendu :

• à la demande du juge • à l’initiative de l’enfant.

Le mineur capable de discernement doit être informé par les titulaires de l’autorité parentale, le tuteur ou par la personne à qui il a été confié de son droit d’être entendu et assisté par un avocat dans toutes les procédures qui le concernent.

L’objet de l’article 388-1 du Code civil est de permettre au mineur de faire connaître ses sentiments dans une procédure qui le concerne. Il ne va pas au-delà. Le texte établit d’ailleurs lui-même une nette distinction entre « l’audition » du mineur et son « consentement » ou son « intervention », qui sont d’autres modes d’expression de sa parole. Ce texte lui permet uniquement de faire connaître son opinion sans pour autant que l’avis exprimé ne lie le juge. Le rôle du mineur est purement consultatif, le juge demeure libre de sa décision, fonction de ce que commande l’intérêt de l’enfant. La Cour de cassation vient de réaffirmer avec force que le juge ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère. Elle a en conséquence censuré une cour d’appel pour avoir décidé que le droit de visite s’exerçait librement sous réserve de l’accord de l’enfant (Cass. 1re civ., 3 déc. 2008 :) .

Ainsi l’audition au civil a un objet limité à la seule écoute du mineur.

L’enfant est entendu pour donner un avis sur un problème qui le concerne, mais non pour intervenir dans un conflit, il n’est pas partie à la procédure, il ne conclut pas par un dépôt d’écritures.

L’enfant sera donc entendu seul, ou accompagné par une personne de son choix (ex : un éducateur, un membre de sa famille) ou accompagné par un avocat L’audition a lieu sans formalisme particulier dans le bureau du juge.

L’audition de l’enfant victime au pénalL’audition de l’enfant victime obéit à un régime différent dés lors qu’il s’agit de lancer une procédure pénale , de porter des accusations gravissimes contre un proche, ce qui s’avére être un calvaire psychologique pour les enfants traumatisés.

Un suivi d’un expert psychologue ou psychiatre est indispensable avant toute démarche en ce sens. Depuis la loi du 17 juin 1998, il existe un dispositif de protection du mineur victime.

Les enquêteurs auront l’obligation d’enregistrer sur cassette vidéo ou sur CD le témoignage du mineur victime de violences sexuelles (article 706-52 du CPC).

Depuis la circulaire du 2 mai 2005 issue du groupe de travail dit « d’Outreau », les enquêteurs font également particulièrement attention au contexte dans lequel se fait la révélation des faits et il est possible de demander que l’enfant soit accompagné d’un administrateur ad ‘hoc qui sera désigné par le Parquet lorsque ses intérêts ne sont pas suffisamment pris en compte par les parents. L’audition est sous ces aspects un moment extrêmement douloureux et particulier que vous ferez subir à votre enfant, elle se fait bien souvent dans des espaces aménagés, construite pour libérer la parole de l’enfant sans l’influencer.

Le témoignage d’un enfant à ce stade est capital, de ses mots peuvent naitre des drames humains et famililiaux, la justice est donc tiraillée entre deux impératifs celui de l’ordre public et de protection de l’enfance pour permettre à ceux –ci d’oser faire état des violences perverses dont ils peuvent faire l’objet , et un objectif de rationalisation face aux plaintes fantaisistes déposées à l’initiative d’un parent contre l’autre pour le priver au prix de calomnie de son droit de visite et d’hébergement.

Le choix de l’avocat est à ce stade capital, il ne faut à mon avis, c’est mon éthique dans le traitement de ce type de demande ne jamais suivre les rancœurs aveugles des parents , écouter l’enfant seul, prendre le temps de connaitre la famille et les enjeux avant de laisser les mots d’un enfant, la faire voler en éclat…