nullité

(La Tuque) Deux motocyclistes ont été arrêtés, hier après-midi sur la route 155 dans le secteur de La Tuque, alors qu’ils roulaient à plus de 230 km/h dans une zone où la limite de vitesse est de 90 km/h.

Les deux motocyclistes fautifs, deux hommes âgés d’une vingtaine d’années et originaires de Yamachiche, faisaient partie d’un groupe de quatre motocyclistes. Ils sont cependant les seuls à avoir été interceptés et arrêtés par les policiers de la Sûreté du Québec qui patrouillaient dans le secteur.

 «Ces infractions leur vaudront une amende de 2147 $ et 36 points d’inaptitude chacun. Comme c’est toujours le cas lors d’une première arrestation pour un très grand excès de vitesse, ils verront leur permis être sanctionné pendant sept jours. Les motocyclettes ont également été remorquées parce qu’il n’y avait personne qui pouvait en prendre possession. Ce n’est pas une saisie de véhicules», a expliqué la porte-parole de la SQ, Anne Mathieu.

 Étrangement, les policiers n’ont pas eu besoin de prendre les motocyclistes en chasse afin de les intercepter. Toujours selon la porte-parole de la SQ, il semble que le fait qu’il y avait de la circulation à ce moment dans le secteur ait aidé les policiers dans leur travail.

«C’est peut-être un contexte favorable qui a poussé les motocyclistes à s’immobiliser», a-t-elle précisé.

http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/201006/19/01-4291637-interceptes-a-plus-de-230-kmh.php

Notre avis

retour un moyen de défenses des motards en excés de vitesse  relevé par l’eurolaser:

Dans le cadre d’EV des motards, il convenit d’analyser avec présicion le PV de contestation qui peut etre consulté par votre avocat, sur commande du dossier .Aini il sera possible de fair valoir une éventuelle nullité du PV de constation et donc une nullité des poursuites….

SUR LES CONDITIONS D’UTILISATION DU CINEMOMETRE

  Il ressort des pièces produites aux débats par la défense que le cinémomètre laser EUROLASER n’a pas été utilisé dans des conditions réglementaires.

 En effet, il ressort de la notice d’utilisation du fabricant de l’appareil utilisé lors du contrôle que :

 -          « la cible visée doit avoir une surface plane perpendiculaire à la direction du faisceau » (page 15, tableau 4) ;

 et, en conséquence,

 -          « le véhicule sélectionné dans les jumelles doit être pointé en positionnant l’anneau central du réticule sur la plaque minéralogique » (page 16, commentaire de la figure 7).

 Ainsi, ce « modus operandi » est expressément prévu par le fabricant de l’appareil qui, dans la notice d’utilisation (page 18), rappelle que l’une des opérations relatives au mesurage d’une vitesse consiste au fait de « Sélectionner un véhicule. Pointer le centre du réticule sur la plaque minéralogique ou sur une surface plane ».

 Or, en l’espèce, il résulte du procès-verbal que le véhicule du prévenu est une motocyclette, dépourvu, donc, de toute plaque minéralogique à l’avant.

  De plus, il ressort également des pièces versées aux débats par la défense que la motocyclette dont s’agit (YAMAHA 600) est dépourvue de toute surface plane à l’avant.

 Il en découle donc, au vu de la notice d’utilisation du constructeur du cinémomètre utilisé lors du contrôle, que l’agent opérateur était dans l’incapacité légale de mesurer la vitesse du véhicule du prévenu. En toute analyse, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’appareil de contrôle n’a pas été utilisé dans des conditions réglementaires.

 Il conviendra donc de refuser toute valeur probante au relevé de vitesse effectué à l’encontre du prévenu dans de telles conditions et, partant, au procès-verbal qui le relate.

 


LA GARDE A VUE

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La garde à vue est une mesure de contrainte par laquelle un officier de police judiciaire (gendarme ou fonctionnaire de police) retient une personne (un suspect) qui, pour les nécessités de l’enquête, doit rester à la disposition des services de police.

Une personne ne peut être placée en garde à vue que s’il existe contre elle des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

La durée de la garde à vue est de 24 heures.

Elle peut être prolongée de 24 heures ou 48 heures maximum, sur autorisation du Procureur de la République.

Toutefois, pour les affaires de stupéfiants, de délinquance organisée et de terrorisme, la durée peut être de 96 heures maximum.

La personne gardée à vue doit être immédiatement informée :

  • de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête,
  • des dispositions relatives à la durée de la garde à vue,
  • de ses droits, à savoir :
    • le droit de faire prévenir par téléphone la personne avec elle vit habituellement, sa famille, ou son employeur,
    • le droit d’être examiné par un médecin désigné par le procureur. A défaut de demande faite par la personne, un membre de sa famille peut demander un examen médical.
    • le droit de s’entretenir avec un avocat de son choix dès la première heure de la garde à vue (l’entretien est confidentiel et ne peut excéder une durée de 30 minutes).

 Les frais de médicaments et de soins infirmiers prescrits par le médecin sont pris en charge par la DDASS pour les personnes gardées à vue qui ne peuvent régler ces dépenses immédiatement.

Fin de la garde à vue  

A l’expiration d’un délai maximal de 48 heures ou de 96 heures (affaires de stupéfiants, de délinquance organisée ou de terrorisme), la personne gardée à vue est obligatoirement :

  • soit remise en liberté,
  • soit présentée au juge qui décidera des suites à donner aux poursuites.


 

avocat

Mon avis : En droit pénal routier

La garde à vue arrive à la suite d’une interpellation, bien souvent dans les cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou de stupéfiants, c’est une étape capitale de la procédure pendant laquelle se niche des nullités de procédure à faire valoir pour faire annuler les poursuites.

Dans le cadre des consuite sous l’empire d’un état alcoolique la notification des droits est différée et dans 90% des cas le gardé à vue ne voit pas d’avocat du tout ni au début ni à la fin…il est en cellule de dégrisement sans contact avec l’extérieur, ni accés à son dossier ce qui contraire à la récente JP de la CEDH!!

Ainsi, dans le cadre de votre défense pénale, votre avocat doit vérifier la régularité de la procédure le temps de la garde à vue, chaque PV retrace l’histoire de votre interpellation, des règles de forme strictes doivent être respectées par les agents de police, c’est la raison pour laquelle une défense minutieuse doit commencer par l’étude des PV le temps de la garde à vue.

Les droits de la personnes sont donc fondamentaux à ce moment surtout dans le cas des conduites sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiants quand en arrivant au commissariat la personne est par définition dans un état de discernement incertain…

Il convient donc d’opérer un contrôle sur la régularité du :

-motif d’interpellation

-enquête de flagrance

-notification des droits du gardé à vue

-report de la notification en cas de dégrisement

-notification du taux d alcoolémie ou du résultat de la prise de sang

-avis au parquet

-validité des appareils de contrôle ect..

Il existe en cette de nombreux arguments de nullité de la garde à vue et donc des poursuites subséquentes.

L’enjeu est souvent capital car en droit pénal routier seule la relaxe ou la dispense de peine sauve vos points de permis….

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