permis de conduire

France – Sur conseil et projet du Comité des Finances locales, le gouvernement serait en faveur d’un changement de montant concernant les procès-verbaux de stationnement. Actuellement fixés à 11 euros, ils pourront monter jusqu’à 20 voire 22 euros.  

 L’information est révélée par Le Parisien et Reuters, un projet du Comité des Finances locales demanderait l’augmentation du montant des PV pour mauvais stationnement, et serait déjà approuvé par le gouvernement. Si depuis 1986, le montant de ces PV est de 11 euros, rapportant ainsi à l’État plus de 600 millions d’euros par an, il pourrait passer à 20 euros dans les prochains mois, et cela notamment afin de tenir compte de l’inflation.Gilles Carrez, président du comité, explique ainsi au Parisien : « Avec une amende fixée à 20 euros, les gens feront le choix de payer le parking ». Avant de préciser : « Le nouveau tarif proposé est inférieur à l’évolution du coût de la vie depuis vingt-quatre ans puisqu’il serait alors de 22 euros ». Le but est également dissuasif pour ceux qui préfèrent ne pas payer, estimant que si amende il y a, elle sera rapidement amortie, précise-t-il.

   

Alors que l’Etat prévoit de faire payer le parque mètre le même prix qu’une consultation de ces pauvres médecins généralistes rappel de la nature juridique de l’amende forfaitaire PLUS CONNUE SOUS LE NOM DE PV!!. 

L’amende forfaitaire est une procédure qui a vocation à régir toutes les contraventions des quatre premières classes, quels que soient le contenu et le siège du texte d’incrimination qui les établit. Mais, selon l’article 529 du Code de procédure pénale,

Champ d’application de l’amende forfaitaire .
– Outre la classe de la contravention, les critères qui limitent le champ d’application de l’amende forfaitaire tiennent à la nature de l’incrimination et aux circonstances dans lesquelles l’infraction a été consommée. À la description de ces conditions, il faut ajouter des explications relatives au cas des contrevenants civilement incapables et à celui des personnes morales.
 1° Condition relative à la nature de l’incrimination 9.
 – La liste de l’article R. 48-1 du Code de procédure pénale, fort longue, est divisée en sept numéros, de 1° à 6° (il y a deux 6°, le second introduit par le décret n° 2007-1726 du 7 décembre 2007. Légifrance recommande de lire le deuxième comme un 6° bis.
 Le JurisClasseur Codes et lois et le Code de procédure pénale Litec, dont nous appliquerons la solution, le compte comme un 7°), eux-mêmes subdivisés en paragraphes plus ou moins nombreux et indiqués par des lettres. a) Contraventions au Code de la route (CPP, art. R. 48-1, 1°) 10. – Toutes les contraventions de quatre premières classes prévues par le Code de la route peuvent être sanctionnées par l’amende forfaitaire : la règle figure dans le 1° de l’article R. 48-1. Il n’y est pas dérogé par les articles 529-7 à 529-11 et R. 49-8-5 à R. 49-19 relatifs “à certaines infractions au Code de la route” et qui prévoient notamment une “amende forfaitaire minorée”, la minoration étant consentie aux contrevenants bons payeurs : cette faveur concerne le montant de l’amende forfaitaire  et n’affecte pas le champ d’application de l’institution.

La procédure de l’amende forfaitaire est applicable même si le contrevenant encourt une peine complémentaire comme la suspension du permis de conduire ou la confiscation : la première de ces sanctions est encourue, par exemple, pour refus de priorité (C. route, art. R. 415-5 à art. R. 415-12), inobservation d’un feu rouge ou d’un signal « stop » (C. route, art. R. 412-30 et art. R. 415-6) ou grand excès de vitesse (C. route, art. R. 413-14 § II) ; la confiscation peut porter sur les feux ou avertisseurs interdits (C. route, art. R. 313-29 et art. R. 313-35). Mais comme ces peines ne peuvent être infligées que par la juridiction de proximité, le contrevenant auquel le paiement de l’amende forfaitaire est proposé ne les subit pas s’il renonce à être jugé.

Selon une disposition expresse de l’article R. 48-1, 1°, la perte de points du permis de conduire n’est pas considérée comme une peine complémentaire, et cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui lui refuse la qualification de peine, même complémentaire ou accessoire, et la considère comme une sanction administrative (Cass. crim., 6 juill. 1993, n° 92-86.855 :  bien que, au sens de la CEDH, elle ressortisse à la matière pénale (CEDH, 23 sept. 1998, n° 27812/95, Malige c/ France : Dr. pén. 1999, comm. 87 ; 

En conséquence, le conducteur contrevenant qui paie l’amende, même minorée, n’échappe pas pour autant à la perte de ses points encourue à raison de sa contravention (C. route, art. L. 223-1, al. 3), et cette sanction est prononcée par le ministre de l’Intérieur (C. route, art. R. 223-3, § III).

Les contraventions qui peuvent se commettre dans des lieux ouverts à la circulation publique ne sont pas toutes prévues par le Code de la route et, sauf si elles sont visées par une des dispositions suivantes , elles ne sont pas sanctionnées par l’application de l’amende forfaitaire. Il en est ainsi, par exemple, de la violation des règlements qui gouvernent le comportement des usagers des parcs et jardins municipaux.

  • Régime particulier à certaines infractions du Code de la route : l’amende forfaitaire minorée

Pour encourager les automobilistes contrevenants à s’acquitter rapidement de leurs amendes, la loi a prévu une réduction d’environ un tiers en instituant au profit des bons payeurs une “amende forfaitaire minorée” (CPP, art. 529-7 à art. 529-9) dont les montants sont fixés par l’article R. 49-9 du Code de procédure pénale Ces sommes ne sont pas sujettes à la réduction de 20 % des amendes payées rapidement (CPP, art. R. 55, al. 9)

Ratione materiæ, cette faveur est consentie à tous les contrevenants au Code de la route, avec deux exceptions qui concernent d’une part, les contraventions de première classe et, d’autre part, quelle que soit leur classe, les contraventions aux règles de stationnement (CPP, art. 529-7 et art. R. 49-8-5 : ce dernier texte paraît limiter l’exception au “stationnement dangereux et abusif”, mais il ne le fait que parce que les autres contraventions aux règles de stationnement, prévues par les articles R. 417-1 à R. 417-8 du Code de la route appartiennent à la première classe de cette sorte d’infraction, déjà visée par l’article 529-7 du Code de procédure pénale).

La diligence requise du contrevenant dépend de la manière dont l’avis lui a été notifié : s’il lui a été remis à personne au moment de l’infraction, le délai pour payer est de trois jours, comptés de la manière qu’on a décrite ci-dessus  ; si l’avis a été envoyé par la poste, le délai est de quinze jours, comptés depuis l’envoi.

Quoique zélé, l’automobiliste qui a payé dans ce délai une amende minorée n’en subit pas moins la perte de points de son permis de conduire, encourue à raison de sa contravention (C. route, art. L. 223-1, al. 4), sauf dans le cas où il n’est tenu au paiement qu’en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation mais à condition, alors, de le faire savoir dans les formes prévues par les articles 529-10, R. 49-17 et R. 49-18, et décrites ci-après

En cas de non-paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les délais légaux, la pénalité due est celle de l’amende simple de l’article R. 49 (CPP, art. 529-8, al. 2) et non celle de l’amende forfaitaire majorée, si du moins le contrevenant respecte le délai de quarante-cinq jours établi par l’article 529-9.

 



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Le Conseil d’état a estimé dans une décision du 4 juillet 2009 ( n°312215) que l’administration n’a pas à prouver la réception de la notification des retraits de points du permis de conduire . De même, il rend ce même 24 juillet, trois décisions (n°312215,314936,312702) qui accordent une force probante au relevé intégral d’information.

Cette jurisprudence n’est pas favorable aux contestataires mais ne doit pas dissuader les contrevenants de réagir en cas d’annulation illégale de leur permis, car elle consacre selon nous une atteinte au droit de la défense des personnes qui n’ont pas eut connaissances des PV entrainant la perte de points!



avocat

Mon avis : viaPermis à  points : linformation du retrait de points : actualite.


 


du conseil detat qui consacre la – Maitre vanessa fitoussi


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Un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2009 n°09-84 031 rappelle une nouvelle fois qu’il résulte des articles L121-3 et L 121-2 du code de la route que lorsque le certificat d’immatriculation est au nom de la personne morale soit la Société, seule le représentant légal peut être condamné au paiement de l’amende sans perte de point et relaxé s’ il prouve qu’il n’était au volant.Ainsi cet arrêt vient confirmer la marge de manœuvre des employeurs qui reçoivent les PV de leurs salariés au volant de véhicule de société et incite à la clémence vis-à-vis d’eux..

via

Excès de vitesse et véhicule de société que doit faire l’employeur ? – Maitre vanessa fitoussi.


Nouvel article : Vanessa FITOUSSI experte sur TERRAFEMINA.COM



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poid lourd

Extrait bulletin juritravail.com :

En exécution de mon contrat de travail, j’effectue des déplacements au moyen d’un véhicule automobile. Mon employeur peut-il me licencier en raison du retrait de mon permis de conduire dont j’ai fait l’objet dans le cadre de ma vie personnelle ?

Un salarié, engagé en qualité de délégué régional, doit effectuer des déplacements professionnels au moyen d’un véhicule de fonction.
Dans le cadre de sa vie personnelle, le salarié s’est vu retirer son permis de conduire pour conduite en état d’ivresse. Son employeur le licencie pour faute grave, au motif que cette mesure de suspension du permis de conduire ne permettait plus au salarié d’exercer son activité professionnelle.
Le salarié, quant à lui, estime qu’il est toujours en mesure de poursuivre l’exécution de son contrat de travail puisque deux anciens salariés de son entreprise ont accepté de conduire son véhicule pendant ses déplacements professionnels. Estimant que son licenciement n’était pas justifié, il saisit le juge.

Lorsqu’un salarié commet un fait répréhensible dans le cadre de sa vie personnelle, c’est-à-dire en dehors du lieu et du temps de travail, son employeur ne peut pas engager de poursuites disciplinaires à son encontre : cet agissement ne peut ni constituer une faute du salarié ni une cause de licenciement (1). Toutefois, les juges affirment qu’un employeur peut licencier un salarié pour un motif tiré de sa vie personnelle lorsque le comportement de ce dernier crée un trouble caractérisé au sein de l’entreprise (2). De même, les juges admettent qu’un fait répréhensible commis à titre privé puisse constituer un motif de licenciement lorsque le fait se rattache à la vie professionnelle du salarié : est justifié le licenciement d’un chauffeur poids lourd qui s’est vu retirer son permis de conduire dans le cadre de sa vie personnelle (3).

Dans cette affaire, les juges constatent que la suspension du permis de conduire dont a fait l’objet le salarié ne lui permet plus de remplir les missions inhérentes à sa fonction.
Les juges affirment également que l’employeur n’est pas tenu d’accepter que des personnes tierces conduisent le véhicule qu’elle met à disposition d’un salarié pour ses déplacements professionnels.

Dès lors, les juges considèrent que le licenciement du salarié est justifié.

avocat

Mon commentaires ;-) :

Malgré cette jurisprudence ,ne pas oublier que le caractére insidpensable du permis de conduire dans le contrat de travail est un des éléments clés de l’argumentaire dans le cadre de l’action en récupération de points. De meme si votre permis de conduire est indispensable à l’exercice de votre profession, il convient d’étudier les chances de succés du référé suspension et la possibilité de faire annuler l’annulation!

Enfin il faut étudier au par cas chaque licenciement pour perte de conduire car bien souvent des solutions alternatives sont possibles et le licenciement n’est systématiquement justifé…

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 22 septembre 2009. N° de pourvoi : 08-42304

Références :

(1) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 juin 1999. N° de pourvoi : 07-45256
(2) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 avril 1991. N° de pourvoi : 90-42636
(3) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 2 décembre 2003. N° de pourvoi : 01-43227

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Notre cabinet vient d’obtenir une nouvelle décision favorable devant le Tribunal administratif de Versailles statuant en référé  ( Ordonnance du 12 octobre 2009 Mr D./ Ministére), une suspension des effets d’une annulation de permis de conduire suite à la notification de la lettre 48 SI, qui nous permet de mieux cerner les contours de cette procédure d’urgence et les chances de succès du recours

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Une procédure administrative ne doit pas de se faire à la légère et sans personnalisation du débat même si les moyens de droit qu’invoquent les avocats spécialistes du recours permis à points sont en principe similaires et conforme à la jurisprudence à savoir :

Sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative qui dispose :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

Le requérant démontrera, d’une part, qu’il y a urgence à suspendre l’exécution des décisions (1) et d’autre part, qu’il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions (2).

Le Conseil d’Etat a indiqué dans un arrêt de principe  CE 19 janvier 2001, Confédération Nationale des radios libres, Req. n° 228815) que :

« la condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre » et « (…) qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser l’urgence ».

Dans un arrêt en date du 23 mars 2007, le Conseil d’Etat a mis en œuvre ces principes dans une affaire opposant un automobiliste à l’Administration (CE 23 mars 2007, M. Erik A., req. n° 297220) :

« Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’exécution de la décision du préfet de l’Oise en date du 1er juin 2006, enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire, porterait une atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle de vétérinaire équin, qu’il exerce seul et qui nécessite de nombreux déplacements parfois urgents ne pouvant être effectués que par luimême au moyen d’un véhicule automobile ; que d’autre part, M. A a commis six infractions au code de la route en sept ans et a, pendant cette période, effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière; que dès lors, eu égard aux conséquences qu’aurait l’exécution de cette décision sur l’activité professionnelle du demandeur et alors que la suspension de la décision lui enjoignant de restituer son permis n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d’urgence fixée à l’article L. 5211 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, est remplie »

 

Le Conseil d’Etat a également relevé que le ministre de l’Intérieur ne démontrait pas avoir fourni au requérant les informations exigées par les articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route et a donc suspendu l’acte enjoignant l’intéressé de restituer son permis au motif qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Le conducteur doit donc se voir remettre, au moment de sa verbalisation, des documents faisant état

  • Des dispositions de l’article L 223-2 CR l’informant des règles de retrait et de cumul,
  • De la possibilité de perdre des points,
  • De l’existence d’un traitement automatisé de son capital de points et des pertes et reconstitutions de points sur ce capital,
  • De la possibilité d’avoir accès aux informations le concernant selon les modalités définies aux articles L 225-1 et L 225-9 CR,
  • Que le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et entraîne la perte de points correspondante.


En cas d’omission ou d’absence de cette information substantielle, la perte de points est illégale.

En réalité, il faut vite cerner les critères de l’urgence et de la dangerosité, avant de se lancer dans cette procédure qui est la seule voie de droit pour reconduire malgré un permis annulé :

Ainsi ont à mon avis très peu chances de se voir autorisés à conduire le temps de la procédure au fond, les auteurs de délits routiers graves (grand excès de vitesse, conduite sous l’empire d’alcool ou stupéfiants , ect..) disons en substance toutes les infractions qui entrainent une perte de plus de 4 points, de même les infractions récentes et non contestées ou payées, seront sans doute retrouvées par le Ministère qui produira à l’audience les PV et rapportera de ce fait la preuve de la notification de perte de points et du caractère définitif de la sanction.

Par contre, cette procédure ne semble pas, contrairement à une idée reçue réservée qu’aux seuls professionnels de la route comme les taxis ou  les chauffeurs, dans le cas de notre décision de Versailles précitée , notre client était gérant d’une jeune société dont le développement commerciale ne pouvait se faire que dans les mois à venir et grâce au déplacement en voiture de son créateur.

Nous avons donc démontré le caractère indispensable du permis, déposé en annexe un recours en annulation et obtenu gain de cause au bénéfice d’un gérant de société , bienheureux de reprendre la route du succès en parfaite légalité le temps de la procédure ..

 

Que faire après une invalidation ? Soit opter pour un recours après avis d’un avocat spécialisé et en fonction des chances de succès qui dépendent de votre activité, de la gravité des infractions commises et de leur suivi, soit se résigner à prendre le métro et repasser son permis mais quand et comment ?

Ce sont les articles L223-5 et R224-20 du code de la Route qui posent les règles en matière de nouveau permis après annulation ou invalidation, il convient afin d’identifier sa situation de:

1. Définir la nature de l’interdiction de conduire: Il faut distinguer, l’annulation judiciaire avec interdiction de repasser le permis, la suspension judicaire, l’annulation administrative et la suspension administrative :

- annulation judiciaire est prononcée par un magistrat à titre de peine après une infraction et de manière automatique en cas de récidive, le juge fixe librement la durée de repasser le permis à compter du jugement entre 6 et 18 mois , en fonction de la gravité et du casier judiciaire du prévenu.

- suspension judiciaire : simple interdiction provisoire de conduire fixée par le juge après condamnation en tant que peine complémentaire

- Suspension administrative décidée par le préfet en cas de d’interpellation pour exemple la suspension provisoire administrative est obligatoire notifiée après une garde à vue suite à une conduite sous l’empire d’un état alcoolique, à l’issue de la durée de suspension et une visite médical vous retrouvez votre permis.

- annulation administrative : a réception d’une lettre « 48 SI » pour perte de tous vos points, vous devez repasser le permis à l’issue d’une durée de 6 mois ou un an .

2. Identifier la durée : la durée de suspension judiciaire est fixée par le juge elle dépend de la gravité de l’infraction si elle est supérieure à un an, la décision est sévère, car il faudra repasser l’épreuve pratique. La durée de suspension suite à une 48 SI est de 6 mois à compter de la restitution du permis, elle est portée à un an lorsqu’il s’agit d’une deuxième annulation dans un délai de 5 ans.

3. faire les démarches : pour la visite médicale et l’examen psychotechnique , il faut contacter avant l’expiration des 6 mois la commission de visite médicale et s’inscrire au code, car les textes ont changé en 2007, les démarches en vue d’obtenir un nouveau permis peuvent etre entamées avant la fin des délais d’interdiction.

4. repasser le code : dans tous les cas d’annulation judiciaire ou invalidation vous devrez à l’issue de la période d’interdiction repasser un code examen théorique du permis de conduire dans une auto-école agrée.

5. repasser l’épreuve pratique : Cette épreuve est obligatoire sauf dans les cas suivants , les cas de dispenses à l’épreuve pratique si :

- On a sollicité un nouveau permis au bout de 9 mois – Etre conducteurs de plus de trois ans ce qui excluent donc les permis probatoires, – Ne pas avoir deux annulations en moins de 5 ans pour perte de points, ou une durée d’interdiction suite à annulation fixée par un juge supérieur à un an.

 

Le permis probatoire est doté d’un capital initial de 6 points, au lieu des 12 points pour le permis à points délivré auparavant. C’est seulement au terme d’un laps de temps dit probatoire, et à condition qu’aucun retrait de points n’ait eu lieu pendant cette période, que le capital de 12 points est constitué.

Qui est concerné par le permis probatoire ?

Tous les nouveaux titulaires du permis de conduire (moto, auto) qui réussissent l’examen à partir du 1er mars 2004.

Les conducteurs qui ont été condamnés à une annulation du permis par le juge ou dont le permis a été invalidé par la perte totale des points et qui souhaitent recouvrer le droit de conduire.

Quelle est la durée du délai probatoire ?

Le permis probatoire est doté d’un capital de 6 points pendant une période de trois ans. Cette période est réduite à deux ans pour les conducteurs qui ont suivi la filière d’apprentissage anticipé de la conduite (conduite accompagnée). Le délai probatoire commence à la date d’obtention du premier droit de conduire ou à la date d’obtention d’un nouveau permis, si le précédent a été annulé ou invalidé.

Comment sont calculés les points à l’issue de la période probatoire ?

Si vous n’avez perdu aucun point pendant la période probatoire, votre capital est porté automatiquement à 12 points. Si vous avez perdu des points pendant la période probatoire, votre capital est celui qui vous reste après le retrait de points.

Comment les points sont-ils retirés et quand?

Lors du constat d’une infraction au code de la route, les forces de l’ordre vous informent du principe du retrait de points. Pour plusieurs infractions commises simultanément, vous pouvez perdre au maximum 8 points. Mais une seule infraction peut vous faire perdre jusqu’à 6 points et votre permis peut ainsi être

 »A ce stade intervient le problème de la notification de perte de points et l’article L 221-3 du code de la Route, qui est rarement respectée par les forces de l’ordre, en réalité, il est difficile de suivre son capital point en direct, les lenteurs administratives décalent les pertes de points sur les amendes non contestées, c’est bien souvent à réception de la 48 SI que l’on se rend compte de l’état de notre relevé intégral d’information. Il convient d’engager des procédures de reconstitution amiable de point ou le fameux recours en cas d’annulation illégitime ( contactez moi à ce stade pour plus d’infos et de précisions)

 »Comment regagner des points perdus pendant la période probatoire ? Si vous perdez 1 ou 2 points, il vous est recommandé de suivre volontairement un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ce stage vous permet de regagner jusqu’à 4 points et de conforter ainsi votre capital en cas de nouvelle perte de points. Le nombre maximal de 6 ne peut toutefois être dépassé pendant la période probatoire. Si vous commettez une infraction entraînant la perte de 3 points ou plus, vous devez suivre obligatoirement un stage de sensibilisation à la sécurité routière, dans les quatre mois qui suivent le moment où vous avez reçu la lettre recommandée vous informant du retrait de points.

L’attestation qui vous est remise en fin de stage vous permet de vous faire rembourser le montant de l’amende et de gagner 4 points (le nombre maximal de 6 ne peut toutefois être dépassé pendant la période probatoire). Si vous ne suivez pas le stage obligatoire, vous vous exposez à des poursuites menées par le procureur de la République : amende de 135 euros, suspension pour une durée maximale de trois ans de votre permis de conduire. Si, moins de deux ans après avoir suivi un stage de sensibilisation, vous vous trouvez dans l’obligation de suivre de nouveau un tel stage, celui-ci ne vous permettra pas de récupérer des points. En revanche, l’amende vous sera remboursée. Si vous perdez vos 6 points en une seule ou en plusieurs fois, votre permis est invalidé. Il ne vous est plus possible de regagner des points en suivant un stage de sensibilisation. Vous n’avez plus le droit de conduire pendant un délai de six mois. Au terme de ce délai, vous pouvez repasser le permis de conduire (code et conduite), à condition d’avoir été reconnu apte. Certaines formalités préalables peuvent être accomplies dès le début du cinquième mois d’interdiction de conduire (dépôt du dossier, examens psychotechnique et médical).

Attention. Si, dans une période de cinq ans, vous perdez deux fois la totalité de vos points, le délai d’interdiction de présentation à l’examen est porté de six mois à un an.

Comment reconstituer votre capital de points à l’issue de la période probatoire ?

Si vous avez perdu des points au cours de la période probatoire, vous pouvez les regagner une fois qu’elle est achevée, selon deux possibilités :

• si vous ne commettez pas d’infraction pendant les trois années qui suivent le dernier retrait de points, vous obtenez automatiquement les 12 points à l’issue de cette période ; Les petits excès de vitesse sont recrédites d’un point tous les ans si vous ne commettez pas d’infraction pendant 1 an. • vous pouvez suivre volontairement, tous les deux ans, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ce qui permet de gagner 4 points (le nombre maximal de 12 ne peut toutefois être dépassé). Le stage de sensibilisation à la sécurité routière • Le stage dure deux jours consécutifs et coûte environ 230 euros. Il vous permet de gagner 4 points, sans que le plafond de 6 (durant la période probatoire) ou de 12 points (après cette période) puisse être dépassé. • Vous ne pouvez effectuer un stage que tous les deux ans.

 

ACIR à Rennes 

Les contestations sur les radars automatiques sont gérées par le centre automatisé des radars à Rennes, qui centralise les PV et les contestations des avis de contravention, ces fameux papiers verts que l’on reçoit dans nos boites aux lettres après avoir été flashés, c’est ensuite l’OMP de Rennes qui reçoit la contestation et qui répond.

Or, de manière abusive, nombreux contrevenants buttent sur ce genre de réponse :

 »« Rejet de votre requête…motif: Requête non motivée ou non formulée. Conformément aux dispositions de l’article R49-18 du Code de procédure, la somme que vous avez versée est considérée comme un paiement de l’amende forfaitaire » »

Que faire devant cet abus de pouvoir par lequel le Ministère public se substitue au magistrat du siège et décide seul comme juge et partie que la consignation vaut paiement et que le PV est régulier !! A ce stade deux hypothèses où vous êtes dans le délai de 45 jours pour refaire partir une contestation régulière si l’erreur de forme est rectifiable, ou vous attendez l’arrivée de l’amende forfaitaire pour contester dans le délai de 30 jours (mais elle n’arrive en principe jamais car l’OMP l’a dit tout seul , il y a un paiement), ou vous abandonnez comme le souhaite le Trésor Public..

En réalité à ce stade le recours à un conseil avisé est essentiel pour contester cet abus de pouvoir car devant ce genre de réponse-type impersonnelle et méprisante, une solution réside dans l’application de l’article 530-2 du Code de procédure pénale, soit un incident d’exécution par voie de requête devant le Juge de Proximité compétent.

L’argumentation sur la recevabilité de cette requête est à ce stade assez technique, et la Cour de Cassation a d’ailleurs rendu un avis favorable sur la question en jugeant que la prescription applicable dans cette hypothèse, est la prescription de la peine.

Ainsi, les exigences de transparence de la gestion des contestations se manifestent sous le poids des contrevenants insatisfaits et Monsieur DEFEBREVRE, Officier du Ministère Public à Rennes devra s’expliquer de ses classements sans suite abusifs devant le Tribunal correctionnel, et s’il n’a rien dire ? Alors tout changera sans doute, enfin, donc bonne chance à notre confrère à l’initiative de cette rébellion au combien nécessaire.

 

Un article du Figaro* remet en cause la validité des formulaires remplis par les OPJ lors de la constation d’un excés de vitesse.

Or, le probléme en matiére de contestation de la visée du radar est un peu plus complexe qu’un simple probléme de forme des formulaires, l’argumentaire en défense différe selon le modéle de radar, fixe ou mobile, et lieu d’interpellation, ainsi pour éxemple en matiére de radar mobile plus que le probléme d’orientation de la visée du radar, il est dés fois plus utile de contester la régularité formelle du PV imprécis sur les modalités d’identification du véhicule.

Pour mémoire sur un radar fixe la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2009, semble avoir condamné l’argumentation sur l’obligation de respecter le positionnement du radar par les forces de polices. Pour délivrer une mesure fiable le radar doit respecter un angle de 25 degrés par rapport à l’axe de la route. Tout décalage de quelques degrés est susceptible de conduire à une majoration sensible de la vitesse mesurée et donc à un doute sur la commission de l’infraction.

Or, la Cour Cassation malgré le doute sur le bon positionnent du radar dans une affaire retient que « le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ».

La Cour estime donc qu’un radar mal positionné ou dans des conditions contraires aux normes du constructeur, avec un angle de visée qui ne garantit pas un relevé de la vitesse sérieux et probant « fonctionne bien » parce qu’un jour, l’année dernière, il a été vérifié et homologué?

Avec un tel raisonnement, la théorie de l’angle de visée à 25° semble vouée à disparaitre des prétoires. Ce moyen de contestation était opportunément invoqué ces derniers mois notamment depuis le rapport officiel du Secrétariat Général de l’Administration de la Police publié par « Auto plus » en octobre 2007 mettant en cause les agents opérateurs au cinémomètre.

Il faudra donc rester vigilant sur les effets de cette jurisprudence et continuer à exiger des forces de police qu’ils positionnent bien leurs radars, cet arrêt ne concerne qu’un radar fixe et une question de nullité, donc rien n’est perdu sur le fond et face à des radars mobiles mal positionnés, un justiciable doit pouvoir exiger des autorités d’être sanctionné d’un excès de vitesse valablement relevé.

C’est ce genre de nullité du Pv dont fait état le Figaro à juste titre…

*http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/07/28/01016-20090728ARTFIG00439-des-juges-preferent-relaxer-des-conducteurs-flashes-.php